Le 22 septembre 2026, neuf sénateurs ont déposé au Sénat une proposition de loi qui rouvre un dossier que beaucoup croyaient refermé depuis dix ans : la carte des régions métropolitaines dessinée par la loi du 16 janvier 2015. Le texte n° 961, visant à permettre un rétablissement des anciennes régions, propose d’offrir à chaque grande région née de la fusion de 2015 la faculté de se scinder à nouveau, par une simple délibération de son assemblée, pour faire renaître les anciennes régions dans leurs limites au 31 décembre 2015. Il faut le dire d’emblée, avec la précision qu’exige la loyauté de l’information juridique : ce texte a été déposé au Sénat en première lecture le 22 septembre 2026 et renvoyé à la commission des lois ; il n’a été ni examiné en séance publique, ni adopté, ni promulgué à la date de rédaction du présent article, le 2 octobre 2026. La navette parlementaire n’a pas encore commencé et ce texte n’est pas en vigueur. Rien ne change donc aujourd’hui pour les élus régionaux, les agents, les entreprises cocontractantes et les habitants. Mais le mécanisme proposé mérite une lecture attentive, car il renverse la logique suivie en 2015 : l’initiative de la nouvelle découpe partirait des régions elles-mêmes, la loi n’intervenant qu’après coup pour mettre à jour la liste officielle, et la reconstitution produirait ses effets de plein droit au 1er janvier d’une année fixée par la délibération. Le commentaire qui suit confronte ce dispositif, lu dans son texte intégral sur le site du Sénat, au droit en vigueur vérifié sur Légifrance et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, puis situe l’état exact de la procédure et les démarches qui restent possibles en attendant.
I. Que prévoit le texte déposé au Sénat pour rétablir les anciennes régions ?
A. Comment une grande région issue de la loi du 16 janvier 2015 pourrait décider de se scinder à nouveau ?
Le cœur du dispositif tient en un article unique, qui insère dans le code général des collectivités territoriales un nouveau chapitre V au titre II du livre Ier de la quatrième partie, intitulé Reconstitution de régions, avec un article L. 4125-1. Le paragraphe I de cet article futur prévoit « Une région métropolitaine issue de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral pourrait, par une simple délibération de son assemblée délibérante, décider de reconstituer les anciennes régions qui la composent, telles que mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Une loi modifierait ensuite, le cas échéant, la liste officielle des régions métropolitaines pour en tirer les conséquences. Autrement dit, la délibération régionale première crée la reconstitution, et le législateur intervient dans un second temps pour tirer les conséquences dans la liste officielle des régions. Le texte n° 961 déposé au Sénat le 22 septembre 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl25-961.html) et son dossier législatif de première lecture (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-961.html) portent la trace exacte de cette architecture.
Pour mesurer la portée de cette inversion, il faut rappeler le droit en vigueur. L’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au 2 octobre 2026, énonce : « I. – Les régions sont des collectivités territoriales. II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 : – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; – Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; – Auvergne et Rhône-Alpes ; – Bourgogne et Franche-Comté ; – Bretagne ; – Centre ; – Ile-de-France ; – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; – Nord – Pas-de-Calais et Picardie ; – Basse-Normandie et Haute-Normandie ; – Pays de la Loire ; – Provence-Alpes-Côte d’Azur. » Cette liste, consultable sur Légifrance à l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, fige la carte actuelle : douze régions métropolitaines continentales plus la Corse, dont sept sont issues de fusions. Ce sont précisément ces sept grandes régions qui entreraient dans le champ du texte, à l’exclusion de la Bretagne, du Centre-Val de Loire, de l’Île-de-France, des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Corse, qui n’ont pas été fusionnées en 2015. Les habitants de Paris et d’Île-de-France ne sont donc pas directement concernés par le mécanisme : leur région conserverait son périmètre et son assemblée quoi qu’il arrive, même si les effets indirects d’une fragmentation voisine, par exemple sur les coopérations interrégionales ou les dessertes ferroviaires, pourraient les intéresser au titre de l’aménagement du territoire.
