Le 1er octobre 2026, Google France propulse le mot « cloche » parmi les recherches en plus forte progression, avec plus de 10 000 requêtes et une croissance de 1 000 %. La raison ne tient ni à un événement religieux ni à un changement de réglementation : selon La Dépêche, Midi Libre et Sud Ouest, une retraitée propriétaire d’une résidence secondaire dans les Landes a saisi la justice pour faire réduire le son de la cloche d’une chapelle attenante à sa maison, avant d’être déboutée le 15 septembre 2026 par le tribunal administratif de Pau, qui a estimé qu’elle ne résidait pas dans les lieux et a mis à sa charge 1 500 euros au profit de la commune. L’affaire concentre toutes les questions que se posent les riverains d’églises : qui règle les sonneries, que peut imposer le maire, comment faire constater le bruit, contre qui agir et à quelles conditions le juge accepte d’examiner la demande. Cet article expose le droit applicable, à partir des textes vérifiés et de décisions rendues en 2025 et 2026, pour permettre à chaque propriétaire ou occupant de choisir la voie de recours adaptée à sa situation.
I. Bruit des cloches de l’église : qui décide des sonneries et ce que le maire peut faire
A. Cloche d’église : arrêté municipal, arrêté préfectoral et usages locaux
Le premier réflexe consiste à identifier l’autorité compétente, car toute demande adressée au mauvais destinataire fait perdre des mois. En droit français, les sonneries de cloches relèvent d’un régime spécial, plus ancien que le droit des troubles de voisinage : l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose que « Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. » Le maire détient donc la compétence de principe, et le préfet tranche en cas de désaccord avec l’affectataire du culte. Le même article ajoute que « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales », ce qui rattache les sonneries à la police municipale. Concrètement, le riverain gêné doit d’abord vérifier si un arrêté municipal réglemente les sonneries de sa commune : horaires, durée, nombre de coups, distinction entre sonneries religieuses et sonneries civiles. En l’absence d’arrêté, il peut en demander un au maire, par courrier recommandé exposant les faits, les horaires subis et les démarches déjà tentées auprès de la paroisse. Si le maire et l’association cultuelle s’opposent sur le contenu de la réglementation, le dossier remonte au préfet, qui statue par arrêté préfectoral. Cette architecture explique pourquoi, dans l’affaire landaise rapportée par la presse, la médiation organisée avec la mairie et le diocèse a produit un premier résultat tangible : la suppression de la sonnerie de 8 heures et la réduction de moitié du nombre de tintements. La voie amiable, menée avec la commune et l’affectataire, reste l’étape la plus rapide et la moins coûteuse, avant tout contentieux.
Le maire dispose en outre d’un pouvoir propre de répression des bruits, indépendant de la réglementation spéciale des cloches. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Le maire peut donc prendre des mesures pour faire cesser des sonneries qui porteraient atteinte à la tranquillité publique, même lorsque l’arrêté de réglementation des cloches existe déjà. C’est précisément le grief formulé dans l’affaire jugée à Pau : la requérante reprochait à la commune de ne pas avoir pris les mesures de police nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores, alors même qu’un huissier avait constaté, selon la presse, un niveau sonore supérieur aux seuils. Le contentieux naît ainsi de la carence alléguée du maire, et non d’une contestation de la liberté du culte : le juge administratif contrôle si le maire, saisi de plaintes étayées, a pris les mesures que la situation appelait. Pour le riverain, la méthode consiste à saisir le maire par écrit, à deux reprises au minimum, en joignant les constats et les mesures, afin de constituer la preuve de la carence en cas de recours ultérieur. Sans mise en demeure préalable documentée, l’action contre la commune perd une grande partie de sa force probatoire.
B. Cloche d’église le matin, à midi et le soir : durée, répétition et seuils de bruit
Une fois l’autorité identifiée, il faut qualifier le bruit, car tous les tintements ne constituent pas un trouble réparable. Le droit commun des bruits de voisinage figure dans le code de la santé publique. L’article R. 1336-5 de ce code pose le principe : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Trois critères cumulatifs structurent l’analyse : la durée, la répétition et l’intensité. Dans l’affaire landaise, les trois semblaient réunis selon les constats rapportés : près d’une minute trente de tintements chaque jour à midi et à 19 heures, avec une période initiale où la cloche sonnait en outre le matin à 8 heures pendant deux fois plus longtemps. La répétition quotidienne et l’intensité mesurée depuis la terrasse attenante au fronton de la chapelle donnaient corps au grief. Pour les cloches, la durée cumulée d’apparition du bruit détermine aussi les valeurs limites applicables : l’article R. 1336-7 du code de la santé publique fixe que « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », avec un terme correctif qui varie selon la durée cumulée du bruit particulier. Ces seuils techniques expliquent le rôle central du constat d’huissier dans ce type de dossier : seules des mesures réalisées dans les règles permettent d’établir le dépassement. Le tribunal judiciaire de proximité de Montreuil, dans un jugement du 14 mars 2025 rendu à propos des nuisances sonores d’un bar-restaurant, a condamné l’exploitant sur le fondement de ces seuils après deux constats de commissaire de justice établissant des dépassements, ce qui illustre la méthode probatoire que les juges attendent, quel que soit l’émetteur du bruit.
