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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause de retrait dans la SAS : validité statutaire, rachat des actions et contestation de la valeur

La clause de retrait dans la SAS : validité statutaire, rachat des actions et contestation de la valeur

I. La validité et la structuration de la clause de retrait au regard de la liberté statutaire en SAS

A. Le principe d’interdiction du retrait unilatéral direct et la consécration de la clause statutaire de sortie

La vie des sociétés commerciales est rythmée par la volonté constante des actionnaires d’organiser leur entrée comme leur départ des structures capitalistiques. Dans l’ordre juridique français, la séparation entre associés constitue une source majeure de litiges devant les juridictions consulaires et les cours d’appel. À cet égard, la structure sociétaire simplifiée offre un cadre juridique souple selon le Code de commerce pour aménager les relations contractuelles. Les fondateurs d’une telle structure recherchent fréquemment des dispositifs prévisibles afin de permettre le désengagement volontaire d’un associé sans paralyser l’activité sociale. La mise en place d’une clause de sortie volontaire répond à cette exigence impérieuse de fluidité et de pacification des rapports entre investisseurs. Or, la question du droit de retrait unilatéral soulève une difficulté théorique fondamentale au regard des principes directeurs du droit des sociétés commerciales.

En droit civil général, la liberté de se retirer d’une société civile est expressément prévue et organisée par les dispositions légales impératives. L’article 1869 du Code civil autorise en effet l’associé à solliciter son retrait selon les modalités statutaires ou pour de justes motifs. Une telle faculté légale de désengagement unilatéral n’a pas été étendue par le législateur aux sociétés par actions de nature commerciale. Dans les sociétés par actions simplifiées régies par l’article L. 227-1 du Code de commerce, aucun retrait légal n’est accordé de plein droit à l’associé. La chambre commerciale de la Cour de cassation affirme constamment qu’un actionnaire ne saurait imposer unilatéralement son retrait sans habilitation conventionnelle. Les magistrats consulaires et les juges d’appel veillent avec une particulière fermeté au respect des prérogatives financières et des engagements sociétaires initiaux.

Cette prohibition de principe découle directement de la définition cardinale de l’engagement sociétaire énoncée à l’article 1832 du Code civil. Chaque souscripteur s’engage personnellement à affecter des biens ou de l’industrie à une entreprise commune et à contribuer solidairement aux pertes. Permettre à un actionnaire de s’affranchir discrétionnairement de son lien sociétaire reviendrait à dénaturer le contrat plurilatéral et à méconnaître l’affectio societatis. Dès lors, les juridictions refusent d’accueillir les demandes judiciaires tendant à contraindre une société commerciale à racheter les actions d’un minoritaire isolé. L’associé mécontent ou désireux de quitter l’entreprise ne peut donc prétendre à un droit de retrait spontané dépourvu de tout fondement textuel. Cette distinction primordiale a été solennellement réaffirmée par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt rendu le 5 mars 2025.

Dans cette décision référencée sous le numéro 23/00326, accessible sur courdecassation.fr, les magistrats ont procédé à une analyse approfondie des mécanismes de sortie. La cour d’appel souligne qu’« à côté de la cession qui constitue le mode normal de sortie de la société », le désengagement demeure possible. La juridiction a ensuite précisé que « l’exercice du droit de retrait traduit la volonté de l’associé désireux de mettre fin à sa participation sociale ». Ce désengagement volontaire « marque chez lui la disparition de l’affectio societatis » indispensable au maintien de la collaboration active entre les membres. Concrètement, « la clause de retrait doit permettre à l’associé de se retirer en obtenant de la société le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Or, « le principe de l’intangibilité du capital social s’oppose à l’octroi d’une faculté de retrait direct aux associés des sociétés commerciales ».

