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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS à Paris et filiale à Dubaï : management fees, article 57, documentation des prix de transfert, sanctions et comment contester le redressement ?

Votre SAS est installée à Paris, vous avez ouvert une filiale à Dubaï pour facturer le Moyen-Orient, et chaque mois la filiale vous refacture des management fees, une assistance commerciale ou une redevance de marque. L’agence qui a créé la société vous a promis une fiscalité légère et une comptabilité simple. Puis le service de vérification arrive, demande la documentation des prix de transfert, compare vos marges à celles d’entreprises indépendantes et notifie un redressement fondé sur l’article 57 du code général des impôts, parfois assorti d’une retenue à la source et d’une amende pour documentation insuffisante. Ce scénario n’a rien d’exotique : le Conseil d’État juge chaque année des affaires où des groupes français ont vu leurs prix intra-groupe remis en cause pour plusieurs millions d’euros, comme les 5 385 325 euros de la saga SKF ou les 3,6 millions d’euros de retenue à la source de l’affaire Vélizy Rose. Cet article explique, decisions du Conseil d’État et textes en vigueur à l’appui, quand vos flux avec Dubaï deviennent un transfert indirect de bénéfices, comment prouver vos management fees, ce que coûte une documentation absente et par quelles voies contester le redressement devant le tribunal administratif.

I. Ma SAS à Paris paie des management fees à sa filiale de Dubaï : quand l’article 57 requalifie vos prix en transfert de bénéfices

A. Article 57 du CGI : la présomption de transfert indirect de bénéfices avec une société liée hors de France

L’arme principale du vérificateur tient en un texte bref. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Votre SAS parisienne qui détient la totalité ou la quasi-totalité de sa filiale de Dubaï entre de plain-pied dans ce cadre : la dépendance capitalistique suffit, et vos factures croisées constituent des prix d’achat et de vente au sens du texte. Le même article ajoute que « Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France », ce qui vise les montages où la société française et la société émirienne dépendent d’une même tête de groupe, même étrangère.

Le point qui rend Dubaï singulièrement exposé figure à la phrase suivante du même (article 57 du code général des impôts) : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » Concrètement, si l’administration soutient que la société émirienne bénéficie d’un régime fiscal privilégié, elle n’a même pas à démontrer votre lien de dépendance : le prix anormal suffit à déclencher la présomption. Avec un impôt sur les sociétés français au taux normal de 25 % et une imposition émirienne effective très inférieure, parfois nulle dans les cas que le vérificateur retient, cette discussion revient dans presque chaque contrôle d’une SAS qui travaille avec Dubaï. Vérifiez donc, avec votre conseil, le taux effectif supporté par la filiale et documentez-le, au lieu de laisser l’administration l’affirmer seule dans la proposition de rectification.

Une fois le lien de dépendance établi, ou le régime privilégié invoqué, et une pratique entrant dans les prévisions du texte relevée, le mécanisme probatoire bascule. Le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire Ferragamo, où la filiale française d’une maison italienne de luxe supportait à Paris des charges de prestige, personnel de vente très qualifié et boutiques prestigieuses, censées valoriser une marque appartenue à la société mère : (CE 23 nov. 2020, n° 425577, Ferragamo) : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La charge de la preuve repose donc sur vos épaules : c’est à votre SAS de démontrer que chaque euro versé à Dubaï a une contrepartie réelle et valorisable. Le même arrêt précise ce que le vérificateur peut regarder comme une pratique suspecte : (CE 23 nov. 2020, n° 425577, Ferragamo) : « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. » Si votre équipe parisienne développe le produit, entretient la relation client et fait rayonner la marque pendant que la filiale de Dubaï encaisse la marge, attendez-vous à ce que ce passage soit cité dans votre proposition de rectification.

