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Maître Reda KOHEN
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Les créances postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement : exclusion du passif apuré, sort des charges courantes et exercice des poursuites

Les créances postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement : exclusion du passif apuré, sort des charges courantes et exercice des poursuites

Le traitement du surendettement repose sur un équilibre rigoureux entre la protection du débiteur et le respect des droits de ses créanciers.

Dès le dépôt du dossier, une ligne de partage temporelle s’établit afin de déterminer la consistance du passif soumis aux mesures d’assainissement.

La décision déclarant la recevabilité du dossier constitue le pivot temporel fondamental de cette législation d’ordre public protectrice.

Les dettes antérieures bénéficient immédiatement du gel légal des poursuites individuelles et des voies d’exécution forcée. En revanche, les créances contractées postérieurement à cette date charnière obéissent à un régime juridique distinct.

Cette distinction temporelle soulève des difficultés majeures pour les justiciables confrontés à l’apparition de nouvelles charges financières. Ils découvrent fréquemment que ces dettes récentes ne peuvent être intégrées dans le plan conventionnel de redressement.

Or, le débiteur demeure tenu d’honorer la totalité de ses charges courantes afin de ne pas compromettre son désendettement.

Dès lors, l’appréhension des créances postérieures exige une analyse approfondie de leur exclusion procédurale et des prérogatives de recouvrement.

L’étude des textes législatifs et de la jurisprudence récente révèle une frontière hermétique entre ces deux catégories d’engagements financiers. Cette dichotomie commande à la fois les droits des contractants postérieurs et la sauvegarde de l’édifice contractuel initial.

I. La délimitation temporelle du passif et l’exclusion des créances postérieures du plan de surendettement

A. Le principe fondamental d’exclusion des créances nées après la décision de recevabilité

Le principe d’imperméabilité du passif soumis au plan découle directement de la structure même du livre VII du Code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité interdit au débiteur de payer toute créance antérieure.

Ce texte fondateur fige le passif à la date précise où la commission admet la demande de traitement de la situation. Il interdit ainsi tout règlement préférentiel d’un créancier antérieur au préjudice des autres membres de la collectivité.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé cette règle le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La haute juridiction a souligné avec une parfaite netteté la portée générale de cette interdiction légale impérative.

La Cour de cassation rappelle expressément que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »

En conséquence, les dettes contractées après l’intervention de cette décision de recevabilité échappent totalement au champ d’application du plan conventionnel. Les juges du fond appliquent cette règle avec constance, refusant toute adjonction rétroactive d’engagements contractés en cours d’instance.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a consacré cette frontière dans son jugement du 11 mai 2026 (TJ Charleville-Mézières, 11 mai 2026, n° 25/00022). Le magistrat y affirme avec une grande précision les conditions indispensables pour intégrer une créance au passif.

Le tribunal énonce sans détour que « seules peuvent être prises en compte dans la procédure les créances non professionnelles existant à la date du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement. Il en résulte qu’une créance peut être intégrée au dossier dès lors qu’elle est née antérieurement au dépôt, qu’elle n’est pas issue d’une manœuvre frauduleuse du débiteur, et qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible ».

La même juridiction ajoute immédiatement que « les créances contractées postérieurement au dépôt du dossier, ainsi que celles résultant d’un comportement frauduleux du débiteur, sont exclues du champ de la procédure de surendettement. » Dès lors, un créancier dont le droit naît après cette date ne peut solliciter son inscription auprès de la commission.

Cette exclusion repose sur une justification économique tenant à la préservation des prévisions financières initialement retenues par la commission. L’intégration de dettes nouvelles ruinerait l’effort consenti par les créanciers antérieurs et rendrait tout redressement totalement illusoire.

Par ailleurs, cette délimitation temporelle s’applique dans l’hypothèse spécifique du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire issu de la loi du 17 juin 2020. Dans ce cadre légal, l’article L. 741-2 du Code de la consommation fixe la date d’arrêt du passif.

