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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma SAS holding à Paris détient une filiale à Dubaï ou à Chypre : régime mère-fille, retenue à la source, article 209 B, prix de transfert et comment contester le redressement ?

Votre SAS est installée à Paris, elle détient une filiale à Dubaï ou à Chypre, et les bénéfices remontent vers la France sous forme de dividendes, de redevances ou de factures de services. Les agences qui vendent la création de société offshore décrivent un schéma simple et peu taxé. La réalité fiscale française est plus exigeante : le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts peut exonérer les dividendes reçus, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges de 5 %, mais l’article 209 B du même code peut dans le même temps imposer à Paris les bénéfices de la filiale émirienne ou chypriote dès lors qu’elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Entre ces deux pôles, la retenue à la source des articles 119 bis et 119 ter, la qualité de bénéficiaire effectif contrôlée par le Conseil d’État dans les affaires Eqiom et Vélizy Rose, les prix de transfert de l’article 57 et l’article 155 A sur les prestations facturées depuis l’étranger dessinent un cadre où chaque flux doit être documenté avant d’être versé. Cet article explique comment faire remonter les profits vers votre holding parisienne sans double imposition inutile, comment identifier les montages que l’administration redresse systématiquement, et comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes avec les pièces qui emportent la décision.

I. Faire remonter les dividendes de ma filiale de Dubaï ou de Chypre vers ma SAS holding à Paris sans payer deux fois l’impôt

A. Comment le régime mère-fille des articles 145 et 216 exonère les dividendes reçus par ma holding parisienne, à l’exception d’une quote-part de 5 % ?

Le point de départ est simple : les dividendes que votre filiale de Dubaï ou de Chypre distribue à votre SAS parisienne entrent dans le bénéfice imposable de la holding, puis le régime des sociétés mères permet de les en retrancher. L’article 216 du code général des impôts dispose que « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. » (article 216 du code général des impôts). Le même article ajoute que « La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. » Concrètement, 95 % du dividende échappent à l’impôt sur les sociétés au niveau de la holding, et 5 % restent taxés au taux normal. Pour un dividende d’un million d’euros, cinquante mille euros entrent dans la base imposable.

Le bénéfice de ce régime suppose toutefois de satisfaire aux conditions de l’article 145 du même code, qui ouvre le régime des sociétés mères « aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après », au premier rang desquelles la détention d’au moins 5 % du capital de la filiale, la conservation des titres pendant deux ans au moins et leur inscription au nominatif ou sur un compte tenu par un intermédiaire habilité (article 145 du code général des impôts). Si votre holding détient 100 % de la filiale émirienne ou chypriote depuis sa création, ces conditions sont remplies sans difficulté, à condition de conserver les attestations d’inscription des titres et les procès-verbaux qui établissent la durée de détention. L’erreur fréquente consiste à distribuer dès la première année des sommes qualifiées de dividendes alors que la condition de conservation court encore, ou à loger les titres dans une structure interposée qui rompt la chaîne de détention directe exigée par le texte.

Dubaï et Chypre ne placent pas la holding devant la même situation en amont. À Dubaï, dans une free zone ou sur le mainland, aucun impôt sur les dividendes n’est prélevé à la sortie, et la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis répartit les droits d’imposer sans ajouter de retenue locale sur les dividendes versés vers Paris. À Chypre, État membre de l’Union européenne, les dividendes sortants ne supportent pas non plus de retenue chypriote dans la plupart des cas, et la directive mère-fille 2011/96/UE sécurise le circuit intra-européen. Dans les deux cas, le risque ne se situe donc pas dans une double imposition juridique à l’arrivée, que le régime mère-fille neutralise, mais dans les dispositifs français qui taxent le bénéfice avant même sa distribution : l’article 209 B pour les filiales à fiscalité privilégiée, l’article 57 pour les transferts de bénéfices déguisés, et l’article 155 A pour les prestations facturées depuis l’étranger. Ces trois verrous font l’objet de la seconde partie.

Un autre réflexe s’impose dès la constitution du schéma : vérifier que la filiale étrangère possède une substance réelle. Des dividendes versés par une société qui ne dispose ni de bureaux, ni de salariés, ni de décisions prises localement attirent l’attention du service vérificateur sur la direction effective de cette société et sur la réalité de son activité. Les factures de management fees que votre SAS parisienne adresse à sa filiale, pratique courante pour refacturer les fonctions de direction, doivent répondre à une contrepartie précise et être rémunérées à un prix de marché, comme l’explique l’analyse dédiée aux management fees versés par une SAS de Paris à sa filiale étrangère. À défaut, l’administration requalifie la marge en transfert indirect de bénéfices et réintègre les sommes au résultat de la société française.