La méthode du vérificateur, validée par le Conseil d’État dans l’affaire SKF, mérite une lecture attentive car elle sera celle appliquée à votre dossier. La société RKS, fabricant français de roulements de très grandes dimensions contrôlé par le groupe suédois SKF via la SAS SKF Holding France, avait facturé ses produits aux distributrices étrangères du groupe à des prix que l’administration a jugés trop bas, d’où 5 385 325 euros de suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale, pénalités incluses, au titre des seuls exercices 2009 et 2010. Le service avait appliqué la méthode transactionnelle de la marge nette, en comparant le ratio de marge nette sur chiffre d’affaires de la société française, négatif à moins 10,46 % en 2009 et moins 21,87 % en 2010, à celui de huit entreprises indépendantes exerçant dans des domaines voisins, dont la moyenne atteignait 2,33 % en 2009 et 2,62 % en 2010. Le Conseil d’État a jugé que (CE 4 oct. 2021, n° 443133, SKF) : « la cour administrative d’appel a pu sans erreur de droit juger que le service, à l’issue de cette comparaison dont elle a relevé qu’aucune critique ne lui était adressée, avait établi une présomption de transfert de bénéfices pour les transactions en cause, à hauteur de la différence entre le montant constaté des recettes et celui qui aurait résulté de l’application du taux de marge nette moyen du panel d’entreprises comparables. » Retenez la formule décisive : une comparaison dont aucune critique n’est adressée suffit à installer la présomption. Si vous recevez une proposition de rectification fondée sur un panel de comparables, la première tâche de votre défense consiste à critiquer ce panel, entreprise par entreprise : fonctions exercées, risques assumés, marchés géographiques, taille, indépendance réelle. Un panel démoli, c’est la présomption qui s’effondre.

L’arrêt SKF offre aussi l’arme de la défense sur le terrain des fonctions et des risques. La société soutenait qu’elle exerçait au sein du groupe un rôle plus large qu’une simple unité de production, avec un risque de développement et un risque commercial qui expliquaient ses pertes. Le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui s’était contentée de constater que la société n’avait pas le statut d’entrepreneur principal, et a posé l’exigence suivante : (CE 4 oct. 2021, n° 443133, SKF) : « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer. » Transposé à votre SAS parisienne, ce considérant trace la feuille de route d’une politique de prix de transfert défendable : des dirigeants à Paris qui décident réellement, des comptes rendus de décisions, une trésorerie et des fonds propres cohérents avec les risques affichés, et une filiale de Dubaï dont le rôle, distributeur à risque limité ou simple commissionnaire, est écrit, chiffré et tenu dans les faits. Si votre filiale émirienne affiche 80 % de la marge du groupe avec deux salariés et aucun pouvoir de décision, aucun considérant ne vous sauvera. Pour une vision d’ensemble des risques fiscaux français des sociétés pilotées depuis Paris, vous pouvez aussi lire notre analyse des facturations depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, direction effective, établissement stable).

B. Management fees, assistance et redevances : comment prouver le service rendu et son prix normal ?

Les management fees occupent une place à part dans les redressements car ils cumulent deux fragilités : leur réalité et leur prix. Sur la réalité, le régime de droit commun de la déduction des charges s’applique avant même l’article 57. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dont les frais généraux de toute nature, mais la jurisprudence exige que la charge soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise qui la supporte. L’arrêt Coplan, rendu le 15 février 2019 par le Conseil d’État sous le numéro 407694 à propos de prestations d’assistance facturées par une société mère à sa filiale dans le cadre d’une convention de 2006, fixe la répartition des rôles devant le juge : (CE 15 fév. 2019, n° 407694, Coplan) : « Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. » Et le Conseil d’État précise l’outil de cette justification : (CE 15 fév. 2019, n° 407694, Coplan) : « Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. » Une convention-cadre et des factures mensuelles au forfait ne suffisent donc pas si elles restent vagues : il faut des éléments suffisamment précis, prestation par prestation, avec la valeur de la contrepartie retirée.

