Votre associé majoritaire ou votre gérant vient de se verser une distribution alors que les comptes sont dans le rouge, que le bénéfice de l’exercice est inexistant ou que les capitaux propres sont devenus inférieurs au capital. Le virement est parti, l’assemblée a voté vite, le procès-verbal tient en une page, et vous découvrez l’opération sur le relevé bancaire ou en recevant l’avis de répartition. La question qui se pose alors est directe : cette distribution est-elle un dividende fictif, comment la faire annuler, comment exiger le remboursement des sommes versées et comment engager la responsabilité du dirigeant qui l’a organisée.
Le sujet est redevenu brûlant avec trois décisions récentes. Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui refusait de donner effet à une distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée qui n’approuvait pas les comptes de l’exercice, rappelant que la délibération s’impose tant que sa nullité n’est pas prononcée. Le 12 juin 2025, la chambre criminelle a eu à juger d’une affaire de répartition de dividendes fictifs adossée à des comptes inexacts et à des faux dans une cession de titres. Le 10 septembre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué à nouveau sur la restitution de sommes prélevées sans bénéfices distribuables régulièrement constatés. Ces décisions dessinent une méthode complète : vérifier le bénéfice distribuable, attaquer la délibération irrégulière, exiger la répétition contre l’associé qui savait, puis poursuivre le dirigeant sur le terrain civil et pénal.
Cet article expose cette méthode pas à pas pour un associé minoritaire, un cessionnaire floué ou une société qui découvre après coup une distribution irrégulière. Il détaille les textes applicables, les pièces à réunir, les délais à respecter, les actions devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France, et les erreurs qui font échouer les demandes de remboursement.
I. Contester une distribution de dividendes versée sans bénéfice distribuable avéré
Avant de réclamer un euro, il faut démontrer que la somme versée n’est pas un vrai dividende. Le droit français ne laisse aucune place à l’à-peu-près sur ce point : un dividende n’existe juridiquement que s’il repose sur un bénéfice distribuable constaté par l’organe compétent, après approbation des comptes. Tout versement qui contourne cette chaîne est un dividende fictif et expose la délibération à la nullité.
A. Comment vérifier si les dividendes versés sont fictifs quand le bénéfice manque
Le point de départ est l’article L. 232-11 du code de commerce, qui dispose : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » La suite du texte autorise l’assemblée générale à décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition que la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués, et rappelle que « les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ». La même disposition verrouille le bas de bilan : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »
Concrètement, la vérification suit un ordre rigoureux. D’abord, exiger les comptes annuels de l’exercice, le rapport de gestion, le procès-verbal de l’assemblée d’approbation et le tableau des capitaux propres avant et après distribution. Ensuite, reconstituer le calcul : résultat de l’exercice, moins les pertes antérieures reportées, moins la réserve légale et les réserves statutaires à doter, plus le report bénéficiaire éventuel. Si le résultat est nul ou négatif et qu’aucune réserve distribuable n’est expressément visée par la délibération, la distribution est suspecte. Si les capitaux propres tombent sous le seuil du capital augmenté des réserves non distribuables, la distribution est interdite même en présence d’un bénéfice apparent. L’analyse des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social fournit sur ce point un repère utile pour situer la gravité comptable de l’opération, sans s’y substituer.
Le deuxième verrou est procédural et résulte de l’article L. 232-12 du code de commerce, aux termes duquel : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Le texte ajoute une soupape étroite pour les acomptes : lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître un bénéfice après amortissements, provisions, pertes antérieures, réserves et report bénéficiaire, des acomptes peuvent être distribués avant l’approbation des comptes, dans la limite de ce bénéfice. Et la sanction tombe en une phrase : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Un virement décidé par le seul gérant, sans assemblée, sans approbation des comptes, sans constatation des sommes distribuables, entre dans cette catégorie. Il en va de même d’une distribution votée par une assemblée qui n’est pas celle d’approbation des comptes, ou d’un acompte versé sans bilan intermédiaire certifié.
La Cour de cassation a fixé le cadre avec constance. Dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle d’abord, au visa des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, que : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Elle énonce ensuite : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. » La conséquence est énoncée sans détour : « Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410). Autrement dit, même prélevée sur un report à nouveau bénéficiaire réel, la distribution décidée par la mauvaise assemblée encourt la nullité. À plus forte raison, une distribution sans bénéfice du tout, sans réserves visées, sans comptes approuvés, est un dividende fictif au sens de l’article L. 232-12.