B. Pourquoi la retenue à la source et la qualité de bénéficiaire effectif décident du coût réel de chaque distribution ?

Le régime mère-fille protège les dividendes qui entrent dans votre holding parisienne. Il ne protège pas les dividendes qui en sortent. Dès que votre SAS redistribue à son tour vers un associé établi hors de France, personne physique ou société mère ultime, l’article 119 bis du code général des impôts soumet ces revenus à une retenue à la source « dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 », lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France (article 119 bis du code général des impôts). L’exonération prévue par l’article 119 ter, transposition de la directive mère-fille pour les distributions sortantes, n’est accordée qu’à la personne morale qui établit sa qualité : « Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes », au premier rang desquelles l’exigence d’avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne (article 119 ter du code général des impôts). Une holding intermédiaire à Dubaï, hors Union européenne, ne remplit pas cette condition géographique et ne peut pas réclamer l’exonération de retenue sur les dividendes de source française.

Le Conseil d’État a donné à cette exigence une portée redoutable pour les chaînes de détention. Dans l’affaire Eqiom, où des dividendes français avaient transité par une société mère luxembourgeoise vers des comptes ouverts en Suisse, la Haute juridiction a jugé que « Il résulte de ces motifs que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive. » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 5 juin 2020, n° 423810). L’enseignement est direct : une société relais qui encaisse les dividendes puis les reverse, sans pouvoir d’en décider l’affectation économique, n’est pas le bénéficiaire effectif, et l’exonération lui est refusée même si tous les seuils de participation sont atteints. Les relevés bancaires, les conventions de cash pooling et les instructions de reversement sont les pièces sur lesquelles le juge se fonde pour écarter la qualité de bénéficiaire effectif.

La décision rendue le 8 novembre 2024 dans le dossier Foncière Vélizy Rose confirme et précise cette ligne. Une société française avait versé un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à une société de droit luxembourgeois, puis revendiqué l’exonération de l’article 119 ter et, à titre subsidiaire, le taux réduit de 5 % prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Le Conseil d’État a rappelé « que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, repris à l’article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147), avant de valider le refus de l’avantage au motif que la société luxembourgeoise n’était que le bénéficiaire apparent des sommes. Pour votre schéma, la leçon est double : si la filiale de Dubaï redistribue vers Paris, documentez la détention réelle des fonds à chaque étage ; si votre holding parisienne distribue vers un associé établi à Dubaï, anticipez la retenue et la convention applicable plutôt que de compter sur une exonération qui suppose un bénéficiaire européen effectif.

En pratique, trois documents conditionnent le coût de chaque distribution : l’attestation de siège de direction effective de la société qui reçoit, la justification de sa qualité de bénéficiaire effectif avec le relevé du compte d’encaissement, et l’imprimé de retenue déposé par la société distributrice. Quand ces pièces manquent, la retenue est liquidée au taux de droit commun, assortie de l’intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, d’une majoration de 40 %. La régularisation passe alors par une réclamation contentieuse et, le cas échéant, par une demande de restitution fondée sur la convention, avec un dossier bancaire complet que beaucoup de sociétés ne reconstituent qu’au stade du contrôle, donc trop tard.

II. Éviter que les bénéfices de ma filiale de Dubaï ou de Chypre soient imposés à Paris et contester le redressement

A. Quand les articles 209 B, 57 et 155 A permettent à l’administration d’imposer à Paris les profits logés à l’étranger ?

Le dispositif le plus puissant dont dispose l’administration contre les filiales à fiscalité légère s’appelle l’article 209 B du code général des impôts. Lorsqu’une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France, comme s’ils avaient été réalisés par la société française (article 209 B du code général des impôts). Le seuil de détention s’apprécie en droits financiers comme en droits de vote, directement ou indirectement, de sorte qu’une détention à 100 % de la filiale de Dubaï entre sans discussion dans le champ du texte. Le caractère privilégié du régime se mesure à l’aune de l’article 238 A, qui vise les personnes établies hors de France soumises à une imposition inférieure de moitié à celle qu’elles supporteraient en France (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt sur les sociétés à 9 % sur le mainland émirien, voire à 0 % en free zone sous conditions, et un taux chypriote de 12,5 % à comparer au taux français de 25 %, le test est presque toujours rempli pour Dubaï et souvent rempli pour Chypre, ce qui fait basculer le débat sur les clauses de sauvegarde.

