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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon conjoint réclame la moitié de mes parts de SARL pendant le divorce : bloquer son entrée, imposer le rachat et fixer le prix (2026)

Votre divorce est en cours et vous recevez une lettre recommandée : votre conjoint notifie à votre SARL son intention de devenir associé pour la moitié de vos parts. Il n’a jamais mis les pieds dans la société, il ne connaît ni vos clients ni vos salariés, mais il exige les bilans, les relevés de compte et une place aux assemblées. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel. L’article 1832-2 du Code civil ouvre au conjoint commun en biens une porte d’entrée directe dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables, et cette porte reste ouverte tant que la communauté n’est pas dissoute, y compris pendant une procédure de divorce. Deux arrêts rendus dans la même affaire, le 21 septembre 2022 puis le 12 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le dossier dit des Transports, ont précisé les règles du jeu : la société ne peut pas écarter le conjoint au nom de la profession séparée de l’autre époux, l’envie de travailler ensemble n’est pas exigée, mais la renonciation tacite reste possible si elle résulte d’un comportement sans équivoque. Cet article explique, point par point, comment la revendication fonctionne, comment les associés peuvent la bloquer par l’agrément, comment le prix des parts se fixe quand l’entrée est refusée, et quels réflexes adopter devant les juridictions parisiennes.

I. Votre conjoint peut-il vraiment entrer dans votre SARL en plein divorce ?

A. La notification de l’article 1832-2 : comment votre conjoint devient associé sans votre accord

Le mécanisme de départ tient en quelques lignes du Code civil, mais ses effets sont considérables. D’abord, la loi impose une loyauté minimale au moment de l’investissement : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. » (article 1832-2 du Code civil). Si vous avez créé votre SARL pendant le mariage avec des fonds communs sans avertir votre conjoint et sans le mentionner dans l’acte, celui-ci dispose déjà d’une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. » (article 1427 du Code civil). Cette action se prescrit par deux ans à compter de la connaissance de l’acte, sans pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Conservez donc l’acte d’apport ou d’acquisition, la preuve de l’avertissement donné au conjoint et tout écrit de ratification ultérieure : ce sont ces pièces qui ferment, ou qui laissent ouverte, la première brèche.

Ensuite, la qualité d’associé se dédouble. « La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. » (article 1832-2 du Code civil). Jusque-là, rien de surprenant. Mais la phrase suivante change tout pour l’associé en instance de divorce : « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. » (article 1832-2 du Code civil). Le conjoint n’a pas besoin de votre autorisation, ni même d’une décision de justice : une notification adressée à la société suffit à lui reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts, sous la seule réserve des clauses d’agrément lorsque la notification intervient après l’apport ou l’acquisition. Dans l’affaire des Transports jugée en 2022, l’époux avait notifié son intention le 13 juin 2007, la SARL en avait accusé réception le 19 juin, et les juges ont constaté qu’il avait la qualité d’associé depuis le 13 juin 2007, avec droit corrélatif à la communication des bilans, des comptes de résultats, des rapports de gestion et des procès-verbaux d’assemblées pour les exercices 2014 à 2017.

Trois verrous que les sociétés plaident habituellement ont été fermés par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.203. Premier verrou : la société soutenait que la profession séparée de l’épouse, gérante de la SARL, faisait obstacle à l’entrée du mari. Réponse de la Cour : « Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société Transports [I] n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par M. [I], de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de Mme [I] d’exercer une telle profession. » Autrement dit, la protection de la profession séparée appartient à l’époux qui l’exerce, pas à la société, et la société ne peut pas s’en servir comme d’un bouclier. Deuxième verrou : la société exigeait la preuve d’une volonté réelle de collaborer, d’un affectio societatis. Réponse de la Cour, nette : « L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil. » Le conjoint n’a donc pas à démontrer qu’il veut travailler avec vous ni qu’il partage votre projet d’entreprise. Troisième point, qui ouvre une porte de sortie examinée plus loin : la renonciation au droit de revendication « peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. » C’est sur ce terrain, et sur celui de l’agrément statutaire, que se gagne ou se perd la bataille.