La jurisprudence criminelle récente confirme la lecture stricte des montages comptables. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 24-81.263, la chambre criminelle décrit une espèce où « MM. [U] et [F] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation de la société, répartition de dividendes fictifs, faux et usage, escroquerie » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). La distribution litigieuse s’appuyait sur une situation comptable intermédiaire établie avant une cession de titres, dont la sincérité était contestée. L’enseignement pratique est net : quand le bénéfice distribué repose sur des produits constatés d’avance occultés, des charges réintégrées après coup ou un inventaire complaisant, le dividende est fictif et le dossier bascule vers le pénal.
À Paris et en Île-de-France, la vérification passe par des réflexes procéduraux précis. Devant le tribunal de commerce de Paris, le juge des référés exige un dossier comptable complet avant d’ordonner une expertise ou de suspendre les effets d’une répartition. Il faut donc, dès la découverte du versement, adresser au dirigeant une demande écrite de communication des comptes, du grand livre, des procès-verbaux d’assemblée, du rapport du commissaire aux comptes quand il existe, et du relevé des capitaux propres. En société à responsabilité limitée parisienne sans commissaire aux comptes, l’associé minoritaire peut solliciter en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, sur le fondement des textes propres à chaque forme sociale. Les relevés bancaires de la société, les écritures de distribution au crédit des comptes courants d’associés et les déclarations fiscales de dividendes complètent la preuve. Toute demande de remboursement qui arrive sans ce socle comptable est fragile, car la société débitrice de la preuve de l’irrégularité devra d’abord établir la violation des articles L. 232-11 et L. 232-12.
Les erreurs fréquentes doivent être écartées d’emblée. Croire que la qualité d’associé donne droit à un versement annuel automatique est faux : sans décision de distribution, il n’existe aucune créance de dividende. Confondre trésorerie et bénéfice distribuable est une autre impasse : une société peut avoir du cash et aucun bénéfice distribuable, ou un bénéfice et des capitaux propres qui interdisent toute distribution. Invoquer une décision orale du gérant ou un simple e-mail de validation ne remplace jamais la délibération de l’assemblée après approbation des comptes. Enfin, accepter un acompte sans bilan certifié par un commissaire aux comptes, c’est accepter un dividende fictif en puissance.
B. Comment faire annuler la délibération qui a décidé la distribution irrégulière
Une fois l’irrégularité comptable établie, l’arme procédurale est la nullité de la délibération. Le principe posé par la Cour de cassation le 12 février 2025 commande toute la stratégie : la délibération irrégulière produit ses effets et permet même au bénéficiaire d’exiger le paiement tant que le juge n’a pas prononcé sa nullité. Dans cette affaire dite Midi plage, les cédants réclamaient le paiement de dividendes de 60 000 euros votés le 3 juillet 2017 sur le report à nouveau de l’exercice 2016, alors que l’assemblée du 30 avril 2017 avait affecté ce bénéfice en report à nouveau. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que les capitaux propres interdisaient la distribution, sans prononcer la nullité de la délibération du 3 juillet 2017. La Cour de cassation censure : « En statuant ainsi, alors que la délibération de l’assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410).
Le fondement textuel de la nullité mérite d’être cité exactement, car les juges parisiens y sont attentifs. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Combiné aux règles impératives du livre II du code de commerce sur la nullité des délibérations, il impose de saisir le juge d’une demande expresse en nullité, et non d’une simple exception d’irrégularité. La demande doit viser la délibération précise, sa date, son objet, et démontrer la violation d’une disposition impérative : articles L. 232-11 et L. 232-12 en cas de dividende fictif, règles de convocation et de compétence de l’assemblée dans les cas voisins. Lorsque la convocation elle-même est entachée d’irrégularité, la démonstration d’une convocation irrégulière d’assemblée générale peut renforcer la demande, mais elle ne dispense jamais de prouver la violation des règles de distribution.