En conséquence, les juges d’appel ont conclu que la clause litigieuse « est nulle, puisqu’elle accorde un droit de retrait illicite pour les sociétés commerciales ». Ce précédent jurisprudentiel d’une grande rigueur met en lumière le danger de stipulations maladroitement rédigées qui méconnaîtraient la technique du rachat d’actions. Une clause prétendant accorder un droit de retrait direct et immédiat contre la société commerciale sans réduction de capital heurte l’ordre public. Les praticiens du conseil en droit des sociétés doivent concevoir des mécanismes de cession ou de rachat parfaitement compatibles avec les textes. La liberté contractuelle consacrée à l’article 1103 du Code civil permet aux parties d’ériger des conventions sur mesure et pleinement contraignantes. Cette liberté contractuelle trouve toutefois sa limite infranchissable dans le respect de l’ordre public sociétaire et de la protection des créanciers sociaux.

L’article 1104 du Code civil impose en outre que les stipulations statutaires soient exécutées avec une parfaite et constante bonne foi contractuelle. La clause de retrait statutaire ne peut donc valablement prospérer qu’en organisant expressément les modalités financières et techniques du désengagement de l’associé. Elle doit prévoir soit une promesse d’achat souscrite par les coassociés, soit un mécanisme de rachat préalable par la société émettrice. Par ailleurs, les statuts doivent déterminer avec une grande rigueur les conditions déclenchant cette faculté de sortie au profit de l’actionnaire concerné. Le rédacteur d’actes prévoira généralement des conditions objectives tenant à la survenance d’un différend persistant, à un changement de situation ou à l’arrivée d’un terme. Une stipulation claire et précise garantit ainsi la sécurité juridique des associés tout en évitant toute contestation ultérieure relative à la licéité de la clause.

B. L’articulation de la clause de retrait avec la primauté statutaire et les exigences d’adoption des décisions

L’insertion d’un mécanisme de sortie volontaire impose d’interroger la place respective des statuts au regard de l’article 1103 du Code civil. Dans la pratique des affaires, les investisseurs choisissent fréquemment de loger les stipulations de désengagement au sein d’une convention séparée et confidentielle. À cet égard, le recours à un pacte d’associés sur mesure garantit la discrétion des accords sans alourdir la publicité légale au registre du commerce. Or, la jurisprudence commerciale la plus récente rappelle avec une vigueur renouvelée la supériorité normative intangible des statuts sur toute convention extrastatutaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point dans un arrêt marquant du 9 juillet 2025. Dans cette affaire numéro 24-10.428 publiée sur courdecassation.fr, la haute juridiction a censuré les juges du fond ayant privilégié une décision extrastatutaire.

La chambre commerciale a jugé que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée ». La haute juridiction ajoute que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger ». Cette interdiction absolue de dérogation statutaire subsiste « quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » par les associés réunis en assemblée générale. Ce principe cardinal de primauté statutaire avait été précédemment affirmé dans un arrêt de principe rendu le 12 octobre 2022. Par cette décision numéro 21-15.382 consultable sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a réitéré sa doctrine constante en matière de gouvernance. La Cour de cassation réaffirme expressément que « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » sous aucune forme.

Dans le même sens, l’arrêt du 9 mars 2022 référencé sous le numéro 19-25.795 disponible sur courdecassation.fr conforte cette liberté statutaire encadrée. Les magistrats rappellent que les conditions applicables « sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts » de la structure. Il en résulte qu’une clause de retrait insérée dans un pacte d’associés ne peut en aucun cas contredire les clauses statutaires en vigueur. Si les statuts demeurent silencieux, le pacte peut valablement organiser des promesses croisées d’achat et de vente entre les signataires de la convention. En revanche, pour obliger la personne morale elle-même à racheter les actions en vue de leur annulation, une disposition statutaire expresse s’avère indispensable. Dès lors, les fondateurs doivent arbitrer entre la souplesse contractuelle du pacte extrastatutaire et l’opposabilité renforcée d’une véritable stipulation statutaire de retrait.

