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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mérule dans la maison achetée : qui déclare, qui paie le traitement et quels recours contre le vendeur

La vente est signée depuis dix-huit mois quand les nouveaux propriétaires, en déposant les lambris du grenier d’une maison du Nord, découvrent des filaments blanchâtres et un bois qui s’effrite sous le doigt. L’expert mandaté par leur assureur pose le diagnostic que le vendeur jure n’avoir jamais entendu : la mérule, un champignon qui se nourrit du bois de la maison. Ailleurs, en Normandie, c’est sous le parquet du bureau aménagé dans les combles et dans la volée d’un escalier que le même champignon apparaît, deux ans après l’achat d’une maison payée 350 000 euros, avec une addition de traitement chiffrée jusqu’à 159 802,21 euros. Dans les deux cas, la même question concrète se pose : qui devait déclarer ce champignon, qui paie pour l’éliminer, et l’acheteur peut-il vraiment faire condamner son vendeur. La réponse du droit tient en trois constats à comprendre avant d’écrire la moindre lettre. D’abord, la mérule n’est pas une simple moisissure de salle de bains : c’est un champignon lignivore qui s’attaque à la structure, et sa découverte déclenche une obligation de déclaration en mairie prévue par la loi. Ensuite, le vendeur d’une maison située dans une zone délimitée par arrêté préfectoral doit informer l’acquéreur du risque, faute de quoi l’acte est fragilisé. Enfin, et c’est le point que les deux affaires réelles racontent, la garantie des vices cachés ne joue pas automatiquement : les deux cours d’appel saisies en 2025 et 2026 ont débouté les acquéreurs, parce que les vendeurs, simples particuliers de bonne foi, ignoraient la présence du champignon et pouvaient se prévaloir de la clause d’exclusion stipulée dans l’acte. Cet article expose la méthode complète à partir des textes en vigueur vérifiés le 1er octobre 2026, des pages officielles lues intégralement et de ces deux décisions lues dans leur texte intégral. Il s’agit d’une information générale : chaque acte de vente a sa clause, chaque maison a son toit et son humidité, ces documents et les contrats d’assurance priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, dira qui devait déclarer, qui devait payer, et si le vendeur doit répondre.

I. La mérule n’est pas une moisissure comme les autres : l’identifier, puis la déclarer

A. Reconnaître le champignon qui mange la structure de la maison

La mérule est un champignon dit lignivore, ce qui signifie qu’il se nourrit du bois et des matériaux contenant de la cellulose présents dans la maison : charpente, solives, planchers, plinthes, papier et parfois les maçonneries qu’il traverse. Le mot de ruine n’est pas une image : quand le champignon colonise une panne sablière, une poutre porteuse ou la sous-face d’un plancher, la solidité de l’ouvrage est en jeu et le traitement ne se limite jamais à un coup d’éponge. Il faut déposer les bois contaminés, traiter les maçonneries adjacentes, assécher durablement et remplacer les pièces détruites, le tout après avoir supprimé la cause d’humidité qui a permis la germination.

Car la mérule ne naît pas du hasard : elle germe quand plusieurs facteurs se conjuguent, au premier rang desquels l’humidité et le confinement. Les deux affaires jugées récemment l’illustrent de façon saisissante. Dans la maison du Nord, l’expertise judiciaire a attribué l’infestation du pignon pour l’essentiel à la vétusté de la couverture, avec des tuiles de rive absentes et des infiltrations qui avaient saturé le mur, et relevé que les habillages en lambris posés par les vendeurs avaient favorisé la germination des spores naturellement présents dans l’air et dans les bois. Dans la maison normande, l’expert a relevé la présence de filaments mycéliens d’un champignon de type mérule sous une rustine de parquet scellée au mortier adhésif, avec une atteinte remontant jusqu’à une panne sablière, et la cour a retenu que les travaux d’aménagement du bureau avaient confiné des infiltrations venues d’une souche de cheminée vétuste, favorisant le développement du champignon en sous-face du parquet et sa propagation vers l’escalier. Autrement dit, un toit fatigué, une souche de cheminée qui fuit, un aménagement qui enferme l’humidité derrière un doublage : voilà le terreau ordinaire de la mérule, bien loin du logement insalubre ou du taudis.

