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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’utilisation illicite d’une marque après résiliation de la licence : exclusion de la perte de redevances et lien de causalité selon la Cour de cassation

Le contentieux des contrats de distribution et de propriété industrielle est fréquemment confronté aux difficultés nées de la fin des relations contractuelles. Lorsqu’un contrat de licence de marque prend fin, que ce soit par l’arrivée du terme convenu ou par l’effet d’une résiliation unilatérale anticipée, le licencié perd immédiatement toute prérogative d’exploitation sur le signe distinctif concédé. Si ce dernier poursuit néanmoins la commercialisation de produits ou la diffusion de publications sous la marque protégée, son comportement est susceptible d’engager sa responsabilité civile. La détermination de la nature et de l’étendue du préjudice indemnisable soulève alors une délicate question de frontière entre responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle et régime spécial de la contrefaçon de marque. L’actualité jurisprudentielle récente, mise en lumière par les analyses de la presse juridique spécialisée, notamment sur Le Monde du Droit et sur le site du cabinet Lhermet, offre une clarification remarquable sur l’articulation de ces principes fondamentaux.

Par un arrêt rendu le 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° 24-22.812, est venue apporter des précisions décisives sur l’exigence d’un lien de causalité certain entre la faute reprochée au licencié et le dommage dont la réparation est réclamée par le concédant titulaire des droits. Dans cette affaire relative à l’exploitation sous licence exclusive d’un célèbre magazine de presse de mode, la haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir débouté le titulaire de la marque de sa demande d’indemnisation assise sur la perte des redevances conventionnelles qui auraient été perçues si le contrat s’était poursuivi. En confirmant l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation, répertorié sous le numéro de RG 23/05664, la Cour de cassation rappelle que la perte des gains contractuels ne découle pas des actes d’usage illicite commis postérieurement à la rupture, mais de l’anéantissement du contrat lui-même qui a libéré les parties de leurs obligations réciproques.

Cette solution met en exergue les écueils procéduraux et stratégiques auxquels s’exposent les créanciers d’obligations de propriété intellectuelle lorsqu’ils confondent l’action en réparation d’un trouble commercial délictuel avec l’indemnisation de l’inexécution d’un contrat éteint. Pour appréhender la portée de cet arrêt, il est indispensable d’analyser dans un premier temps l’effet extinctif de la résiliation unilatérale sur les obligations de redevances et la requalification des agissements postérieurs en faute civile, avant d’examiner dans un second temps la rigueur de l’exigence du lien de causalité de droit commun et les mécanismes spécifiques de réparation de l’atteinte à la marque offerts par le droit de la propriété intellectuelle. L’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet d’anticiper la structuration contractuelle et la conduite de ces litiges complexes, tandis que la maîtrise du contentieux judiciaire s’avère déterminante aux côtés d’un avocat en contentieux commercial aguerri aux spécificités de la responsabilité civile.

I. L’extinction des obligations contractuelles consécutive à la résiliation et le régime délictuel de l’usage post-contractuel

La fin d’une relation contractuelle de licence de marque modifie radicalement le titre juridique en vertu duquel les parties agissent. Dès lors que le contrat cesse de produire ses effets, les obligations nées de la convention s’éteignent pour l’avenir, interdisant aux cocontractants de réclamer le bénéfice de clauses financières qui ne sont plus en vigueur. Les agissements commis au mépris des droits privatifs du titulaire basculent alors nécessairement sous l’empire de la responsabilité extracontractuelle ou du contentieux de la contrefaçon.

A. L’effet extinctif de la résiliation unilatérale sur l’obligation de payer les redevances

Le contrat de licence de marque constitue une convention à exécution successive par laquelle le titulaire de la marque confère à un tiers le droit d’exploiter le signe distinctif, moyennant le plus souvent le versement de redevances fixes et proportionnelles au volume d’affaires réalisé. Lorsque ce contrat fait l’objet d’une résiliation unilatérale, celle-ci produit des effets juridiques immédiats sur l’existence même des créances futures des parties. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, consultable dans sa version officielle sur Légifrance, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Cette prérogative de rupture unilatérale, exercée aux risques et périls de la partie qui y recourt, emporte des conséquences directes sur la survie des obligations conventionnelles.