Le champ d’application mérite une lecture attentive. D’une part, le texte vise les apports et acquisitions financés par des biens communs : sous le régime légal, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » (article 1401 du Code civil). Des parts souscrites avant le mariage, ou financées par des fonds propres avec remploi régulier, échappent à la revendication, mais la preuve du caractère propre des fonds vous incombe et se joue sur des relevés bancaires, des actes notariés et des déclarations de remploi, pas sur des affirmations. D’autre part, le dispositif s’éteint avec la communauté : « Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. » (article 1832-2 du Code civil). Les SARL et les sociétés civiles sont concernées au premier chef ; les sociétés par actions à capital variable ou les titres négociables suivent d’autres règles. Et la revendication reste possible pendant toute la durée du mariage, y compris pendant la procédure de divorce tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée : dans l’affaire des Transports, la notification de juin 2007 est intervenue alors que le divorce n’était pas prononcé, et la qualité d’associé a été reconnue à cette date. Moralité pratique : dès les premières tensions conjugales, faites auditer vos statuts et la traçabilité des fonds ayant servi à l’apport, avant de recevoir la lettre recommandée.

B. L’agrément : l’arme des associés pour refuser l’entrée du conjoint

La notification du conjoint n’est pas toujours un couperet : lorsque la notification intervient après l’apport ou l’acquisition, « les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint » (article 1832-2 du Code civil). Tout se joue donc sur vos statuts. S’ils contiennent une clause d’agrément visant le conjoint, la société peut refuser son entrée, à charge ensuite d’organiser le rachat de ses droits dans les conditions prévues par la loi. S’ils n’en contiennent pas, ou si la notification a été faite dès l’apport avec acceptation des associés valant pour les deux époux, l’entrée est automatique. Dans l’affaire des Transports, l’examen des statuts, selon les motifs repris dans l’arrêt de cassation, « ne révèle aucune clause subordonnant la reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint d’un associé à un agrément préalable des autres associés » (arrêt du 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.203), et stipulait au contraire que les parts étaient librement cessibles au profit du conjoint : la qualité d’associé a donc été acquise « du seul fait de la notification ». Relisez l’article de vos statuts consacré aux cessions et transmissions entre vifs : une clause qui ne vise que les tiers étrangers à la société, sans mention du conjoint, laisse passer la revendication.

En SARL, le régime de l’agrément du conjoint est organisé par la loi avec des délais stricts. « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 . » (article L. 223-13 du Code de commerce). Le piège classique consiste à insérer une clause d’agrément avec des délais plus longs ou une majorité plus forte que ceux de l’article L. 223-14 : « A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. » Une clause trop sévère est nulle, et la nullité rouvre la porte au conjoint. Faites vérifier la rédaction exacte de votre clause par un écrit daté, avec le calcul des délais et de la majorité, avant de notifier un refus.

En SAS, la liberté statutaire est plus grande mais l’exigence de prévision est identique : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du Code de commerce). Sans clause d’agrément visant le conjoint ou les cessions en général, rien ne permet de bloquer la revendication. Avec une clause bien rédigée, la SAS organise la procédure de vote et le sort des actions en cas de refus, en renvoyant le plus souvent à une expertise sur le prix. Dans les deux formes sociales, un point de procédure protège l’associé marié sans le dispenser d’agir : « lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article 1832-2 du Code civil). Vous ne voterez donc pas sur l’entrée de votre propre conjoint, et vos parts seront neutralisées pour le calcul : ce sont vos coassociés qui décident, ce qui suppose de les alerter vite et de documenter le dossier de refus avec des motifs objectifs liés à l’intérêt social.

Concrètement, dès réception de la notification, tenez cette chronologie : accusez réception par écrit en relevant la date exacte de la notification, réunissez les statuts en vigueur avec l’historique de leurs modifications, identifiez la clause d’agrément applicable et son champ, convoquez l’organe compétent dans le délai statutaire, faites établir un procès-verbal de refus motivé, puis enclenchez sans tarder la procédure de rachat. Chaque jour compte, car l’inertie joue pour le conjoint : en cas de refus d’agrément dans une SARL, si aucune solution de rachat n’intervient dans les délais légaux, l’agrément est réputé acquis, comme on le verra. Pour les associés de SARL confrontés à un refus d’agrément sous un autre angle, les règles du rachat et de la fixation du prix ont été détaillées dans l’analyse consacrée à l’agrément et au rachat des parts de SARL, qui complète utilement le présent développement.

II. Refus d’agrément, prix des parts et partage du divorce : comment sortir du blocage

A. Après un refus d’agrément : rachat obligatoire, prix fixé par expert et délais à tenir

Le refus d’agrément ne fait pas disparaître les droits pécuniaires du conjoint : il les convertit en créance de prix. « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (article L. 223-14 du Code de commerce). Ce délai de trois mois peut être prolongé par le juge, « sans que cette prolongation puisse excéder six mois », et la société peut aussi, avec le consentement du cédant, réduire son capital et racheter elle-même les parts. Un délai de paiement « qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice », et « Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. » Si rien n’est fait à l’expiration du délai, « l’associé peut réaliser la cession initialement prévue », c’est-à-dire que le blocage tombe. Le refus d’agrément n’est donc efficace que s’il est suivi d’un rachat diligent : un refus notifié puis oublié dans un tiroir équivaut à terme à un agrément.