Il faut donc distinguer nettement la mérule des moisissures superficielles qui tachent un plafond de salle de bains mal ventilée. Les moisissures relèvent le plus souvent d’un problème d’aération, d’usage ou d’entretien courant, et se traitent par la ventilation, le chauffage et le nettoyage, avec une répartition des rôles entre bailleur et locataire selon l’origine du désordre. La mérule, elle, signale une atteinte à la structure et suppose presque toujours des travaux lourds décidés après expertise. La différence se mesure aussi en euros. Dans l’affaire normande, les acquéreurs réclamaient à titre principal 159 802,21 euros pour éliminer le champignon, empêcher sa réapparition et remettre en état les éléments infectés, à titre subsidiaire 128 518,21 euros pour un traitement limité au deuxième étage, et à titre infiniment subsidiaire 50 682,64 euros correspondant à l’évaluation de l’expert judiciaire, outre 78 706,90 euros pour les insectes xylophages de la charpente et 48 359,63 euros de reprise de toiture. Dans un dossier plus ancien analysé par l’Agence nationale pour l’information sur le logement, où le vendeur professionnel avait lui-même rénové en connaissance de cause, les réparations ont été évaluées à plus de 40 000 euros. On ne parle donc pas du même litige ni du même budget : avant de qualifier le désordre, l’acheteur fait établir par un homme de l’art s’il s’agit d’un simple développement de surface ou d’une infestation lignivore, car tout le raisonnement juridique en dépend.

Un dernier point de vocabulaire évite bien des déconvenues : il n’existe pas, à la différence des termites, de diagnostic mérule obligatoire et systématique avant chaque vente. L’acte de vente normand le montre en creux, avec sa section diagnostic technique qui stipulait que le vendeur déclarait le bien non inclus dans une zone contaminée par les termites et sans connaissance de tels insectes, en visant l’article du code de la construction et de l’habitation applicable aux termites. Pour la mérule, le dispositif est ciblé et non général : une obligation de déclaration en mairie pour l’occupant qui découvre le champignon, des zones délimitées par arrêté préfectoral quand des foyers sont identifiés, et une information de l’acquéreur seulement quand le bien se trouve dans l’une de ces zones. Celui qui achète hors zone ne reçoit donc aucun document spécifique sur la mérule, et l’absence de diagnostic ne prouve ni la présence ni l’absence du champignon. C’est précisément pour cela que la visite attentive, la contre-visite avec un artisan quand le toit ou les combles interrogent, et la lecture des zones officielles avant la promesse valent mieux que n’importe quel raisonnement après coup.

B. Déclarer en mairie et informer l’acquéreur : deux obligations que tout occupant et tout vendeur connaissent

La première obligation pèse sur celui qui occupe ou détient la maison contaminée, qu’il soit propriétaire ou non. « Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. » Ce texte appelle trois remarques pratiques. D’abord, le déclencheur est la connaissance : tant que l’occupant ignore la présence du champignon, il ne manque à aucune obligation déclarative, et c’est cette connaissance qu’un litige ultérieur scrutera à travers les factures de travaux, les constats et les correspondances. Ensuite, le locataire d’une maison individuelle est l’occupant au sens du texte : s’il découvre la mérule, c’est à lui qu’il appartient de déclarer en mairie, sans préjudice de l’information immédiate de son bailleur pour les travaux qui relèvent de la structure. Enfin, en copropriété, le copropriétaire qui découvre le champignon dans ses parties privatives déclare pour son lot, tandis que le syndicat des copropriétaires déclare pour les parties communes contaminées, caves, vides sanitaires, charpentes collectives ou cages d’escalier.

