La protection conférée par l’enregistrement d’une marque ne constitue pas une rente de situation perpétuelle affranchie de toute contrepartie économique. Dans le système juridique français et européen des signes distinctifs, le monopole exclusif accordé au titulaire est subordonné à l’exploitation effective et continue du signe pour les produits et services désignés lors du dépôt. L’émergence des technologies numériques, des applications mobiles et des protocoles de transmission sans fil a toutefois complexifié l’appréciation matérielle de cette exploitation. De nombreux opérateurs économiques sont tentés de revendiquer de larges classes de services immatériels, en particulier les télécommunications ou l’affichage électronique en classe 38 de la classification internationale de Nice, pour protéger de simples fonctionnalités logicielles ou de modestes interfaces utilisateurs. C’est précisément à cette dérive que la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient d’opposer un coup d’arrêt d’une remarquable netteté par son arrêt rendu le 23 septembre 2026, sous le numéro de pourvoi 24-20.634, dont le texte intégral est accessible sur le portail de la juridiction suprême (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.634).
Le litige trouvait son origine dans un contentieux portant sur la marque verbale française Weezee, enregistrée notamment pour désigner en classe 38 les services de télécommunications ainsi que les services d’affichage électronique (télécommunications). Un tiers concurrent avait engagé une action visant à faire prononcer la déchéance des droits du titulaire pour défaut d’usage sérieux au terme de la période quinquennale de référence. Devant l’Institut national de la propriété industrielle, le titulaire s’était opposé à cette déchéance en soutenant que sa marque était exploitée pour une application mobile innovante permettant à des particuliers d’accéder facilement à des réseaux sans fil environnants en convertissant des codes wifi partenaires en codes-barres bidimensionnels de type QR code affichés sur l’écran du smartphone. Ayant vu sa demande de déchéance rejetée par le directeur général de l’INPI sur ces deux catégories de services, le demandeur avait porté le différend devant la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée qui avait confirmé la décision administrative en estimant que l’affichage d’un tel code répondait à la notion de service d’affichage électronique et s’inscrivait dans le champ global des télécommunications.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel sur deux fondements déterminants du droit des marques et de la procédure civile. D’une part, la Cour suprême a sanctionné la dénaturation par omission des pièces produites par le titulaire de la marque, dès lors que les captures d’écran versées aux débats établissaient expressément que le service revendiqué n’était pas encore disponible à la date critique marquant l’expiration de la période quinquennale. D’autre part et surtout, au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la haute juridiction a dégagé une stricte qualification matérielle des services d’affichage électronique, en rappelant qu’ils supposent la diffusion de messages et qu’un simple QR code servant de passerelle technique de connexion wifi n’assure la transmission d’aucun message vers un tiers. Cette décision majeure invite l’ensemble des praticiens et des entreprises innovantes à réexaminer avec une rigueur accrue leurs stratégies de dépôt, la gestion probatoire de leurs portefeuilles et l’articulation entre fonctionnalités logicielles et services de communication.
I. Les conditions probatoires et temporelles de l’usage sérieux de la marque
A. L’appréciation stricte de la période quinquennale et la sanction de la dénaturation par omission
Le droit des marques est régi par un impératif d’assainissement régulier des registres officiels afin d’éviter l’encombrement artificiel des signes distinctifs au détriment de la liberté du commerce et de la saine émulation économique. Selon les termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version consolidée en vigueur issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle) : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Ce principe fondamental, qui assure la transposition de l’article 16 et de l’article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (directive (UE) 2015/2436), implique que le titulaire doit justifier d’actes d’exploitation réels, publics et orientés vers le marché au cours de la fenêtre temporelle exacte délimitée par la loi.
Dans l’affaire jugée le 23 septembre 2026, la période ininterrompue de cinq ans courait précisément entre le 27 janvier 2017 et le 27 janvier 2022. Pour faire échec à la demande en déchéance, le titulaire avait versé aux débats des impressions d’écran du site weezee.fr faisant état d’un projet d’application mobile destinée à offrir un accès wifi à l’extérieur. Toutefois, ces documents portaient la date de mai 2022 et mentionnaient noir sur blanc que le service promis n’était pas encore ouvert au public. Alors même que cette indisponibilité matérielle crevait les yeux, la cour d’appel de Paris avait considéré que ces captures d’écran constituaient la preuve d’un usage sérieux au cours de la période quinquennale écoulée. La censure de la Cour de cassation est intervenue sans équivoque au visa du principe interdisant aux juridictions de dénaturer les écrits qui leur sont soumis.