La fixation du prix est le deuxième champ de bataille, et la loi l’a confié à un tiers. « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du Code civil). L’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Trois réflexes en découlent. D’abord, si vos statuts ou un pacte contiennent une formule de prix, elle s’imposera à l’expert : vérifiez sa validité et son actualité avant le litige. Ensuite, l’expert se désigne d’un commun accord ou par le juge statuant en procédure accélérée, sans recours possible contre cette désignation : préparez un dossier comptable complet, avec les trois derniers bilans, les retraitements des rémunérations anormales, des comptes courants et des provisions, car l’expert travaille sur pièces. Enfin, « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » (article L. 223-14 du Code de commerce). En SARL, ces frais doivent donc être provisionnés. ce qui doit être provisionné. Contestez par écrit toute évaluation unilatérale produite par le conjoint, demandez la désignation d’un expert indépendant dès le premier désaccord chiffré, et refusez les méthodes de valorisation fantaisistes qui ignorent la trésorerie réelle, l’endettement et les engagements hors bilan.

La renonciation du conjoint à son droit de revendication peut éteindre le litige à la racine, mais la Cour de cassation en a verrouillé la preuve. Le principe, posé le 21 septembre 2022, est que « La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. » (arrêt du 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.203). La cour d’appel de renvoi avait pourtant débouté la société en retenant que chacun des époux avait créé sa propre société sans y associer l’autre, et la société s’est de nouveau pourvue. Dans son arrêt du 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.372, la chambre commerciale a confirmé la méthode tout en rejetant le pourvoi : « Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. » Mais en l’espèce, le fait d’avoir constitué deux sociétés distinctes, chacune détenue à 50 % par un seul époux, avec la gouvernance correspondante, a été jugé insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, en l’absence de clause d’agrément et d’accord familial démontré excluant l’intervention de l’époux non associé. L’enseignement est direct : une renonciation tacite ne se déduit ni de la séparation de fait des affaires, ni de l’ancienneté de la situation, ni du silence prolongé. Elle se prouve par des actes positifs et datés : courrier de renonciation expresse lors de l’apport, clause du contrat de mariage écartant la revendication pour telle société, pacte d’associés signé par les deux époux organisant leurs participations respectives, mandats écrits cantonnant le rôle du conjoint à des fonctions salariées ou de prestataire. À défaut d’un tel écrit, ne pariez pas sur la renonciation tacite et concentrez vos efforts sur l’agrément et le prix.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers et coûtent cher. La première consiste à laisser le conjoint agir comme un associé de fait pendant des mois, en lui adressant les convocations, en lui versant des distributions ou en le présentant comme associé à la banque, puis à soutenir qu’il n’a jamais été associé : ces actes nourrissent sa démonstration et contredisent la thèse de la renonciation. La seconde consiste à organiser un refus d’agrément de façade, voté dans des conditions irrégulières ou après l’expiration du délai : le conjoint fait annuler la délibération et entre quand même, avec des années de dividendes et d’intérêts en prime. Tenez une ligne cohérente dès la notification : contestez la qualité par écrit si vous avez un fondement, appliquez la procédure d’agrément à la lettre, provisionnez le rachat et faites chiffrer la valeur par un professionnel indépendant avant que le juge ne désigne son expert.

B. Divorce et valeur des parts : attribution, partage et réflexes parisiens

Le sort des parts dans le divorce dépend du régime matrimonial et du financement démontré. Sous la communauté légale, les parts acquises avec des fonds communs sont communes, et leur valeur entre dans l’actif à partager, même si la qualité d’associé ne suit pas automatiquement la propriété de la valeur : un époux peut se voir attribuer la valeur sans devenir associé lorsque l’agrément lui est refusé. Le principe de cogestion protège chaque époux pendant le mariage : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels » notamment « les droits sociaux non négociables » (article 1424 du Code civil). Si votre conjoint a cédé des parts communes sans votre concours, l’action en nullité de l’article 1427 reste ouverte dans le délai de deux ans de la connaissance de l’acte. Recensez tous les mouvements de titres intervenus depuis l’assignation en divorce : cessions entre associés, donations déguisées, apports à une holding créée pour l’occasion, rachats par la société. Chaque opération passée sans votre accord et portant sur des droits sociaux non négociables est contestable, et le juge du divorce peut en tirer les conséquences dans le partage.