Le même arrêt montre où les dossiers meurent. Les factures de la société mère regroupaient les prestations par grandes masses, frais généraux du groupe, frais de région, assistance juridique et comptable, et le ministre soutenait que certaines prestations relevaient en réalité du mandat social du gérant, donc de fonctions qu’il exerçait déjà pour la filiale, sans contrepartie supplémentaire. Le Conseil d’État a examiné au cas par cas et a tranché en distinguant les prestations réellement utiles à la filiale de celles qui ne faisaient que rémunérer l’exercice normal des fonctions de direction. Pour votre SAS et sa filiale de Dubaï, la leçon est directe : chaque ligne de management fees doit correspondre à un service identifiable, rendu à la société qui paie, et qui ne fait pas double emploi avec le travail normal de ses propres dirigeants. Les formules du type pilotage stratégique du groupe, supervision générale ou coordination, sans livrable ni temps passé, sont les premières que le vérificateur raye. Constituez dès la signature de la convention un dossier de preuve vivant : feuilles de temps des intervenants, rapports et livrables datés, courriels de décision, indicateurs suivis, et surtout la démonstration que la filiale émirienne ne disposait pas en interne des compétences facturées. Une prestation que la filiale aurait pu réaliser elle-même à moindre coût, ou dont elle n’avait objectivement pas besoin, sera regardée comme dépourvue de contrepartie.

Sur le prix, même un service réel peut être redressé s’il est facturé hors marché. Le Conseil d’État, toujours dans l’arrêt Coplan, rappelle la seconde phase du raisonnement : (CE 15 fév. 2019, n° 407694, Coplan) : « il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie excessive dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. » Autrement dit, une fois que vous avez prouvé la réalité du service, c’est au fisc de démontrer l’excès de prix, et il le fait par comparaison avec des prestations équivalentes entre indépendants. Préparez cette bataille en amont en faisant établir, par un tiers ou par vos propres recherches documentées, une fourchette de prix de marché pour chaque famille de prestations : taux horaires par profil, prix des prestations informatiques, juridiques ou commerciales comparables, marges usuelles des centrales d’achat. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette logique le 15 mai 2024 dans l’affaire du Comptoir National de l’Or, en rappelant que (CAA Paris 15 mai 2024, n° 22PA03511) : « Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise » L’intérêt direct de l’entreprise qui paie reste le critère final : une redevance de marque versée à Dubaï alors que la notoriété est construite à Paris par vos équipes, ou une commission versée à une filiale qui n’apporte aucun client nouveau, peinent à passer ce filtre.

Ajoutez à ce tableau un angle souvent oublié : la taxe sur la valeur ajoutée. Dans l’affaire Coplan, l’administration avait remis en cause non seulement la déduction des charges d’assistance, mais aussi celle de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces mêmes prestations. Des prestations requalifiées en flux fictifs ou en distributions déguisées perdent leur TVA déductible, et les rappels de TVA portent leurs propres pénalités. Pour des prestations facturées depuis Dubaï, territoire hors Union européenne, vérifiez le lieu d’imposition, l’autoliquidation éventuelle et la réalité du prestataire, car une facture émirienne sans substance expose à la fois sur l’impôt sur les sociétés et sur la TVA. Conservez les preuves de paiement effectif, les relevés bancaires et la cohérence entre les montants facturés, payés et comptabilisés : un management fee comptabilisé mais jamais payé, ou payé sur un compte sans rapport avec la filiale, alimente immédiatement la thèse du transfert artificiel.

II. Documentation des prix de transfert, amende de l’article 1735 ter et retenue à la source : combien coûte le redressement et comment le contester ?

A. Documentation des prix de transfert, demande du vérificateur et amende de l’article 1735 ter : 0,5 %, 5 % et 50 000 euros minimum

Le contrôle des prix de transfert suit une procédure propre, et l’erreur la plus coûteuse consiste à y répondre comme à un contrôle ordinaire. Pendant la vérification de comptabilité, lorsque le service a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, il peut adresser à votre SAS une demande ciblée sur le fondement de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales : « elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France » La demande porte ensuite sur la méthode de détermination des prix et ses justifications, les contreparties consenties, les activités des sociétés étrangères liées aux opérations et le traitement fiscal réservé à ces opérations à l’étranger. Cette demande doit être précise et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, les pays concernés : une demande vague ouvre une contestation de régularité, mais une demande précise appelle une réponse complète dans le délai imparti, en général soixante jours, sous peine de basculer vers la taxation d’office des bases concernées selon la procédure contradictoire des articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

