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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre concurrent obtient l’autorisation d’exploiter les terres que vous visiez : contester son autorisation, défendre votre rang de priorité et sauver votre bail rural

Vous avez l’accord du propriétaire, parfois un bail signé ou un prêt à usage en poche, et pourtant c’est votre voisin ou un autre candidat qui reçoit l’autorisation d’exploiter les parcelles que vous convoitiez. Le préfet vous refuse la même autorisation, ou autorise votre concurrent sur les terres promises, et votre projet d’agrandissement ou d’installation s’effondre. Cette situation, banale dans les zones de concurrence foncière, ne se règle pas devant le tribunal paritaire des baux ruraux mais devant le tribunal administratif, et elle se joue sur un terrain précis : l’ordre des priorités fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La presse agricole spécialisée décrit exactement ce cas de blocage : le propriétaire reste libre de contracter avec la personne de son choix, mais celle-ci ne peut pas exploiter sans l’autorisation du préfet. Autrement dit, avoir le propriétaire avec soi ne suffit pas, et ne pas avoir le propriétaire contre soi ne dispense de rien. L’autorisation administrative d’exploiter se dispute entre candidats selon des règles propres, et le candidat évincé dispose de recours réels, à condition d’agir dans les délais et de viser les bons moyens. Les cours administratives d’appel rendent régulièrement des décisions sur ces litiges entre concurrents, et leurs motifs dessinent une méthode : vérifier la publicité des demandes, comparer les rangs de priorité, contrôler l’appréciation globale du projet retenu et exiger une décision motivée. Cet article expose cette méthode pas à pas : pourquoi le préfet a pu préférer votre concurrent, pourquoi l’accord du propriétaire ne change rien à ce choix, puis comment contester l’autorisation accordée à votre concurrent et défendre votre propre demande devant le juge administratif, sans perdre votre bail rural en route.

I. Comprendre pourquoi le préfet a préféré votre concurrent

A. Entre deux candidats, l’ordre des priorités du schéma régional tranche le litige

Lorsque la surface totale qu’un exploitant envisage de mettre en valeur dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, toute installation, tout agrandissement et toute réunion d’exploitations est soumis à autorisation préalable. C’est ce que prévoit l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » Chaque région fixe donc son propre seuil, et le dépassement de ce seuil fait entrer l’opération dans le contrôle des structures, quel que soit le titre juridique qui permettra ensuite d’exploiter : propriété, bail rural, prêt à usage ou autre contrat.

Dès lors que l’administration est saisie, elle doit assurer la publicité des demandes d’autorisation selon des modalités définies par décret, puis se prononcer par une décision motivée après avoir vérifié si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation au regard des motifs de refus légaux. L’article L. 331-3 du même code l’énonce ainsi : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1 , si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » Cette publicité n’est pas une formalité décorative : c’est elle qui permet aux autres exploitants intéressés par les mêmes terres de déposer une demande concurrente dans le délai imparti, et c’est l’absence de surveillance de cette publicité qui fait perdre, dans bien des cas, toute chance de concourir. Celui qui apprend trop tard que les terres qu’il convoitait faisaient l’objet d’une demande publiée ne peut plus entrer dans la comparaison des candidatures.

Quand plusieurs demandes portent sur les mêmes parcelles, le préfet ne choisit pas librement son candidat : il applique l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional. L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ». Le schéma, prévu par l’article L. 312-1 du même code, établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. Concrètement, chaque schéma régional classe les projets en rangs : installation de jeunes agriculteurs, confortation ou consolidation d’exploitations de dimension insuffisante, agrandissements mesurés, puis agrandissements importants ou réunions d’exploitations. Votre concurrent l’a emporté, dans la plupart des cas, parce que son projet relevait d’un rang meilleur que le vôtre au regard de ce classement, et non parce qu’il connaissait le propriétaire ou disposait d’un titre plus solide.

