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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Freelance à Paris : facturer vos clients français avec une LLC américaine ou une société à Dubaï en restant en France — article 155 A, siège de direction effective, établissement stable, 123 bis, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes consultant, développeur, designer ou formateur installé à Paris. Vos clients sont français et vos missions s’exécutent depuis votre appartement ou un espace de coworking parisien. Une agence en ligne vous propose alors de facturer depuis une LLC créée au Wyoming ou au Nouveau-Mexique, ou depuis une société enregistrée à Dubaï, avec la promesse d’une fiscalité proche de zéro et d’une gestion entièrement à distance. Le montage semble simple : vous restez vivre en France, la société étrangère encaisse les honoraires, puis vous ne vous versez qu’une fraction des sommes. La réalité du droit fiscal français est à l’opposé de cette promesse. L’administration dispose d’un arsenal conçu précisément pour cette situation : l’article 155 A du code général des impôts réimpose entre vos mains les sommes versées à la société étrangère, le siège de direction effective rend la société elle-même imposable en France, l’établissement stable attire les bénéfices réalisés depuis le territoire, l’article 123 bis taxe les bénéfices non distribués d’une entité à fiscalité privilégiée, et la TVA s’applique aux prestations fournies à des clients français. Les redressements cumulent impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, les risques exacts de la facturation via une LLC américaine ou une société de Dubaï quand vous vivez en France, puis la méthode pour contester un redressement devant l’administration et le tribunal administratif.

I. Puis-je facturer légalement mes clients français avec ma LLC américaine ou ma société installée à Dubaï en restant vivre à Paris ?

A. Article 155 A : dans quels cas le fisc réimpose entre vos mains les honoraires versés à votre société étrangère ?

L’arme principale de l’administration contre la facturation par société interposée est l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Autrement dit, quand vous rendez depuis la France une prestation de conseil, de développement ou de design, et que c’est votre LLC américaine ou votre société de Dubaï qui encaisse le prix, la loi rend ces sommes imposables à votre nom, en France, comme si vous les aviez perçues directement.

Trois cas d’application sont prévus par le texte : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts, trois cas d’application). Le freelance associé unique de sa LLC remplit presque toujours la première branche, puisque le contrôle direct est établi par la détention de la totalité des parts. La deuxième branche fait peser la charge de la preuve sur vous : c’est à vous d’établir que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de vos prestations. Une LLC sans bureau, sans salarié et sans autre client que vos donneurs d’ordre français ne satisfait pas cette preuve.

La troisième branche joue automatiquement dès que l’État d’implantation offre un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire, selon l’article 238 A, quand « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts, définition du régime fiscal privilégié). Avec un impôt sur les sociétés de 25 % en France, tout État taxant les bénéfices en dessous de 15 % entre dans cette définition, ce qui vise en pratique le plus souvent les LLC d’États américains sans impôt local comme les sociétés de Dubaï. Le même article prive en outre votre client français de la déduction des honoraires, car ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts, non-déductibilité des versements).

Le deuxième paragraphe de l’article 155 A verrouille le dispositif pour les prestations exécutées en France : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Et le troisième paragraphe organise la solidarité de la société étrangère : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » (article 155 A du code général des impôts, paragraphes II et III). Votre LLC ou votre société de Dubaï répond donc elle-même du paiement de l’impôt réclamé à votre encontre, à hauteur des sommes encaissées.