Par ailleurs, l’introduction d’une clause de retrait dans les statuts d’une société par actions simplifiée soulève la question de la majorité requise. Le régime des modifications statutaires en matière de transfert de titres est gouverné par l’article L. 227-19 du Code de commerce. Le premier alinéa de ce texte dispose que les clauses d’inaliénabilité et de changement de contrôle requièrent impérativement l’unanimité des associés. En revanche, les clauses d’agrément de l’article L. 227-14 du Code de commerce et d’exclusion se modifient selon les règles statutaires de majorité. La clause d’exclusion statutaire prévue à l’article L. 227-16 du Code de commerce autorise la collectivité à contraindre un associé à céder ses titres. Bien que le retrait procède d’une démarche inverse à l’exclusion, la doctrine dominante préconise l’adoption unanime de la clause de retrait statutaire.

L’engagement de racheter les titres d’un associé sortant impose des obligations financières substantielles susceptibles d’alourdir les engagements des autres associés. La violation d’une clause statutaire régissant la vie sociale encourt une sanction prétorienne d’une sévérité exemplaire devant les cours et tribunaux. Dans son arrêt fondamental du 15 mars 2023 rendu sous le numéro 21-18.324 sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a opéré un revirement marquant. La haute juridiction retient que la nullité vise « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa ». Ce régime permet « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Cette sanction préserve l’efficacité des règles statutaires régissant le fonctionnement des organes sociaux et la mise en œuvre des délibérations collectives.

En outre, l’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est frappée de nullité absolue. Lorsque la clause de retrait est logée dans un pacte d’associés, les tribunaux examinent scrupuleusement la détermination objective du prix de rachat. La cour d’appel de Paris a confirmé la pleine validité de telles stipulations dans un arrêt rendu le 24 juin 2022. Dans cette affaire numéro 22/06617 répertoriée sur courdecassation.fr, la cour a validé le mécanisme conventionnel de sortie en référé. La cour d’appel a souligné que « le prix de cession des parts, qui ne dépendait pas de la seule volonté d’une partie, était déterminable ». Les magistrats d’appel ont conclu avec netteté que « la validité de la clause ne souffre aucune discussion » lorsqu’un mécanisme objectif encadre les offres.

En conséquence, la combinaison harmonieuse des statuts et du pacte extrastatutaire assure une protection optimale aux intérêts de l’ensemble des associés.

II. La mise en œuvre du rachat des actions, l’expertise d’évaluation et le contentieux de la sortie

A. Les mécanismes d’acquisition des titres, la réduction de capital et la perte de la qualité d’associé

La mise en œuvre pratique de la clause de retrait requiert une articulation rigoureuse avec les règles régissant le capital social des sociétés par actions. Lorsque l’associé exerce valablement sa faculté statutaire de sortie, deux modalités d’acquisition des titres peuvent être matériellement envisagées par les parties. La première modalité réside dans le rachat direct des actions par les autres associés proportionnellement à leur participation ou selon un ordre convenu. Cette cession interindividuelle ne modifie en rien la structure du bilan social au sens de l’article L. 227-1 du Code de commerce. La seconde modalité, particulièrement fréquente en pratique, consiste à faire acquérir les titres par la société elle-même en vue de leur annulation corrélative. Cette technique s’analyse juridiquement en une opération de réduction de capital non motivée par des pertes financières conformément aux textes commerciaux applicables.

Le régime de cette opération est fixé par les dispositions impératives de l’article L. 225-204 du Code de commerce régissant les sociétés par actions. À cet égard, l’assistance d’un cabinet pour la modification du capital social permet de sécuriser chaque étape décisionnelle et procédurale. La réduction de capital non motivée par des pertes ouvre un droit d’opposition spécifique au profit des créanciers sociaux de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 225-205 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal peuvent former opposition. Le juge consulaire saisi rejette cette contestation ou ordonne le remboursement immédiat des créances ou la constitution de garanties appropriées par la structure. Les opérations matérielles de réduction ne peuvent juridiquement débuter pendant le délai d’opposition ni avant qu’il ait été statué par le tribunal judiciaire.