La Cour suprême a ainsi énoncé : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait des captures d’écran datées de mai 2022 que ce service n’était toujours pas disponible à cette date, la cour d’appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. » (Cour de cassation, com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.634). Cette solution illustre la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la sincérité et la portée chronologique des pièces produites. Le juge ne saurait extrapoler une mise en service effective à partir d’annonces publicitaires préliminaires ou de déclarations d’intention. Une simple promesse de service ou une interface d’attente ne saurait tenir lieu d’exploitation commerciale réelle.
Cette exigence de matérialité temporelle s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence historique de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul, affaire C-40/01 (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01). Selon les principes dégagés par le juge de l’Union, l’usage sérieux doit s’entendre d’une utilisation conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux d’une autre provenance. Il en résulte qu’un usage purement interne à l’entreprise, des démonstrations confidentielles ou des actes préparatoires n’ayant pas atteint le public cible demeurent insusceptibles de préserver les droits exclusifs conférés par l’enregistrement.
L’appréciation des juridictions nationales impose ainsi une concordance parfaite entre la période quinquennale visée par la contestation et les justificatifs d’exploitation. Des éléments datés postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans ne peuvent être pris en considération que s’ils viennent corroborer de manière incontestable des actes de commercialisation intervenus antérieurement. Lorsque, au contraire, une pièce postérieure révèle que le service n’était pas opérationnel au terme des cinq années requises, elle détruit toute présomption d’usage sérieux et commande le prononcé de la déchéance, conformément aux règles générales qui gouvernent le contentieux commercial et la propriété industrielle.
Il importe d’observer que la sanction de la déchéance frappe le titulaire défaillant de manière automatique dès lors que l’absence d’usage est constatée sur la période critique, à moins que ce dernier ne justifie d’un juste motif de non-usage. La notion de juste motif, strictement encadrée par la jurisprudence, renvoie à des obstacles indépendants de la volonté du titulaire, revêtant les caractères d’un événement imprévisible et irrésistible de type force majeure, telles que des restrictions légales ou réglementaires imprévues interdisant temporairement la mise sur le marché. De simples difficultés techniques, des retards de développement informatique ou des arbitrages budgétaires internes ne sauraient en aucun cas constituer une cause légitime exonératoire au regard des impératifs posés par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
B. La charge de la preuve et la portée de la procédure administrative de déchéance devant l’INPI
L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a profondément réformé l’économie procédurale des contestations de marques en France en attribuant à l’Institut national de la propriété industrielle une compétence administrative directe et exclusive pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance, aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle). Cette voie administrative, conçue pour désengorger les juridictions judiciaires et offrir un mécanisme rapide et peu coûteux d’assainissement des registres, modifie substantiellement la dynamique du contentieux des marques, ainsi que l’explicite l’INPI sur sa plateforme officielle (portail des démarches de l’INPI sur la nullité et la déchéance de marque).
Sur le plan probatoire, le demandeur à la déchéance bénéficie d’un allègement procédural considérable. Il lui suffit d’alléguer le défaut d’usage sérieux de la marque pour les produits ou services contestés, sans avoir à prouver l’inactivité du titulaire, preuve négative qui serait souvent impossible à rapporter. En vertu d’une règle fermement ancrée en droit de l’Union européenne, la charge de la preuve incombe intégralement au titulaire de la marque visée. Dans son arrêt du 22 octobre 2020 rendu dans les affaires jointes Ferrari, C-720/18 et C-721/18 (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18), la Cour de justice a jugé sans ambiguïté : « la charge de la preuve du fait qu’une marque a fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, pèse sur le titulaire de cette marque. » C’est en effet le propriétaire du titre qui détient les éléments comptables, les contrats de licence, les factures de vente et les supports promotionnels à même d’attester de la réalité de ses opérations.
