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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier transforme la ferme louée en gîte ou accueil à la ferme sans votre accord : contester le changement de destination, obtenir la résiliation et défendre le bail rural devant le tribunal

Votre fermier a transformé la grange louée en gîtes, ouvert une salle de réception dans un bâtiment d’exploitation ou accueilli du public sur des parcelles données à bail à ferme sans vous demander votre accord. Les réservations s’enchaînent, des véhicules stationnent dans la cour, des travaux ont modifié les lieux, et le fermage reste payé comme si rien n’avait changé. La question se pose alors dans des termes concrets : le preneur avait-il le droit d’affecter les biens loués à cet usage touristique, le bailleur peut-il exiger le retour à l’usage agricole ou la résiliation du bail, et que décide le tribunal paritaire des baux ruraux quand le changement de destination est établi ou au contraire rattaché à l’exploitation.

La réponse tient à la nature du bail rural. Le bail à ferme porte sur un fonds agricole en vue de son exploitation, et le preneur doit l’utiliser en bon père de famille selon l’usage convenu. L’accueil à la ferme n’est pas interdit par principe : certaines activités d’agritourisme prolongent l’exploitation et restent agricoles. Mais dès que l’usage touristique prend le pas sur l’exploitation, modifie les bâtiments sans autorisation ou soustrait durablement des terres à la culture et à l’élevage, le bailleur dispose d’armes précises : constat des lieux, mise en demeure, opposition aux travaux, saisine du tribunal paritaire en résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation. Symétriquement, le preneur qui a investi de bonne foi dans un projet lié à la ferme peut défendre son bail en démontrant que l’activité contestée demeure le prolongement de l’exploitation, qu’il a respecté les procédures d’information ou que les griefs ne compromettent pas l’équilibre du fonds. Cet article expose la méthode complète, côté bailleur comme côté fermier, à partir des textes vérifiés et des décisions lues en intégralité pour ce dossier.

I. Le gîte et l’accueil à la ferme face à la destination agricole du bail

Le litige commence presque toujours par un désaccord sur la nature de l’activité. Le fermier présente ses gîtes comme la suite naturelle de son exploitation, le bailleur y voit une reconversion commerciale imposée sans son accord. Le juge tranche en examinant le bail, l’usage réel des lieux et le lien entre l’activité touristique et l’exploitation agricole.

A. L’usage agricole promis : exploiter le fonds, pas le reconvertir sans accord

Le point de départ figure à l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime : « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. » L’article 1766 du code civil sanctionne le preneur qui n’use pas de la chose louée en bon père de famille, qui l’emploie à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou qui commet des dégradations. Dans le bail rural, l’usage convenu est l’exploitation agricole du fonds : cultures, élevage, entretien des terres et des bâtiments d’exploitation. Le fermier ne peut donc affecter durablement les biens loués à un usage étranger à cet objet sans l’accord du bailleur, ni laisser les terres s’embroussailler pendant qu’il se consacre à l’hébergement touristique, ni transformer une étable en salle des fêtes ouverte à des tiers extérieurs à toute activité de la ferme.

La limite inverse mérite la même attention. L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime répute agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». La formule « dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation » couvre, selon les cas, la vente directe à la ferme, la table d’hôtes alimentée par les produits de l’exploitation, le gîte aménagé dans un bâtiment d’habitation ou une dépendance sans désaffecter l’outil de travail, la ferme pédagogique adossée à l’élevage. Le critère n’est pas le label touristique mais le rattachement : l’activité contestée puise-t-elle sa matière et son sens dans l’exploitation en place, ou vit-elle de manière autonome sur le dos du bail rural. Un gîte qui accueille les clients de la cueillette, qui fait découvrir l’élevage et qui n’ampute ni terres ni bâtiments nécessaires à la production se défend. Une résidence de tourisme exploitée toute l’année par un gestionnaire extérieur, avec des terres laissées en friche et des bâtiments agricoles neutralisés, se défend mal.

La jurisprudence illustre cette ligne de partage par un cas où les gîtes faisaient partie du contrat lui-même. Dans son arrêt du 8 avril 2021 (3e chambre civile, pourvoi n° 19-19.092), la Cour de cassation statue sur deux baux consentis en 1977 et 1983 par un département à une société d’exploitation, pour lesquels « la location des gîtes ruraux faisait partie intégrante du bail initial, les redevances venant compléter les sommes dues au titre des fermages ». Le litige porte sur des fermages impayés et sur la résiliation, la société soutenant que les désordres affectant les gîtes justifiaient ses retenues. La Cour casse partiellement sur ce point et renvoie à un examen des contestations relatives aux gîtes. L’enseignement pour notre sujet est direct : quand les gîtes sont entrés dans le champ du bail, avec des redevances stipulées, le preneur ne peut être traité comme un occupant sans droit, et le bailleur ne peut ignorer l’état des hébergements pour exiger le prix plein ; à l’inverse, quand le bail ne vise que des terres et des bâtiments d’exploitation et que le fermier y ajoute de sa seule initiative une activité d’hébergement, il s’expose au grief de changement de destination et doit prouver le rattachement à l’exploitation ou produire l’accord du bailleur. La qualification se joue donc dès la lecture du bail : que loue-t-on exactement, pour quel usage, avec quelles contreparties.