Le mécanisme extinctif de la résiliation est régi par l’article 1229 du Code civil, dont le texte officiel est accessible sur Légifrance. Cet article énonce avec clarté que la résolution met fin au contrat et précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque de la convention, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation. Il résulte de cette règle fondamentale que la résiliation ne remet pas en cause les redevances légitimement acquises au cours de la période contractuelle échue, mais qu’elle anéantit irrévocablement pour l’avenir toute créance contractuelle de redevance. Dès la date d’effet de la résiliation, le licencié n’est plus débiteur d’une obligation contractuelle de payer des redevances, pas plus que le concédant n’est tenu de lui assurer la jouissance paisible du titre de propriété industrielle ou de lui transmettre des éléments rédactionnels ou promotionnels.

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 2 septembre 2026, l’éditeur d’un célèbre magazine de mode avait concédé une licence exclusive d’exploitation pour une édition en langue russe diffusée sur plusieurs territoires d’Europe orientale. Face à des divergences d’exécution, l’éditeur avait notifié au licencié la résiliation unilatérale immédiate du contrat de licence avec prise d’effet au 30 août 2010, avant d’assigner son partenaire devant les juridictions consulaires pour faire constater la légitimité de la rupture et solliciter des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. À l’issue d’un long périple procédural marqué par plusieurs cassations, les juges du fond ont constaté que cette résiliation unilatérale présentait un caractère fautif, tout en produisant son plein effet extinctif sur les relations contractuelles à la date d’effet notifiée du 30 août 2010.

L’éditeur réclamait néanmoins, à titre de préjudice subi entre septembre 2010 et avril 2011, la condamnation du licencié au versement d’une somme équivalente aux redevances annuelles, fixes et proportionnelles, stipulées dans le contrat initial pour la parution de sept numéros de la revue durant cette période. Une telle prétention méconnaissait la portée de l’effet extinctif de la résiliation. Si l’article 1231-1 du Code civil, consultable sur Légifrance, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, cette réparation contractuelle ne saurait ressusciter des obligations pécuniaires pour une période postérieure à la cessation définitive de la convention. En rompant unilatéralement le lien contractuel, le concédant a lui-même mis un terme à l’obligation synallagmatique du licencié de s’acquitter des redevances conventionnelles.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2024 avait ainsi parfaitement analysé la situation en retenant que la perte des gains invoquée par l’éditeur ne résultait pas de la publication des sept numéros postérieurs au terme conventionnel, mais de la résiliation unilatérale qui avait anéanti, dès le 30 août 2010, toute obligation pécuniaire à la charge de la société exploitante. En prétendant réclamer le montant exact des redevances contractuelles dues en cas d’exécution normale du contrat, le titulaire de la marque tentait d’obtenir sous couvert de dommages et intérêts l’exécution par équivalent d’un contrat qui n’existait plus. Cette confusion conceptuelle entre exécution du contrat et réparation d’un dommage post-contractuel a été sanctionnée sans équivoque par la juridiction de renvoi et par la Cour de cassation.

B. La qualification d’usage non autorisé de la marque et la faute civile de l’ancien licencié

L’extinction du contrat de licence place immédiatement l’ancien licencié dans la situation d’un tiers dépourvu de tout droit d’exploitation sur le signe protégé. En vertu de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété exclusif sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés lors de son dépôt. Ce droit réel d’interdiction interdit à quiconque de faire un usage du signe distinctif sans avoir recueilli l’accord préalable du titulaire.