Le choix du tribunal et la formulation des demandes conditionnent le succès. En pratique parisienne, l’action en nullité d’une délibération de SARL ou de SAS relève du tribunal de commerce du siège, à Paris le tribunal de commerce de Paris, ou du tribunal judiciaire selon la nature civile de la société, par exemple une société civile immobilière. La demande en nullité doit être accompagnée, à titre principal ou subsidiaire, d’une demande de restitution des sommes distribuées et, le cas échéant, d’une demande de dommages-intérêts contre le dirigeant. Omettre de demander la nullité tout en sollicitant le remboursement expose à un rejet, puisque le défendeur opposera que la délibération non annulée fonde le paiement. Inversement, obtenir la nullité sans demander la restitution oblige à engager un second procès. La rédaction de l’assignation doit donc articuler les trois étages : nullité de la délibération du jour précis, répétition des dividendes versés en exécution de cette délibération, responsabilité du dirigeant pour faute de gestion.
Les délais et la qualité pour agir appellent une vigilance particulière. L’associé, même minoritaire, a qualité pour demander la nullité d’une délibération qui viole une règle impérative. La société elle-même, par son nouveau dirigeant ou par un mandataire désigné en justice en cas de blocage, peut agir en nullité et en restitution. Le cessionnaire qui découvre après l’acquisition que les dividendes versés avant la cession étaient fictifs doit vérifier la garantie d’actif et de passif et agir vite contre le cédant et, si les conditions sont réunies, contre la société bénéficiaire de la restitution. Les pièces à produire devant le juge parisien sont standardisées : statuts à jour, registre des délibérations, comptes annuels et annexes, procès-verbaux des assemblées d’approbation et de distribution, rapport du commissaire aux comptes, tableau de calcul du bénéfice distribuable, relevés bancaires justifiant les virements, et correspondances montrant que le bénéficiaire connaissait la situation comptable.
Un point de procédure mérite d’être souligné pour les sociétés franciliennes en tension de trésorerie. Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires, comme la séquestration des sommes litigieuses ou l’interdiction de nouvelles distributions, mais il n’annule pas une délibération au fond. L’action en nullité doit donc être engagée au fond sans attendre, pendant que le référé sécurise l’argent. Devant le tribunal de commerce de Paris, le calendrier de mise en état est rapide et sanctionne les dossiers incomplets : un demandeur qui arrive sans comptes, sans procès-verbaux et sans calcul du bénéfice distribuable s’expose à un renvoi coûteux pendant que les fonds se dissipent. La constitution d’un dossier chiffré dès la mise en demeure initiale change l’issue du litige.
II. Récupérer les dividendes fictifs et engager la responsabilité du dirigeant
Obtenir la nullité ne suffit pas si l’argent reste sur le compte de celui qui l’a perçu. Le second temps du litige est financier et personnel : contraindre l’associé bénéficiaire à restituer, puis faire payer au dirigeant fautif le solde du préjudice subi par la société, avec un volet pénal quand les comptes ont été maquillés. Chaque action obéit à des conditions propres que les demandeurs confondent souvent, ce qui explique le taux d’échec des demandes mal construites.
A. Comment exiger la répétition des dividendes versés contre l’associé qui savait
Le texte central de la répétition est l’article L. 232-17 du code de commerce, qui dispose : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » (art. L. 232-17 c. com.). La première condition renvoie à la démonstration conduite dans la première partie : violation du calcul du bénéfice distribuable, absence d’approbation des comptes, distribution par une assemblée incompétente, acompte sans bilan certifié. La seconde condition est subjective et porte sur la connaissance de l’irrégularité.
La preuve de la connaissance se joue sur des indices concrets que les tribunaux parisiens examinent avec soin. Est présumé ne pas pouvoir ignorer l’irrégularité l’associé qui est aussi gérant, président ou directeur général, celui qui a établi ou fait établir les comptes, celui qui a convoqué l’assemblée sans joindre les documents comptables, ou celui qui a voté une distribution alors qu’il savait que les pertes antérieures n’étaient pas apurées. Les échanges écrits sont décisifs : messages où le dirigeant reconnaît que la société est en difficulté, alertes de l’expert-comptable sur l’absence de bénéfice distribuable, refus de transmettre les comptes avant l’assemblée, distribution immédiate suivie d’une cession des titres. Dans l’affaire jugée par la chambre criminelle le 12 juin 2025, la distribution s’inscrivait dans une cession où une situation intermédiaire avait été établie quelques jours avant la vente, contexte que les juges du fond ont scruté pour apprécier la conscience de l’irrégularité. À l’inverse, l’associé dormant, non dirigeant, convoqué régulièrement, qui reçoit un dividende accompagné d’un procès-verbal apparemment régulier et d’une attestation de l’expert-comptable, peut soutenir de bonne foi qu’il ignorait le caractère fictif. C’est pourquoi la mise en demeure initiale doit sommer le bénéficiaire de justifier les documents sur lesquels il s’est fondé pour percevoir la somme.