À côté de cette demande ponctuelle existe l’obligation permanente de documentation pour les groupes importants, le fameux fichier principal et fichier local de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, dont l’absence ou l’insuffisance déclenche la sanction la plus redoutée du contentieux des prix de transfert. L’article 1735 ter du code général des impôts dispose que le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure entraîne « une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants », à savoir « 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure » ou « 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’ article 57 du présent code et afférentes aux transactions » en cause. Et le texte verrouille le plancher : « Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 50 000 €. » Pour chaque exercice vérifié. Faites le calcul : sur 2 millions d’euros de flux annuels avec Dubaï, 0,5 % représente 10 000 euros, donc le plancher de 50 000 euros s’applique ; sur un redressement de 800 000 euros fondé sur l’article 57, 5 % représentent 40 000 euros, donc là encore le plancher de 50 000 euros s’applique. L’amende se cumule avec les suppléments d’impôt et les intérêts de retard, et elle frappe même une société dont les prix seraient finalement jugés normaux, dès lors que la documentation exigée n’a pas été produite après mise en demeure. Même en dessous des seuils de l’obligation permanente, constituez une documentation volontaire calquée sur le fichier local : description des flux, analyse fonctionnelle des deux sociétés, méthode de prix retenue et comparables. C’est l’investissement le plus rentable de votre défense.

L'(article 57 du code général des impôts) lui-même contient une disposition qui transforme l’écart à votre propre documentation en présomption : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » En clair, une documentation produite puis contredite par vos pratiques réelles retourne l’arme contre vous. Si votre étude de prix de transfert décrit la filiale de Dubaï comme un distributeur à risque limité rémunéré à la commission de 5 %, mais que vous lui laissez en pratique 40 % de la marge, l’administration n’aura qu’à constater l’écart. Alignez le papier et le réel, mettez à jour l’étude à chaque changement de modèle économique, et faites valider les écarts ponctuels par des avenants écrits avant le contrôle, jamais après.

Enfin, à défaut d’éléments précis pour chiffrer, l’administration dispose d’une méthode couperet que l'(article 57) énonce sans détour : « A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. » C’est le fondement textuel des redressements par panel de comparables validés dans l’affaire SKF. Ne laissez jamais le débat arriver à ce stade sans vos propres comparables : un chiffrage unilatéral du vérificateur, appliqué mécaniquement, produit des rappels massifs que seule une contre-expertise chiffrée permet de réduire devant le juge.

B. Retenue à la source, article 209 B, 123 bis, 155 A et abus de droit : quand le redressement prix de transfert en attire un second

Un redressement fondé sur l’article 57 produit rarement un seul chef de rappel. Les sommes réintégrées dans votre résultat, parce qu’elles correspondent à des avantages consentis sans contrepartie à la filiale de Dubaï, sont fréquemment regardées comme des revenus distribués à l’étranger et soumises à la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, dont le taux est fixé par l’article 187. Pour les rémunérations de prestations versées à des prestataires sans installation professionnelle en France, l’article 182 B du code général des impôts prévoit sa propre retenue à la source. Vérifiez donc chaque flux vers Dubaï sous cet angle dès la réception de la proposition : un management fee requalifié en distribution déguisée peut coûter la retenue en plus de l’impôt sur les sociétés, avec des pénalités propres. L’exonération de retenue sur les dividendes versés à une société mère européenne de l’article 119 ter du code général des impôts ne vous aidera pas avec Dubaï, qui est hors Union européenne : le texte exige que le bénéficiaire justifie « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et qu’elle ait « son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen », conditions qu’une société émirienne ne remplit pas. L’affaire Vélizy Rose illustre le prix de l’échec sur ce terrain : une foncière française avait versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa holding luxembourgeoise en invoquant l’exonération, l’administration l’avait remise en cause, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi le 8 novembre 2024 (n° 471147), y compris sur la demande subsidiaire d’application du taux réduit de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise. Si même une holding luxembourgeoise, au sein de l’Union, perd sur le bénéficiaire effectif et la fraude, ne comptez pas sur une société de Dubaï pour effacer une retenue française.