L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont la version officielle figure sur Légifrance, dispose expressément qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que d’un signe identique ou similaire s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. Cette interdiction s’applique avec une rigueur absolue à l’ancien partenaire contractuel dont le titre d’exploitation a disparu. L’ancien licencié qui continue d’apposer la marque sur des produits ou de diffuser des revues sous le signe concédé commet une atteinte caractérisée au monopole d’exploitation du titulaire.

Ce principe est d’ailleurs expressément consacré par l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, accessible sur Légifrance, dont le cinquième alinéa précise que les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne notamment sa durée, le territoire ou la nature des produits et services couverts. Si le dépassement des stipulations contractuelles durant la vie du contrat relève de cette passerelle entre contrat et contrefaçon, la poursuite d’une exploitation commerciale après l’anéantissement pur et simple de la licence s’analyse incontestablement en un acte d’usage non autorisé. L’exploitant ne peut plus invoquer la moindre tolérance contractuelle pour justifier l’emploi du signe dans la vie des affaires.

Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, la société licenciée avait fait paraître sept numéros du magazine de mode entre les mois de septembre 2010 et avril 2011, postérieurement à la date d’effet de la résiliation unilatérale notifiée par l’éditeur. Les juges du fond et la Cour de cassation ont expressément qualifié ces publications d’usage non autorisé de la marque susceptible d’engager la responsabilité civile de la société distributrice. En exploitant la marque sans titre ni droit, l’ancien licencié a commis un fait illicite générateur de responsabilité. La cour d’appel de Versailles a constaté que cette faute civile était incontestable au regard des règles régissant les droits privatifs sur les signes distinctifs.

Cependant, la qualification de faute civile ou d’acte illicite ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à une réparation pécuniaire automatique au profit de la victime. Selon les règles immuables de la responsabilité civile, réaffirmées à l’article 1240 du Code civil, dont le texte officiel est disponible sur Légifrance, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette obligation réparatrice est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité direct et certain unissant la faute au dommage. C’est précisément sur le terrain de la causalité que l’action indemnitaire du concédant s’est heurtée à un obstacle juridique infranchissable.

II. La rupture du lien de causalité et les voies appropriées de réparation du préjudice d’atteinte à la marque

L’exigence du lien de causalité constitue la clé de voûte de la responsabilité civile délictuelle. La constatation d’un usage illicite d’une marque ne dispense aucunement le titulaire d’établir que le chef de préjudice dont il demande réparation procède directement et exclusivement de l’acte reproché. En prétendant faire coïncider son dommage avec la perte de redevances contractuelles, le concédant commet une erreur d’imputation causale qui le prive de toute indemnisation, alors même que le droit de la propriété intellectuelle met à sa disposition des mécanismes d’évaluation adaptés et efficaces.

A. L’inadéquation de la perte de redevances contractuelles face à l’exigence du lien de causalité direct

Pour être réparable sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice invoqué doit entretenir un rapport de cause à effet direct et certain avec le fait générateur fautif. L’article 1240 du Code civil n’autorise pas la réparation d’un dommage dont l’origine réside dans un événement distinct du fait dommageable imputé au défendeur. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a exercé un contrôle rigoureux sur la qualification du lien de causalité opérée par les juges d’appel, en rejetant la thèse défendue par le titulaire de la marque.

La haute juridiction a ainsi formulé sa décision dans des termes dépourvus de toute équivoque, en approuvant expressément la motivation retenue par la cour d’appel de Versailles : « Après avoir retenu qu’après la résiliation du contrat de licence, la société Parlan a, entre septembre 2010 et avril 2011, fait un usage non autorisé de la marque « L’Officiel de la couture et de la mode de Paris » susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société Jalou, titulaire de cette marque, et constaté que la société Jalou demandait la réparation du préjudice constitué par la perte des redevances fixe et variable « annuelles » prévues par le contrat de licence pendant cette période, l’arrêt retient que cette perte de gains ne résulte pas de la publication des sept numéros avec l’usage non autorisé de la marque mais de la résiliation fautive du contrat de licence ayant mis un terme, dès le 30 août 2010, à l’obligation de la société Parlan de verser des redevances à la société Jalou. » Cette motivation, consultable in extenso dans la décision du pourvoi n° 24-22.812, illustre avec force la distinction entre la cause juridique du préjudice et la simple concomitance temporelle.