La cour administrative d’appel de Douai a formulé la règle du jeu entre concurrents avec une netteté qui sert de guide à tout candidat évincé. Dans son arrêt du 12 juin 2024 (n° 23DA01006, à propos de 3 hectares à Boiry-Becquerelle dans le Pas-de-Calais), elle juge que « lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur ». Autrement dit, la comparaison des rangs décide en principe de tout : le candidat le moins bien classé est écarté, et ce refus est régulier. La même décision ajoute le second étage du raisonnement : « Lorsque les projets de deux candidats relèvent du même ordre de priorité et si le schéma directeur énonce des critères de départage, il appartient au préfet de déterminer au regard de ceux-ci si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. » Dans l’affaire jugée à Douai, les deux candidates relevaient de rangs voisins d’agrandissement (plafonds exprimés en hectares par unité de main-d’oeuvre), et le préfet avait pu utiliser les critères de départage du schéma, notamment la dimension économique mesurée par le produit brut standard par unité de main-d’oeuvre. La candidate évincée invoquait son activité créatrice d’emplois, la diversification de la production régionale et le prochain départ à la retraite des exploitants en place : la cour a écarté l’ensemble et rejeté sa requête. L’enseignement est rude mais clair : les arguments économiques généraux et les promesses d’avenir ne compensent pas un rang de priorité inférieur ou des critères de départage défavorables, et le juge administratif exerce sur ces motifs un contrôle normal, c’est-à-dire entier, comme la cour le rappelle elle-même : « Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le bien-fondé des motifs de refus de l’autorisation d’exploiter. » Le texte intégral de cette décision est consultable sur l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 12 juin 2024, n° 23DA01006.

Un deuxième arrêt, rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 5 février 2025 (n° 23LY01639), précise comment le préfet doit comparer les projets quand les demandes ne portent pas exactement sur le même périmètre. Deux groupements agricoles se disputaient 23,92 hectares à Vèze, mais la demande du groupement finalement autorisé englobait aussi d’autres parcelles à Neussargues-en-Pinatelle, pour un total de 37,90 hectares. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l’autorisation au motif que le préfet aurait dû comparer les deux projets sur les seules parcelles en concurrence. La cour censure ce raisonnement : « toute demande d’autorisation d’exploiter, en particulier les agrandissements, doit être appréciée dans sa globalité afin notamment de s’assurer des objectifs du contrôle des structures, notamment celui pour les exploitations d’atteindre une dimension économique viable ». La surface pondérée par actif après réalisation du projet se calcule donc sur l’intégralité de chaque projet, y compris les parcelles non disputées, parce que le schéma régional l’exige et parce que les objectifs du contrôle des structures le commandent. En conséquence, la cour annule le jugement de première instance et rejette la demande du groupement évincé : « Le jugement n° 2000722 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. » et « La demande présentée par le GAEC Acajou devant le tribunal est rejetée. » Pour le candidat évincé, la leçon est double : d’une part, le préfet a le droit, et même le devoir, d’examiner le projet concurrent dans son ensemble ; d’autre part, contester ce mode de calcul global est voué à l’échec, et il faut chercher ailleurs les failles de la décision, par exemple dans la réalité des surfaces déclarées par le concurrent à la date de la décision, moyen que le groupement évincé avait soulevé mais que la cour a écarté parce qu’il exploitait effectivement les surfaces litigieuses et en percevait les primes. Le texte intégral figure dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 février 2025, n° 23LY01639.

B. L’accord du propriétaire ne remplace jamais l’autorisation du préfet

Beaucoup d’exploitants découvrent le contrôle des structures le jour où le propriétaire, pourtant d’accord pour leur confier les terres, ne peut rien pour eux. C’est une incompréhension fréquente : en matière de bail rural, le propriétaire choisit son preneur, mais il ne choisit pas qui exploite au sens du contrôle des structures. L’autorisation d’exploiter est une police administrative de l’usage agricole des terres, indépendante du droit de jouissance. Que vous soyez propriétaire exploitant, preneur à bail, bénéficiaire d’un prêt à usage ou occupant sans titre régularisé, le seuil de surface et les rangs de priorité s’appliquent de la même façon. Le cas relayé par la presse agricole en février 2025 l’illustre crûment : un exploitant disposait de l’autorisation du propriétaire et d’un prêt à usage signé, tandis que le concurrent autorisé « n’avait rien » ; l’autorisation est néanmoins allée au concurrent mieux classé au regard du schéma. Le propriétaire reste libre de contracter avec qui il veut, mais son cocontractant ne mettra pas les terres en valeur sans l’aval du préfet.