La procédure de recouvrement doit être calibrée selon la situation de trésorerie du débiteur. La voie amiable commence par une mise en demeure visant l’article L. 232-17, chiffrant la violation des articles L. 232-11 et L. 232-12, et fixant un délai de restitution avec intérêts. En cas d’échec, l’assignation au fond devant le tribunal du siège sollicite la restitution en principal, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la capitalisation. Si le bénéficiaire a logé la somme sur son compte courant d’associé ou l’a compensée avec une dette de la société, la demande doit viser aussi la reconstitution du compte courant et l’annulation des écritures de compensation. Le contentieux du compte courant d’associé bloqué ou utilisé pour absorber une distribution croise ici fréquemment le litige de dividendes fictifs, et les deux actions doivent être articulées pour éviter les doubles paiements.
À Paris, deux difficultés pratiques reviennent dans les dossiers de répétition. D’abord, l’insolvabilité organisée du bénéficiaire : distribution suivie d’un déménagement des fonds, d’une donation ou d’une cession de parts à un proche. Il faut alors agir vite en référé pour obtenir une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ou une sûreté judiciaire sur un bien, avant l’assignation au fond. Ensuite, le concours avec une procédure collective de la société distributrice : si la société est en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, l’action en répétition appartient aux organes de la procédure et se prescrit selon des règles propres. Le créancier social ou l’associé minoritaire ne peut pas contourner cette اختصاص en agissant à titre personnel pour récupérer des fonds qui appartiennent à la société. La coordination avec le mandataire judiciaire ou le liquidateur, dont les bureaux franciliens traitent un volume élevé de dossiers, conditionne la recevabilité.
Le calcul des sommes à répéter doit être exhaustif et documenté. Il comprend le principal distribué, les prélèvements sociaux et fiscaux acquittés par la société pour le compte du bénéficiaire quand ils doivent être remboursés, les intérêts, et les frais bancaires liés aux virements. Dans l’affaire Midi plage, la cour d’appel avait condamné les bénéficiaires à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux, chef de condamnation que la cassation a remis en cause avec la demande principale, ce qui montre que le sort des accessoires suit le sort de la distribution. Un tableau de restitution poste par poste, adossé aux relevés bancaires et aux avis d’imposition, est attendu par le tribunal de commerce de Paris. Toute demande globale non ventilée est fragilisée, car le défendeur contestera chaque poste et le juge ne fera pas le travail comptable à la place du demandeur.
B. Comment engager la responsabilité civile et pénale du gérant qui a organisé la distribution
Le dirigeant qui fait voter ou qui verse des dividendes fictifs engage sa responsabilité sur trois plans qui se cumulent : la responsabilité civile envers la société et envers les tiers, l’action sociale exercée par les associés, et la responsabilité pénale pour distribution de dividendes fictifs et présentation de comptes inexacts.
Sur le plan civil, les textes sont symétriques selon la forme sociale. Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le texte ajoute que l’action sociale peut être intentée par les associés, seuls ou groupés, pour réparer l’entier préjudice subi par la société, qu’aucune clause des statuts ne peut subordonner cette action à une autorisation préalable, et qu’« Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Pour la société anonyme et, par renvoi, pour de nombreuses sociétés par actions simplifiées, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Faire distribuer un dividende en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 constitue à la fois une infraction aux dispositions applicables et une faute de gestion caractérisée.
Concrètement, l’action sociale en responsabilité suppose de démontrer la faute, le préjudice social et le lien de causalité. La faute résulte de la distribution fictive elle-même, de l’absence d’inventaire sincère, de la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle, ou du contournement de l’assemblée compétente. Le préjudice social correspond à l’appauvrissement de la société : trésorerie sortie sans droit, capitaux propres dégradés, cotations bancaires compromises, redressement fiscal et social consécutif à la distribution. Le lien de causalité se prouve par la chaîne des décisions : établissement des comptes par le dirigeant, convocation de l’assemblée, vote acquis grâce à sa majorité, virement ordonné par ses soins. Devant le tribunal de commerce de Paris, les juges attendent une démonstration chiffrée du préjudice, distincte de la simple restitution due par l’associé : frais d’expertise, intérêts d’emprunt souscrits pour combler le trou de trésorerie, perte de chance de recapitalisation, honoraires de régularisation. Lorsque le dirigeant est aussi le bénéficiaire majoritaire, les deux actions se cumulent : répétition de l’article L. 232-17 contre lui en tant qu’associé qui savait, et dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 223-22 ou L. 225-251 contre lui en tant que dirigeant fautif.