La seconde mécanique est territoriale : quand des foyers sont identifiés dans une ou plusieurs communes, le préfet délimite officiellement les zones à risque. « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule. » L’acheteur avisé ne se contente donc pas de visiter la maison par beau temps : avant la promesse, il vérifie auprès de la mairie et de la préfecture si la commune ou le secteur fait l’objet d’un tel arrêté, et le vendeur prudent fait de même pour savoir ce qu’il doit annexer à l’acte. Car dans ces zones, la loi ajoute une information obligatoire au dossier de vente. « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-3, une information sur la présence d’un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 271-4. » L’article L. 271-4 organise le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse puis à l’acte authentique : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. » En zone délimitée, l’acquéreur qui ne reçoit pas cette information dispose d’une arme directe contre l’acte lui-même, indépendamment du débat sur les vices cachés.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours se décline avec les guichets locaux. La déclaration se fait en mairie, et dans la capitale auprès de la mairie d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble, avec un descriptif précis des pièces atteintes et des photographies datées. L’arrêté préfectoral éventuel se consulte en préfecture, et c’est cette pièce officielle, non un forum ou un bouche-à-oreille, qui établit si le bien se trouve en zone à risque le jour de la promesse. Le parc francilien donne à ces vérifications un relief particulier : pavillons de proche banlieue avec caves et sous-sols, combles aménagés en bureau ou en chambre, toitures anciennes et souches de cheminée fatiguées composent exactement le décor des deux affaires jugées, et un prix élevé au mètre carré ne protège ni du champignon ni d’une clause d’exclusion rédigée avec soin. L’acquéreur parisien ou francilien qui visite une maison avec des combles lambrissés, un parquet refait par endroits ou une odeur persistante de renfermé dans une pièce basse gagne donc à conditionner son offre à une visite complémentaire avec un professionnel du bois et à la vérification écrite de la zone, plutôt qu’à découvrir le champignon après le déménagement.

II. Faire payer le traitement sans se tromper de cible : le vendeur, le diagnostiqueur ou personne

A. Contre le vendeur, la garantie des vices cachés exige un vice caché, antérieur, grave, et une clause qui ne le protège plus

Le point de départ est le code civil, dont les quatre articles essentiels se lisent comme un mode d’emploi à suivre dans l’ordre. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Et le délai est bref : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » L’acquéreur qui gagne obtient, à son choix, de rendre la maison contre restitution du prix ou de la garder contre une partie du prix : « Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Et si le vendeur connaissait le vice, la sanction s’alourdit : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Concrètement, l’acquéreur doit établir cinq éléments cumulatifs : un vice inhérent à la maison, grave au point d’en altérer l’usage, antérieur à la vente au moins en germe, caché et inconnu de lui au jour de la vente, et déterminant de son consentement ou du prix.

La clause d’exclusion de garantie, présente dans la quasi-totalité des actes notariés, joue alors un rôle décisif qu’il faut comprendre sans fantasme. Quand le vendeur est un particulier qui ignorait le vice, la clause s’applique et l’action échoue, même si le vice est réel et coûteux. Quand le vendeur connaissait le vice et a stipulé qu’il ne le garantirait pas, la clause tombe : la Cour de cassation juge de façon constante que le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, reste tenu à garantie nonobstant cette clause. Toute la bataille se concentre donc sur la preuve de la connaissance du vendeur, et c’est là que les dossiers se gagnent ou se perdent. L’arrêt de la troisième chambre civile du 8 avril 2014, pourvoi numéro 09-72.747, lu dans son texte intégral sur Legifrance, montre le cas d’école favorable à l’acquéreur. Dans cette affaire, le vendeur, artisan maçon et professionnel de la construction, avait réalisé lui-même les travaux de rénovation, l’expert avait établi que les attaques étaient antérieures à la vente avec un taux de contamination de 20 % au dos des panneaux de lambris démontés par le vendeur, et les vendeurs ne contestaient pas avoir eu connaissance du vice. La Cour de cassation a d’abord validé l’analyse de la cour d’appel sur le caractère caché du vice : La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Douai du 19 octobre 2009 qui avait souverainement retenu que l’infection par la mérule était un vice caché pour ces acquéreurs profanes, relevant que le mauvais état de certaines pièces ne suffisait pas à rendre le vice apparent et que la rénovation récente, apparemment de qualité, ne pouvait inciter des acquéreurs profanes à s’inquiéter d’un champignon. Elle a ensuite écarté la clause d’exonération au vu de la connaissance établie du vendeur, avant de rejeter les pourvois, ce qui confirme la condamnation des vendeurs à payer 40 806,98 euros. Professionnel du bâtiment, travaux réalisés par ses soins, contamination antérieure établie par expertise, connaissance non contestée : chaque maillon de la chaîne était documenté. Relevons au passage que, dans ce même dossier, la responsabilité de l’agent immobilier n’a pas été retenue : la recherche d’un éventuel vice caché n’entrant pas dans la mission de l’agent immobilier, le diagnostic de la mérule ne pouvant s’effectuer qu’après des sondages destructifs, de sorte que des indices visibles par tous comme des boiseries déformées ou des traces d’humidité, explicables par la vétusté évidente de l’immeuble, n’imposaient pas à l’agent de préconiser un diagnostic par un spécialiste.