La mesure doit toutefois être interprétée avec prudence, car le régime des seuils d’émergence vise d’abord les activités professionnelles et certaines activités de loisirs organisées de façon habituelle. L’article R. 1336-6 du code de la santé publique précise les cas dans lesquels l’atteinte est caractérisée par le dépassement des valeurs d’émergence, et subordonne la recherche de l’émergence à un niveau de bruit ambiant minimal, mesuré fenêtres ouvertes ou fermées. Les sonneries de cloches, manifestations extérieures du culte réglées par la loi de 1905, ne se laissent pas enfermer sans nuance dans ce dispositif : le juge apprécie concrètement l’anormalité du trouble en tenant compte du contexte local, de l’ancienneté des sonneries, des horaires et de l’intensité réelle subie par le voisinage. C’est pourquoi le constat d’huissier, bien que précieux, ne suffit jamais à lui seul : il doit être complété par des attestations de voisins, des enregistrements datés, la correspondance avec la mairie et la paroisse, et si possible une mesure contradictoire. Dans l’affaire de Capbreton, la requérante avait fait constater les nuisances par huissier et obtenu, selon la presse, des mesures supérieures aux seuils légaux ; le tribunal administratif n’a pourtant pas examiné ce fond, puisqu’il a rejeté le recours pour un motif de recevabilité. La leçon pour les riverains est directe : un dossier de mesures impeccable ne dispense pas de vérifier au préalable sa qualité pour agir devant la juridiction saisie, sous peine de perdre sur la forme après avoir gagné sur les faits.
II. Faire cesser le bruit des cloches : constat, mairie, juge, et la leçon de la résidence secondaire
A. Attaquer la mairie en justice : carence, référé, recours au fond et intérêt à agir
Lorsque la démarche amiable échoue, le riverain dispose de deux voies contentieuses distinctes, qu’il ne faut pas confondre : l’action contre la commune devant le juge administratif, pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, et l’action en trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire, contre l’auteur du trouble. Dans l’affaire landaise, la requérante a choisi la première voie : après un premier recours en référé en 2022, puis un recours au fond en 2024, le tribunal administratif de Pau a rendu le 15 septembre 2026 une décision de rejet dont Sud Ouest, qui cite le jugement rapporte le motif : la requérante, bien que propriétaire de l’ensemble immobilier attenant à la chapelle, ne résidant pas dans les lieux et ne pouvant dès lors être affectée par les troubles dénoncés, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir Le tribunal n’a pas contesté le dépassement des décibels relevé par l’huissier ; il a jugé que la propriétaire d’une résidence secondaire, qui n’habite pas dans la maison et ne s’y rend que l’été ou en vacances, ne démontrait pas un intérêt personnel et direct à agir contre la carence alléguée du maire. La requérante a en outre été condamnée à verser 1 500 euros à la commune, en application du mécanisme de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon lequel « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ce dernier point mérite l’attention de tout requérant : attaquer la commune expose, en cas d’échec, à une condamnation financière au profit de la collectivité, en sus de ses propres frais d’avocat et d’huissier. Le dossier intégral du jugement est référencé sur la plateforme officielle d’ouverture des données de la justice administrative sous la référence TA64 DTA_2201404_20260915, accessible depuis le portail open data de la justice administrative.
