Un entrepreneur installé à Paris veut créer une Private Limited à Colombo pour facturer des clients en Europe et en Asie, payer moins d’impôt et protéger son patrimoine. Les agences d’expatriation lui promettent une immatriculation en quelques jours auprès du registre sri-lankais, un compte bancaire offshore et une fiscalité légère. Ce qu’elles taisent, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur ce montage quand le dirigeant reste vivre et travailler en France. La société de Colombo peut être regardée comme dirigée depuis Paris, imposée en France au titre d’un établissement stable, et les sommes qu’elle perçoit peuvent être réintégrées entre les mains du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. La convention fiscale signée à Colombo le 17 septembre 1981 ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement au Sri Lanka. Cet article explique à quelles conditions la Private Limited sri-lankaise résiste à un contrôle français, quels redressements menacent le dirigeant resté en France et comment contester utilement, pièces et délais à l’appui, avec la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
I. Créer une société au Sri Lanka en restant vivre en France : la Private Limited de Colombo résiste-t-elle au fisc français ?
A. La société immatriculée à Colombo reste-t-elle sri-lankaise quand son dirigeant travaille depuis Paris ?
En droit sri-lankais, la forme usuelle pour un entrepreneur étranger est la Private Limited Company, immatriculée sous le Companies Act auprès du Department of the Registrar of Companies, dont le portail officiel recense les formalités de constitution. L’immatriculation donne à la société la personnalité morale sri-lankaise, un numéro d’enregistrement et la capacité de contracter. Les agences s’arrêtent là. Le droit fiscal français commence ici : l’immatriculation étrangère ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale de la société. Quand le dirigeant demeure en France, l’administration examine où se trouve le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les contrats sont signés et où les orientations sont données au quotidien.
Pour les personnes physiques, l’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts, en vigueur). L’entrepreneur qui garde son foyer à Paris et pilote sa société depuis son bureau parisien reste donc domicilié fiscal en France, même après l’immatriculation de la Private Limited à Colombo. Ce domicile conservé en France déclenche l’application des dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 155 A, examinés dans la seconde partie.
Pour la société elle-même, la convention fiscale franco-sri-lankaise répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne couvre que les sociétés dont la résidence conventionnelle se trouve effectivement au Sri Lanka. La convention a été signée à Colombo le 17 septembre 1981, comme l’établit la loi n°82-479 du 10 juin 1982 autorisant l’approbation d’une convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri-Lanka en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Colombo le 17-09-1981, et ses commentaires figurent au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-LKA. Quand la direction effective demeure à Paris, l’administration française soutient que la société, bien qu’immatriculée à Colombo, est résidente fiscale de France et que la convention ne fait pas obstacle à son imposition en France.
La jurisprudence donne raison à cette analyse dès lors que la substance locale est mince. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé à propos d’une société holding dont le siège statutaire avait été transféré au Luxembourg : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Dans cette affaire, la société ne disposait au Luxembourg que d’un local de treize mètres carrés mis à disposition par une société de domiciliation et n’y employait qu’un salarié exerçant une activité de comptable quelques heures par semaine, tandis que les contrats continuaient d’être signés et les décisions prises depuis Paris. Transposée à la Private Limited de Colombo, la leçon est directe : un agent local de façade, un bureau partagé et des assemblées générales tenues à Colombo ne suffisent pas si les décisions partent de Paris. Les relevés de la jurisprudence montrent que le juge croise les baux, les contrats de travail, les billets d’avion, les adresses IP de connexion aux outils de gestion et les lieux de signature des contrats commerciaux.
Concrètement, l’entrepreneur qui veut sécuriser la résidence sri-lankaise de sa société doit installer à Colombo une direction réelle : un dirigeant local doté de pouvoirs effectifs et rémunéré en conséquence, des salariés qui exécutent l’activité, des locaux proportionnés à l’activité déclarée, des conseils d’administration qui se réunissent physiquement à Colombo avec des ordres du jour et des procès-verbaux circonstanciés, et une comptabilité tenue sur place. À défaut, la société immatriculée à Colombo mais dirigée depuis Paris s’expose à être traitée comme résidente de France, avec une imposition en France de l’ensemble de ses bénéfices. Les lecteurs qui facturent déjà la France depuis une structure étrangère trouveront le cadre général de cette analyse dans notre dossier sur la facturation de la France depuis une société étrangère quand le dirigeant reste en France.
B. L’activité pilotée depuis Paris crée-t-elle un établissement stable imposable en France ?
Même si la société conserve sa résidence fiscale au Sri Lanka, les bénéfices qu’elle tire d’une activité exercée en France restent imposables en France. L’article 209, I, du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I, du code général des impôts, en vigueur). L’entreprise exploitée en France s’entend notamment de l’établissement stable : un bureau parisien où les prestations sont préparées, un salarié en France qui négocie et conclut les contrats au nom de la société de Colombo, ou un dirigeant qui, depuis Paris, rend les services facturés par la Private Limited.
La Cour de cassation attache à l’établissement stable des conséquences comptables et déclaratives strictes. Elle a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). La société de Colombo qui travaille pour des clients français sans comptabilité rattachable à son activité française cumule donc l’imposition des bénéfices et les pénalités pour manquement déclaratif. En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires de source française à partir des relevés bancaires, des contrats, des factures et des échanges de courriels, puis il rattache à l’établissement stable français les charges directement liées, le solde formant le bénéfice imposable en France.
La taxe sur la valeur ajoutée suit une logique comparable. L’article 256, I, du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Les prestations que la Private Limited rend à des clients établis en France sont en principe localisées en France et soumises à la TVA française, avec les obligations d’immatriculation, de déclaration et, le cas échéant, de désignation d’un représentant fiscal qui en découlent. L’entrepreneur parisien qui fait facturer ses interventions par Colombo sans collecter la TVA s’expose à un rappel de TVA assorti des intérêts et des majorations, en plus de l’impôt sur les bénéfices. La parade consiste à cartographier les flux : identifier les clients français, localiser chaque prestation selon les règles de territorialité, facturer la TVA quand elle est due et conserver les justificatifs d’exonération ou d’autoliquidation quand le mécanisme s’applique.
Le prix des transactions entre la société de Colombo et les entités françaises du même groupe mérite la même vigilance. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts, en vigueur). Des management fees versés par une SAS parisienne à la Private Limited sri-lankaise pour des services flous, surfacturés ou sans livrable constituent un transfert indirect de bénéfices que l’administration réintègre dans le résultat français. Symétriquement, l’article 238 A du code général des impôts dispose : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts, en vigueur). Le même article précise que le régime privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt qui aurait été dû en France, à hauteur d’un écart de quarante pour cent ou plus. Chaque flux entre Paris et Colombo doit donc être documenté comme entre parties indépendantes : contrat écrit, feuilles de temps, livrables, méthode de prix et benchmark.
II. Redressement après création d’une société au Sri Lanka : quels impôts réclame le fisc et comment contester depuis Paris ?
A. Quels montants l’administration réclame-t-elle au dirigeant resté en France : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et exit tax ?
Quand la Private Limited de Colombo facture des prestations que le dirigeant exécute depuis Paris, l’arme principale du vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur). Le dirigeant parisien qui contrôle sa société de Colombo remplit la première branche sans discussion. La seconde branche lui offre une porte de sortie étroite : démontrer que la société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la simple refacturation de ses services.
La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur. Elle a rappelé : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cession de marques et de brevets à une société étrangère à un prix très faible, alors que cette société ne disposait d’aucune compétence propre et que les cédants avaient retrouvé dès le lendemain le bénéfice de l’exploitation, a caractérisé la fraude fiscale. Pour la Private Limited de Colombo, l’enseignement est concret : si la société n’a ni équipe, ni savoir-faire, ni clientèle propre et qu’elle reverse l’essentiel de ses encaissements au dirigeant parisien, les sommes sont imposées entre les mains de ce dernier, avec les pénalités de manquement délibéré et, dans les cas les plus graves, le volet pénal.
Quand le dirigeant conserve en France son domicile et détient au moins dix pour cent de la société sri-lankaise soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis prend le relais. Il prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts, en vigueur). La trésorerie dormant sur un compte de Colombo pendant que le dirigeant vit à Paris entre typiquement dans ce cadre. Si c’est une société française du groupe qui détient la Private Limited, l’article 209 B produit un effet comparable au niveau de l’impôt sur les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts, en vigueur).
L’entrepreneur qui envisage ensuite de quitter la France pour s’installer à Colombo doit anticiper l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts, en vigueur). Le dirigeant parisien qui détient sa Private Limited valorisée plus de huit cent mille euros est donc imposable sur la plus-value latente le jour de son départ, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement en cas de conservation durable des titres. Le Conseil d’État a décrit ce mécanisme comme « l’imposition, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits que ces contribuables détiennent à la date du transfert » (Conseil d’État, 8e chambre, 10 juillet 2019, n° 427623). Ceux qui préparent leur départ trouveront le régime complet dans notre analyse sur le départ de France avec une société et l’exit tax de l’article 167 bis.
B. Comment contester le redressement depuis Paris : procédure, pièces, délais et points d’attention en Île-de-France ?
La contestation commence dès la proposition de rectification. Le dirigeant doit répondre dans le délai imparti, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance sri-lankaise : statuts et registre des actionnaires de la Private Limited, baux commerciaux à Colombo, contrats de travail du personnel local avec relevés de paie et de cotisations sociales sri-lankaises, relevés bancaires de la société, procès-verbaux des conseils tenus à Colombo, contrats clients signés sur place, feuilles de temps et livrables justifiant les prix facturés. Chaque affirmation de l’administration sur la direction effective parisienne appelle une réponse documentée : si le vérificateur relève que les contrats ont été signés à Paris, produire les délégations de pouvoir et les validations écrites de l’équipe de Colombo ; s’il relève l’absence de personnel, produire les contrats de travail et les justificatifs de présence. La réponse écrite conditionne la suite : les arguments et les pièces qui n’y figurent pas sont plus difficiles à faire valoir ensuite.
En cas de maintien des rectifications, la réclamation contentieuse auprès du service des impôts suspend en pratique la discussion avant le juge, puis le tribunal administratif du lieu d’imposition tranche. Pour un contribuable parisien, il s’agit du tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, tandis que les dossiers des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relèvent de la cour administrative d’appel de Versailles et, en premier ressort, du tribunal administratif de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis et de Cergy-Pontoise pour les autres départements franciliens. Les services vérificateurs franciliens connaissent bien ces montages et systématisent les demandes de relevés bancaires étrangers via l’échange automatique d’informations, de sorte que l’occultation d’un compte de Colombo aggrave la situation au lieu de la régler. La régularisation spontanée des comptes étrangers non déclarés avant le contrôle reste la seule voie pour éviter les amendes spécifiques.
Quand l’administration envisage des visites et des saisies pour caractériser l’établissement stable parisien de la société de Colombo, le juge judiciaire contrôle l’autorisation. La Cour de cassation a rappelé : « Selon ce texte, des visites et saisies peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire si l’administration fiscale établit qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599). De simples soupçons documentés suffisent à l’autorisation, mais chaque pièce saisie hors du périmètre autorisé et chaque excès dans l’exécution peuvent fonder un appel devant le premier président de la cour d’appel. Le dirigeant avisé fait constater le déroulement des opérations par son conseil, relève les scellés et les inventaires, et prépare dès ce stade le contentieux de la régularité, parallèlement au contentieux de l’assiette devant le juge administratif.
Sur le fond, trois lignes de défense structurent les dossiers qui aboutissent. D’abord, établir la substance sri-lankaise réelle et la rattacher à des revenus identifiés : démontrer que l’équipe de Colombo produit, vend et supporte le risque, avec des marges cohérentes avec les fonctions exercées. Ensuite, cloisonner l’activité française résiduelle : si une présence parisienne subsiste, la déclarer comme établissement stable, y rattacher une comptabilité et imposer le seul bénéfice de source française, plutôt que de laisser l’administration requalifier l’ensemble. Enfin, chiffrer et provisionner : évaluer l’impôt en risque année par année avec les intérêts et les majorations, comparer avec le coût de la mise en conformité, et engager la régularisation des obligations déclaratives manquantes. Les dirigeants qui ont transféré le siège de leur société sans déplacer la direction effective trouveront un prolongement utile dans notre étude sur le transfert de siège social quand la direction reste à Paris.
Conclusion
Créer une Private Limited au Sri Lanka en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais le montage ne protège que s’il repose sur une réalité économique sri-lankaise vérifiable. Une société de Colombo dirigée depuis Paris s’expose à la résidence fiscale française par le siège de direction effective, à l’imposition en France de son activité hexagonale par l’établissement stable, à la réintégration des sommes entre les mains du dirigeant par l’article 155 A, à la taxation des bénéfices réservés par les articles 123 bis et 209 B, et à l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ ultérieur. La convention du 17 septembre 1981 répartit le droit d’imposer entre la France et le Sri Lanka, elle n’efface ni la substance requise ni les obligations déclaratives. Avant d’immatriculer la société, l’entrepreneur parisien a tout intérêt à faire auditer son projet : lieu réel des décisions, fonctions de l’équipe de Colombo, prix des flux intragroupes, TVA sur les clients français et calendrier déclaratif. Un montage documenté dès le premier jour coûte moins cher qu’un redressement contesté trois ans plus tard.