La Cour de cassation a poursuivi sa démonstration au paragraphe 9 de son arrêt en concluant que : « En cet état, la cour d’appel, qui a écarté tout lien de causalité entre le préjudice invoqué devant elle, causé par le non-paiement des redevances que la société Jalou jugeait lui être dues au titre du contrat de licence entre septembre 2010 et avril 2011, et la faute commise par la société Parlan, consistant en l’utilisation illicite de sa marque au cours de cette même période, a fait une exacte application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. » La cause exclusive de la cessation du versement des redevances résidait dans l’initiative prise par l’éditeur lui-même de mettre un terme au contrat dès le 30 août 2010. Le fait que l’ancien licencié ait ensuite diffusé illicitement des magazines n’était pour rien dans la disparition de l’obligation de payer les redevances conventionnelles, laquelle s’était éteinte par l’effet de la résiliation.

Cette approche applique strictement la théorie de la causalité adéquate. La faute reprochée, consistant en la publication non autorisée de revues protégées par une marque, n’est pas la cause génératrice du défaut de perception des redevances du contrat initial. Si le licencié n’avait commis aucune faute et s’était abstenu de publier le moindre magazine après le 30 août 2010, le titulaire de la marque n’aurait pas davantage perçu les redevances contractuelles, précisément parce que la convention avait pris fin. Le manque à gagner contractuel allégué découle exclusivement de la rupture du contrat, et non de l’atteinte portée à la marque par les parutions litigieuses. En l’absence de lien de causalité direct entre la diffusion fautive et la perte des redevances du contrat résilié, le rejet des prétentions indemnitaires de l’éditeur était inéluctable.

Ce raisonnement met également en lumière l’aléa lié aux initiatives unilatérales des concédants. L’éditeur avait cru pouvoir résilier le contrat pour confier l’exploitation de la marque à un nouveau partenaire commercial. Cependant, ce nouveau contrat n’avait pu être mis en œuvre immédiatement, et le concédant n’a pas été en mesure d’établir que la publication illicite des sept numéros par l’ancien licencié avait directement fait obstacle à la conclusion ou à l’exécution de contrats alternatifs. Le préjudice consistant en la perte des redevances attendues d’autres partenaires a été rejeté ou déclaré irrecevable par les juges d’appel, confirmant que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut imputer à la contrefaçon des pertes économiques qui découlent de ses propres errements contractuels ou d’un défaut de diligence dans la réorganisation de son réseau.

B. Les critères de réparation de l’atteinte à la marque selon le Code de la propriété intellectuelle

Si la réclamation de redevances contractuelles après résiliation constitue une voie sans issue pour défaut de causalité, le titulaire d’une marque victime d’une exploitation illicite n’est pas pour autant démuni. Le législateur a institué un régime autonome d’indemnisation de la contrefaçon, spécialement calibré pour appréhender l’ensemble des répercussions patrimoniales et morales causées par l’atteinte aux droits privatifs. Ce régime est codifié à l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance.

Aux termes de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction appelée à fixer les dommages et intérêts prend en considération distinctement trois composantes du préjudice : premièrement, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; deuxièmement, le préjudice moral causé à cette dernière ; et troisièmement, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’exploitation illicite. Ce triptyque légal permet d’appréhender la réalité économique de la contrefaçon sans la restreindre aux seules stipulations d’un contrat anéanti.