Pour mettre toutes les chances de son côté devant le juge administratif, le riverain doit structurer sa demande autour de trois piliers : la preuve du trouble, la preuve de la saisine du maire et la preuve de son intérêt personnel. La preuve du trouble repose sur le constat d’huissier avec mesures acoustiques, les attestations conformes aux exigences de forme, et la démonstration de la durée et de la répétition des sonneries litigieuses. La preuve de la saisine du maire suppose des courriers recommandés avec accusé de réception, espacés dans le temps, décrivant précisément les nuisances et sollicitant des mesures déterminées : arrêté de réglementation, limitation des horaires, installation d’un dispositif d’atténuation. La preuve de l’intérêt personnel, enseignement direct de la décision paloise, suppose de démontrer une occupation effective et régulière du logement exposé : résidence principale, ou résidence secondaire occupée de façon suivie et documentée, avec factures, attestations et calendrier d’occupation. Le référé, utilisé par la requérante dès 2022, permet d’obtenir rapidement une mesure provisoire : l’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le référé exige donc l’urgence et un doute sérieux, conditions plus strictes que le recours au fond, et ne dispense pas de l’examen ultérieur de la recevabilité. Enfin, le délai de recours contre un refus du maire suit le droit commun du recours pour excès de pouvoir : deux mois à compter de la notification du refus ou de la naissance de la décision implicite de rejet, après un recours administratif resté sans réponse pendant deux mois. Laisser passer ce délai rend toute action irrecevable, quel que soit le bien-fondé du grief sonore.
Paris et Île-de-France : le mode d’emploi francilien. Les sonneries de cloches concernent aussi les clochers parisiens et franciliens, où la densité du voisinage rend chaque conflit plus aigu. À Paris, la compétence de principe appartient au maire de Paris pour la réglementation des sonneries, avec l’intervention du préfet en cas de désaccord avec l’affectataire cultuel, selon le mécanisme de l’article 27 de la loi de 1905. Le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les litiges nés dans la capitale, et des tribunaux administratifs de Melun, Cergy-Pontoise, Montreuil ou Versailles selon le département francilien concerné. La particularité francilienne tient à la part élevée de résidences secondaires détenues par des Parisiens en grande couronne et à la tentation de contester depuis Paris des sonneries subies à la campagne : la décision du tribunal administratif de Pau montre que le juge vérifie l’occupation effective des lieux, et un propriétaire parisien qui n’occupe sa maison de campagne que quelques week-ends par an devra documenter chaque séjour pour établir son intérêt à agir. Avant tout recours, le passage par le conciliateur de justice du ressort, ouvert à tous et rapide, permet souvent d’obtenir un aménagement des horaires sans passer par le tribunal : suppression d’une sonnerie matinale, regroupement des volées, pose d’un système d’asservissement horaire moderne qui remplace les déclenchements manuels. Les syndics de copropriété franciliens dont l’immeuble jouxte une église ont également intérêt à agir collectivement, car une demande portée par plusieurs occupants pèse davantage devant le maire comme devant le juge, et mutualise les coûts de constat et d’expertise.
B. Antériorité, résidence secondaire et cloches : quand le trouble est-il anormal ?
Parallèlement à l’action contre la commune, le juge judiciaire peut être saisi d’une action en trouble anormal de voisinage contre l’auteur du trouble, sur un fondement désormais codifié. L’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La responsabilité est donc de plein droit, sans faute à démontrer : il suffit d’établir un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et un lien avec le fonds d’où il provient. Le texte ajoute aussitôt une réserve d’antériorité : Sous réserve des activités agricoles visées par le code rural, le texte écarte la responsabilité dans un cas précis : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Cette réserve, souvent invoquée par les défenseurs des cloches au motif que « la chapelle était là avant », mérite une lecture attentive : elle ne protège que les activités antérieures à l’installation du plaignant, poursuivies dans les mêmes conditions et sans aggravation. Dans l’affaire landaise, la chronologie rapportée par la presse inverse la présomption : la retraitée a acheté sa résidence secondaire en 2019 alors que la cloche, l’église étant en travaux, ne fonctionnait plus depuis plusieurs années, et le dispositif n’a été remis en service qu’en 2020, avec des sonneries quotidiennes à midi et à 19 heures auxquelles s’ajoutait initialement une volée matinale. Une activité interrompue pendant des années puis réactivée après l’arrivée du voisin se défend difficilement comme une activité préexistante poursuivie dans les mêmes conditions. Chaque dossier de cloches appelle donc une enquête chronologique précise : depuis quand la cloche sonne-t-elle, à quels horaires, avec quelles interruptions, et qu’a connu l’acquéreur au jour de son installation.