Cette indépendance a une conséquence directe sur votre bail rural, signé ou projeté. L’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 , la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. » Le bail conclu avec le propriétaire existe, mais sa validité reste suspendue à l’autorisation. Et si le refus devient définitif, la sanction tombe : « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. » Votre bail peut donc être anéanti par le tribunal paritaire à la demande du préfet, du bailleur ou de la SAFER, quand bien même le bailleur vous soutient. Symétriquement, si vous exploitez sans autorisation là où elle était requise, l’article L. 331-7 du même code prévoit que « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. » Exploiter sans droit en attendant l’issue du contentieux expose donc à une mise en demeure, puis à la nullité du bail et à l’impossibilité de régulariser. La bonne position d’attente consiste à ne pas mettre en valeur les parcelles litigieuses tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé, et à faire constater par écrit que le bail est conclu sous la condition de l’autorisation, afin d’éviter que le bailleur, lassé, ne s’en prévale pour louer à votre concurrent.

En Île-de-France, où la pression foncière multiplie les candidatures sur chaque hectare libéré, ces concurrences sont particulièrement fréquentes autour des exploitations périurbaines : surveillez la publicité des demandes, déposez vite une demande concurrente complète et ne misez jamais tout sur la seule promesse du propriétaire.

II. Contester l’autorisation accordée à votre concurrent

A. Recours gracieux puis tribunal administratif dans les deux mois, avec le référé-suspension en cas d’urgence

Le candidat évincé n’est pas un tiers désintéressé : celui dont la demande concurrente a été rejetée, ou qui visait les mêmes terres, a intérêt à agir contre l’autorisation délivrée à son concurrent, et c’est même le contentieux le plus courant du contrôle des structures. La cour administrative d’appel de Nantes vient d’en donner une illustration complète dans son arrêt du 27 octobre 2025 (n° 24NT01696), qui oppose deux agriculteurs du Calvados sur des parcelles d’Aure-sur-Mer, d’Étréham et de Surrain. Le premier avait obtenu le 7 février 2022 l’autorisation d’exploiter 34,29 hectares, dont deux parcelles de 4,58 hectares pour lesquelles le second bénéficiait déjà d’une autorisation tacite née le 20 avril 2020. Sur recours gracieux du second, le préfet de Normandie a, par un arrêté du 29 mars 2022, abrogé la première autorisation et réduit les surfaces accordées au premier à 29,71 hectares, en lui refusant 13,21 hectares. Le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 29 mars 2022 par un jugement du 8 avril 2024 (n° 2201251), et le concurrent évincé par cette annulation a fait appel. La cour de Nantes rejette son appel : « La requête de M. B… est rejetée. » Le premier agriculteur conserve donc le bénéfice du jugement qui avait annulé l’abrogation de son autorisation. Le texte intégral est disponible dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 octobre 2025, n° 24NT01696.

Cette affaire enseigne d’abord la méthode procédurale. Le recours gracieux adressé au préfet est souvent le premier réflexe utile : dans l’affaire normande, c’est lui qui a provoqué le réexamen et l’abrogation de l’autorisation initiale. Mais le recours gracieux ne suffit jamais à lui seul, car il ne suspend pas les délais de recours contre la décision qui vous est défavorable. Si le préfet rejette votre demande ou autorise votre concurrent, vous devez saisir le tribunal administratif dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision. L’article R. 421-1 du code de justice administrative est formel : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Passé ce délai, votre recours est forclos, même si votre dossier était meilleur sur le fond. En pratique, faites dater précisément la notification de votre refus et la publication de l’autorisation concurrente, car les deux décisions ont chacune leur délai propre, et attaquez les deux si nécessaire : l’annulation de votre refus ne suffit pas si l’autorisation du concurrent subsiste, et inversement.