Le juge du divorce dispose d’une boîte à outils complète pour trancher le sort des parts. « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux » dans les conditions des articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, dès lors que les désaccords sont justifiés, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire « indiquant les points de désaccord entre les époux » ainsi que « le projet établi par le notaire désigné » (article 267 du Code civil). L’attribution préférentielle permet à l’époux qui exploitait la société de conserver les parts, à charge de verser une soulte ; le maintien dans l’indivision, toujours temporaire et motivé, peut geler la situation le temps de stabiliser la société ; l’avance sur part de communauté fournit des liquidités à l’époux non associé en attendant le partage définitif. Préparez ces demandes avec des pièces comptables récentes : un juge statue sur du chiffrage, pas sur des principes. Faites établir une évaluation indépendante des parts à une date proche de vos conclusions, actualisez-la si la procédure dure, et distinguez soigneusement la valeur des titres, le solde du compte courant d’associé, qui est une créance distincte, et les rémunérations à venir, qui n’entrent pas dans l’actif partageable.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités commandent d’anticiper. La compétence concentre les gros dossiers : le tribunal judiciaire de Paris connaît des divorces des époux domiciliés dans la capitale et des contestations de valorisation qui s’y rattachent, tandis que les demandes de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 relèvent du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, avec une pratique parisienne rompue à la procédure accélérée au fond. Les délais d’expertise y sont soutenus mais les experts sont exigeants sur la qualité des pièces : liasses fiscales, grands livres, contrats structurants, baux, conventions de trésorerie, engagements de caution, litiges en cours. Le greffe du tribunal de commerce de Paris traite les dépôts d’actes modificatifs et les inscriptions au registre du commerce et des sociétés : toute entrée ou sortie d’associé consécutive à l’agrément ou au rachat doit s’y traduire par une mise à jour, faute de quoi les tiers continuent de se fier aux mentions publiées. Si la société exploite un établissement à Paris alors que son siège est ailleurs, vérifiez quel greffe et quel tribunal sont compétents avant d’assigner, et prévoyez les frais d’expertise, à la charge de la société en SARL, dans votre budget de procédure. Constituez dès maintenant un dossier parisien complet : statuts à jour et historique des modifications, registre des mouvements de titres, trois derniers bilans approuvés avec rapports de gestion, relevés des comptes courants d’associés, pacte d’associés, contrat de mariage, actes d’apport avec preuve de l’avertissement du conjoint, correspondance relative à la notification de revendication, et projet notarié de liquidation du régime matrimonial.

La stratégie gagnante combine les deux fronts sans les confondre. Devant la société, faites juger l’agrément et le prix : refus régulier, rachat dans le délai de trois mois, expertise 1843-4 en cas de désaccord, consignation ou paiement du prix fixé. Devant le juge du divorce, faites trancher l’attribution et la soulte : demande d’attribution préférentielle des parts communes à votre profit, évaluation actualisée, avance sur part de communauté pour apaiser les tensions de trésorerie. Les deux procédures se nourrissent : le prix fixé par l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 éclaire le juge du partage, et l’attribution préférentielle prononcée par le juge du divorce donne un fondement à la sortie du conjoint du capital. Ne laissez ni l’une ni l’autre en sommeil : un agrément refusé mais non suivi de rachat devient un agrément réputé acquis, et un partage qui ignore la valeur réelle des parts se paie en soulte excessive ou en contentieux pendant dix ans.

Conclusion

Votre conjoint peut, en plein divorce, notifier à votre SARL son intention de devenir associé pour la moitié de vos parts communes, sans votre accord et sans démontrer une quelconque volonté de travailler avec vous : c’est l’effet littéral de l’article 1832-2, confirmé par la Cour de cassation le 21 septembre 2022. Votre parade tient en trois actes : des statuts dotés d’une clause d’agrément régulière et opposable, un refus d’agrément voté dans les règles puis suivi d’un rachat effectif dans le délai de trois mois, et un prix fixé à l’amiable ou par l’expert de l’article 1843-4. La renonciation tacite du conjoint, admise en théorie depuis les arrêts des 21 septembre 2022 et 12 mars 2025, ne se présume pas : sans écrit ou sans comportement manifestement incompatible avec la revendication, elle ne suffira pas. Devant le juge du divorce, l’attribution préférentielle et la soulte permettent de conserver vos parts en payant leur valeur, à condition de défendre une évaluation sérieuse et actualisée. Chaque dossier dépend de ses statuts, de la traçabilité des fonds et des actes déjà accomplis : vos contrats et vos statuts priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces exactes, tranche l’entrée au capital et le montant du prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».