Le contraste avec la procédure actuelle de modification des limites régionales est net. L’article L. 4122-1 du même code dispose : « Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. » Le texte intégral figure sur Légifrance à l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales. Dans le régime actuel, les assemblées locales demandent ou donnent leur avis, mais seule la loi modifie les limites. Dans le régime proposé, la délibération de l’assemblée régionale déciderait seule de la reconstitution, et la loi se bornerait à actualiser la liste du II de l’article L. 4111-1. Le verrou parlementaire ne disparaîtrait pas entièrement, puisqu’une loi resterait nécessaire pour toiletter la liste, mais il changerait de nature : d’autorisation préalable, il deviendrait constat postérieur. Les praticiens du droit des collectivités noteront aussi que le texte ne prévoit ni majorité qualifiée, ni référendum local, ni consultation des départements concernés : une délibération prise à la majorité ordinaire des suffrages exprimés suffirait, dans le silence du texte, à déclencher la scission. Ce silence nourrira sans doute les débats en commission des lois, car la jurisprudence constitutionnelle attache une importance réelle aux garanties procédurales entourant la libre administration des collectivités, même si le Conseil constitutionnel a validé en 2015 la réforme qui avait fusionné les régions sans leur consentement préalable.
Le contraste est d’autant plus saisissant que l’opération inverse, la fusion d’une région et de ses départements en une collectivité unique, reste soumise à une majorité qualifiée : l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales exige des « délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ». Le texte complet figure sur Légifrance à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales. Scinder une grande région par une délibération à majorité simple serait donc procéduralement moins exigeant que la fusion qu’elle prétend défaire : ce paradoxe alimentera les débats sur les garanties entourant la libre administration des collectivités concernées.
Cette validation mérite d’être rappelée avec exactitude, parce qu’elle forme l’arrière-plan juridique de toute discussion sur la carte régionale. Saisi par des députés et des sénateurs qui contestaient la loi de délimitation de 2015, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, que l’article 6 de la loi relative à la délimitation des régions était conforme à la Constitution. Les requérants mettaient en cause la procédure d’adoption de la loi relative à la délimitation des régions et l’absence de consultation préalable des collectivités territoriales concernées. Le Conseil a écarté ces griefs pour l’essentiel, ne censurant qu’une disposition relative au nombre minimal de conseillers régionaux par département. L’enseignement est double pour le texte de 2026 : d’une part, le législateur reste maître de la carte régionale sous réserve des garanties constitutionnelles ; d’autre part, toute nouvelle réforme devra respecter les mêmes exigences de procédure et d’égalité devant le suffrage, notamment pour la représentation des départements peu peuplés au sein des assemblées reconstituées. La décision n° 2014-709 DC publiée au Journal officiel (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030109698) demeure la référence obligatoire sur ce point, aux côtés de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 dont l’article 1er a fixé la carte actuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030109622).
Enfin, le texte déposé ne touche ni aux régions d’outre-mer, ni à la Corse, ni aux collectivités à statut particulier comme la métropole de Lyon ou la collectivité européenne d’Alsace, créées par des lois postérieures. Son champ est strictement métropolitain et strictement réversible : il ne crée aucune région nouvelle, il permet seulement de faire revivre des régions supprimées dans leurs limites au 31 décembre 2015, sous leur ancien nom et avec leur ancien chef-lieu. Cette fidélité au passé simplifie la lecture mais soulève une question que la commission des lois devra trancher : que se passerait-il si, depuis 2015, des communes ont changé de département ou des départements ont modifié leurs limites ? Le texte renvoie aux limites en vigueur au 31 décembre 2015, ce qui fige la référence et évite les contestations sur le tracé, mais qui pourrait créer des discontinuités mineures avec les périmètres départementaux actuels. De même, le texte ne dit rien du sort des biens acquis en commun depuis la fusion, ni des emprunts souscrits par la grande région : ces questions sont renvoyées à la convention de transfert examinée dans la seconde partie.
B. Régions reconstituées au 1er janvier : quel nom, quel chef-lieu et quels élus jusqu’aux prochaines élections ?
Le paragraphe II du futur article L. 4125-1 règle les effets institutionnels de la reconstitution de la manière suivante : dès lors que l’assemblée aurait fait application du paragraphe I, les régions seraient reconstituées de plein droit au 1er janvier de l’année fixée par sa délibération, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les leurs au 31 décembre 2015. La reconstitution est donc automatique une fois la délibération prise : nul besoin d’un décret ou d’un arrêté pour la rendre effective, la date d’effet étant choisie par l’assemblée elle-même, au 1er janvier d’une année qu’elle détermine. Cette automaticité protège le processus contre les blocages administratifs, mais elle reporte sur les exécutifs régionaux une lourde responsabilité calendaire : choisir un 1er janvier trop proche exposerait les services à une réorganisation précipitée, choisir un 1er janvier trop lointain prolongerait la période d’incertitude pour les agents et les partenaires. Les délibérations devront donc comporter un calendrier réaliste, articulé avec le cycle budgétaire, car les budgets régionaux sont votés par année civile et une scission au 1er janvier coïncide avec l’ouverture d’un nouvel exercice.