Les deux décisions récentes montrent l’envers exact de ce décor et expliquent pourquoi la mérule ne vaut pas indemnisation automatique. Dans l’affaire du Nord, jugée par la cour d’appel de Douai le 3 juillet 2025, l’infestation du pignon par la mérule n’était pas contestée et l’expertise l’avait établie, mais les acquéreurs ont été déboutés en première instance puis en appel, condamnés aux dépens et à 1 500 euros de frais en appel après 3 000 euros en première instance. La cour a jugé que les traces de moisissures signalées sur les lambris lors de la remise des clés ne pouvaient alerter un non-professionnel : « Les traces de moisissures ainsi découvertes ne sauraient par ailleurs être considérées comme des indices susceptibles de laisser suspecter la présence de mérule pour un non-professionnel de la construction » Elle a ajouté que le fait d’avoir habillé les murs de lambris bien avant la vente ne suffisait pas à établir une dissimulation, d’autant que les vendeurs avaient proposé une contre-visite avec un artisan que les acquéreurs avaient refusée, que l’offre d’indemnisation de l’assureur des vendeurs, déclarée après la vente, était inopérante, et que l’offre subsidiaire de prise en charge formulée en appel ne valait pas aveu de connaissance du vice. Faute de preuve de la mauvaise foi de vendeurs profanes, la clause d’exclusion a donc reçu application et le jugement a été confirmé par substitution de motifs.

Dans l’affaire normande, jugée par la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2026 pour une maison achetée 350 000 euros par acte notarié du 9 juin 2017 avec une clause élusive complète, l’issue est identique malgré des désordres établis. Les acquéreurs invoquaient une infestation de capricornes de la charpente, la mérule en sous-face du parquet du bureau et dans l’escalier, un défaut d’étanchéité de la souche de cheminée et une installation électrique non conforme, avec le chiffrage rappelé plus haut. La cour a admis l’existence de vices cachés mais constaté que la venderesse, profane dont la présence sur le chantier n’était pas établie, n’en avait pas eu connaissance, et en a tiré la conséquence centrale : « En conséquence, si l’existence de vices cachés est démontrée, l’absence de connaissance qu’en avait la venderesse lui permet de bénéficier de la clause élusive de garantie. » Le jugement de débouté a donc été confirmé en toutes ses dispositions, les acquéreurs supportant solidairement les dépens. La leçon commune des deux arrêts tient en une phrase : prouver le champignon ne suffit pas, il faut prouver que le vendeur le connaissait, et contre un particulier de bonne foi armé d’une clause d’exclusion, cette preuve suppose des pièces que l’émotion ne remplace pas, comme des factures de traitement antérieur, des devis mentionnant le champignon, des correspondances ou des témoignages d’artisans.

