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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Climatiseur ou pompe à chaleur trop bruyant : seuils, preuves et recours du voisin

Le groupe extérieur vrombit, le voisin ne dort plus, et chacun campe sur sa mesure faite au téléphone portable. La réponse du droit est plus précise que ce face-à-face : un climatiseur ou une pompe à chaleur n’est pas jugé au bruit qu’il fait chez son propriétaire, mais au supplément de bruit qu’il ajoute chez le voisin. Ce supplément s’appelle l’émergence, et la loi fixe ses limites à 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit. Quand ces limites sont dépassées de façon répétée, le juge peut ordonner le déplacement ou la dépose de l’appareil et allouer des dommages et intérêts, comme l’ont fait la cour d’appel de Douai le 30 avril 2026 et les tribunaux judiciaires de Paris, Lyon et Nancy dans des décisions récentes lues pour cet article.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, chaque installation est jugée sur des mesures réalisées dans les règles, chez le voisin et appareil en marche puis à l’arrêt : sans mesure sérieuse, il n’y a pas de démonstration, seulement un ressenti. Ensuite, les textes cités ici ont été vérifiés en vigueur au 2 octobre 2026, mais l’application à votre situation dépend de l’emplacement de l’appareil, du règlement de copropriété, des arrêtés locaux et des faits constatés : seul le juge, saisi et éclairé par une expertise, tranche. Cet article explique les seuils, les preuves exigées et la marche à suivre des deux côtés du mur.

I. Le groupe extérieur n’est pas un bruit comme un autre

A. Des seuils chiffrés que tout voisin peut invoquer

Le point de départ est une interdiction générale, formulée sans ambiguïté par le code de la santé publique :

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
(article R. 1336-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 10 août 2017, vérifié le 2 octobre 2026)

Le propriétaire d’un climatiseur est donc responsable du bruit de sa machine au même titre que du bruit qu’il ferait lui-même : l’appareil est une chose dont il a la garde. Mais comment dire, sans arbitraire, à partir de quand le vrombissement devient une atteinte ? Le droit a choisi une méthode comparative, l’émergence globale :

« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. »
(article R. 1336-7 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 10 août 2017, vérifié le 2 octobre 2026)

Concrètement, l’acousticien mesure deux fois chez le voisin : une fois l’appareil en marche, une fois à l’arrêt. La différence entre les deux mesures, c’est l’émergence. Et la limite est écrite noir sur blanc :

« Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) »
(article R. 1336-7 du code de la santé publique)

Ces valeurs s’accompagnent d’un terme correctif qui durcit l’exigence quand l’appareil tourne longtemps : six décibels de tolérance supplémentaire pour un bruit d’une minute au plus, puis cinq, quatre, trois, deux, un, et zéro au-delà de huit heures de fonctionnement cumulé. Un groupe extérieur qui tourne toute la nuit en mode chauffage ou en climatisation réversible est donc jugé sans aucune tolérance de durée : le moindre dépassement des 3 décibels compte. À l’inverse, un appareil qui ne se déclenche que quelques minutes par heure bénéficie d’une marge, parce que la gêne est intermittente.

Deux précisions protègent aussi le propriétaire de l’appareil contre les recours fragiles. D’abord, on ne recherche l’émergence que si le bruit ambiant total dépasse 25 décibels à l’intérieur du logement voisin, fenêtres ouvertes ou fermées, ou 30 décibels dans les autres cas :

« Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
(article R. 1336-6 du code de la santé publique)

Dans une campagne très silencieuse, un ronronnement à peine perceptible ne suffit donc pas à caractériser l’atteinte. Ensuite, pour les basses fréquences, celles du ronron sourd des compresseurs, le code ajoute une émergence spectrale, mesurée bande d’octave par bande d’octave :

« Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. »
(article R. 1336-8 du code de la santé publique)

C’est décisif pour les pompes à chaleur, dont la plainte typique est un bourdonnement grave qui traverse les murs : même si l’émergence globale reste discutée, un dépassement dans la bande des 125 Hz peut suffire à établir la gêne. Retenez l’architecture d’ensemble : interdiction générale du bruit particulier, mesure comparative chez le voisin, limites de 5 et 3 décibels, plancher de 25 et 30 décibels en deçà duquel on ne cherche rien, et contrôle séparé des basses fréquences. Tout le contentieux des climatiseurs bruyants tient dans ces quatre étages.