La Cour de cassation a confirmé cette règle dans un arrêt publié du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Les hauts magistrats ont tranché avec rigueur la controverse juridique relative à la date exacte d’extinction des dettes du débiteur.

La Cour de cassation énonce qu’ « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Cette solution réaffirme la jurisprudence antérieure établie par la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). L’arrêt censurait une décision d’appel qui avait retenu de manière erronée la date d’admission initiale du débiteur à la procédure.

La haute juridiction rappelle que « l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

Or, si les dettes nées avant la décision de rétablissement personnel sont purgées, toute obligation postérieure demeure pleinement exigible. En conséquence, le débiteur ne peut opposer aucune décharge légale aux créanciers dont le titre est né ultérieurement.

La date de naissance de la créance gouverne ainsi son rattachement ou son exclusion de la mesure d’apurement. Cette rigueur évite que la protection légale ne se transforme en dispense permanente de payer ses charges futures.

Les tiers contractant avec un débiteur engagé dans une procédure conservent la plénitude de leurs prérogatives juridiques légitimes. Ils échappent à l’effacement rétroactif et peuvent poursuivre l’exécution de leurs droits selon les règles du droit commun.

B. La vérification judiciaire et l’office du juge face aux charges courantes et factures postérieures

Lorsque l’état du passif dressé par la commission est contesté, l’office du juge s’exerce selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation. La vérification des créances obéit alors aux prescriptions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation.

Ce texte réglementaire dispose que la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances réclamées aux débiteurs. Les dettes dont la validité ou le titre n’est pas reconnu doivent être purement et simplement écartées.

Le traitement des factures émises postérieurement à la recevabilité a été tranché par le Tribunal judiciaire d’Évreux (TJ Évreux, 8 avril 2026, n° 25/00093). Dans ce litige exemplaire, une débitrice réclamait l’insertion au passif arrêté d’une facture d’énergie émise postérieurement à la recevabilité.

Le juge des contentieux de la protection a écarté cette demande par une motivation particulièrement claire et rigoureuse. Le magistrat refuse toute prise en compte au sein du dossier des charges ordinaires nées après la décision d’admission.

Le jugement retient que « s’agissant d’une facture postérieure à la date de recevabilité du dossier de surendettement (16 mai 2025), correspondant au paiement de charges courantes classiques, celle-ci n’a pas vocation à être intégrée au dossier de surendettement et doit être réglée par la débitrice – fut-ce par le biais d’un rééchelonnement amiable à convenir avec la société [2] en dehors de la procédure de surendettement. »

Cette motivation souligne la nature propre des dépenses courantes qui doivent être acquittées au moyen des revenus conservés. Par ailleurs, les paiements spontanés effectués par le débiteur au profit d’un créancier antérieur après la recevabilité sont nuls.

Cette règle est rappelée par le Tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du 4 juin 2026 (TJ Versailles, 4 juin 2026, n° 26/00071). La juridiction a refusé de valider un versement direct intervenu en violation de la discipline collective.

Le juge constate que « s’agissant du versement de 500 euros effectué le 3 octobre 2025 par les débiteurs, celui-ci est intervenu postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement. Conformément aux dispositions légales interdisant le paiement des créances nées antérieurement à la recevabilité, ce règlement n’a pas été encaissé par la société ».

Dès lors, l’interdiction légale de paiement préserve l’égalité des créanciers et réserve les disponibilités financières aux dépenses quotidiennes. En outre, la contestation judiciaire de l’état du passif demeure encadrée par des délais stricts d’ordre public.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). L’arrêt consacre l’irrecevabilité des contestations tardives formées en dehors du délai de vingt jours.

La haute juridiction décide que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Or, si le juge vérificateur est cantonné aux créances dénoncées, son office s’étend lorsqu’il est saisi des mesures imposées. La Cour de cassation a statué en ce sens le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), ouvrant un pouvoir d’examen exhaustif au juge.