Quand votre concurrent peut commencer à exploiter immédiatement et que chaque mois de culture rend l’annulation plus théorique, le référé-suspension offre une protection rapide. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi en même temps qu’une requête en annulation, de suspendre l’exécution de la décision « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence se démontre par le risque de mise en culture imminente des parcelles disputées et par le préjudice difficilement réparable d’une campagne agricole perdue ; le doute sérieux se nourrit des moyens de fond exposés ci-après, notamment l’erreur sur les rangs de priorité ou le défaut de motivation. Le référé ne juge pas le fond, mais il gèle la situation jusqu’au jugement, ce qui préserve l’utilité de votre recours. Notez que la suspension obtenue, le tribunal statue ensuite sur la requête en annulation dans les meilleurs délais.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière, illustré par l’affaire normande : quand le préfet, saisi de votre recours gracieux, abroge l’autorisation précédemment accordée à votre concurrent pour vous donner raison, cette abrogation doit elle-même respecter les droits de son bénéficiaire. Une autorisation d’exploiter crée des droits au profit de celui qui l’a reçue, et l’administration ne peut l’abroger ou la retirer que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » C’est précisément sur le terrain du contradictoire préalable à une telle abrogation que s’est joué le litige normand devant le tribunal de Caen. La leçon pour le candidat évincé est symétrique : si vous obtenez l’abrogation de l’autorisation de votre concurrent, attendez-vous à ce qu’il invoque à son tour l’irrégularité de cette abrogation, et construisez votre recours gracieux comme une démonstration de l’illégalité de l’autorisation concurrente, pièces à l’appui, plutôt que comme une simple protestation. Et si c’est votre propre autorisation qui est abrogée au profit d’un concurrent, vérifiez en premier lieu le respect du délai de quatre mois et de la procédure contradictoire : un vice sur ce point peut suffire à faire annuler l’abrogation, comme le tribunal de Caen l’avait jugé avant que la cour ne confirme l’annulation en rejetant l’appel du concurrent.

B. Les moyens qui font annuler : motivation, rangs de priorité et sort de votre bail

Le premier moyen à examiner est la motivation. Le refus qui vous est opposé, comme l’autorisation accordée à votre concurrent, sont des décisions individuelles défavorables pour celui qu’elles évincent, et elles doivent être motivées en droit comme en fait. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration rappelle le principe : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » L’article L. 331-3 du code rural exige de son côté une « décision motivée ». Concrètement, l’arrêté doit indiquer le rang de priorité retenu pour chaque candidat, les surfaces et les calculs pris en compte, et les critères de départage appliqués. Un arrêté qui se borne à viser le schéma sans expliquer pourquoi votre projet est classé à un rang inférieur, ou qui ne mentionne pas les surfaces exactes retenues pour le concurrent, encourt l’annulation pour insuffisance de motivation. Dans l’affaire normande, le bénéficiaire évincé soutenait d’ailleurs que l’arrêté d’abrogation était insuffisamment motivé parce qu’il ne mentionnait pas qu’il avait été pris à la suite du recours gracieux du concurrent : la motivation s’apprécie donc aussi sur la mention des circonstances et de la procédure suivie. Réclamez dès le départ la communication intégrale des arrêtés, des avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et des fiches de calcul des rangs : sans ces pièces, vous ne pouvez pas vérifier la régularité du classement.