Reste la question que posent tous les propriétaires mis en cause : ces seuils réglementaires, écrits pour les activités professionnelles et de loisirs, s’appliquent-ils à l’appareil d’un simple particulier ? La cour d’appel de Douai a répondu avec pragmatisme dans son arrêt du 30 avril 2026 : ces textes visent les bruits d’activités professionnelles ou de loisirs organisées, ce qui n’est pas le cas d’une pompe à chaleur domestique, mais l’expert judiciaire comme le juge peuvent s’y référer, à titre informatif, pour définir un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores (arrêt de la cour d’appel de Douai, 3e chambre, 30 avril 2026, RG 24/04682). Autrement dit, les 5 et 3 décibels ne condamnent pas automatiquement le particulier, mais ils fournissent au juge l’étalon objectif qui manquait aux simples impressions. Celui qui dépasse ces valeurs de plusieurs décibels, jour et nuit, part au procès avec un handicap sérieux.

B. Ce que le juge fait de ces chiffres : trois décisions récentes

Le contentieux ne se joue presque jamais sur le principe, toujours sur la mesure. L’arrêt de Douai du 30 avril 2026 en donne la démonstration la plus complète. En juin 2020, un propriétaire fait installer une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique, groupe principal fixé sur le mur pignon de sa maison. Son voisin assigne dès juin 2021. Le tribunal ordonne une expertise acoustique, l’expert dépose son rapport en mars 2023 après des mesures en période de chauffe les 13 et 14 février 2023. Le résultat est sans appel : à l’extérieur, en façade du voisin, l’équipement génère un niveau autour de 50 dBA avec des émergences diurnes de 7 décibels et nocturnes de 18 décibels dans les basses fréquences à 125 Hz, jour comme nuit. À l’intérieur, dans la chambre fenêtre fermée, l’expert relève des émergences de 6 décibels à 125 Hz et de 7 décibels à 250 Hz, un ronron basse fréquence, avec un niveau stable autour de 40 décibels à 125 Hz. L’expert ajoute que l’appareil, réversible, fonctionne aussi comme climatisation en cas de forte chaleur, ce qui laisse supposer le même type d’émergence en été, et qu’il projette un souffle froid qui fait chuter la température ressentie en façade de 6 degrés.

La cour en tire une conclusion nette :

« Il indique qu’à l’extérieur, en façade de l’immeuble de M. [J], l’équipement génère un niveau autour de 50 dBA avec des émergences importantes diurnes de 7 dB et nocturnes de 18 dB dans les basses fréquences à 125 Hz de jour comme de nuit. »
« Par leur fréquence et leur intensité, de tels troubles causent à M. [J] une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage. »
« La responsabilité des consorts [Y] est donc engagée. »
(arrêt de la cour d’appel de Douai, 3e chambre, 30 avril 2026, RG 24/04682, motifs ; jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 juillet 2024 confirmé sur ce point)

Le premier juge avait ordonné la suppression ou le déplacement de l’équipement sous astreinte de 100 euros par mois de retard et alloué 2 000 euros de dommages et intérêts. En appel, l’installation ayant été démontée en septembre 2024, la cour juge la demande de suppression sous astreinte devenue sans objet, mais confirme les 2 000 euros pour des nuisances nocturnes subies de juin 2020 à septembre 2024, en tenant compte de l’état de santé du voisin, hospitalisé et en attente d’une greffe, que les bruits répétés empêchaient de se reposer. Trois enseignements : la mesure d’expertise fait le procès, le déplacement spontané de l’appareil n’efface pas les années de gêne, et l’indemnisation reste mesurée quand le niveau intérieur demeure modéré, même avec un dépassement extérieur spectaculaire.

