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Maître Reda KOHEN
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Annecy lac en baisse : sécheresse, maison fissurée et catastrophe naturelle, que faire ?

D’après France 3 Régions, le lac d’Annecy perd un centimètre d’eau par jour selon le Syndicat mixte du lac d’Annecy, avec un niveau en baisse de 80 cm par endroit, des bancs de sable émergés et des bateaux bloqués à quai. La chaîne relève que le phénomène, observé pour la sixième fois en huit étés sur fond de canicule, ravive l’inquiétude des riverains, dont une habitante résume le sentiment par ces mots : « Moi, ça me fait peur ». Le même jour, la ville d’Annecy consacrait deux journées aux risques majeurs. Cette actualité pose une question directe aux propriétaires : quand la sécheresse fait baisser les lacs et bouger les sols, comment prouver les fissures de sa maison, obtenir la garantie catastrophe naturelle de son assurance et acheter près de l’eau sans risque ? Cet article répond à ces trois questions. La première partie explique la preuve des désordres et le suivi de l’arrêté de catastrophe naturelle. La seconde détaille l’indemnisation par l’assurance puis les vérifications avant d’acheter.

I. Sécheresse maison fissure : que faire quand la maison bouge après l’été ?

Une fissure qui apparaît après un été sec ne donne pas automatiquement droit à une indemnisation. Le droit français distingue le désordre esthétique, le désordre structurel et le dommage garanti au titre des catastrophes naturelles. La garantie ne joue que si un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour votre commune et pour la période du sinistre, et si les conditions du contrat sont remplies. Avant toute démarche, le propriétaire doit donc traiter deux chantiers en parallèle : figer la preuve des désordres tels qu’ils existent aujourd’hui, puis surveiller la procédure administrative qui seule ouvre la garantie. Cette méthode vaut autour du lac d’Annecy comme partout en France, car les mêmes textes s’appliquent sur tout le territoire.

A. Sécheresse 2022 et fissures maison : comment prouver les désordres ?

En droit français, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, le propriétaire qui demande à son assureur de prendre en charge des fissures doit démontrer l’existence, la nature et l’évolution des désordres, ainsi que leur lien avec l’événement dont il se prévaut. Un dossier bâti tardivement, avec des photographies non datées et aucun écrit contemporain des faits, expose au refus pur et simple.

La première étape consiste à décrire les fissures avec précision : localisation sur chaque façade et à l’intérieur, longueur, largeur mesurée au fissuromètre ou à la règle, forme en escalier ou traversante, désaffleurement, blocage des portes et fenêtres, date d’apparition constatée. Des photographies datées, prises à intervalles réguliers depuis le même angle avec un repère de taille, montrent l’aggravation. Un constat par un commissaire de justice fige l’état du bien à une date certaine et fait foi jusqu’à preuve contraire. Les factures d’entretien, le carnet d’entretien de la maison, les attestations de voisins et les échanges avec l’assureur complètent le faisceau. Si des témoins ont vu le mur se lézarder après l’été, leurs attestations rédigées dans les formes requises ont un poids réel devant l’expert puis devant le juge.

La deuxième étape consiste à faire examiner la maison par un homme de l’art. Une expertise amiable, idéalement contradictoire avec l’assureur, décrit la cause probable des désordres et écarte les autres hypothèses : tassement de remblais, vibration de chantier voisin, malfaçon, défaut d’entretien, racine d’arbre. L’expert relève la nature des fondations, la pente du terrain, la présence d’arbres de haute tige et les ouvrages de gestion des eaux. Son rapport doit répondre à la question centrale posée par les textes : les dommages ont-ils eu pour cause déterminante un phénomène naturel d’intensité anormale ? L’article L. 125-1 du code des assurances dispose en effet : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Chaque mot compte : dommage matériel direct, cause déterminante, intensité anormale ou succession anormale d’événements, mesures habituelles de prévention.