La jurisprudence administrative applique ce texte avec une sévérité constante. Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nancy, un consultant facturait des prestations de conseil à une société française par l’intermédiaire d’une société britannique dont il était le dirigeant et l’associé unique. L’administration a relevé que la société britannique « ne disposait au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation », « recevait sa correspondance en France, à Tremblay (Seine-Saint-Denis) », et « indiquait sur ses factures un numéro de téléphone professionnel en France qui était le même que celui qui figurait sur les factures émises par M. E…. », que « M. E… contrôlait la société Hermitage Ltd, dont il était le dirigeant (managing director) et l’associé unique et, d’autre part, que cette société n’avait aucun autre client que la société Paul D… Automobiles, dont elle détenait 49 % du capital ». La cour en a déduit : « Par la réunion de ces indices, l’administration doit être regardée comme établissant de manière suffisante que les prestations litigieuses avaient été fournies à la société Paul D… Automobiles par M. E… sans aucune intervention propre de la société Hermitage Ltd. » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Chaque indice de ce raisonnement se retrouve dans la vie ordinaire du freelance parisien qui facture via une LLC : adresse de domiciliation américaine, correspondance reçue en France, numéro français sur les factures, contrôle totalitaire de la structure, clientèle exclusivement française. La cour a écarté l’argument tiré de salariés prétendument employés à l’étranger, dès lors que les personnes citées n’étaient pas salariées pendant la période en litige, et jugé que la détention d’une participation dans la société cliente « ne saurait établir l’intervention propre de cette société dans la fourniture des prestations de services litigieuses ».

Concrètement, si vous vivez à Paris et facturez vos clients français par l’intermédiaire d’une LLC américaine ou d’une société de Dubaï, l’administration vous réclamera l’impôt sur le revenu sur l’intégralité des sommes encaissées par la structure, majoré des intérêts de retard et, lorsque le montage est regardé comme délibéré, d’une majoration de 40 %. Votre client français s’expose en outre au rejet de la déduction des honoraires et à un rappel de retenue à la source. Avant toute facturation, la seule protection réelle consiste à doter la société étrangère d’une substance vérifiable dans son État d’implantation : locaux propres et non une simple domiciliation, salariés qualifiés présents sur place, moyens matériels, clientèle locale distincte de vos clients français, comptabilité et décisions documentées localement. À défaut, l’article 155 A suffit à lui seul à effacer l’économie d’impôt promise par l’agence qui vous a vendu la structure.

B. Siège de direction effective : quand votre LLC ou votre société de Dubaï devient-elle résidente fiscale française ?

Au-delà de votre imposition personnelle, la société étrangère elle-même peut devenir imposable en France. L’article 206 rend passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » (article 206 du code général des impôts), et la jurisprudence applique ce périmètre aux sociétés de type étranger assimilables aux sociétés de capitaux françaises dès lors que leur direction effective se trouve en France.

L’article 209 précise l’assiette : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï ou au Wyoming mais exploitée depuis Paris entre dans le premier membre de cette définition.

Le critère décisif est le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques : conclusion des contrats, fixation des prix, recrutement, gestion de la trésorerie, ordres donnés aux prestataires. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé dans l’affaire d’une holding présentée comme luxembourgeoise, dont les dirigeants vivaient et travaillaient en France et dont le gérant local n’agissait que sur instructions. La cour a constaté que les décisions stratégiques « sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France, M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate », et que « la SARL Mach 1 ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France au même titre que les dépenses exposées dans le cadre de son activité de holding ». Elle en a conclu : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Transposée à votre LLC américaine pilotée depuis Paris, cette grille conduit au même résultat : si vous signez les contrats depuis la France, si vos factures partent d’une adresse française, si aucun salarié ne travaille aux États-Unis ou à Dubaï et si les assemblées ne se tiennent jamais sur place, le siège de direction effective est en France et l’intégralité des bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français, au taux de droit commun, avec dépôt de liasses fiscales et comptabilité tenue en France.

Votre propre domicile fiscal ne fait guère de doute dans ce schéma. L’article 4 B dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un freelance dont le foyer et l’activité quotidienne sont à Paris reste domicilié fiscal en France, même s’il détient une société à l’étranger et même s’il voyage fréquemment.

Quant au lieu d’imposition de la société requalifiée en résidente française, l’article 218 A prévoit que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. », l’administration pouvant toutefois « désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. » (article 218 A du code général des impôts). Conserver un jour par mois de présence symbolique à Dubaï ou un mandataire local sans pouvoir réel ne déplace donc ni le domicile du dirigeant ni le siège de direction effective de la société.

Ceux qui envisagent ensuite de quitter la France pour rejoindre leur société à Dubaï doivent mesurer l’exit tax. L’article 167 bis dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Les parts de votre LLC ou de votre société de Dubaï, valorisées avec la clientèle française qu’elles portent, entrent dans cette assiette si vous avez été résident français six ans sur les dix dernières années. Le départ physique ne purge ni les redressements des années passées ni cette imposition des plus-values latentes, dont le sursis de paiement suppose des garanties et un suivi déclaratif annuel.