Au-delà des flux, c’est l’existence même de la filiale qui peut être imposée en France entre vos mains. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que lorsqu’une société française détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France, comme s’ils étaient réalisés par la mère. Pour l’associé personne physique qui détient au moins 10 % d’une structure étrangère à fiscalité privilégiée, l’article 123 bis du code général des impôts répute les bénéfices de l’entité « constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Et si c’est vous, dirigeant resté en France, qui rendez les services facturés par la société de Dubaï, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer à votre nom les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France, lorsque vous contrôlez la structure étrangère ou ne démontrez pas son activité propre prépondérante. Ces trois dispositifs se cumulent avec l’article 57 au lieu de s’y substituer : une même filiale de Dubaï peut déclencher un redressement prix de transfert sur les flux, une imposition 209 B sur ses bénéfices et une imposition 155 A sur vos prestations. Cartographiez ces trois risques avant d’ouvrir la filiale, car chacun appelle des preuves différentes : substance locale et activité réelle contre 209 B et 123 bis, exercice effectif d’une activité propre à l’étranger contre 155 A, prix de pleine concurrence contre 57.

Reste l’arme lourde, réservée aux montages dont l’administration estime qu’ils n’ont pas d’autre raison d’être que l’économie d’impôt : l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » Une filiale de Dubaï sans bureau, sans salarié et sans décision locale, interposée entre votre SAS et vos clients pour capter la marge, cumule les indices de fictivité et de but exclusivement fiscal, avec une pénalité de 80 % en cas d’abus caractérisé et un litige soumis, à votre demande, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. La parade consiste à donner à la filiale une raison d’être commerciale écrite et vérifiable, antérieure au contrôle : contrats locaux signés depuis Dubaï, équipe sur place, dépenses engagées sur le marché visé, décisions documentées. Si la filiale ne sert qu’à facturer depuis Paris avec une adresse de complaisance, aucun habillage contractuel ne tiendra devant le comité ni devant le juge. Notre analyse du schéma holding à Paris avec filiale à Dubaï ou à Chypre (mère-fille, 209 B, prix de transfert) détaille l’articulation de ces dispositifs pour les groupes qui détiennent leurs filiales via une holding.

Contester utilement suppose enfin de respecter la mécanique procédurale. L’administration vous adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à vous permettre de formuler vos observations : répondez point par point, chiffré contre chiffré, en joignant vos comparables et vos preuves de substance, et demandez la prorogation du délai de réponse prévue par les textes. En cas de maintien, sollicitez le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental, puis portez le litige devant le tribunal administratif, celui de Montreuil ou de Paris selon le ressort de votre SAS, comme dans les affaires SKF, Ferragamo et Vélizy Rose. Si vous contestez le bien-fondé ou le montant des impositions, formulez expressément dans votre réclamation la demande de sursis de paiement en précisant le montant du dégrèvement revendiqué, avec les garanties requises : l’exigibilité de la partie contestée est alors suspendue jusqu’à la décision définitive. Conservez chaque preuve dès aujourd’hui, car le juge de l’impôt tranche sur pièces : une contrepartie alléguée sans facture précise, un comparable cité sans source vérifiable ou une substance affirmée sans bail ni bulletin de paie ne pèsent rien à l’audience.

Conclusion

Faire travailler une SAS parisienne avec une filiale de Dubaï n’est pas illicite, mais chaque flux doit passer trois filtres : un prix de pleine concurrence démontrable par des comparables critiqués et assumés, un service réel prouvé par des livrables et des temps passés au profit direct de la société qui paie, et une documentation qui dit la même chose que la réalité des décisions et des marges. L’article 57 installe une présomption que seule la preuve des contreparties renverse, l’article 1735 ter punit la documentation manquante d’au moins 50 000 euros par exercice, et les retenues à la source, les articles 209 B, 123 bis et 155 A ainsi que l’abus de droit peuvent transformer un litige sur les prix en redressement global. Les décisions SKF, Ferragamo, Coplan et Vélizy Rose montrent que le juge valide les méthodes comparatives sérieuses et sanctionne les coquilles vides, dans un sens comme dans l’autre. Faites auditer vos flux avant le vérificateur, écrivez la substance de votre filiale et répondez à chaque demande avec des chiffres : c’est ce dossier, constitué en temps calme, qui fera la différence entre un contrôle qui se referme et un redressement qui s’enracine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».