Deuxième scène, parisienne, et plus sévère. Une société installe un climatiseur ou une pompe à chaleur dans l’ancien garde-manger de son appartement, en modifiant les ailettes de cet équipement qui constituent une partie commune au regard du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires agit en référé. Le juge constate un trouble manifestement illicite, causé par le trouble anormal de voisinage, et tranche sans attendre un procès au fond :

« Cette situation cause, en conséquence, un trouble manifestement illicite, par le trouble anormal du voisinage qu’il cause, et il convient de faire cesser par la dépose de ladite installation. »
« Condamnons la société SCI [M] [Y] à procéder à la dépose du climatiseur/pompe à chaleur qu’elle a installé dans l’ancien garde-manger de son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant 4 mois ; »
(ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2026, RG 25/57777)

Le fondement civil est l’article 1253 du code civil, dont le juge rappelle la logique : le trouble manifestement illicite doit cesser, et l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en répond. L’argument de la société, qui soutenait n’avoir touché que ses parties privatives et n’avoir aucune autorisation d’assemblée générale à demander, est écarté : dès lors que les ailettes du garde-manger sont une partie commune, leur modification ne peut être imposée aux autres copropriétaires. Moralité parisienne : avant de percer, de poser et de raccorder, vérifiez le règlement de copropriété ligne par ligne, car un garde-manger, un balcon ou une façade peuvent relever des parties communes sans que le profane s’en doute.

Troisième scène, lyonnaise, qui concerne directement les maisons individuelles. Une pompe à chaleur installée contre le mur séparant le logement des voisins, côté chambre et garage, fait l’objet d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire : résultats non conformes à la réglementation en période nocturne dans la chambre d’enfant. Le juge des référés ordonne le déplacement de l’unité extérieure sur la terrasse, posée sur des supports antivibratiles correctement dimensionnés, dans un délai de trois mois à compter de la signification :

« ORDONNONS à Madame [B] [M] de procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur de marque HITACHI de modèle HITACHI RAS-5FSVN2E de son emplacement actuel et de déplacer l’unité extérieure sur la terrasse en posant l’équipement sur des supports anti vibratiles correctement dimensionnés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ; »
« CONDAMNONS Mme [B] [M] à payer à M. [I] [R] et Mme [C] [N] la somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur leur préjudice »
(ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon, 13 octobre 2025, RG 25/00444)

Le rapport retenait qu’un équipement au rayonnement sonore moindre limiterait fortement les émergences chez les voisins proches : la solution n’est pas toujours la dépose, souvent le déplacement et l’amortissement vibratoire. Notez aussi que la propriétaire, qui appelait son installateur en garantie, a été déboutée de ce recours dans le cadre du référé : face aux voisins, c’est elle qui paie et qui déplace, quitte à se retourner ensuite contre le professionnel devant le juge du fond, sur le fondement de la commande et des règles de l’art. L’urgence du voisin n’attend pas le règlement des comptes entre client et installateur.

II. Propriétaire de l’appareil et voisin gêné : deux conduites à tenir

A. Côté propriétaire : emplacement, autorisation et entretien valent mieux qu’un procès

La première décision qui compte se prend avant l’achat, au moment de choisir l’emplacement du groupe extérieur. Les trois affaires lues disent la même chose : un appareil collé à la limite de propriété et orienté vers l’habitation du voisin, comme à Douai, ou posé contre le mur de la chambre d’enfant, comme à Lyon, cumule les handicaps. Éloignez le groupe des fenêtres voisines et des murs qui réfléchissent le son, préférez un emplacement qui ne fait pas face aux pièces de vie et de nuit du voisinage, et faites poser l’unité sur des plots ou supports antivibratiles dimensionnés pour sa masse : le juge lyonnais en a fait une injonction, ce qui montre que l’amortissement n’est pas un gadget commercial mais une mesure de prévention du trouble. Faites dimensionner l’appareil au besoin réel du logement : une machine surpuissante cycle davantage, consomme plus et fait plus de bruit, tandis qu’une machine adaptée et bien entretenue tourne moins longtemps, donc avec une émergence cumulée moindre. L’entretien régulier, nettoyage des échangeurs, contrôle de la charge, resserrage des fixations, évite la dérive sonore des ventilateurs encrassés et des tôles qui vibrent : conservez les factures, elles prouveront votre diligence si le litige survient.