La décision rendue par le directeur général de l’INPI présente la force d’un titre exécutoire et fait l’objet d’un recours de pleine juridiction devant l’une des dix cours d’appel spécialement désignées par décret. Lorsque la cour d’appel statue sur ce recours, elle réexamine l’intégralité du dossier au fond, tant en fait qu’en droit. C’est dans ce cadre que la cour d’appel de Paris avait initialement confirmé le rejet de la déchéance, estimant souverainement que les pièces fournies par le titulaire de la marque Weezee suffisaient à établir l’exploitation. Mais comme le rappelle avec force l’arrêt du 23 septembre 2026, cette appréciation des éléments de preuve n’est pas discrétionnaire : elle demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation, qui veille scrupuleusement au respect des règles relatives à la charge de la preuve et prohibe toute dénaturation des écrits clairs et précis.
L’arrêt du 23 septembre 2026 illustre également le jeu de l’article 1014 du code de procédure civile (article 1014 du code de procédure civile), qui autorise la Cour de cassation à écarter sans motivation spéciale les griefs irrecevables ou manifestement dépourvus de sérieux pour concentrer son contrôle normatif sur les points de droit essentiels. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour violation de la loi et dénaturation, la Cour suprême rappelle que les directeurs juridiques et leurs conseils doivent constituer des dossiers de preuves irréprochables dès la phase administrative devant l’INPI, sous peine de voir leurs titres annulés lors de la phase juridictionnelle ultérieure.
La vigilance probatoire s’étend à l’authenticité et à la force probante des pièces dématérialisées. Les simples captures de pages web ou les attestations émanant de la direction de l’entreprise titulaire sont régulièrement écartées si elles ne sont pas corroborées par des constats d’huissier dressés dans le respect rigoureux des prescriptions techniques applicables aux réseaux de communication, ou par des données de facturation émanant de tiers indépendants. Dans l’écosystème numérique, la production de métadonnées, de journaux de connexion et de bilans certifiés par un commissaire aux comptes s’avère désormais incontournable pour emporter la conviction du juge et du directeur général de l’INPI face aux actions en déchéance engagées par des concurrents désireux de libérer un créneau de marché.
Enfin, la déchéance pour défaut d’usage sérieux produit un effet rétroactif d’une portée redoutable pour le titulaire. En vertu de l’article L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle (article L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle), la déchéance prend effet à la date d’expiration de la période quinquennale de non-usage ou, à la demande d’une partie, à la date de la demande en déchéance. Cette rétroactivité prive rétroactivement le titulaire de tout droit exclusif, anéantissant ainsi rétroactivement la recevabilité de toute action en contrefaçon qu’il aurait pu intenter sur le fondement de son enregistrement déchu et remettant en cause l’équilibre des contrats commerciaux de licence conclus au cours de la période litigieuse.
II. La qualification juridique des services numériques au regard de la classification de Nice
A. La notion de services d’affichage électronique et l’exigence d’une diffusion de messages
Au-delà des aspects purement temporels et probatoires, l’apport le plus novateur de l’arrêt du 23 septembre 2026 réside dans l’analyse de fond consacrée à la qualification des services numériques relevant de la classe 38 de la classification internationale issue de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957. Les juges du fond avaient cru pouvoir sauver la marque en considérant que l’affichage d’un code wifi converti en QR code sur l’écran d’un téléphone mobile constituait un service d’affichage électronique rattachable aux télécommunications. La chambre commerciale censure cette assimilation technique erronée par une motivation de principe particulièrement charpentée.
Pour circonscrire le périmètre des services couverts, la Cour de cassation s’est appuyée directement sur la note explicative de la classification de Nice (classification de Nice, classe 38, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). La Cour suprême relève textuellement : « Selon la note explicative de cette classification, la classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. De tels services comprennent ceux qui permettent à une personne de converser avec une autre, transmettent des messages d’une personne à une autre et placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre (radio et télévision). Cette classe comprend notamment les services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes de radio ou de télévision. » (Cour de cassation, com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.634).