Le même paragraphe règle la composition transitoire des assemblées : chacune des régions reconstituées serait dotée, jusqu’au prochain renouvellement général, des conseillers régionaux en fonction au moment de la reconstitution qui ont été élus au titre des sections départementales entrant dans son périmètre. Concrètement, les conseillers régionaux actuels, élus en 2021 au scrutin de liste avec sections départementales, seraient répartis entre les régions ressuscitées selon leur section d’élection : un élu de la section du Bas-Rhin siégerait dans la région Alsace reconstituée, un élu de la section de la Gironde dans l’Aquitaine reconstituée, et ainsi de suite. Ce découpage par section départementale est cohérent avec le mode de scrutin en vigueur, que l’article L. 338 du code électoral décrit ainsi : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. » Le texte complet est consultable sur Légifrance à l’article L. 338 du code électoral. Puisque chaque candidat est rattaché à une section départementale, la ventilation des élus sortants entre régions reconstituées s’opère sans élection partielle, ce qui évite un vide institutionnel et garantit la continuité démocratique jusqu’au renouvellement général suivant.
La ventilation par section départementale obéit à des règles de répartition précises : l’article L. 338-1 du code électoral prévoit que « Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département », avec une garantie minimale de représentation pour les départements les moins peuplés. Le texte complet est consultable sur Légifrance à l’article L. 338-1 du code électoral. Cette garantie, héritée de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel en 2015, protège les petits départements contre une sous-représentation dans l’assemblée reconstituée : un département rural détaché d’une grande région conserverait au moins deux conseillers régionaux, ce qui sécurise sa voix dans la nouvelle entité.
La dernière phrase du paragraphe II prévoit que, lors du renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales seraient organisées dans le cadre des régions reconstituées. Les prochaines élections régionales, dont l’échéance de droit commun se situe en 2028, se tiendraient donc, pour les territoires concernés, dans les périmètres ressuscités, avec des listes constituées par sections départementales de ces périmètres et une prime majoritaire calculée à cette échelle. Les états-majors partisans devront s’y préparer, mais les électeurs voteront dans les mêmes bureaux et selon les mêmes règles qu’aujourd’hui : seul le cadre régional du scrutin changerait. Il faut souligner que le texte ne modifie ni le mode de scrutin, ni la durée du mandat, ni les règles d’inéligibilité : il se borne à changer le territoire dans lequel les règles existantes s’appliquent. Une question restera à régler par le législateur électoral le moment venu : le nombre de sièges attribués à chaque région reconstituée et la répartition par section départementale, aujourd’hui fixés par décret en fonction de la population, devront être réévalués pour les nouveaux périmètres, sous le contrôle du juge de l’élection et dans le respect du principe d’égalité devant le suffrage rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 janvier 2015.
Le retour aux anciens noms et chefs-lieux, tels qu’ils existaient au 31 décembre 2015, n’est pas une coquetterie : le nom et le chef-lieu déterminent le siège de la collectivité, l’adresse de ses services, la domiciliation de ses actes et, pour les tiers, l’identification de la personne publique avec laquelle ils contractent. Une région Alsace reconstituée siégerait à Strasbourg, une région Lorraine à Metz, une région Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne, comme avant la fusion. Les actes pris par la grande région entre 2016 et la reconstitution ne deviendraient pas caducs pour autant : le paragraphe III du texte, examiné ci-après, prévoit qu’ils demeureraient applicables jusqu’à leur remplacement par les autorités compétentes des régions reconstituées. Cette continuité des actes évite toute rupture dans les politiques publiques, les aides aux entreprises, les subventions aux associations et les tarifs des transports scolaires et interurbains, qui relèvent de la compétence régionale. Les usagers ne devraient donc constater aucun changement brutal au 1er janvier de la reconstitution, même si les en-têtes et les interlocuteurs changeraient progressivement.