Ces clauses existent et le Conseil d’État en contrôle strictement l’usage. Dans l’affaire Rubis, où une société française contestait l’imposition des résultats de sa filiale établie à l’île Maurice, la Haute juridiction a rappelé l’objet du texte : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859). La société ne s’exonère qu’en démontrant que l’implantation répond à un objet principalement non fiscal : activité commerciale réelle, effectifs, locaux, décisions locales, clientèle locale. Une filiale émirienne qui se limite à facturer des clients français démarchés, négociés et suivis depuis Paris ne satisfait pas ce test, et le juge valide alors l’imposition en France de ses résultats, majorée des intérêts et pénalités. À l’inverse, une filiale chypriote qui emploie une équipe, loue des bureaux à Limassol ou Nicosie et réalise une partie substantielle de son chiffre d’affaires hors de France dispose d’arguments sérieux, à condition de les prouver par des pièces d’exploitation et non par des attestations de complaisance.

Le deuxième verrou est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Chaque flux entre votre SAS et sa filiale est concerné : redevances de marque et de logiciel, intérêts d’avances en compte courant, prestations de direction, commissions d’apport. L’administration compare le prix pratiqué avec celui qu’auraient convenu des entreprises indépendantes, à partir de comparables, de la méthode du prix de revente ou du partage des profits. Les schémas où la filiale émirienne facture à la maison mère parisienne des redevances sans justifier de la valeur de l’actif concédé, ou consent des prêts sans intérêt à la société française, sont redressés sur ce fondement avec une régularité qui ne doit rien au hasard. La documentation de prix de transfert, obligatoire au-delà des seuils de chiffre d’affaires et vivement recommandée en deçà, est la seule protection efficace : description des fonctions, des actifs et des risques de chaque partie, méthode retenue, comparables chiffrés.

Le troisième verrou vise les prestations de services. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’État en a fait application à des honoraires d’assistance technique et commerciale perçus par une société suisse pour des prestations fournies à une société française, en les imposant au nom des prestataires établis en France (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Transposé à votre schéma, le risque est le suivant : si les prestations facturées par la filiale de Dubaï ou de Chypre sont en réalité accomplies par vous ou vos équipes depuis Paris, l’administration impose la rémunération en France au nom des personnes qui ont rendu le service, peu importe la facture émirienne ou chypriote. Les agendas, les billets de transport, les journaux de connexion aux outils et les témoignages clients permettent au vérificateur d’établir le lieu réel d’exécution.

Deux compléments méritent une mention brève car ils surprennent les dirigeants au stade du contrôle. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts impose en France la personne physique qui détient 10 % au moins d’une entité étrangère à régime privilégié, même en l’absence de distribution, ce qui expose le dirigeant associé au même impôt que sa holding sur des bénéfices qu’il n’a pas perçus (analyse de l’article 123 bis et de l’imposition sans dividendes). D’autre part, le dirigeant qui transfère son domicile hors de France en conservant ses titres doit mesurer l’exit tax de l’article 167 bis sur les plus-values latentes (article 167 bis du code général des impôts). Enfin, les bénéfices rattachables à une activité exercée en France relèvent de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code dès lors qu’ils se rattachent à un établissement stable ou à un cycle commercial complet réalisé sur le territoire (article 209 du code général des impôts).

B. Comment contester le redressement notifié à ma holding parisienne : pièces, juridiction compétente, délais et conduite à tenir en Île-de-France ?

À Paris et en Île-de-France, la contestation d’un redressement visant votre holding suit un chemin procédural balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. Tout commence par la réponse à la proposition de rectification dans les trente jours, délai prorogeable de trente jours sur demande : c’est à ce stade, et non devant le juge, que se gagnent la plupart des dossiers, en apportant la preuve de la substance locale de la filiale, de la réalité des prestations et du caractère de marché des prix. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse préalable auprès du service des impôts des entreprises dont dépend votre SAS doit être formée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement. L’administration dispose alors de six mois pour répondre ; son silence vaut rejet implicite et ouvre le délai de recours contentieux de deux mois devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy dans le 4e arrondissement, pour les sociétés dont le siège est à Paris, ou devant le tribunal administratif de Montreuil, Melun, Cergy-Pontoise ou Versailles selon le département du siège pour les holdings installées en petite et grande couronne. L’appel relève ensuite de la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles selon le ressort.