La nature juridique de ce rachat a été éclairée par un arrêt récent de la chambre commerciale en date du 16 septembre 2026. Dans cette affaire numéro 25-13.359 consultable sur courdecassation.fr, la haute juridiction a précisé la portée financière du rachat de titres. La Cour de cassation a souligné le caractère neutre de l’opération « peu important que le rachat en cause constitue une modalité d’exécution d’une décision de réduction du capital ». Une fois les actions rachetées par la personne morale, celle-ci ne peut les conserver indéfiniment au sein de son portefeuille social d’actions. Les prescriptions impératives de l’article L. 227-18 du Code de commerce encadrent strictement le sort de ces titres rachetés par la structure. La loi dispose que « lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler ».

L’annulation des titres entraîne une réduction définitive du capital social qui doit impérativement respecter les seuils légaux ou statutaires minimaux prévus. Cette exigence de maintien des fonds propres a été sanctionnée par la chambre commerciale dans son arrêt rendu le 4 janvier 2023. Dans cette décision enregistrée sous le pourvoi numéro 21-10.609 sur courdecassation.fr, les hauts magistrats ont posé des limites infranchissables. La chambre commerciale retient que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive ». Cette condition suspensive impose la réalisation « d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Or, une question cruciale oppose régulièrement les praticiens concernant la date exacte à laquelle l’associé retrayant perd juridiquement sa qualité sociale.

L’associé sortant perd-il immédiatement ses prérogatives de vote lors de la notification de son retrait ou seulement lors du paiement intégral des titres ? La cour d’appel de Douai a apporté une clarification déterminante dans son arrêt rendu le 28 janvier 2025 sous le numéro 20/01518. Dans cette décision accessible sur courdecassation.fr, les magistrats d’appel ont analysé le maintien du statut d’associé pendant le processus. La juridiction retient expressément que « l’associé conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue ». La cour de Douai précise que cette solution protectrice découle directement des principes directeurs de l’article L. 227-16 du Code de commerce. Cette règle de maintien des droits politiques s’oppose nettement au régime dérogatoire régissant les sociétés civiles et commerciales constituées à capital variable.

En effet, dans les sociétés à capital variable, la chambre commerciale applique une solution rigoureusement inverse fondée sur la liberté de départ immédiat. Dans son arrêt rendu le 18 décembre 2024 sous le numéro 23-10.695 consultable sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a statué solennellement. La Cour juge que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé ». Cette perte des obligations intervient « indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront satisfaites » par l’entité. Dans la société par actions simplifiée classique, le retrayant demeure actionnaire jusqu’au transfert effectif de la propriété de ses actions négociables. Par ailleurs, en cas de défaillance financière de la structure, le sort de l’indemnisation relève des règles impératives des procédures collectives.

La cour d’appel de Paris a statué en ce sens le 3 février 2026 sous le numéro 23/10262 consultable sur courdecassation.fr. Les magistrats ont déclaré recevable la créance indemnitaire de l’associé et fixé son montant au passif chirographaire de la procédure de sauvegarde ouverte. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent impérativement prévoir le sort des dividendes et des droits de vote durant cette phase transitoire complexe.

B. La détermination de la valeur des droits sociaux par expert et le contrôle juridictionnel de l’erreur grossière

Le contentieux le plus récurrent généré par l’application d’une clause de retrait concerne invariablement la valorisation financière des actions rachetées. Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder amiablement sur le montant du prix, l’intervention d’un expert indépendant devient indispensable. À cet égard, le législateur a prévu un mécanisme spécifique d’arbitrage d’évaluation codifié à l’article 1843-4 du Code civil. Le premier alinéa de ce texte confère au président de la juridiction compétente le pouvoir de désigner un expert selon la procédure accélérée au fond. Pour la réalisation de toute cession d’actions de société, la détermination d’une assiette financière incontestable prévient l’enlisement judiciaire des pourparlers. L’ordonnance du 31 juillet 2014 a profondément réformé l’office de l’expert en consacrant la force obligatoire des méthodes conventionnelles d’évaluation.

La chambre commerciale a rappelé l’impérativité de cette mission dans son arrêt rendu le 16 septembre 2026 sous le numéro 24-22.763. Par cette décision capitale accessible sur courdecassation.fr, la haute juridiction commerciale a affirmé la portée contraignante des statuts. La Cour énonce que « l’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ». Cette obligation s’impose également face à « toute convention liant les parties » ayant arrêté à l’avance une formule de valorisation précise. Dans le même arrêt, les hauts magistrats ont tranché la question délicate de la prescription applicable à l’action en paiement du prix fixé. La chambre commerciale retient que cette action « n’est, par suite, pas soumise à la prescription abrégée de l’article 1844-14 du code civil ».