Pour les agents régionaux, le texte apporte une garantie importante, examinée en détail dans la seconde partie : les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la grande région seraient transférés aux régions reconstituées avec leur personnel dédié, selon des conditions fixées par la convention de transfert. Aucun licenciement, aucune remise en cause du statut ne résulterait directement de la scission, et les représentants du personnel devraient être consultés selon les règles de droit commun de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales suivront néanmoins avec vigilance la répartition des effectifs entre les nouvelles entités, car le partage d’une direction des transports ou d’une direction des lycées entre deux ou trois régions ressuscitées ne va jamais de soi. L’expérience des fusions de 2016, qui avaient donné lieu à des mouvements d’agents et à des contentieux indemnitaires, servira de point de comparaison, en sens inverse.
II. Que changerait la scission d’une grande région pour les biens, les contrats et les habitants ?
A. Biens, contrats et procès en cours : qui récupère quoi quand une région se partage en deux ou trois ?
Le paragraphe III du futur article L. 4125-1 pose le principe de la succession universelle : dans leur périmètre, les régions reconstituées exerceraient de plein droit les compétences que les lois attribuent aux régions et seraient substituées aux grandes régions issues de la loi du 16 janvier 2015 dans leurs biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par ces dernières ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de leur création. Chaque région ressuscitée reprendrait donc, sur son territoire, l’intégralité des compétences régionales : développement économique, formation professionnelle et apprentissage, lycées, transports interurbains et scolaires, aménagement du territoire, culture, environnement et gestion des fonds européens. Le rappel du droit commun des compétences éclaire cette énumération : l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » Le texte complet figure sur Légifrance à l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. Aucune de ces compétences ne serait perdue dans l’opération : elles seraient exercées par des titulaires redevenus distincts, sur des ressorts redevenus étroits.
La mécanique patrimoniale repose sur une convention de transfert négociée entre les présidents des régions reconstituées : La liste des biens, droits, obligations et financements transférés serait établie d’un commun accord par une convention de transfert signée par les présidents des régions reconstituées et transmise au ministre de l’intérieur. Le projet de convention serait élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, dont la composition et les modalités de fonctionnement seraient fixées par accord entre les présidents des régions reconstituées. À défaut d’accord sur la composition de cette commission, celle-ci serait créée par arrêté du ministre de l’intérieur, et à défaut d’accord sur la convention elle-même, un décret en Conseil d’État, pris après avis de cette commission, procéderait aux transferts définitifs de propriété. Cette gradation, de l’accord amiable à l’arbitrage étatique, reprend les recettes éprouvées des transferts de compétences entre l’État et les collectivités. Le droit commun des mises à disposition, que les juristes connaissent bien, dispose en effet : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. » Cette phrase est extraite de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales sur Légifrance, qui organise le procès-verbal contradictoire, l’évaluation de la remise en état et, à défaut d’accord, l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes. Le texte de 2026 va plus loin que cette mise à disposition, puisqu’il organise des transferts définitifs de propriété, y compris par décret en Conseil d’État : les hôtels de région, les lycées, les rames ferroviaires et les créances devront être attribués fermement à l’une ou l’autre des régions ressuscitées, avec les dettes correspondantes.
Le sort des contrats en cours est réglé avec un souci visible de rassurer les entreprises : les contrats seraient exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants seraient informés de la substitution de personne morale par les présidents des régions reconstituées, et cette substitution n’ouvrirait aucun droit à résiliation ou à indemnisation au profit du cocontractant. Un transporteur scolaire, un constructeur de lycée ou un fournisseur de matériel informatique ne pourrait donc ni résilier son marché, ni réclamer une indemnité au seul motif que son client public a changé de nom et de périmètre. Cette clause de continuité, classique dans les réorganisations territoriales, protège la commande publique et évite les contentieux en cascade, mais elle reporte sur les régions reconstituées l’exécution de contrats parfois calibrés pour l’échelle de la grande région, avec des économies d’échelle qui pourraient se dissiper. Les directions des achats devront renégocier à l’échéance, par accord mutuel, les lots devenus surdimensionnés ou sous-dimensionnés, et les candidats aux futurs appels d’offres suivront attentivement la répartition des besoins entre les nouvelles entités.