Pour une vue d’ensemble des grandes questions de statut, de fermage et de préemption jugées en 2026, le lecteur peut se reporter à la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 du bail rural : statut du fermage et préemption : ce panorama aide à situer le cas du gîte parmi les autres contentieux du bail à ferme.

B. Travaux, aménagements et information du bailleur : ce que le fermier doit demander avant de transformer

Le second terrain d’affrontement concerne les travaux. Aménager des chambres dans une grange, percer des ouvertures, créer un parking sur une parcelle, raccorder des sanitaires, installer une piscine ou une aire de jeux : ces opérations dépassent l’entretien courant et modifient la consistance des lieux. L’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur, « afin d’améliorer les conditions de l’exploitation », à procéder « soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail », à charge pour lui, à défaut d’accord amiable, de fournir au bailleur « dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », le bailleur pouvant saisir le tribunal paritaire sous quinze jours s’il estime que les opérations dégradent le fonds. Ce régime vise l’amélioration culturale, pas la reconversion touristique : il ne permet pas de régulariser après coup la transformation d’un bâtiment d’exploitation en hébergement marchand. Le fermier qui veut créer des gîtes doit donc rechercher l’accord exprès du bailleur, de préférence écrit, décrivant les bâtiments concernés, la nature des travaux, l’usage projeté, la durée et la contrepartie éventuelle, plutôt que d’invoquer après coup un texte pensé pour l’assolement et les pratiques culturales.

Le défaut d’autorisation pèse lourd au stade du procès. Le bailleur qui découvre des travaux en cours peut faire constater par commissaire de justice l’état des lieux, photographier les transformations, relever la désaffectation des bâtiments et l’emprise sur les terres, puis adresser une mise en demeure de cesser les travaux et de remettre en état. S’il laisse passer plusieurs saisons sans réagir alors qu’il séjourne sur place ou perçoit des redevances majorées liées aux gîtes, le preneur plaidera l’accord tacite ou la renonciation, et le tribunal examinera la chronologie avec attention. L’arrêt du 8 avril 2021 précité montre l’importance de cette chronologie : la société preneuse n’avait formulé ses contestations sur les gîtes que tardivement, par un courrier d’août 2012, pour des loyers exigibles dès 2010, et la cour d’appel en avait déduit que les désordres ne justifiaient pas le défaut de paiement des termes échus. La leçon vaut dans les deux sens : le fermier mécontent de l’état des bâtiments doit protester tôt et par écrit, et le bailleur qui tolère durablement des gîtes avant d’agir en résiliation devra expliquer ce revirement.

Restent les autorisations extérieures au bail, qui ne remplacent jamais l’accord du bailleur mais conditionnent la régularité du projet : déclaration ou permis pour le changement de destination au sens de l’urbanisme, normes de sécurité et d’accessibilité des hébergements, règles sanitaires pour la table d’hôtes, fiscalité des revenus accessoires. Un permis obtenu de la mairie n’autorise pas à violer le bail, et un bail rural ne dispense pas du permis. Le dossier solide, côté fermier, additionne les deux : accord du bailleur d’un côté, autorisations administratives de l’autre, avec un plan de financement qui distingue l’investissement agricole de l’investissement touristique pour la future indemnité du preneur sortant.

II. Faire trancher le litige : preuves, résiliation et sort des lieux

Quand le dialogue échoue, le contentieux se joue devant le tribunal paritaire des baux ruraux, après une tentative de conciliation. Chaque partie doit prouver ses affirmations : l’usage réel des lieux, le lien ou l’absence de lien avec l’exploitation, les autorisations demandées ou refusées, le préjudice subi. La résiliation n’est pas automatique : elle suppose un manquement d’une gravité suffisante, et le juge dispose d’une palette allant du rejet à la résiliation avec dommages et intérêts, en passant par des injonctions de remise en état et des délais.