L’arrêt retient que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

Cependant, cette mission d’ordre public ne saurait englober les dettes nées postérieurement à la décision initiale de recevabilité. À cet égard, la Cour d’appel de Versailles a défini la protection des ressources nécessaires au ménage (CA Versailles, 19 décembre 2025, n° 25/02645).

La cour énonce que « le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. » En conséquence, ce montant sanctuarisé permet d’acquitter régulièrement les créances postérieures de la vie courante.

L’adéquation des ressources ménagères constitue ainsi le garant indispensable de la discipline budgétaire exigée du débiteur surendetté. Les juridictions veillent à ce que l’équilibre financier permette le paiement des factures courantes sans générer de nouvel endettement.

L’exclusion des dettes postérieures évite que la procédure ne devienne un mécanisme permanent de décharge des dépenses nouvelles. Le respect des délais et des catégories juridiques confère au redressement l’efficacité voulue par le législateur.

II. Le régime juridique des créances postérieures : liberté de poursuite des créanciers et devoirs du débiteur

A. L’inopposabilité de la suspension des voies d’exécution aux créanciers postérieurs

L’effet protecteur central de la procédure réside dans l’interdiction des poursuites diligentées par les créanciers du surendetté. L’article L. 722-2 du Code de la consommation pose le principe de la suspension des procédures d’exécution.

Cependant, cette immunité temporaire bénéficie exclusivement aux dettes antérieures recensées par les organes de la procédure de traitement. La Cour de cassation en a précisé la nature exacte le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623).

La haute juridiction rappelle que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Elle casse une décision d’appel ayant confondu suspension légale et interruption du délai d’action.

L’arrêt décide que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Or, cette suspension du droit d’agir ne paralyse aucunement les créanciers dont la créance est née après la recevabilité. Ces derniers conservent l’intégralité de leurs droits et peuvent poursuivre le débiteur selon les voies d’exécution classiques.

Par exemple, en cas d’arriéré locatif survenu après la recevabilité, le bailleur peut immédiatement diligenter le recouvrement des loyers d’habitation par voie d’exécution. Le locataire ne peut lui opposer la décision protectrice de la commission de surendettement.

Dès lors, le créancier postérieur n’est nullement lié par la discipline collective imposée aux titulaires de créances antérieures. Il conserve la faculté de faire délivrer un commandement de payer ou de pratiquer une saisie conservatoire.

À cet égard, la Deuxième chambre civile a rappelé le régime pesant sur les créances antérieures (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). La Cour a précisé l’impossibilité d’exécuter un titre notarié pour les créances soumises à la suspension.

La haute cour juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

En revanche, le créancier postérieur n’éprouve aucun obstacle légal issu de la procédure de traitement du passif personnel. Il peut assigner au fond, obtenir un jugement exécutoire et pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs bancaires disponibles.

Par ailleurs, l’équilibre du désendettement peut imposer la vente préalable du patrimoine immobilier appartenant au débiteur en difficulté. La Deuxième chambre civile a affirmé cette exigence le 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), subordonnant l’effacement à la liquidation.

La haute juridiction retient que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »

Cette cession permet d’apurer le passif ancien tout en évitant la formation de charges de copropriété postérieures impayées. Enfin, la procédure de surendettement conserve un caractère personnel et ne se transmet pas aux héritiers du débiteur.

Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté cette règle fondamentale dans son jugement du 9 juin 2026 (TJ Saint-Brieuc, 9 juin 2026, n° 25/00071). Le magistrat rappelle expressément que la procédure de surendettement est « personnelle et non-transmissible ».

En présence d’époux ayant déposé des dossiers séparés, la Cour d’appel de Paris a souligné l’autonomie procédurale (CA Paris, 6 mars 2025, n° 23/00023). La juridiction confirme que l’extinction du dossier d’un époux ne rejaillit pas sur la procédure de son conjoint.

La liberté de poursuite reconnue aux créanciers postérieurs réaffirme la pleine efficacité des contrats conclus après l’admission du dossier. Le débiteur doit ainsi veiller à ne pas aggraver sa situation sous peine de sanctions judiciaires sévères.