Le dossier de contestation se construit autour de cinq blocs de pièces. Premièrement, la chaîne de détention et le régime mère-fille : statuts, registre des mouvements de titres, attestations d’inscription au nominatif, procès-verbaux de distribution, calcul de la quote-part de frais et charges de 5 %. Deuxièmement, la substance de la filiale pour faire échec à l’article 209 B : bail commercial à Dubaï ou à Chypre, contrats de travail locaux, relevés de présence, factures de clients locaux, procès-verbaux de conseil d’administration tenus sur place, relevés bancaires montrant des dépenses d’exploitation réelles. Troisièmement, la preuve du bénéficiaire effectif pour la retenue : relevés des comptes d’encaissement des dividendes, résolutions d’affectation du résultat, absence d’obligation contractuelle de reversement. Quatrièmement, la documentation des prix de transfert pour répondre à l’article 57 : analyse fonctionnelle, méthode de prix, comparables, contrats intra-groupe signés avant les flux et non antidatés. Cinquièmement, la preuve du lieu d’exécution des prestations pour répondre à l’article 155 A : ordres de mission, feuilles de temps, journaux de connexion, correspondances montrant qui a fait quoi et depuis où.

Plusieurs points d’attention sont propres aux holdings parisiennes. Le service vérificateur parisien demande systématiquement les échanges de courriels entre la holding et la filiale, les métadonnées des documents signés et les relevés de carte bancaire du dirigeant pour établir que les décisions sont prises à Paris et non à Dubaï ou à Chypre : anticipez cette analyse en tenant des conseils d’administration documentés sur place, avec des administrateurs résidents qui disposent d’un pouvoir réel et non d’une simple signature. En matière de délais pratiques, comptez trois à six mois pour obtenir une décision sur réclamation à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, puis douze à dix-huit mois devant le tribunal administratif de Paris pour un dossier fiscal ordinaire. La demande de sursis de paiement, jointe à la réclamation et assortie de garanties, suspend le recouvrement forcé jusqu’à la décision du juge et évite les saisies en cours d’instance. Enfin, le rescrit et la demande de position formelle sur l’application de l’article 209 B à votre filiale, déposés avant le contrôle, lient l’administration sur l’interprétation des textes pour l’avenir et pèsent dans la négociation du dossier.

Quand le redressement est maintenu malgré vos observations, hiérarchisez les moyens. Contestez d’abord la qualification de régime fiscal privilégié avec des calculs d’imposition effective comparée France et pays d’implantation, en intégrant tous les prélèvements et non le seul taux nominal. Invoquez ensuite la clause de sauvegarde commerciale de l’article 209 B avec vos preuves de substance, en distinguant soigneusement la filiale qui exploite une activité réelle de la coquille qui ne fait que recevoir des flux. Discutez enfin la méthode de comparaison des prix retenue sur le fondement de l’article 57, en proposant vos propres comparables plutôt qu’en vous bornant à critiquer ceux du vérificateur. Les décisions Eqiom, Vélizy Rose et Rubis citées dans cet article fournissent le cadre que les juridictions parisiennes appliquent : le juge administratif parisien suit fidèlement la jurisprudence du Conseil d’État sur le bénéficiaire effectif et sur l’objet dissuasif de l’article 209 B, de sorte qu’un dossier aligné sur ces motifs, pièces à l’appui, obtient des décharges totales ou partielles là où les affirmations générales échouent. Les montages comparables déjà traités, comme la holding luxembourgeoise détenue depuis la France, montrent que la substance locale et la documentation des flux restent les deux piliers de toute défense qui prospère.

Conclusion

Détenir depuis une SAS parisienne une filiale à Dubaï ou à Chypre n’est ni interdit ni automatiquement rentable : le régime mère-fille des articles 145 et 216 efface 95 % de l’impôt français sur les dividendes reçus, mais les articles 209 B, 57 et 155 A permettent à l’administration d’imposer à Paris les bénéfices logés à l’étranger quand la filiale manque de substance, quand les prix intra-groupe s’écartent du marché ou quand les prestations sont accomplies depuis la France. La qualité de bénéficiaire effectif, érigée par le Conseil d’État en condition de l’exonération de retenue, commande le coût des distributions dans les deux sens. Les dirigeants qui documentent la réalité locale de leur filiale, qui contractualisent leurs flux à des prix défendables et qui conservent les preuves bancaires de chaque distribution traversent les contrôles avec des rappels limités ; les autres découvrent au stade de la proposition de rectification que les attestations tardives ne remplacent jamais une substance construite à temps. Avant de créer la filiale comme après sa première distribution, faites vérifier la chaîne de détention, la convention applicable et la documentation de prix, puis contestez dans les délais parisiens avec un dossier aligné sur les motifs des arrêts Eqiom, Vélizy Rose et Rubis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».