Les procédures administratives et juridictionnelles en cours se poursuivraient également sans interruption, les régions reconstituées étant substituées à la grande région dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de leur création. Un recours contre une délibération tarifaire, un litige d’urbanisme commercial ou un contentieux de fonction publique se continuerait avec la région territorialement concernée, sans qu’il soit besoin de recommencer la procédure. Les avocats des parties devront toutefois vérifier soigneusement, dès la reconstitution, quelle personne publique est devenue partie à chaque instance, pour adresser leurs écritures au bon défendeur et éviter les irrecevabilités. Le texte ajoute que les régions reconstituées se substitueraient à la grande région dans l’ensemble des organismes dont elle est membre et dans lesquels elle est représentée, ce qui vise les syndicats mixtes de transport, les agences régionales, les groupements d’intérêt public, les sociétés d’économie mixte et les établissements publics de coopération : chaque siège détenu par la grande région devra être réattribué à la région territorialement compétente, selon des clés que la convention de transfert devra prévoir. Les présidents de ces organismes, les préfets et les chambres régionales des comptes auront là un travail de recensement considérable, dont le coût administratif ne doit pas être sous-estimé.
Le paragraphe IV complète le tableau pour les personnels : les services ou parties de service qui participeraient à l’exercice des compétences de la grande région issue de la loi du 16 janvier 2015 seraient transférés aux régions reconstituées, avec leur personnel dédié, selon des conditions déterminées par la convention de transfert. Cette formule signifie que les agents affectés à ces services suivraient leur mission, avec leur statut et leur régime indemnitaire, sans qu’une nouvelle procédure de recrutement soit nécessaire. Les agents partiellement affectés à une compétence partagée entre plusieurs sites, les contractuels dont le contrat arrive à échéance et les emplois fonctionnels de direction feront l’objet d’un examen au cas par cas, comme lors des fusions de 2016. Les comités sociaux territoriaux devront être consultés, les fiches de poste réécrites et les régimes indemnitaires harmonisés au sein de chaque région ressuscitée, ce qui prendra des mois. Les syndicats et les associations d’élus locaux ont déjà fait savoir, lors des réformes précédentes, que la réussite d’une réorganisation se joue moins dans les principes législatifs que dans l’accompagnement des personnels : le texte de 2026 leur donne un cadre, dont la mise en œuvre exigera des moyens.
B. Où en est vraiment la procédure au 2 octobre 2026 et que peuvent faire les élus, les entreprises et les habitants en attendant ?
La deuxième question que tout lecteur se pose appelle une réponse nette, dictée par la loyauté sur l’état du texte : la proposition de loi n° 961 a été enregistrée à la présidence du Sénat le 22 septembre 2026, présentée par M. Alain Joyandet et huit de ses collègues, et envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. Elle est inscrite en première lecture au Sénat. À la date de rédaction du présent article, le 2 octobre 2026, elle n’a fait l’objet ni d’un rapport de commission, ni d’un examen en séance publique, ni d’un vote, ni d’une transmission à l’Assemblée nationale. La navette parlementaire se poursuit donc à son stade initial : ce texte n’est pas en vigueur, aucune délibération de scission ne peut être prise sur son fondement, et aucune région ne peut s’en prévaloir pour réclamer des biens, des agents ou des financements. Toute affirmation contraire, tout titre laissant croire que les anciennes régions seraient déjà rétablies ou que la scission serait acquise, serait inexacte. Le lecteur qui souhaite suivre l’avancement du dossier consultera le dossier législatif de la proposition de loi n° 961 en première lecture au Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-961.html), seul reflet officiel de la procédure.
Les étapes qui restent à franchir sont celles de toute proposition de loi sénatoriale : examen par la commission des lois saisie au fond, avec désignation d’un rapporteur, auditions et établissement d’un texte de la commission ; inscription à l’ordre du jour et discussion en séance publique, avec dépôt d’amendements, vote article par article et vote sur l’ensemble ; en cas d’adoption, transmission à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis poursuite de la navette entre les deux chambres ; en cas de désaccord persistant, réunion éventuelle d’une commission mixte paritaire, puis lectures définitives ; enfin, contrôle éventuel du Conseil constitutionnel et promulgation par le Président de la République, suivie de la publication au Journal officiel. Chacune de ces étapes peut modifier, enrichir ou rejeter le dispositif, et aucune échéance n’est garantie : beaucoup de propositions de loi ne sont jamais inscrites à l’ordre du jour et s’éteignent avec la fin de la session ou de la législature. Aucun pronostic chiffré sur l’issue du texte ne serait sérieux à ce stade, et le présent article n’en formule aucun. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le droit applicable aujourd’hui reste celui de la carte à douze régions métropolitaines, des compétences définies par le code général des collectivités territoriales et des règles électorales du code électoral, tels que vérifiés ci-dessus sur Légifrance.