A. Côté bailleur : prouver le changement de destination et obtenir la résiliation ou la remise en état

Le fondement principal figure à l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », dont « 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». La formule « de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » vise exactement notre hypothèse : terres soustraites à la culture pour des parkings et des équipements de loisirs, bâtiments d’exploitation neutralisés en pleine saison culturale, cheptel réduit à un décor pendant que l’essentiel du chiffre d’affaires provient de l’hébergement, entretien négligé au profit des parties touristiques. La fiche officielle « Résiliation du bail rural » du site Service Public Entreprendre (référence F36454) résume ces motifs à l’intention du public : faute du locataire, agissements compromettant la bonne exploitation, non-respect des clauses environnementales, cession ou sous-location irrégulière, manquements aux obligations d’information en cas de mise à disposition ou d’échange. Le gîte sauvage entre dans la deuxième rubrique quand il dégrade l’exploitation, et parfois dans celle de la cession irrégulière, toute cession hors cadre familial restant interdite sans agrément, quand l’hébergement est sous-traité à un exploitant extérieur sans droit.

La preuve se construit méthodiquement. Le bail et ses avenants établissent l’assiette et la destination convenue. Le constat de commissaire de justice fixe la réalité : chambres meublées dans la grange, cuisine professionnelle à la place de la laiterie, clôtures et portails interdisant l’accès aux parcelles, voitures des clients sur les terres, absence de cultures ou de bétail. Les documents commerciaux confirment l’ampleur : annonces sur les plateformes de réservation, tarifs, calendriers d’occupation, avis clients, chiffres d’affaires, contrats avec des prestataires touristiques. Les pièces agricoles font le contrepoint : déclarations de surfaces, effectifs, factures d’intrants en chute, témoignages sur l’abandon cultural. La mise en demeure de cesser le trouble et de remettre en état, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, marque le point de départ de la phase contentieuse et prive le preneur de l’argument de la tolérance pour la période postérieure. Devant le tribunal paritaire, le bailleur demande à titre principal la résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation, et à titre subsidiaire la cessation de l’usage non agricole sous astreinte avec remise en état, outre des dommages et intérêts pour le préjudice cultural et la dépréciation du fonds.

Le preneur ne reste pas sans défense. Il peut démontrer que l’accueil demeure l’accessoire de l’exploitation : proportion limitée des surfaces concernées, bâtiments attenants à l’habitation plutôt que coeur de l’outil de travail, produits de la ferme servis aux hôtes, animations centrées sur l’élevage et les cultures, maintien des assolements et des rendements. Il peut produire l’accord du bailleur, même verbal corroboré par des écrits, des encaissements de compléments de loyer ou des visites sans réserve. Il peut établir que les travaux ont amélioré le fonds plutôt que de le dégrader, et chiffrer ses investissements pour l’indemnité de sortie. Il peut enfin discuter la gravité : un dépassement ponctuel et régularisé ne compromet pas nécessairement la bonne exploitation au sens de l’article L. 411-31, et le juge peut préférer une injonction de mise en conformité avec délai plutôt que la résiliation, surtout quand l’exploitation agricole demeure réelle et que le trouble est réversible. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 20 mai 2025 (RG n° 24/00040), illustre cette exigence de gravité dans un litige où la résiliation avait d’abord été refusée par le tribunal paritaire en 2013, avant une longue saga procédurale : le bailleur qui invoque des mauvais agissements doit convaincre par des faits précis et persistants, pas par des griefs généraux sur le mode de vie du preneur.

B. L’autre versant : quand le changement de destination vient du bailleur, et le sort des investissements

Le changement de destination se plaide aussi dans l’autre sens, et la distinction éclaire les deux stratégies. L’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime permet au « propriétaire » de « résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu », et, hors zone urbaine, seulement « avec l’autorisation de l’autorité administrative », par notification au preneur prenant effet un an après, avec engagement de changer la destination dans les trois ans et indemnisation du preneur « comme il le serait en cas d’expropriation ». Ce mécanisme appartient au bailleur et suppose une procédure lourde : document d’urbanisme ou autorisation préfectorale, acte extrajudiciaire, délai d’un an, année culturale respectée, indemnité fixée à défaut d’accord par le président du tribunal paritaire en référé. La cour d’appel de Douai en donne une application récente le 18 septembre 2025 (RG n° 24/04093) : après l’acquisition de parcelles par une communauté de communes, la modification de leur destination en zone à urbaniser, un arrêté préfectoral d’octobre 2022 autorisant la résiliation partielle et un congé notifié en novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 411-32, le tribunal paritaire de Calais rejette en juillet 2024 la demande d’annulation du preneur et ordonne la libération des parcelles à l’expiration de l’année culturale contre paiement de l’indemnité. Le preneur qui exploite des terres devenues constructibles et le bailleur qui veut y construire des gîtes lui-même doivent donc suivre cette voie étroite, et non se faire justice.