Ce dernier membre de phrase a une portée pratique considérable. Par un arrêt du 12 février 2026, pourvoi n° 24-15.504, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le texte applicable : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Dans cette affaire, un propriétaire réclamait la garantie après un épisode de sécheresse de l’été 2016 reconnu en catastrophe naturelle, et la cour d’appel avait condamné l’assureur en retenant que l’assureur était présumé avoir vérifié l’état du bien à la souscription et que les fissures, imputées par les experts à un tassement différentiel, ne pouvaient être imputées qu’aux sécheresses exceptionnelles. La Cour de cassation a cassé : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’enseignement est net : le juge doit vérifier concrètement les mesures de prévention, et l’assureur ne peut être condamné sur une simple présomption tirée de l’âge de l’immeuble ou de l’absence de désordres à la souscription.

Pour le propriétaire, la leçon consiste à documenter aussi l’entretien : élagage et gestion des grands arbres proches des façades, entretien des gouttières et des réseaux d’eaux pluviales, absence de fuite de canalisation enterrée, drainage en état de fonctionnement, travaux recommandés par un professionnel et factures à l’appui. Ces pièces ne garantissent pas le succès, mais elles répondent par avance au moyen de défense tiré du défaut de mesures habituelles. À l’inverse, des travaux lourds engagés avant toute expertise, comme un rebouchage ou un agrafage des fissures sans constat préalable, privent l’expert et le juge de la matière première de leur analyse. Le réflexe prudent consiste à sécuriser sans masquer : étayer ce qui menace, photographier avant et après, conserver les devis et ne faire réparer qu’après passage de l’expert ou autorisation écrite de l’assureur.

Un cas particulier mérite attention : la maison de moins de dix ans. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Des fissures structurelles sur une construction récente ouvrent donc une seconde voie, contre le constructeur et sa garantie décennale, cumulable dans son principe avec la voie assurantielle catastrophe naturelle. Le délai décennal court à compter de la réception de l’ouvrage et impose d’agir vite : une mise en demeure et une assignation en référé-expertise interrompent utilement la prescription. Le propriétaire d’une maison récente a donc intérêt à activer les deux pistes en parallèle plutôt que de parier sur une seule.

B. Annecy météo et état de catastrophe naturelle : comment suivre l’arrêté de votre commune ?

La garantie catastrophe naturelle ne dépend pas de la météo du jour ni du niveau du lac, mais d’un acte administratif précis. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Sans arrêté visant votre commune, pour la bonne période et la bonne nature de dommages, l’assureur oppose un refus juridiquement fondé, même si les fissures sont réelles et même si la sécheresse est avérée. La première recherche à mener porte donc sur cet arrêté, pas sur le baromètre.

La procédure commence en mairie. C’est le maire qui recense les sinistrés et dépose la demande communale de reconnaissance auprès de la préfecture, avec les rapports et pièces techniques à l’appui. Le texte précise que l’arrêté motive pour chaque commune la décision des ministres « de façon claire, détaillée et compréhensible » avec mention des voies et délais de recours, et que la décision est notifiée à chaque commune par le représentant de l’État dans le département. Le délai de droit commun prévoit une publication au Journal officiel dans les deux mois du dépôt des demandes, avec une prolongation possible lorsque les enquêtes du représentant de l’État dépassent deux mois. Surtout, aucune demande communale ne peut aboutir à une reconnaissance lorsqu’elle intervient plus de vingt-quatre mois après le début de l’événement, et pour les mouvements de terrain différentiels ce délai court après le dernier événement de sécheresse visé par la demande. Le propriétaire qui attend deux ans avant de se manifester en mairie prend donc un risque direct sur ses droits.

En pratique, le suivi repose sur quatre réflexes. D’abord, se signaler en mairie dès l’apparition des fissures, par écrit, avec photographies et descriptif, et conserver la preuve du dépôt. Ensuite, consulter régulièrement le Journal officiel et les communiqués de la préfecture pour repérer l’arrêté visant la commune, sa période et la nature des dommages couverts : un arrêté « sécheresse » ne couvre pas des désordres d’inondation, et une période du 1er juillet au 30 septembre ne couvre pas des fissures apparues en mars. Puis déclarer le sinistre à l’assureur sans attendre. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat fixe le délai exact, souvent dix jours après la publication de l’arrêté pour les catastrophes naturelles : le respecter scrupuleusement évite une déchéance. Enfin, si la commune n’est pas reconnue, demander en mairie communication des rapports d’expertise ayant fondé la décision, puis envisager le recours : recours gracieux auprès des ministres, puis recours devant le tribunal administratif dans les délais indiqués sur la notification. Un refus non motivé ou fondé sur une erreur d’appréciation des critères se conteste utilement avec un dossier solide sur le plan technique.

Deux erreurs fréquentes doivent être signalées. La première consiste à confondre l’arrêté de catastrophe naturelle avec l’état de vigilance sécheresse ou les arrêtés de restriction d’eau : ces derniers limitent les usages de l’eau et n’ouvrent aucun droit à indemnisation. La seconde consiste à croire que la reconnaissance de la commune voisine profite automatiquement : l’arrêté liste commune par commune les zones reconnues, et chaque commune fait l’objet d’une décision propre. Autour d’un lac comme Annecy, où les sols et l’exposition varient d’une rive à l’autre, une commune peut être reconnue et pas la suivante. Vérifier le nom exact de sa commune et la période visée sur le texte publié au Journal officiel reste indispensable avant d’annoncer à quiconque que le dossier est gagné.

II. Catastrophe naturelle sécheresse : comment se faire indemniser et acheter sans risque ?

Une fois l’arrêté publié et le sinistre déclaré, le dossier entre dans sa phase assurantielle et patrimoniale. L’assureur mandate un expert, chiffre les reprises et propose une indemnité ou oppose un refus. Parallèlement, le propriétaire qui envisage de vendre ou l’acquéreur qui visite une maison près du lac doivent intégrer le risque dans le prix et dans l’acte. Les deux logiques se rejoignent : l’expertise détermine ce que vaut le dommage, et l’information sur les risques détermine ce que vaut le bien. Cette seconde partie traite d’abord la déclaration, l’expertise et la contestation d’un refus, puis les vérifications avant d’acheter près de l’eau.

A. Catastrophe naturelle assurance : comment déclarer, faire expertiser et contester un refus ?

La déclaration de sinistre doit être écrite, datée et complète : numéro de contrat, date d’apparition des désordres, description pièce par pièce, photographies, constat de commissaire de justice, rapport d’expertise amiable s’il existe, factures d’entretien et liste des mesures de prévention prises. L’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, doublé d’un courriel à l’interlocuteur habituel, évite toute discussion sur la date. Le texte rappelé plus haut fixe un plancher de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, mais le contrat prévoit généralement un délai propre aux catastrophes naturelles courant à compter de la publication de l’arrêté : relire la clause et la respecter au jour près. La déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est stipulée, ne peut être opposée que si l’assureur établit un préjudice causé par le retard, et jamais en cas fortuit ou de force majeure, mais un procès sur ce point fait perdre des mois.

L’expertise diligentée par l’assureur constitue le moment décisif. Le propriétaire assiste à la visite, de préférence accompagné de son propre expert, et fait consigner ses observations au procès-verbal : antériorité des fissures, évolution depuis le constat initial, désordres intérieurs omis, humidité, affaissement de terrasse. Si l’assureur conclut à l’absence de lien avec la sécheresse ou à des désordres antérieurs à la souscription, il faut exiger la motivation écrite et les pièces : rapports, sondages, relevés. La Cour de cassation refuse les présomptions sommaires : dans l’affaire du 12 février 2026 citée plus haut, elle a censuré une cour d’appel qui présumait les fissures postérieures à la souscription et imputables à la sécheresse sans rechercher les mesures de prévention. Symétriquement, un assureur qui refuse sans examen sérieux des lieux et sans analyse des mesures prises s’expose à la censure. Le contradictoire technique, avec deux experts qui échangent leurs notes, produit souvent un accord sur la cause et sur le chiffrage des reprises : reprise en sous-œuvre, chaînage, drainage, réfection des enduits, relogement pendant les travaux.

En cas de refus maintenu, trois voies s’offrent au propriétaire. D’abord la voie amiable : courrier argumenté au service réclamations, saisine du médiateur de l’assurance après épuisement des recours internes, avec le dossier complet. Puis la voie judiciaire : assignation devant le tribunal judiciaire du lieu du sinistre pour obtenir la garantie, avec demande d’expertise judiciaire en référé si aucune expertise contradictoire n’a eu lieu. Le juge judiciaire tranche la cause déterminante, l’intensité anormale et les mesures habituelles au vu des rapports versés. À Paris et en Île-de-France, où les sols argileux gonflent et se rétractent comme ailleurs, les mêmes réflexes s’imposent : déclaration en mairie de la commune du bien, suivi de l’arrêté, expertise contradictoire, puis saisine du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal du lieu de situation de l’immeuble selon les règles de compétence, avec les pièces, les délais et le circuit procédural propres à ce ressort, notamment des délais d’audiencement parfois longs qui commandent de ne pas attendre la dernière année pour agir.

Le calendrier juridique impose une vigilance particulière sur la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le texte ajoute que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent l’avoir ignoré jusque-là. Des fissures fines apparues en 2022 mais découvertes dans leur gravité en 2024 ne se prescrivent donc pas nécessairement en 2024 : tout dépend de la connaissance effective. Une mise en demeure ne suffit pas à interrompre ; seuls l’envoi recommandé avec accusé de réception dans les cas prévus, la désignation d’un expert, la saisine du médiateur selon les cas ou l’assignation produisent l’effet interruptif attendu. En pratique, agir dans l’année de l’arrêté laisse une marge confortable.

Un dernier point mérite d’être connu avant de conclure que tout terrain est assurable. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit que dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, l’obligation d’assurer contre les catastrophes naturelles ne s’impose pas aux assureurs pour les biens et activités visés, à l’exception des biens existant avant la publication du plan. Autrement dit, construire malgré un plan qui l’interdit expose à rester sans garantie. Cette règle éclaire la seconde moitié du sujet : avant d’acheter ou de construire près de l’eau, vérifier ce que le plan permet change tout. Les lecteurs qui suivent déjà le dossier des indemnisations après sécheresse trouveront un prolongement utile dans l’analyse détaillée des recours après une maison fissurée par la sécheresse et l’indemnisation par l’assurance, qui complète le présent article sur la phase contentieuse.

B. Annecy lac et achat près de l’eau : quels risques vérifier avant de signer ?

Acheter près d’un lac dont le niveau baisse d’un centimètre par jour interroge : le bien est-il exposé à un risque naturel, le vendeur a-t-il tout dit, le prix tient-il compte des travaux prévisibles ? Le droit français répond par une obligation d’information renforcée à chaque vente et à chaque location. L’article L. 125-5 du code de l’environnement organise l’information des acquéreurs et locataires pour les biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, miniers ou naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité, des zones à potentiel radon ou des zones exposées au recul du trait de côte. Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques établi à partir des informations mises à disposition par le préfet, et ce document figure dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse puis à l’acte authentique.

Le périmètre exact de cette obligation se lit dans la partie réglementaire. L’article R. 125-23 du code de l’environnement précise que l’obligation s’applique notamment aux biens situés dans une zone délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables. Concrètement, l’acquéreur vérifie trois couches : le plan de prévention applicable à la commune, avec son zonage et son règlement ; l’état des risques remis par le vendeur, avec sa date et sa conformité aux informations préfectorales en vigueur ; et l’annexion du plan au plan local d’urbanisme, qui conditionne la constructibilité et les prescriptions de travaux. Une maison au bord du lac peut se situer en zone d’inondation par remontée de nappe, en zone de ruissellement ou en zone de retrait-gonflement des argiles, parfois les trois à la fois. Chaque zonage emporte des prescriptions propres : interdiction de construire en sous-sol, rehausse du plancher, fondations profondes, gestion des eaux.

La jurisprudence récente durcit l’exigence de mise à jour entre la promesse et l’acte authentique. Par un arrêt du 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.524, la troisième chambre civile a jugé : « Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant, l’acquéreur pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » Elle ajoute : « Il en découle que si, après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique. » Dans cette affaire, un état des risques de moins de six mois mentionnant un plan prescrit était joint au compromis et à l’acte, mais l’arrêté d’approbation intervenu entre-temps n’y figurait pas. La Cour a censuré la cour d’appel : les acquéreurs n’avaient pas eu connaissance, par l’acte authentique, de la mise à jour de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d’utilité publique. Pour l’acquéreur près du lac, le message est clair : exiger un état des risques daté de moins de six mois à la signature de l’acte, vérifier qu’il mentionne le dernier arrêté préfectoral et, en cas de plan approuvé entre-temps, refuser de signer sans mise à jour.

Le dossier de diagnostic ne se limite pas aux risques. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation impose qu’en cas de vente d’un immeuble bâti, un dossier fourni par le vendeur soit annexé à la promesse ou à l’acte, comprenant notamment : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques prévu au I du même article ». L’acquéreur attentif lit donc le dossier complet : plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement, performance énergétique et état des risques forment un tout. Une fissure visible non mentionnée, un affaissement de terrasse tu, une reprise en sous-œuvre passée sous silence interrogent la bonne foi du vendeur. Lorsque des fissures graves étaient cachées et rendent la maison impropre à son usage, l’acquéreur dispose, outre l’action en résolution ou en diminution du prix pour défaut d’état des risques, de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol. Faire examiner le bien par un expert avant la promesse, insérer une condition suspensive liée aux résultats d’une étude de sol complémentaire et négocier une clause de séquestre du prix à hauteur des travaux probables sécurisent l’opération. Un avocat vice caché évalue alors si les conditions d’une action pour vice caché immobilier sont réunies et dans quel délai agir.

À Paris et en Île-de-France, les mêmes vérifications s’appliquent avec les risques du ressort : crue de la Seine et remontée de nappe dans les arrondissements et communes riveraines, retrait-gonflement des argiles sur les coteaux, anciennes carrières dans plusieurs secteurs. L’acquéreur parisien consulte l’état des risques de la commune, le plan de prévention applicable, l’arrêté préfectoral le plus récent et le dossier de diagnostic complet, puis fait chiffrer les reprises avant de s’engager. La juridiction compétente en cas de litige sur la vente ou sur la garantie reste le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, avec les pièces à préparer dès la promesse : diagnostics, échanges avec le vendeur et le notaire, rapports d’expertise et devis. Anticiper ces pièces au moment de l’achat coûte moins cher que les réunir trois ans plus tard devant le juge.

Conclusion

La baisse du lac d’Annecy, qui perd un centimètre par jour avec 80 cm de baisse par endroits selon le Syndicat mixte du lac, rappelle une règle simple : en matière de sécheresse, seuls les actes font foi. L’arrêté interministériel ouvre la garantie, l’état des risques actualisé sécurise la vente, l’expertise contradictoire emporte la conviction du juge. Le propriétaire qui constate des fissures fige la preuve sans attendre, se signale en mairie par écrit, déclare le sinistre dans le délai du contrat, suit la publication de l’arrêté au Journal officiel et fait expertiser avant de réparer. L’acquéreur près de l’eau exige un état des risques de moins de six mois mentionnant le dernier arrêté, vérifie le plan de prévention et son zonage, lit le dossier de diagnostic complet et négocie le prix ou la condition suspensive en fonction des travaux. À chaque étape, les contrats signés priment sur les analyses générales : police d’assurance, promesse et acte authentique fixent les droits exacts des parties. Aucune responsabilité n’est établie par la seule actualité du lac, aucun dommage n’est indemnisé sans arrêté ni expertise, et seul le juge, saisi des pièces et des rapports, tranche les désaccords persistants. Traiter le dossier avec cette rigueur transforme une inquiétude de riverain en un dossier juridiquement défendable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».