En attendant, les élus régionaux qui soutiennent ou redoutent une scission disposent de leviers concrets. Ils peuvent saisir la commission des lois par des contributions écrites, demander à être entendus par le rapporteur une fois désigné, faire adopter par leur assemblée des vœux ou des motions exprimant une position sur le principe de la réversibilité, et commander des études d’impact financier sur le coût d’une scission : partage de la dette, devenir des emprunts structurés, avenir des contrats de plan État-région, périmètre des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire. Ces travaux préparatoires, même sans valeur juridique contraignante, éclaireraient utilement le débat parlementaire et éviteraient les approximations sur les économies ou les surcoûts attendus. Les conseils départementaux, bien que non visés par le texte, peuvent également se faire entendre, car toute scission régionale modifierait leur interlocuteur principal pour les politiques croisées des collèges, des routes départementales et de l’action sociale. Les préfets de région, pour leur part, observeront le dossier au titre du contrôle de légalité et de la continuité de l’État dans les territoires.
Les entreprises cocontractantes des grandes régions n’ont aucune démarche particulière à accomplir : leurs contrats se poursuivent normalement, leurs factures restent adressées à la région actuelle, et leurs cautions et garanties demeurent valables. La seule vigilance utile consiste à suivre le dossier législatif pour anticiper, le cas échéant, un changement de personne publique à l’échéance des marchés, et à vérifier que leurs contrats comportent des clauses de cession et de transfert conformes au code de la commande publique. Les candidats aux appels d’offres régionaux peuvent répondre sans crainte aux procédures en cours : même si la loi était un jour adoptée et promulguée, les contrats en cours seraient exécutés jusqu’à leur terme dans les conditions antérieures, comme le prévoit expressément le texte déposé. Les associations subventionnées, les organismes de formation et les transporteurs scolaires sont dans la même situation : aucune demande de transfert, aucune démarche auprès du tribunal administratif, aucune anticipation comptable ne s’impose aujourd’hui.
Les habitants et les agents publics suivront le même mot d’ordre : ne rien changer à leurs démarches. Les inscriptions dans les lycées, les demandes d’aides à la formation, les abonnements de transport et les recours contre les décisions régionales obéissent aux règles actuelles et sont adressés à la région actuelle, devant les juridictions actuelles. Les agents régionaux restent affectés à leur poste et à leur résidence administrative, sans qu’aucune mobilité ne puisse leur être imposée au nom d’un texte qui n’est pas en vigueur. Si la proposition de loi venait à prospérer, les garanties statutaires de la fonction publique territoriale et les consultations obligatoires des instances représentatives du personnel s’appliqueraient de plein droit, et chaque agent recevrait une décision individuelle de transfert ou d’affectation susceptible de recours. En cas de doute sur une situation individuelle, le réflexe utile reste la consultation du dossier législatif officiel et, pour les litiges nés, le recours au tribunal administratif dans les délais de droit commun, plutôt que l’anticipation d’une réforme qui n’existe pas encore.
Conclusion
La proposition de loi n° 961, déposée au Sénat en première lecture le 22 septembre 2026 par M. Alain Joyandet et ses collègues, propose un mécanisme inédit et lisible : permettre à chaque grande région née de la loi du 16 janvier 2015 de décider, par délibération, de faire revivre les anciennes régions dans leurs limites au 31 décembre 2015, avec reconstitution de plein droit au 1er janvier d’une année choisie, maintien des élus en fonction jusqu’au renouvellement général, succession universelle dans les biens, les contrats et les procédures, et transfert des services avec leur personnel. Confronté au droit en vigueur, ce dispositif renverse la logique de l’article L. 4122-1, qui confie à la loi la modification des limites après consultation, et organise une réversibilité dont la loi de 2015, validée par la décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, n’avait pas prévu le mode d’emploi. Il faut le redire en conclusion comme dans le chapeau, avec la même exactitude datée : texte déposé au Sénat en première lecture le 22 septembre 2026, renvoyé à la commission des lois, non examiné en séance, non adopté, non promulgué au 2 octobre 2026 ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Les élus, les entreprises et les habitants n’ont donc aujourd’hui aucune démarche de scission à accomplir, mais ils disposent, avec le dossier législatif officiel et les textes en vigueur cités dans cet article, des instruments pour suivre un débat qui touche au cœur de l’organisation territoriale de la République : qui décide de la carte des régions, à quelles conditions et à quel prix.