Tirant les conséquences juridiques nécessaires de cette définition internationale, la Cour en déduit une règle claire et impérative : « Il s’ensuit que les « services d’affichage électronique (télécommunications) » s’entendent de la diffusion de messages par voie d’affichage électronique. » (Cour de cassation, com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.634). La notion juridique d’affichage électronique au sens de la classe 38 n’est donc pas une catégorie élastique englobant n’importe quelle restitution visuelle sur un écran d’appareil électronique. Elle exige nécessairement l’émission et la diffusion d’un contenu informationnel, c’est-à-dire d’un message intelligible destiné à être reçu, lu ou perçu par autrui.
Or, quel était le mécanisme technique mis en œuvre par l’application litigieuse ? Le logiciel se bornait à opérer la conversion d’un code d’accès au réseau sans fil en un pictogramme matriciel en deux dimensions, destiné à être scanné ou reconnu localement pour paramétrer la connexion du terminal aux bornes wifi avoisinantes. C’est avec une rigueur technique exemplaire que la Cour de cassation a jugé : « En statuant ainsi, alors que l’affichage, sur le téléphone portable de l’utilisateur de l’application, d’un code-barres à deux dimensions (QR code) obtenu par la conversion d’un code de protocole de communication sans fil (code wifi) n’assure la diffusion d’aucun message, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cour de cassation, com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.634).
Cette distinction conceptuelle entre vecteur d’information et protocole technique d’établissement de connexion est fondamentale en droit de la propriété intellectuelle. Le QR code n’est qu’un contenant machinique, un procédé d’encodage graphique automatisé permettant à une machine de lire des paramètres de configuration réseau sans intervention manuelle du clavier. Il ne véhicule aucun message d’une personne à une autre et ne place aucune personne en communication avec autrui. L’utilisateur qui visualise un tel code sur son propre smartphone ne reçoit aucun message au sens des services d’affichage électronique de télécommunications : il consulte une donnée technique interne à l’architecture de connexion.
La portée de cet enseignement dépasse largement le cadre de l’affaire en cause. Il met en garde les développeurs de solutions logicielles, d’applications mobiles et de services connectés contre la tentation de revendiquer abusivement des classes de télécommunications lorsque leur activité relève en réalité du développement de logiciels en classe 42 ou de la fourniture d’outils utilitaires en classe 9. En refusant d’étendre artificiellement la classe 38 à de simples interfaces graphiques de configuration technique, la Cour de cassation préserve la cohérence de la classification de Nice et garantit que chaque service enregistré corresponde à sa véritable finalité socio-économique.
B. La délimitation des sous-catégories autonomes de services de télécommunications face au risque de déchéance partielle
La sanction du défaut d’usage sérieux n’emporte pas nécessairement la perte intégrale du titre de marque lorsque l’enregistrement initial visait un éventail diversifié de classes ou de libellés. Le législateur a instauré un mécanisme d’ajustement proportionné au travers de la déchéance partielle, prévue à l’article L. 714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle et à l’article 21 de la directive (UE) 2015/2436 (directive (UE) 2015/2436). Si la preuve de l’usage sérieux fait défaut pour certains produits ou services seulement, la déchéance n’affecte que les catégories non exploitées, laissant subsister les droits du titulaire sur les segments pour lesquels une exploitation effective est démontrée.
Toutefois, la mise en œuvre de la déchéance partielle soulève une difficulté redoutable lorsque le dépôt porte sur des intitulés génériques ou de vastes catégories de services, telles que les télécommunications ou le transport. Dans un arrêt de principe rendu le 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.296 (Cour de cassation, com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.296), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les obligations d’investigation qui s’imposent aux juges du fond lorsqu’une catégorie large est en cause : « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». La haute juridiction a rappelé dans la même décision, confirmée par un arrêt rendu le même jour (Cour de cassation, com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.866), que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ».