La Cour de cassation a précisé le régime indemnitaire de cette reprise pour changement de destination dans son arrêt du 19 novembre 2020 (3e chambre civile, pourvoi n° 19-20.767), rendu sur un congé délivré en 2012 pour reprendre une parcelle et des bâtiments en vue d’un changement de destination : « l’indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d’éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n’est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail ». Autrement dit, le congé donné pour la fin du bail à long terme n’ouvre pas la même indemnité que la résiliation anticipée en cours de bail. Pour le fermier évincé au terme contractuel, l’indemnisation se discute sur d’autres fondements, notamment l’indemnité d’améliorations du preneur sortant, et non sur le régime exorbitant de l’article L. 411-32 ni sur celui de l’indemnité due au preneur évincé en fin de bail à long terme. Cette solution intéresse directement le porteur d’un projet de gîtes : s’il a financé des aménagements avec l’accord du bailleur, il doit sécuriser leur sort par écrit avant l’échéance, car la fin du bail pour changement de destination programmé par le bailleur ne lui garantit pas une indemnité d’éviction.

En pratique, le sort des investissements touristiques dépend de trois questions. L’aménagement a-t-il été autorisé par le bailleur et a-t-il amélioré durablement le fonds au sens agricole, ou a-t-il seulement servi une activité détachable. Les ouvrages peuvent-ils être enlevés sans détérioration, auquel cas le preneur sortant les reprend, ou sont-ils incorporés, auquel cas l’indemnité se calcule selon les règles du preneur sortant avec expertise. Le bail prévoyait-il une clause de remise en état ou une renonciation à indemnité, valable dans ses limites. Le fermier qui a créé des gîtes sans autorisation court un double risque : voir ordonner la remise en état à ses frais en cours de bail, puis perdre toute indemnité à la sortie pour des ouvrages non autorisés ou sans plus-value agricole. Le bailleur qui a autorisé les gîtes puis veut reprendre les bâtiments pour son propre projet doit assumer le coût de l’éviction et des améliorations, chiffré comme en expropriation quand l’article L. 411-32 s’applique. Dans les deux cas, l’expertise judiciaire, les factures, les autorisations écrites et les constats d’entrée et de sortie font la différence entre une indemnité substantielle et une perte sèche.

La procédure devant le tribunal paritaire mérite un dernier mot, car elle conditionne l’issue autant que le fond. La saisine du tribunal paritaire suppose une tentative préalable de conciliation, les délais de convocation et de comparution s’ajoutent aux délais de la mise en demeure, et les mesures d’instruction prennent des mois quand une expertise agricole et une expertise touristique se superposent. Le bailleur pressé qui assigne sans mise en demeure circonstanciée ni constat récent prend le risque d’un sursis ou d’un rejet pour défaut de preuve de la gravité actuelle. Le preneur qui régularise entre la mise en demeure et l’audience, en cessant l’hébergement irrégulier, en remettant des terres en culture et en sollicitant formellement l’autorisation pour un projet recentré sur l’exploitation, peut obtenir le rejet de la résiliation avec une simple injonction. Le juge apprécie la situation au jour où il statue, et la bonne foi procédurale compte : cesser le trouble puis négocier un avenant qui intègre des gîtes limités, avec redevance complémentaire et clause de retour, aboutit souvent à sauver le bail là où l’obstination conduit à la résiliation.

Conclusion

Le gîte et l’accueil à la ferme ne sont ni interdits ni libres dans le bail rural : tout dépend du bail, du lien avec l’exploitation et des autorisations obtenues. Le fermier qui veut diversifier son revenu doit vérifier la destination convenue, rattacher son projet à l’exploitation au sens de l’article L. 311-1, demander l’accord écrit du bailleur avant de transformer les lieux et conserver chaque autorisation et chaque facture. Le bailleur confronté à une reconversion imposée doit faire constater les faits tôt, mettre en demeure par écrit, puis saisir le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement des agissements compromettant la bonne exploitation, en demandant la résiliation ou, à défaut, la cessation sous astreinte avec remise en état. Les décisions lues pour ce dossier montrent que les juges examinent la réalité de l’exploitation, la chronologie des protestations et la gravité actuelle du trouble, et que l’indemnisation suit des régimes distincts selon que l’éviction intervient en cours de bail ou à son terme. Un avenant précis, qui délimite les bâtiments et parcelles concernés, fixe la redevance des gîtes et organise leur sort en fin de bail, reste la voie la plus sûre pour transformer un conflit de destination en projet partagé et pour préserver le bail rural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».