Le deuxième moyen, le plus décisif, est l’erreur dans l’application de l’ordre des priorités. Reconstituez pas à pas le raisonnement du préfet : à quel rang votre projet a-t-il été classé, à quel rang celui du concurrent, et sur quelles surfaces pondérées par actif après réalisation du projet ? Vérifiez chaque paramètre : les surfaces que vous exploitez déjà, celles du concurrent, les équivalences par type de production prévues par le schéma, la distance des sièges d’exploitation aux parcelles quand le schéma en fait un critère, et la réalité des surfaces déclarées par le concurrent à la date de la décision. L’arrêt de Lyon montre que le calcul global du projet concurrent est régulier, mais il montre aussi que la réalité des surfaces à la date de la décision est contrôlable : le groupement évincé avait contesté les 60 hectares supplémentaires retenus contre lui, et s’il a perdu, c’est parce qu’il les avait lui-même déclarés et en percevait les primes. À l’inverse, si votre concurrent a déclaré des surfaces qu’il n’exploite pas, ou cessé d’exploiter des terres prises en compte pour le classer favorablement, l’erreur de fait est constituée et le juge l’annule. Vérifiez également que le préfet n’a pas tenu compte de surfaces pour lesquelles le concurrent disposait d’une autorisation mais dont il n’avait pas commencé l’exploitation : c’était l’un des arguments soulevés à Douai, et même s’il n’a pas prospéré en l’espèce, il dessine la grille de contrôle que le juge applique. Enfin, quand les deux projets relèvent du même rang, exigez la justification des critères de départage effectivement utilisés : le schéma prévoit souvent plusieurs critères sans hiérarchie entre eux, et le préfet doit expliquer celui qu’il a retenu. Une autorisation accordée sans départage explicite, ou au prix d’une comparaison faussée, est fragile.

Le troisième moyen tient à la concurrence elle-même : l’ordre des priorités ne s’applique que lorsque le même bien fait l’objet de plusieurs demandes concurrentes. Si votre demande et celle du concurrent ne portent pas sur les mêmes parcelles, ou si votre demande a été examinée isolément alors qu’une demande concurrente existait, la procédure est viciée. Inversement, si le préfet a scindé artificiellement votre demande ou refusé de prendre en compte l’ensemble de votre projet, il a méconnu la règle de l’appréciation globale posée par l’arrêt de Lyon. Dans les deux sens, la délimitation exacte du périmètre en concurrence commande la solution, et c’est sur les plans cadastraux, les dates de dépôt et les accusés de réception que se gagne ce point.

Pendant tout le contentieux, sécurisez votre bail rural. Tant que le refus n’est pas définitif, c’est-à-dire tant que les recours ne sont pas épuisés, la nullité prévue par l’article L. 331-6 ne peut pas être prononcée, et votre bail conclu sous condition subsiste. Informez votre bailleur par écrit de chaque étape : recours gracieux, requête au tribunal, référé-suspension, appel. Si le bailleur envisage de louer à votre concurrent pendant l’instance, rappelez-lui que le sort des terres dépendra du juge administratif et qu’un bail consenti au concurrent sur des terres que vous convoitez dans le cadre d’une instance en cours l’expose à un imbroglio juridique dont il sera la première victime. Et si le préfet vous met en demeure de régulariser sur le fondement de l’article L. 331-7, ne laissez jamais expirer le délai sans déposer une demande ou contester la mise en demeure : l’inaction dans ce délai ouvre la voie à la nullité du bail devant le tribunal paritaire. Pour situer ce contentieux parmi les autres litiges du bail rural, notamment le statut du fermage et les droits de préemption qui se combinent souvent avec le contrôle des structures lors d’une vente de terres louées, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption offre un panorama utile du contentieux rural de l’année.

En conclusion, perdre l’autorisation d’exploiter au profit d’un concurrent n’est ni une fatalité ni une simple question de relations avec le propriétaire : c’est une décision administrative qui se conteste avec les armes du droit administratif. Retenez l’essentiel : surveillez la publicité des demandes pour déposer à temps une demande concurrente complète ; exigez la motivation détaillée des arrêtés et les pièces de calcul des rangs ; reconstituez la comparaison des priorités surface par surface et critère par critère ; saisissez le tribunal administratif dans les deux mois en visant à la fois votre refus et l’autorisation du concurrent ; et demandez la suspension en référé quand la mise en culture est imminente. Les arrêts de Douai, de Lyon et de Nantes montrent que le juge contrôle réellement les classements, sanctionne les motivations insuffisantes et veille au respect des droits des bénéficiaires d’autorisations. Mené vite et avec méthode, le recours du candidat évincé peut rouvrir des terres que l’on croyait définitivement attribuées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».