En outre, le second alinéa de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle ouvre une option déterminante pour le demandeur. La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est obligatoirement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans que cette indemnité forfaitaire ne soit exclusive de la réparation du préjudice moral. Cette modalité de calcul, dite de la redevance hypothétique majorée, offre une sécurité probatoire considérable lorsque la preuve comptable d’un manque à gagner concret s’avère complexe.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’encadrer l’articulation de ces modes d’indemnisation dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2016, sur le pourvoi n° 15-16.304. La haute juridiction y a précisé que : « l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle devant être interprété à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui n’admet cette méthode de calcul, à titre d’alternative, que « dans les cas appropriés », l’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la partie lésée, qui ne saurait être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, prévu par l’alinéa 2 de ce texte, constitue un aménagement des critères d’évaluation du préjudice ; qu’il en résulte que, dans la mesure où le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réellement subi par la partie lésée, au sens de l’alinéa 1 du même texte, de sorte qu’aucun autre critère n’est exclu, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande d’indemnisation du préjudice réel à l’appui de laquelle la société Goupy invoquait une perte de redevances, a pu statuer comme elle a fait ».

L’enseignement de cette jurisprudence combinée est fondamental pour la pratique des affaires. Le titulaire d’une marque confronté à l’usage illicite de son signe après résiliation d’un contrat de licence ne doit pas fonder sa demande sur la poursuite fictive de la convention et sur les redevances contractuelles échues après la rupture. Il doit articuler ses prétentions indemnitaires sur le fondement exclusif de l’atteinte à la marque, soit en démontrant le préjudice réel subi en termes de détournement de clientèle, de dépréciation de la marque et de bénéfices réalisés par l’ancien licencié au sens du premier alinéa de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, soit en sollicitant l’indemnité forfaitaire prévue au second alinéa, laquelle correspond à la valeur d’une licence négociée dans des conditions normales de marché, augmentée d’un coefficient de majoration sanctionnant le caractère illicite de l’exploitation.

Sur le plan contractuel et préventif, les entreprises et leurs conseils doivent accorder une attention méticuleuse à la rédaction des clauses régissant la fin des contrats de licence. Il est hautement recommandé d’insérer des clauses de liquidation des stocks strictement encadrées dans le temps, des clauses pénales prévoyant des indemnités d’astreinte forfaitaires journalières en cas de poursuite de l’utilisation des signes distinctifs après la cessation du contrat, ainsi que des stipulations prévoyant expressément le sort des actifs incorporels et des éléments d’identification commerciale. Ces précautions conventionnelles permettent de contourner les incertitudes de l’évaluation judiciaire du préjudice et d’assurer une sanction financière immédiate dès la première parution ou diffusion non autorisée.

Conclusion

L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue un rappel salutaire des principes fondamentaux régissant la responsabilité civile et le droit de la propriété intellectuelle. En affirmant que la perte des redevances contractuelles ne découle pas des agissements d’usage illicite commis après la résiliation du contrat mais de la résiliation elle-même qui a anéanti l’obligation de paiement, la haute juridiction confirme l’impérieuse nécessité d’un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le dommage réparable. Cette décision sanctionne la confusion entre l’exécution par équivalent d’une convention résolue et la réparation délictuelle des atteintes portées à un droit exclusif de propriété industrielle.

Pour les titulaires de marques et les professionnels de la distribution, cette solution trace une ligne de conduite rigoureuse dans la gestion des sorties de contrat. Face à un ancien partenaire qui poursuit indûment l’exploitation du signe distinctif, l’action indemnitaire doit impérativement être assise sur les critères légaux de la contrefaçon prévus à l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, en sollicitant l’évaluation des conséquences économiques négatives, la confiscation des bénéfices indûment réalisés ou l’octroi d’une redevance forfaitaire légale majorée. À la date de rédaction de la présente analyse, aucune décision judiciaire générale ne saurait déroger à ces exigences probatoires strictes, les stipulations contractuelles librement négociées et le pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond demeurant déterminants pour apprécier les responsabilités encourues dans chaque espèce particulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».