B. La méthode qui préserve vos droits : constater avant d’arracher, chiffrer poste par poste, viser le bon débiteur

Le premier réflexe conditionne tout le dossier : ne pas détruire la preuve en voulant assainir vite. Dans l’affaire du Nord, l’expert judiciaire a précisé n’avoir pu constater l’ampleur initiale de l’infestation en raison de l’enlèvement des lambris contaminés habillant les murs du grenier, ce qui a fragilisé l’évaluation du vice antérieur à la vente. La bonne séquence consiste donc à faire constater les désordres par un commissaire de justice avec photographies datées dès la découverte, à déclarer le sinistre à son assureur habitation sans attendre, puis à solliciter une expertise, amiable et contradictoire si possible, judiciaire en référé si le vendeur conteste. Chaque étape se documente : courriers recommandés au vendeur dans le délai de deux ans à compter de la découverte, devis détaillés distinguant le traitement curatif, la dépose et le remplacement des bois, la reprise de la cause d’humidité et la remise en état, factures conservées, diagnostics et rapports d’expertise classés par date. Quand la maison se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral et que l’information sur le risque manque au dossier de vente, ce manquement se plaide en priorité car il s’apprécie sur pièces, sans avoir à sonder la conscience du vendeur.

Le deuxième réflexe consiste à viser le bon débiteur pour chaque poste de préjudice, au lieu d’assigner tout le monde pour le tout. Contre le vendeur, l’action en garantie des vices cachés porte la diminution du prix ou la résolution et, en cas de connaissance prouvée, des dommages et intérêts ; elle se prescrit par deux ans à compter de la découverte et suppose la démonstration cumulative rappelée plus haut. Contre le diagnostiqueur, l’action suppose un diagnostic erroné dans son champ contractuel : or, il n’existe pas de diagnostic mérule obligatoire général, de sorte que le diagnostiqueur qui n’a pas vu de mérule hors mission ne répond pas automatiquement du champignon découvert plus tard, et que l’acquéreur avisé commande avant la vente, en présence de signes d’humidité ou de bois suspects, une expertise bois spécifique dont le rapport, daté et contradictoire, servira ensuite dans tous les sens. En copropriété, le syndicat répond des parties communes contaminées et organise la déclaration et les travaux collectifs, tandis que le copropriétaire traite son lot et conserve son recours contre le vendeur de ce lot pour les désordres antérieurs à son acquisition. Et quand la mise en demeure reste lettre morte, que la clause d’exclusion est contestée ou que le chiffrage dépasse la dizaine de milliers d’euros, l’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris pour les litiges de vente et de travaux permet de choisir entre résolution et diminution du prix, d’articuler l’information en zone, la garantie des vices cachés et la responsabilité du diagnostiqueur sans les confondre, et de présenter au tribunal un dossier chiffré poste par poste plutôt qu’une demande globale. Face à un vendeur qui oppose une clause d’exclusion alors que des travaux antérieurs laissent suspecter sa connaissance du champignon, l’analyse d’un avocat vice caché permet de vérifier si les factures, les devis et les correspondances établissent cette connaissance avant d’engager les frais d’une expertise judiciaire. Ce choix de méthode n’est pas un luxe : dans les deux arrêts de 2025 et 2026, les acquéreurs succombent faute de preuve de la connaissance du vendeur, alors que le dossier de 2014 prospère parce que chaque maillon, profession, travaux personnels, antériorité experte et connaissance admise, était établi.

En conclusion, la mérule dans une maison achetée n’est ni une fatalité ni une indemnisation automatique. Quand le champignon apparaît, l’occupant le déclare en mairie, le vendeur en zone délimitée devait avoir informé l’acquéreur du risque dans le dossier de vente, et l’acquéreur agit dans les deux ans de la découverte en visant la diminution du prix ou la résolution, avec des dommages et intérêts seulement si la connaissance du vendeur est prouvée. Quand le vendeur est un professionnel qui a rénové lui-même en sachant, la clause d’exclusion tombe et les réparations, évaluées à plus de 40 000 euros dans le dossier de 2014, restent à sa charge. Quand le vendeur est un particulier de bonne foi qui ignorait le champignon, comme dans les arrêts de Douai de 2025 et de Rouen de 2026, la clause d’exclusion s’applique et l’acquéreur, même avec un vice établi et des devis à six chiffres, est débouté et supporte les dépens. Pour le reste, les réserves s’imposent : à la date de rédaction, aucune des décisions citées ne préjuge de votre dossier particulier, l’acte de vente, le règlement de copropriété et les contrats d’assurance priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu de la déclaration, des constats et des diligences que vous aurez su réunir dès les premières semaines de doute, dira qui devait déclarer, qui doit payer, et si le vendeur doit répondre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».