La deuxième décision se prend devant le règlement de copropriété, quand il y en a un. Le principe a été rappelé par le tribunal judiciaire de Nancy dans un jugement du 18 septembre 2025 : une société voulait installer en toiture un groupe extérieur de climatisation pour son logement, la résolution présentée à l’assemblée générale du 10 mars 2023 fut rejetée, et sa demande d’annulation puis d’autorisation judiciaire a été repoussée. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la résolution et rejeté la demande d’autorisation de travaux :

« REJETTE la demande de la SARL LISIA tendant à l’annulation de la résolution n°9 adoptée au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2023 ; »
« REJETTE la demande de la SARL LISIA tendant à être autorisée à exécuter, à ses frais, des travaux d’installation d’un système de climatisation sur les parties communes de l’immeuble ; »
(jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle civil, 18 septembre 2025, RG 23/01509)

Les motifs visent l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet à chaque copropriétaire d’user librement des parties privatives et communes sans porter atteinte aux droits des autres ni à la destination de l’immeuble, et l’article 25-b de la même loi, qui réserve à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur. La leçon est claire : toiture, façade, garde-manger, jardin à jouissance dite privative mais classé commun, tout support extérieur est suspect. Faites inscrire la résolution à l’ordre du jour par le syndic avec un dossier complet, plans, niveau sonore annoncé par le fabricant, emplacement, écrans acoustiques éventuels, et ne commandez les travaux qu’après le vote. Une installation posée sans autorisation, même techniquement irréprochable, peut être ordonnée en dépose pour ce seul motif, comme à Paris, sans que le juge ait besoin de mesurer un décibel.

Troisième point de vigilance, le contrat avec l’installateur. Exigez par écrit le niveau de puissance acoustique garanti, l’emplacement précis avec ses distances aux limites et aux fenêtres voisines, la nature des supports antivibratiles, et une mise en service avec contrôle du niveau sonore. Ces stipulations serviront deux fois : d’abord à contraindre le professionnel à un résultat, ensuite à fonder votre recours contre lui si, malgré tout, le voisin obtient votre condamnation. Les lecteurs confrontés à l’ensemble de ces questions de logement, de travaux et de voisinage trouveront un prolongement utile dans la présentation de l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien, qui couvre les litiges entre voisins, copropriétaires, bailleurs et occupants. Enfin, avant de percer la façade, interrogez la mairie sur les autorisations d’urbanisme : selon les communes et les secteurs, la modification de l’aspect extérieur peut relever d’une déclaration préalable, et un appareil régulier au regard du voisinage mais irrégulier au regard de l’urbanisme cumule les fronts.

B. Côté voisin : constituer le dossier que le juge exige, dans l’ordre qui apaise

Le voisin qui souffre doit d’abord transformer sa gêne en preuves, car le juge ne condamne ni sur des applications de téléphone ni sur des attestations vagues. Tenez pendant plusieurs semaines un carnet précis : dates, heures de déclenchement et d’arrêt, pièces où le bruit s’entend, fenêtres ouvertes ou fermées, activités empêchées, sommeil interrompu. Ce carnet ne prouve rien à lui seul, mais il donne à l’expert les plages à mesurer et au juge la durée et la répétition, deux des trois critères de l’article R. 1336-5 avec l’intensité. Écrivez ensuite au propriétaire de l’appareil, en lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant les faits sans injure ni menace et en proposant un constat commun ou une mesure acoustique partagée : cette lettre prouvera que vous avez cherché l’apaisement avant le procès, et son éventuel silence pèsera dans l’appréciation du juge.