II. Société offshore et clients en France : établissement stable, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

A. Établissement stable, TVA et article 123 bis : quels redressements cumulatifs pour une société étrangère qui vend en France ?

Même quand l’administration ne retient ni l’article 155 A ni le siège de direction effective, la présence matérielle de votre activité en France suffit à y attirer l’impôt. L’article 209 précité n’impose en France que « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts, entreprises exploitées en France), mais la notion d’entreprise exploitée en France couvre l’établissement stable : bureau parisien même partagé en coworking dès lors qu’il est à votre disposition de manière durable, chantier ou mission longue, représentant dépendant qui négocie et conclut des contrats au nom de la société étrangère. Un freelance qui démarcherait, négocierait et signerait depuis Paris pour le compte de sa LLC caractérise un établissement stable en France, et les bénéfices rattachables à cette présence deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés français, en plus de votre imposition personnelle au titre de l’article 155 A. Les conventions fiscales répartissent ensuite le droit d’imposer entre la France et l’État de la société, mais elles n’effacent jamais l’imposition française des bénéfices réalisés par l’établissement stable français. Notre analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère, qui constitue la page de référence du cabinet sur ce sujet, décrit ces articulations et doit être lue en complément : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.

La TVA frappe de manière autonome. L’article 259 dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Vos prestations de conseil fournies à des sociétés françaises sont donc localisées en France et soumises à la TVA française au taux de 20 %, quel que soit le siège de votre LLC.

L’article 283 ajoute : « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » (article 283 du code général des impôts, autoliquidation de la TVA). Selon la nature des prestations et la qualité du client, la TVA sera ainsi autoliquidée par votre client français assujetti ou devra être collectée par vous après immatriculation à la TVA en France, avec désignation d’un représentant fiscal pour les sociétés établies hors de l’Union européenne. Omettre cette immatriculation expose à un rappel de TVA sur l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français, sans que l’impôt américain ou émirati, quand il existe, soit imputable sur la TVA française.

Conserver les honoraires dans la LLC sans vous les distribuer ne fait pas échapper à l’impôt français. L’article 123 bis prévoit : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Les bénéfices conservés dans la trésorerie de votre LLC américaine sont donc imposés chaque année entre vos mains comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution.

Si c’est votre SAS française qui détient la structure étrangère, l’article 209 B prend le relais : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » (article 209 B du code général des impôts). Enfin, les flux entre la France et la structure étrangère sont scrutés au titre des prix de transfert : l’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Des management fees versés par votre SAS à votre LLC pour des prestations fictives ou surfacturées seront réintégrés avec pénalités.

Un dernier risque, souvent ignoré des agences, est pénal. La Cour de cassation juge, à propos d’une société slovaque active en France sans immatriculation, que s’il est « sans importance, au regard de l’application des règles relatives à la liberté d’établissement, qu’une société n’ait été constituée dans un État membre qu’en vue de s’établir dans un second État membre, où serait exercé l’essentiel, voire l’ensemble, de ses activités économiques », et que « les raisons pour lesquelles une société choisit de se constituer dans un État membre sont, hors les cas de fraude, sans conséquence au regard de l’application des règles relatives à la liberté d’établissement », il demeure « qu’en l’absence de règles de droit de l’Union, la procédure d’enregistrement d’une société dans l’État membre d’accueil est régie par le droit de ce dernier » (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-80.991). Exercer durablement depuis Paris sous couvert d’une société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés expose à des poursuites pour travail dissimulé, avec amendes, interdiction de gérer et confiscations. La régularité formelle compte autant que la substance fiscale : une succursale ou une filiale française déclarée, des salariés déclarés aux organismes sociaux français et une comptabilité tenue en France ferment ces fronts annexes du redressement.