L’action de l’associé sortant est soumise « à la prescription quinquennale de droit commun » courant à compter du dépôt du rapport d’expertise. Or, lorsque les clauses statutaires d’évaluation prêtent à discussion ou contiennent des ambiguïtés rédactionnelles, le rôle du juge redevient déterminant. La Cour de cassation a précisé l’articulation entre les pouvoirs de l’expert et l’office du juge dans un arrêt du 17 janvier 2024. Dans cette affaire numéro 22-15.897 publiée sur courdecassation.fr, les magistrats ont tracé une frontière nette. La haute juridiction juge qu’« il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention ». La chambre commerciale ajoute que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations ».

Ces évaluations multiples correspondent « aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties » en désaccord sur les termes. Il revient ensuite au magistrat consulaire « d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » en tranchant le sens contractuel. Par ailleurs, en l’absence de clause fixant la date de référence de l’évaluation, la jurisprudence impose d’apprécier la valeur au plus près du paiement. Cette règle substantielle a été solennellement consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt de principe rendu le 8 novembre 2023. Dans cette décision enregistrée sous le pourvoi numéro 22-11.766 consultable sur courdecassation.fr, la haute cour a protégé les droits patrimoniaux. La Cour juge qu’« en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche ».

Cette date d’évaluation doit correspondre à celle « à laquelle le remboursement interviendra ou est intervenu en application des statuts » de l’entité. Dans ce même arrêt de 2023, la chambre commerciale a confirmé que l’expertise de l’article 1843-4 respecte pleinement les exigences du procès équitable. Les hauts magistrats affirment que ce dispositif garantit l’objectif légitime d’être « rapidement fixé sur le montant du remboursement dû » sans lenteur procédurale. La haute cour rappelle sur courdecassation.fr que les conclusions de l’expert judiciaire demeurent soumises au contrôle de l’erreur grossière par le juge compétent. L’erreur grossière se définit en jurisprudence comme une bévue manifeste, une erreur de calcul grossière ou la méconnaissance patente des règles statutaires. En présence d’un contentieux grave entre associés, la démonstration d’une telle anomalie permet seule de faire écarter l’estimation de l’expert judiciaire.

Dès lors, les fondateurs ont un intérêt majeur à définir conventionnellement des méthodes d’évaluation indiscutables fondées sur des multiples financiers éprouvés. Une rédaction rigoureuse évite les errements d’une expertise judiciaire longue et coûteuse qui fragiliserait la trésorerie de l’entreprise sociale.

Conclusion

La clause de retrait dans la société par actions simplifiée représente un remarquable instrument de pacification des relations entre actionnaires. En organisant par avance la séparation des associés, elle permet de désamorcer les conflits latents et de préserver la continuité de l’exploitation commerciale. Or, sa rédaction requiert une vigilance technique absolue pour concilier la liberté statutaire avec le principe de l’intangibilité du capital social. Les fondateurs doivent impérativement choisir entre une obligation de rachat souscrite par les associés et un rachat par la société entraînant réduction de capital. À cet égard, l’insertion de formules de calcul objectives et le respect des formalités de publicité légale prémunissent efficacement contre le risque d’annulation.

Par ailleurs, la jurisprudence commerciale récente confirme la primauté absolue des statuts sur toute convention extrastatutaire conclue entre les actionnaires. Les décisions consulaires consacrent également la force des méthodes d’évaluation face à l’expert désigné selon l’article 1843-4 du Code civil. Dès lors, l’accompagnement par des praticiens avisés lors de la rédaction des statuts constitue le gage indispensable d’une gouvernance sociale sereine et durable. En conséquence, la société par actions simplifiée démontre une nouvelle fois sa capacité d’adaptation aux exigences contemporaines du monde des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».