Faites établir un constat par un commissaire de justice, qui décrira l’installation, son emplacement, les distances, et fixera par écrit et en enregistrement le caractère répétitif du bruit, puis commandez une mesure acoustique par un acousticien, idéalement contradictoire, c’est-à-dire après convocation du propriétaire de l’appareil. La mesure doit suivre la méthode réglementaire : niveau ambiant appareil en marche, niveau résiduel à l’arrêt, calcul de l’émergence jour et nuit, vérification du plancher de 25 et 30 décibels, contrôle des bandes d’octave pour le ronron grave. À Douai, c’est exactement ce protocole, appliqué les 13 et 14 février 2023 en période de chauffe, qui a emporté la conviction de la cour, avec des émergences nocturnes de 18 décibels à 125 Hz contre une limite de 3. Parallèlement, signalez la situation à la mairie, qui peut faire intervenir ses services et rappelle les règles, et tentez la conciliation, conciliateur de justice ou médiation : un déplacement de l’appareil ou un capotage acoustique négocié vaut toujours mieux qu’une assignation, et le juge apprécie la partie qui s’y est prêtée.

Si rien ne bouge, la voie judiciaire s’ouvre à deux vitesses. En cas d’urgence et d’évidence, le référé permet d’obtenir rapidement la cessation du trouble manifestement illicite, comme la dépose parisienne sous quatre mois avec astreinte de 80 euros par jour ou le déplacement lyonnais sous trois mois avec une provision de 4000 euros. Au fond, l’action en trouble anormal de voisinage repose sur un régime redoutable pour le propriétaire de l’appareil :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
(article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, vérifié le 2 octobre 2026)

Responsable de plein droit signifie sans faute à démontrer : il suffit d’établir que la gêne dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter. Le montant, lui, reste à la mesure du préjudice prouvé : 2 000 euros à Douai pour quatre ans de nuisances nocturnes modérées à l’intérieur, provision de 4 000 euros à Lyon dans l’attente du chiffrage définitif. Le volet pénal existe aussi, pour les cas les plus caractérisés :

« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
(article R. 623-2 du code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, vérifié le 2 octobre 2026)

La contravention ne remplace pas l’action civile, elle la complète : l’amende punit, les dommages et intérêts réparent, et la confiscation de l’appareil peut être prononcée à titre complémentaire.

Un mot pour Paris et l’Île-de-France, où la densité rend ces litiges plus aigus : balcons proches, cours résonnantes, chambres donnant sur les terrasses voisines, le moindre groupe extérieur concerne trois ou quatre logements à la fois. Le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, est compétent, et les règlements de copropriété parisiens, souvent anciens, classent volontiers cours, courettes, toitures et gaines parmi les parties communes : relisez-les avant tout projet. Les mairies d’arrondissement et les conciliateurs de justice rattachés aux tribunaux de proximité offrent un premier échelon de règlement qui, dans un immeuble où l’on se croisera pendant vingt ans, préserve l’essentiel.

Conclusion

Un climatiseur ou une pompe à chaleur n’offre pas seulement de la fraîcheur ou des économies de chauffage : il installe chez le voisin un bruit nouveau, mesurable, et parfois insupportable la nuit. Le droit ne tranche pas au volume ressenti mais à l’émergence, 5 décibels le jour, 3 décibels la nuit, avec un contrôle renforcé des basses fréquences et un plancher en deçà duquel il n’y a rien à chercher. Le propriétaire avisé choisit l’emplacement loin des fenêtres voisines, sur supports antivibratiles, avec l’autorisation de la copropriété quand le support est commun et un contrat d’installation qui garantit un niveau sonore. Le voisin méthodique tient son carnet, écrit, fait constater et mesurer dans les règles, tente la conciliation, puis saisit le juge des référés ou du fond. Les décisions de Douai, Paris, Lyon et Nancy montrent que le juge suit l’expert, ordonne le déplacement ou la dépose, et indemnise à la mesure du trouble prouvé, sans effacer les années déjà subies. Faites mesurer avant de vous affronter : c’est la mesure, et elle seule, qui dira si le vrombissement dépasse ce que le voisinage doit supporter, et c’est au juge, et à lui seul, qu’il reviendra d’en tirer les conséquences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».