B. Proposition de rectification reçue à Paris : délais, pièces à réunir et recours devant le tribunal administratif ?

Le redressement commence presque toujours par un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité, suivi d’une proposition de rectification qui détaille, année par année, les rehaussements envisagés au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Vous disposez en principe de trente jours pour répondre, avec la possibilité de solliciter une prorogation écrite que l’administration parisienne accorde le plus souvent une première fois. Cette réponse est l’acte le plus important de la procédure : c’est là que se jouent la reconnaissance ou la contestation du contrôle de la LLC, de la réalité de son activité propre, du lieu de direction effective et de l’existence d’un établissement stable. Joignez-y l’intégralité des pièces qui établissent la substance étrangère si vous la soutenez : bail commercial au nom de la société dans son État d’implantation, bulletins de salaire et contrats de travail des salariés locaux, relevés de présence, factures de fournisseurs locaux, relevés bancaires du compte professionnel étranger, procès-verbaux d’assemblées tenues sur place avec preuves de déplacement, contrats conclus avec une clientèle locale, comptabilité détaillée et correspondances commerciales montrant que les décisions sont prises sur place. À l’inverse, si la substance fait défaut, la réponse doit réduire l’assiette contestable : démontrer les charges déductibles, la TVA autoliquidée par les clients, les doubles impositions conventionnelles à imputer, et solliciter la modération des pénalités en établissant la bonne foi, par exemple la régularité déclarative antérieure et l’absence de dissimulation.

En cas de maintien des rectifications, la procédure parisienne se poursuit par le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis par l’interlocution départementale devant la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Ces recours administratifs obtiennent des abandons partiels lorsque le dossier de défense est solide, notamment sur les majorations pour manquement délibéré qui exigent la preuve d’une intention d’éluder l’impôt, et non la seule existence du montage. Vient ensuite la réclamation contentieuse, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, le recours devant le tribunal administratif du lieu d’établissement de l’imposition : le tribunal administratif de Paris pour une imposition établie à Paris, ceux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles selon votre département de rattachement en petite et grande couronne. Le délai de recours est de deux mois à compter de la décision de rejet. Demandez systématiquement le sursis de paiement pour suspendre le recouvrement forcé pendant l’instruction, en proposant des garanties bancaires si le montant l’exige. Devant le juge, les moyens opérants sont la discussion précise des indices de direction effective, la preuve de l’activité prépondérante propre de la société étrangère au sens de l’article 155 A, l’application de la convention fiscale applicable pour l’élimination des doubles impositions, et la régularité de la procédure : motivation de la proposition de rectification, respect des délais de reprise, compétence du signataire, avis de vérification et charte des droits du contribuable vérifié. Les décisions rendues à Nancy et à Nantes montrent que le juge tranche sur pièces et indices concrets, jamais sur les affirmations des brochures commerciales : un dossier documenté qui démontre une activité réelle à l’étranger peut obtenir des décharges partielles, tandis qu’un dossier vide de substance confirme l’intégralité des rappels. Conservez chaque preuve dès la création de la structure, car une substance reconstituée après le contrôle ne convainc ni l’administration ni le juge.

Conclusion

Facturer des clients français depuis une LLC américaine ou une société de Dubaï en vivant à Paris n’efface pas l’impôt français : l’article 155 A réimpose les honoraires entre vos mains, le siège de direction effective rend la société imposable à l’impôt sur les sociétés en France, l’établissement stable y attire les bénéfices, l’article 123 bis taxe les profits conservés à l’étranger, et la TVA s’applique aux prestations fournies à des clients français. Chaque maillon de cette chaîne a été validé par les juridictions administratives sur des montages comparables, avec des indices que l’administration parisienne sait relever : contrôle totalitaire de la structure, domiciliation sans substance, correspondance et téléphonie françaises, clientèle exclusivement hexagonale. Avant de créer une structure étrangère, faites vérifier la substance qu’elle aura réellement dans son État d’implantation et le coût complet du dispositif, redressement et pénalités inclus. Si une proposition de rectification est déjà arrivée, répondez dans les délais avec un dossier de preuves ordonné, épuisez les recours hiérarchiques puis portez le litige devant le tribunal administratif compétent en Île-de-France. Seule une organisation réelle et documentée de l’activité à l’étranger résiste durablement au contrôle ; tout le reste relève du redressement programmé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».