Le statut de résident secondaire ne prive pas, en soi, du droit d’agir devant le juge judiciaire, mais il complique la démonstration du préjudice. Deux arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation éclairent les conditions de recevabilité de l’action en trouble anormal de voisinage. Le 20 novembre 2025, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 24-16.342 et diffusé sur Légifrance, la Cour a jugé, au visa de l’article 31 du code de procédure civile selon lequel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit », avant d’en déduire qu’« Il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint. » Autrement dit, devant le juge judiciaire, la qualité d’occupant suffit, même sans titre de propriété : l’occupant qui subit effectivement le trouble a intérêt à agir. Le 18 juin 2026, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 25-11.778 et également diffusé sur Légifrance, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en trouble anormal de voisinage au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions, en rappelant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». Ces deux décisions tracent une ligne claire : le juge judiciaire se montre accueillant sur la recevabilité et reporte le débat sur le fond, c’est-à-dire sur la preuve du caractère anormal du trouble. Le contraste avec la décision du tribunal administratif de Pau est saisissant et s’explique par la différence des contentieux : devant le juge administratif, le requérant attaque la carence du maire et doit démontrer en quoi cette carence l’affecte personnellement dans l’occupation de son bien ; devant le juge judiciaire, l’occupant qui subit le trouble agit directement contre son auteur. Le choix de la juridiction conditionne donc l’issue autant que le fond du dossier.
Reste la question du fond : à partir de quand le son des cloches devient-il anormal ? Le juge judiciaire apprécie concrètement, en combinant les critères légaux et le contexte local. D’un côté, les sons et les odeurs des campagnes bénéficient d’une protection législative : l’article L. 110-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, inclut dans le patrimoine commun de la nation « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes ». Les cloches qui rythment la vie d’un village depuis des décennies participent de ce patrimoine sensoriel, et le nouvel arrivant qui s’installe à proximité d’un clocher en activité assume une part des inconvénients normaux de ce voisinage. De l’autre, la protection du patrimoine sensoriel ne couvre pas les activités agricoles au sens strict, et l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui écarte la responsabilité du trouble anormal « lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement », ne s’applique pas aux sonneries cultuelles. Le débat se joue donc sur les faits : horaires nocturnes ou matinaux, durée cumulée, intensité mesurée, proximité immédiate du clocher, et surtout évolution dans le temps. Une cloche qui sonnait trois fois par jour depuis cinquante ans ne s’analyse pas comme une cloche réactivée après des années de silence, ni comme une installation nouvellement électrifiée qui multiplie les volées. Sur le plan probatoire, la voie du référé-expertise offre un outil puissant : l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner avant tout procès, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », toute mesure d’instruction légalement admissible. Le 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi ordonné une expertise judiciaire à la demande de voisins se plaignant des nuisances sonores d’un lieu de culte évangélique, après un rapport privé faisant état d’émergences supérieures aux valeurs réglementaires. Cette ordonnance montre que le juge des référés accepte d’organiser la preuve acoustique dès lors que le litige potentiel est suffisamment déterminé, sans exiger la démonstration préalable du trouble. Pour le riverain d’un clocher, la séquence gagnante s’esquisse : constat d’huissier, tentative de conciliation, saisine du maire, puis référé-expertise pour faire établir l’émergence par un expert judiciaire, avant l’assignation au fond contre l’affectataire ou le propriétaire du clocher.
Pour approfondir les règles générales de preuve et de procédure applicables à tous les bruits de voisinage, le lecteur pourra se reporter à l’analyse du trouble anormal de voisinage lié au bruit du voisin, à Paris comme ailleurs : tapage nocturne, pompe à chaleur et réparation, qui détaille la mise en demeure, les mesures et les postes d’indemnisation.
Conclusion
L’affaire de la chapelle landaise, qui nourrit la tendance de recherche du 1er octobre 2026, ne se résume ni à une victoire des cloches ni à une défaite des riverains : selon la presse, le tribunal administratif de Pau a rejeté le 15 septembre 2026 le recours d’une propriétaire de résidence secondaire sans examiner les mesures de bruit, au motif qu’elle ne résidait pas dans les lieux, tout en la condamnant aux frais. Cet épilogue procédural rappelle que le droit des sonneries se joue sur trois tableaux indissociables : la réglementation des cloches par arrêté municipal, sous le contrôle du préfet en cas de désaccord, en vertu de la loi de 1905 ; la police municipale des bruits, que le maire doit exercer lorsqu’il est saisi de plaintes étayées ; et l’action en trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire, ouverte à tout occupant qui subit effectivement le trouble, sans condition de propriété. La chronologie des sonneries, l’occupation réelle du logement et la qualité du dossier de mesures déterminent l’issue bien davantage que le principe des cloches lui-même. Avant d’attaquer la mairie, le riverain avisé fait constater, écrit au maire, tente la conciliation et vérifie qu’il occupe effectivement les lieux exposés ; avant d’assigner au fond, il consolide la preuve par une expertise judiciaire. Les cloches rythment les villages depuis des siècles et font partie du patrimoine sensoriel protégé par la loi, mais ce statut ne dispense ni la commune ni l’affectataire de respecter les horaires, les seuils et la tranquillité du voisinage.