B. L’interdiction d’aggraver l’insolvabilité sous peine de déchéance et l’articulation avec un nouveau dossier

La liberté d’action conservée pour les actes de la vie courante impose un devoir absolu de loyauté financière. L’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne sévèrement tout manquement aux obligations légales en cours de procédure.

Ce texte législatif impératif prononce la déchéance de toute personne ayant aggravé délibérément son passif sans accord préalable. Les créanciers antérieurs et la commission peuvent se prévaloir de cette sanction pour priver le débiteur de tout aménagement.

La loi vise expressément toute personne qui « sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »

Dès lors, souscrire un crédit à la consommation ou aggraver un découvert bancaire constitue une faute lourde impardonnable. Une telle initiative entraîne la déchéance immédiate de la procédure et rend l’ensemble des dettes antérieures à nouveau exigibles.

Or, l’aggravation du passif résulte également du défaut de paiement récurrent des charges courantes postérieures au plan d’apurement. Le Tribunal judiciaire de Marseille a souligné ce péril dans son jugement du 13 août 2025 (TJ Marseille, 13 août 2025, n° 25/00050).

Le juge retient avec fermeté les conséquences directes d’un impayé sur le déroulement du rééchelonnement accordé au débiteur. La caducité automatique des mesures est prononcée dès lors que les obligations de règlement ne sont pas respectées.

La juridiction énonce que « le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan ».

En conséquence, l’accumulation de factures postérieures impayées compromet l’exécution des mensualités et fait chuter l’édifice du plan. Les créanciers antérieurs recouvrent alors sans délai l’intégralité de leurs prérogatives d’exécution forcée contre le débiteur défaillant.

Toutefois, la naissance d’une dette postérieure imprévue ne procède pas toujours d’un comportement blâmable ou d’une négligence fautive. Une perte d’emploi soudaine, une maladie grave ou un accident domestique peuvent altérer la capacité contributive du ménage.

Dans une telle hypothèse, le justiciable conserve le droit de déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement. Cette démarche permet d’appréhender globalement la nouvelle situation financière et d’intégrer les créances devenues insolubles sous réserve de bonne foi.

À cet égard, la commission examinera si les créances postérieures résultent d’événements fortuits ou d’une gestion téméraire du budget. Dès lors que la bonne foi est établie, une nouvelle décision de recevabilité ouvrira une protection légale adaptée.

Cette faculté de réexamen constitue la garantie indispensable d’un traitement équitable des accidents imprévisibles de la vie matérielle. Elle concilie l’exigence impérative de responsabilité financière avec l’humanité du droit protecteur du surendettement des particuliers.

La jurisprudence préserve ainsi une voie de secours honorable pour les personnes frappées par de nouveaux aléas économiques. L’assistance d’un conseil juridique permet alors d’articuler au mieux ces recours pour sauvegarder les intérêts du foyer.

Conclusion

La frontière temporelle séparant les créances antérieures et postérieures à la recevabilité assure la cohérence du surendettement des particuliers. En excluant les dettes postérieures du plan de redressement, le législateur sanctuarise les prévisions financières établies pour désintéresser les créanciers.

Les créanciers dont la créance naît après la décision d’admission conservent l’intégralité de leurs voies d’exécution forcée de droit commun. Ils peuvent agir sans entrave contre le patrimoine du débiteur pour obtenir le recouvrement effectif de leurs créances impayées.

Parallèlement, le débiteur doit faire preuve d’une rigueur constante afin d’acquitter ses dépenses courantes au moyen du reste à vivre. Toute souscription d’emprunt nouveau sans autorisation expose l’intéressé à la sanction fatale de la déchéance de la procédure légale.

Seule une gestion transparente permet de mener à son terme le rééchelonnement convenu et de recouvrer un équilibre durable. En cas de survenance d’accidents de la vie, le dépôt d’un nouveau dossier demeure l’ultime rempart du justiciable loyal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».