Sur le plan pénal, la distribution fictive est un délit. Pour les SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Le même article punit la présentation aux associés de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle pour dissimuler la véritable situation de la société. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 242-6 du code de commerce retient la même peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende contre le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui opèrent la répartition de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. La prescription de l’action publique, les conditions de la mauvaise foi et le rôle du complice expert-comptable, présents dans l’affaire jugée le 12 juin 2025, relèvent du juge pénal et supposent un dépôt de plainte documenté, avec constitution de partie civile de la société pour obtenir réparation dans le procès pénal.
À Paris et en Île-de-France, l’articulation entre le civil et le pénal doit être pensée dès le premier rendez-vous. Le dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Paris pour répartition de dividendes fictifs et présentation de comptes inexacts n’interrompt pas les délais de l’action civile en nullité et en répétition, qui doit être engagée en parallèle. Le pôle financier parisien, saisi des dossiers les plus techniques, exige des plaintes étayées par une analyse comptable précise, et non de simples allégations de détournement. Il faut donc joindre à la plainte les comptes litigieux, le rapport de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes signalant l’anomalie, comme dans l’affaire de 2025 où l’enquête avait démarré sur le signalement du commissaire aux comptes, et la démonstration chiffrée du caractère fictif. Pendant l’enquête, l’action civile suit son cours, et le sursis à statuer n’est pas systématique. La société francilienne qui attend l’issue du pénal pour agir au civil risque de voir les fonds disparaître et les délais de recouvrement se dégrader.
Les défenses du dirigeant doivent être anticipées. Il soutiendra que la distribution reposait sur des réserves disponibles expressément visées, que le bilan intermédiaire certifié justifiait un acompte, ou que l’assemblée était régulière et que les bénéficiaires ont perçu de bonne foi. La parade consiste à produire le procès-verbal complet : si les postes de réserve ne sont pas expressément visés, la distribution sur réserves échoue au regard de l’article L. 232-11. Si aucun bilan certifié n’est produit, l’acompte est fictif au sens de l’article L. 232-12. L’interdiction de stipuler un intérêt fixe au profit des associés, rappelée par l’article L. 232-15, prive d’effet les clauses statutaires qui promettraient un rendement garanti déconnecté des résultats. Enfin, une résolution d’assemblée qui donnerait quitus au dirigeant n’éteint pas l’action sociale, en application des textes précités. La régularisation a posteriori par une assemblée ultérieure ne blanchit pas une distribution fictive déjà versée : elle peut décider une distribution régulière pour l’avenir, elle n’efface ni la nullité encourue ni la faute pénale déjà constituée.
Conclusion
Un dividende versé sans bénéfice distribuable, sans comptes approuvés et sans décision de la bonne assemblée n’est pas un droit acquis : c’est un dividende fictif qui encourt la nullité et doit être restitué dès lors que le bénéficiaire savait ou ne pouvait ignorer l’irrégularité. La méthode qui protège la société et l’associé lésé tient en quatre gestes enchaînés : reconstituer le calcul du bénéfice distribuable à partir des comptes et des capitaux propres, faire prononcer la nullité de la mauvaise délibération au lieu de se contenter de dénoncer l’irrégularité, exiger la répétition sur le fondement de l’article L. 232-17 avec un dossier de connaissance documenté, puis poursuivre le dirigeant sur le terrain civil des articles L. 223-22 et L. 225-251 et, quand les comptes ont été maquillés, sur le terrain pénal des articles L. 241-3 et L. 242-6. Les arrêts du 12 février 2025 sur la nullité non prononcée, du 12 juin 2025 sur la distribution adossée à des comptes inexacts et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2026 sur la restitution sans bénéfices régulièrement constatés donnent aux juges parisiens un cadre récent et cohérent pour trancher ces litiges. Agir vite, chiffrer chaque poste et saisir le bon juge avant que les fonds ne se dispersent reste la condition du recouvrement effectif.