Cette exigence de subdivision objective empêche le titulaire d’une marque d’exploiter un service très circonscrit pour conserver un monopole injustifié sur toute une branche d’activité économique. Si une entreprise exploite une marque uniquement pour un service de téléphonie mobile vocale, elle ne saurait prétendre maintenir ses droits sur l’ensemble de la classe 38 englobant la radiodiffusion, la télédiffusion par câble, la transmission de données satellitaires ou l’affichage électronique. Comme l’avait déjà souligné la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2020, pourvoi n° 16-28.281 (Cour de cassation, com., 4 novembre 2020, pourvoi n° 16-28.281), l’appréciation globale de l’usage sérieux doit s’effectuer au regard des réalités commerciales et des attentes des consommateurs, interdisant toute extension protectrice à des segments de marché que le titulaire n’a jamais investis.
L’impact de la déchéance partielle est particulièrement direct sur les contentieux en contrefaçon de marque intentés sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Lorsqu’un titulaire poursuit un tiers pour contrefaçon en invoquant l’identité ou la similarité des signes et des services, le défendeur peut soulever à titre reconventionnel ou en défense au fond la déchéance de la marque pour non-usage. Si le juge fait droit à cette exception, le titulaire perd le bénéfice de son monopole sur les services déchus, privant ainsi d’assise juridique ses prétentions indemnitaires et ses demandes d’interdiction sous astreinte.
Face à cette perte de protection au titre de la propriété industrielle, le demandeur évincé tente fréquemment de se replier sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle en invoquant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Cependant, la jurisprudence commerciale impose une stricte autonomie des actions : pour prospérer, l’action en concurrence déloyale doit nécessairement reposer sur des faits distincts de la reproduction ou de l’imitation du signe qui faisaient l’objet du droit de marque déchu. Comme le rappellent régulièrement les juridictions spécialisées en matière de concurrence déloyale et parasitisme, la liberté du commerce redevient le principe directeur dès lors qu’un titre de propriété industrielle s’est éteint ou a été déclaré déchu pour défaut d’usage sérieux.
Il appartient dès lors aux entreprises d’adopter une stratégie proactive de gestion de portefeuille en calibrant avec exactitude les libellés de dépôts lors des renouvellements décennaux et en documentant méthodiquement les flux d’affaires réels générés sous chaque intitulé. La conservation de traces probatoires exhaustives pour chaque sous-catégorie autonome constitue l’unique rempart efficace pour préserver les investissements immatériels et anticiper les contestations offensives dans les secteurs technologiques concurrentiels, comme l’enseigne le suivi des actualités juridiques du cabinet.
Conclusion
L’arrêt rendu le 23 septembre 2026 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification dogmatique et pratique de premier ordre quant aux conditions de maintien des marques dans l’environnement des services dématérialisés. En affirmant avec fermeté que l’affichage d’un QR code servant à la configuration d’un accès sans fil n’assure la diffusion d’aucun message et ne peut caractériser un service d’affichage électronique au sens de la classe 38 de la classification de Nice, la Cour suprême rappelle que la technique ne saurait suppléer le droit. La matérialité de l’usage sérieux suppose une offre commerciale effective, disponible pour les consommateurs durant la période quinquennale, et correspondant à la finalité intrinsèque des catégories revendiquées.
Pour les acteurs de l’économie numérique, des télécommunications et des logiciels, cette décision impose une discipline rigoureuse à toutes les étapes de la vie de la marque. La rédaction des libellés de dépôt doit être pensée non comme une opération abstraite de captation de termes génériques, mais comme un ajustement précis aux prestations effectivement fournies ou dont le déploiement imminent est certain. En outre, la centralisation des compétences de déchéance au sein de l’INPI et la rigueur du contrôle exercé par les juridictions de recours obligent les entreprises à constituer en continu des dossiers d’exploitation complets et vérifiables, excluant toute allégation d’usage appuyée sur des interfaces provisoires ou des projets inaboutis.
Enfin, il convient de souligner que chaque contentieux de marque demeure tributaire des circonstances spécifiques de l’espèce, des contrats conclus entre les parties et de la nature exacte des pièces soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond. Aucun litige ne saurait être appréhendé au travers de solutions stéréotypées, et seule une analyse concrète des flux d’exploitation et des stipulations contractuelles permet de déterminer la solidité d’un titre distinctif face au risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux.