La proposition de loi n° 957 visant à renforcer la lutte contre la précarité énergétique a été déposée au Sénat le 18 septembre 2026 par M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues, en première lecture, avec renvoi à la commission des affaires économiques. Le dossier législatif ouvert sur le site du Sénat ne fait état, au 1er octobre 2026, d’aucun vote en séance publique, d’aucun rapport de commission ni d’aucune transmission à l’Assemblée nationale : la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Aucune des règles qu’il propose ne s’applique donc aujourd’hui aux fournisseurs, aux gestionnaires de réseau ni aux ménages. Le présent commentaire confronte ce texte déposé, dans sa version initiale, au droit en vigueur vérifié au 1er octobre 2026, afin de mesurer ce qu’il changerait s’il était adopté en l’état. L’le texte n° 957 publié par le Sénat (senat.fr/leg/ppl25-957.html) et son exposé des motifs s’articulent en deux volets : d’une part l’interdiction des coupures d’électricité pour impayés dans la résidence principale toute l’année, remplacées par une réduction progressive de puissance assortie de planchers légaux, et d’autre part la pré-affectation automatique du chèque énergie au fournisseur d’électricité du logement principal, avec revalorisation annuelle de son montant et de ses plafonds. Le le dossier législatif de la proposition (senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-957.html) permet de suivre l’état de la procédure, et l’l’exposé des motifs détaillé (senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-957-expose.html) éclaire les constats chiffrés qui fondent l’initiative, notamment 1,2 million d’interventions pour impayés recensées en 2025 par le médiateur national de l’énergie, dont 143 625 coupures d’électricité, 108 962 coupures de gaz naturel et 948 000 limitations de puissance. Pour le lecteur confronté dès aujourd’hui à une menace de coupure ou à une difficulté de paiement, l’enjeu immédiat reste le droit actuel : trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, réduction préalable obligatoire le reste de l’année, protection renforcée des bénéficiaires du chèque énergie, aides du fonds de solidarité pour le logement et recours devant le médiateur national de l’énergie puis devant le juge.
I. Coupure d’électricité pour factures impayées : le texte déposé au Sénat propose-t-il vraiment d’y mettre fin toute l’année ?
A. Trêve hivernale, réduction de puissance et planchers garantis : ce que prévoit le droit actuel et ce que l’article 1er y ajouterait
Le droit en vigueur repose sur l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au 1er octobre 2026. Ce texte dispose que : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pendant cette trêve hivernale, les fournisseurs d’électricité conservent toutefois la faculté de réduire la puissance, car le même article précise que : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » Les consommateurs mentionnés à cet article sont les bénéficiaires du chèque énergie, pour lesquels aucune réduction de puissance ne peut donc être opérée pendant la trêve. Le niveau minimal de puissance maintenu pendant la trêve relève aujourd’hui du pouvoir réglementaire, ce que la proposition de loi entend justement modifier. Le reste de l’année, du 1er avril au 31 octobre, la protection est différente : « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » Autrement dit, hors trêve, la coupure reste juridiquement possible, mais seulement après au moins un mois de puissance réduite, et les modalités de cette période sont fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’eau, le régime est plus strict depuis la loi du 15 avril 2013 : les distributeurs ne peuvent interrompre la distribution dans une résidence principale pour impayés, quelle que soit la période de l’année. Le Conseil constitutionnel a validé cette interdiction dans sa décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 relative à l’interdiction des coupures d’eau, en jugeant l’interdiction conforme à la Constitution au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue pour toute personne la possibilité de disposer d’un logement décent (décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, consultable sur conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015470QPC.htm) La Cour de cassation en a tiré des conséquences concrètes pour les pratiques de réduction de débit, notamment dans son arrêt du 16 mai 2018, pourvoi n° 17-13.395, sur l’interdiction des réductions de débit d’eau, rendu au visa de l’article L. 115-3, dans lequel elle énonce que : « il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année ». L’arrêt était rendu au visa de : « Vu l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ». Cette jurisprudence éclaire la logique du texte déposé au Sénat : étendre à l’électricité, par une limitation de puissance encadrée, une philosophie déjà admise pour l’eau, sans instaurer ni fourniture sans paiement ni effacement de dette. L’article 1er de la proposition inscrit d’abord dans la loi le plancher applicable pendant la trêve : la réduction de puissance y deviendrait progressive par la lettre du texte, et la puissance maximale de soutirage ne pourrait descendre en dessous de trois kilovoltampères. Cette consolidation sécurise, pour les consommateurs autres que les bénéficiaires du chèque énergie, un seuil aujourd’hui fixé par voie réglementaire. L’apport principal se situe hors trêve : les fournisseurs ne pourraient plus interrompre la fourniture d’électricité dans une résidence principale, y compris par résiliation du contrat, pour non-paiement des factures. Ils ne pourraient recourir qu’à une réduction progressive de puissance, tenant compte de l’ancienneté de l’impayé, dans des conditions permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, avec un plancher absolu de deux kilovoltampères. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, fixerait les délais entre paliers de réduction, les niveaux de puissance correspondants, les modalités d’information préalable du consommateur avant chaque palier et les conditions de retour à une puissance supérieure en cas de paiement ou d’accord de règlement. Pour un foyer souscrivant généralement une puissance de six ou neuf kilovoltampères, un plancher de deux kilovoltampères permet de maintenir l’éclairage, la réfrigération alimentaire, la recharge d’un téléphone et des usages sobres et alternés des appareils, mais exclut le fonctionnement simultané d’équipements énergivores tels que four, plaques et chauffe-eau électrique : la réduction reste donc une mesure de pression au recouvrement, sans privation totale. Les sommes dues demeureraient exigibles et les procédures de recouvrement, y compris judiciaires, resteraient ouvertes aux fournisseurs ; seule la privation totale d’un bien de première nécessité comme instrument de recouvrement serait prohibée. Les ménages exposés à une réduction de puissance en cours doivent, en l’état du droit applicable, vérifier qu’ils ont bien été avisés par écrit des délais et conditions fixés par décret, solliciter sans attendre un échéancier ou un accord de règlement auprès de leur fournisseur, saisir les services sociaux pour une aide du fonds de solidarité pour le logement, et contester toute interruption intervenue pendant la trêve hivernale ou sans la période préalable de réduction d’au moins un mois hors trêve.
B. Compteur communicant, refus d’intervention et résiliation : les seules dérogations restantes et leur procédure stricte
Le principe d’interdiction des coupures prévu par le texte déposé connaît des dérogations strictement encadrées, liées à la faisabilité technique de la réduction de puissance à distance. Lorsque le point de livraison n’est pas équipé d’un dispositif de comptage effectivement communicant mentionné à l’article L. 341-4 du code de l’énergie relatif aux dispositifs de comptage évolutifs, ou lorsque ce dispositif ne permet pas la mise en oeuvre à distance de la réduction de puissance, la fourniture d’électricité pourrait encore être interrompue, y compris par résiliation du contrat pour impayés, à une double condition cumulative : que le consommateur ne relève pas de l’article L. 124-1 du code de l’énergie définissant les bénéficiaires du chèque énergie et qu’il s’oppose à l’intervention du gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité pour procéder à la réduction de puissance. Ce texte dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Les bénéficiaires ainsi définis seraient donc totalement exclus du champ de la dérogation : pour ces ménages, l’impossibilité technique de réduire la puissance à distance ne pourrait jamais justifier une résiliation du contrat pour impayés. Cette exclusion protectrice constitue l’une des clefs de lecture sociale du texte. Pour les autres consommateurs, la résiliation resterait en outre subordonnée à une procédure préalable : le consommateur devrait avoir été informé par écrit des conséquences de son opposition à l’intervention du gestionnaire de réseau, et un délai qui ne pourrait être inférieur à deux mois à compter de cette information devrait s’être écoulé avant toute résiliation. Ce délai plancher de deux mois s’ajouterait aux garanties existantes de notification préalable et laisserait au ménage le temps de revenir sur son opposition, de régler sa dette ou de conclure un accord de règlement. En pratique, le consommateur qui refuse l’accès au compteur ou l’intervention technique s’exposerait donc davantage que celui qui l’accepte, mais ce refus ne produirait d’effet qu’après une information écrite circonstanciée et l’expiration du délai minimal. Les litiges à venir, si le texte était adopté, porteraient vraisemblablement sur trois points : la preuve de l’équipement effectif et communicant du point de livraison, la preuve de l’opposition du consommateur à l’intervention, et la régularité de l’information écrite et du décompte du délai de deux mois. Les relevés du gestionnaire de réseau, les courriers du fournisseur et les écrits du consommateur prendraient une importance déterminante devant le juge. Il faut souligner que ces dérogations ne créent aucune obligation de s’équiper d’un compteur communicant pour le consommateur, et que le texte ne prévoit aucune sanction du simple fait de ne pas disposer d’un tel équipement : c’est l’obstacle mis à l’intervention, combiné à l’absence de statut protégé, qui ouvrirait la possibilité d’interrompre la fourniture. Les ménages concernés par une menace de résiliation auraient intérêt, dès la première mise en demeure, à accepter l’intervention technique lorsqu’elle est proposée, à demander par écrit le détail des sommes réclamées et des frais, à proposer un échéancier réaliste et à conserver la preuve de chaque échange, car le retour à une puissance supérieure en cas de paiement ou d’accord de règlement serait précisé par le décret d’application prévu par la proposition. Le juge des contentieux de la protection, saisi en référé ou au fond, resterait compétent pour ordonner sous astreinte le rétablissement de la fourniture en cas d’interruption irrégulière, pour indemniser le préjudice subi et pour apprécier la régularité de la procédure suivie par le fournisseur. L’articulation avec le gaz mérite d’être relevée : faute de mécanisme équivalent de réduction de puissance pour cette énergie, la proposition ne modifie pas le régime des coupures de gaz hors trêve, qui obéit aux dispositions en vigueur de l’article L. 115-3 et aux contrats de fourniture. Cette différence technique explique que le texte concentre l’interdiction annuelle sur l’électricité, seule énergie permettant une solution intermédiaire entre le maintien intégral et la privation totale. Enfin, la référence opérée par le texte aux avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie avant l’édiction du décret d’application garantirait que les paliers, les délais et les modalités d’information soient calibrés en fonction des données opérationnelles des gestionnaires de réseau et des retours des services de médiation, ce qui limiterait le risque de seuils inapplicables ou d’obligations d’information purement formelles.
II. Chèque énergie versé directement au fournisseur et revalorisé chaque année : que recevriez-vous vraiment et comment le faire valoir ?
A. Pré-affectation automatique au contrat d’électricité du logement : la fin du non-recours sans perte de liberté de choix
Le chèque énergie est aujourd’hui défini par l’article L. 124-1 du code de l’énergie relatif au chèque énergie comme titre spécial de paiement comme un titre spécial permettant aux foyers sous plafond de ressources d’acquitter tout ou partie de leurs dépenses d’énergie pour leur seul logement principal, avec un seul chèque attribué par logement. L’article L. 124-1-1 du code de l’énergie fixant l’établissement de la liste des bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement confie à l’Agence de services et de paiement l’établissement annuel de la liste des bénéficiaires et le calcul des montants, à partir des fichiers transmis par l’administration fiscale, par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et par les fournisseurs, ainsi que des demandes enregistrées sur la plateforme gérée par l’Agence ou reçues par courrier. L’article L. 124-2 du code de l’énergie fixant la valeur faciale modulée du chèque énergie précise que : « Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et du nombre de personnes qui le composent. » Ses caractéristiques détaillées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et du budget. L’exposé des motifs de la proposition décrit une dégradation du recours au dispositif : lorsque le fonctionnement était simple et largement automatique, le taux de recours atteignait 84,5 %, puis il serait tombé à 67 % après le recul de l’appariement automatique entre les fichiers fiscaux et les contrats, ce qui signifierait que le non-recours aurait plus que doublé, passant d’environ 15 % à 33 %. Les sommes en jeu s’échelonnent entre 48 euros et 277 euros selon les ressources du foyer, et faute de revalorisation depuis 2019, le montant ne couvrirait plus que 10 % de la facture en 2024 contre 12 % en 2019. Pour remédier au non-recours, l’article 2 de la proposition complète l’article L. 124-1-1 par un paragraphe prévoyant que, sauf opposition du bénéficiaire, l’Agence de services et de paiement verserait directement le montant du chèque énergie au fournisseur d’électricité du logement principal du bénéficiaire. Préalablement à ce versement, le bénéficiaire serait informé du montant auquel il a droit ainsi que des modalités lui permettant d’obtenir le versement du chèque ou son affectation au paiement de la facture d’un autre fournisseur d’énergie. Lorsque le fournisseur d’électricité du logement principal n’aurait pas pu être identifié, le montant serait versé au bénéficiaire lui-même. Le texte prévoit également que le décret en Conseil d’État définisse les modalités de transmission des données entre l’Agence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et les fournisseurs pour la mise en oeuvre de ce versement automatique, les garanties d’information du bénéficiaire et les modalités selon lesquelles il pourrait s’y opposer. Cette architecture préserve la liberté des ménages qui se chauffent avec une autre énergie : le fioul, le bois, le gaz ou les réseaux de chaleur resteraient des affectations possibles sur demande, et l’automaticité ne jouerait que pour l’électricité du logement principal, à défaut d’opposition. En pratique, les points de vigilance pour les bénéficiaires seraient les suivants si le texte était adopté : vérifier que le titulaire du contrat d’électricité du logement principal correspond bien au foyer fiscal identifié, signaler tout changement de fournisseur ou de point de livraison pour éviter un versement à un ancien cocontractant, lire attentivement l’information préalable sur le montant et sur les voies d’opposition, et formaliser par écrit, dans les délais qui seraient fixés par décret, toute opposition ou demande d’affectation différente afin d’en conserver la preuve. Les erreurs d’identification du fournisseur, les décalages de fichiers entre l’administration fiscale, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, ainsi que les situations de déménagement en cours d’année, constitueraient les principales sources de contentieux : trop-perçus, imputations sur de mauvais contrats, retards de reversement. Le droit commun despreserve obligerait l’Agence et les fournisseurs à justifier de leurs écritures, et les bénéficiaires pourraient saisir le médiateur national de l’énergie puis le juge en cas d’affectation erronée persistante. Il faut relever que cette pré-affectation ne modifierait ni le montant attribué ni les conditions de ressources : elle ne ferait qu’en sécuriser l’usage effectif, en imputant l’aide sur la facture d’électricité plutôt qu’en laissant le chèque papier ou électronique inutilisé. Les ménages qui paient leur électricité par prélèvement automatique devraient contrôler que l’imputation a bien été opérée sur les échéances suivantes et réclamer un relevé détaillé en cas de doute. Les fournisseurs tenus d’accepter ce mode de règlement ne pourraient opposer ni frais de traitement ni refus d’imputation, conformément aux obligations attachées au chèque comme titre spécial de paiement.
B. Montant indexé sur les prix et plafonds relevés avec le SMIC : qui resterait éligible et pour quelle aide réelle
Le second apport de l’article 2 concerne la valeur et le champ du chèque énergie. La proposition insère après le premier alinéa de l’article L. 124-2 deux alinéas prévoyant une revalorisation annuelle au 1er janvier : la valeur faciale suivrait l’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’avant-dernière année précédente, sans pouvoir être inférieure à celle de l’année précédente. Les plafonds de revenu fiscal de référence ouvrant droit au bénéfice du chèque seraient revalorisés chaque année au 1er janvier dans une proportion au moins égale à l’évolution annuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail définissant la garantie du pouvoir d’achat par le SMIC, au cours de l’avant-dernière année précédente. Ce texte rappelle que : « Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d’achat ; 2° Une participation au développement économique de la nation. » Adosser les plafonds au SMIC présenterait un avantage mécanique : éviter que des ménages modestes sortent du dispositif du seul fait d’une hausse nominale de leurs revenus salariaux suivant la revalorisation légale, sans gain réel de pouvoir d’achat. L’indexation de la valeur faciale sur les prix à la consommation hors tabac produirait un effet différent : elle préserverait le pouvoir d’achat de l’aide face à l’inflation générale, mais ne compenserait pas nécessairement l’envolée spécifique des prix de l’énergie, qui peut dépasser durablement l’inflation moyenne. L’exposé des motifs assume d’ailleurs que le renforcement du chèque ne saurait absorber à lui seul la crise des prix et renvoie à une autre proposition du même groupe visant le blocage des prix et l’encadrement des marges sur le gaz et les carburants en période de crise. La clause de cliquet prévoyant que la valeur faciale ne pourrait être inférieure à celle de l’année précédente sécuriserait les bénéficiaires contre toute baisse nominale en cas de reflux passager des prix, tandis que la formule plancher retenue pour les plafonds, au moins égale à la progression du SMIC, laisserait au pouvoir réglementaire la faculté d’aller au-delà de la progression du SMIC pour élargir le public éligible. Ni rattrapage rétroactif des années sans revalorisation depuis 2019, ni montant plancher en euros ne figurent dans le texte déposé : l’effet serait prospectif, année après année, à compter de l’entrée en vigueur éventuelle de la loi et de ses mesures d’application. Les ménages devraient donc, même si le texte était adopté, continuer de vérifier chaque année leur éligibilité à partir de leur revenu fiscal de référence et de la composition de leur foyer, car l’indexation des plafonds ne garantirait pas le maintien dans le dispositif en cas de changement de situation familiale, de recomposition du foyer ou de revenus exceptionnels. Les contestations relatives à l’éligibilité relèveraient des voies de recours propres à l’Agence de services et de paiement et, en dernier ressort, du juge administratif pour les décisions faisant grief, tandis que les litiges d’imputation sur facture relèveraient du juge judiciaire. Sur le plan de la procédure parlementaire, l’état du dossier impose la prudence : texte déposé en première lecture au Sénat le 18 septembre 2026, examen à venir en commission des affaires économiques, inscription à l’ordre du jour de la séance publique à décider par la Conférence des présidents, vote éventuel puis transmission à l’Assemblée nationale pour une première lecture, navette entre les deux chambres, éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord, adoption d’un texte identique par les deux assemblées, contrôle éventuel du Conseil constitutionnel, promulgation, puis publication des décrets d’application. Chaque étape peut modifier, enrichir ou écarter les dispositions commentées ici, et aucun pronostic chiffré sur l’issue ne peut être formulé sérieusement. En attendant, les réflexes utiles restent ceux du droit applicable : anticiper la trêve hivernale qui débute le 1er novembre, demander l’aide du fonds de solidarité pour le logement avant l’aggravation de la dette, utiliser le chèque énergie reçu pour l’année en cours avant l’expiration de sa validité, signaler au fournisseur toute difficulté durable de paiement pour obtenir un échéancier, et saisir le médiateur national de l’énergie en cas de désaccord persistant sur la facturation ou sur la procédure de recouvrement. Les associations de consommateurs et les travailleurs sociaux des départements et des communes parisiennes et franciliennes, compte tenu du lectorat du présent site, accompagnent ces démarches et aident à constituer les dossiers de demande d’aide. Pour les bénéficiaires du chèque énergie, la protection spécifique contre toute réduction de puissance pendant la trêve s’applique dès aujourd’hui et ne dépend pas de l’adoption du texte commenté.
Conclusion
La proposition de loi n° 957 déposée au Sénat le 18 septembre 2026, en première lecture, avec renvoi à la commission des affaires économiques, propose une réponse articulée à la précarité énergétique : interdiction des coupures d’électricité pour impayés dans la résidence principale toute l’année, remplacées par une réduction progressive de puissance avec des planchers de trois kilovoltampères pendant la trêve hivernale et de deux kilovoltampères le reste de l’année, dérogations limitées aux cas sans comptage communicant avec opposition à l’intervention et hors bénéficiaires du chèque énergie, versement direct et automatique du chèque au fournisseur d’électricité sauf opposition, revalorisation annuelle de sa valeur sur les prix et de ses plafonds au moins comme le SMIC. Aucun vote en séance publique n’est intervenu au 1er octobre 2026 et la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur et aucune de ces règles ne peut être invoquée aujourd’hui contre un fournisseur ou un gestionnaire de réseau. Les protections mobilisables demeurent celles du droit actuel : interdiction des interruptions pendant la trêve du 1er novembre au 31 mars, réduction préalable d’au moins un mois le reste de l’année, absence de toute réduction pour les bénéficiaires du chèque énergie pendant la trêve, aides du fonds de solidarité pour le logement et médiation de l’énergie. Si la proposition prospère, ses décrets d’application et les travaux de la commission puis de la séance détermineront l’équilibre final entre efficacité du recouvrement et garantie d’un accès minimal à l’électricité ; le suivi du dossier législatif du Sénat permettra de mesurer chaque étape de cette navette encore à venir.