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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Kenya (Limited à Nairobi) en restant en France : convention du 4 décembre 2007, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société au Kenya tout en restant vivre et travailler en France : l’offre ressemble à une évidence. Une private limited company immatriculée à Nairobi en quelques jours via le portail eCitizen, un impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 30 % pour les sociétés résidentes, une économie anglophone en croissance portée par la tech, la logistique et les services externalisés, et une convention fiscale franco-kényane qui donne l’impression que tout est déjà réglé entre Paris et Nairobi. Les agences qui vendent l’expatriation d’entreprise décrivent un enregistrement, un numéro fiscal et des factures vers l’Europe. Elles taisent l’essentiel : l’immatriculation au Kenya ne déplace pas, à elle seule, la résidence fiscale de la société, elle ne fait pas disparaître l’établissement stable situé en France, et elle n’empêche ni l’application de l’article 155 A du code général des impôts, ni celle des articles 123 bis et 209 B, ni l’exit tax du dirigeant qui finit par quitter la France. Le risque français se joue après l’immatriculation, au moment où l’administration reconstitue où les décisions sont vraiment prises, où les prestations sont vraiment rendues et où les bénéfices sont vraiment réalisés. Cet article expose, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est redressé et comment contester.

I. Créer une Limited au Kenya : ce que l’immatriculation à Nairobi règle, et ce qu’elle ne règle pas

A. La private limited company de Nairobi, l’impôt kényan et la convention fiscale du 4 décembre 2007 : comment Paris et Nairobi se partagent vraiment l’imposition ?

En droit kényan, la forme usuelle pour l’entrepreneur étranger est la private limited company, régie par le Companies Act de 2015 : un associé et un dirigeant suffisent, la responsabilité est limitée aux apports, et l’immatriculation s’effectue en ligne auprès du Business Registration Service via le portail eCitizen. L’opération délivre le certificat d’immatriculation, le relevé des dirigeants et associés connu sous le nom de CR12, puis l’enregistrement fiscal auprès de la Kenya Revenue Authority avec l’attribution du numéro PIN. Sur le plan fiscal interne kényan, l’administration fiscale kényane retient un impôt sur les sociétés au taux de 30 % pour les sociétés résidentes et de 37,5 % pour les sociétés non résidentes (Kenya Revenue Authority, Understanding Corporate Income Tax). Jusqu’ici, tout paraît simple, documenté et peu coûteux, et c’est exactement ce tableau que les intermédiaires présentent à l’entrepreneur parisien.

Le second élément rassurant mis en avant est l’existence d’une convention fiscale bilatérale. Elle existe bel et bien : une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signée le 4 décembre 2007 à Nairobi entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya, comme le rappelle l’administration fiscale française sur la page officielle de présentation BOI-INT-CVB-KEN, Convention fiscale entre la France et le Kenya. La même page précise le processus de ratification : la loi n° 2010-840 du 23 juillet 2010 a autorisé l’approbation de cette convention, puis le décret n° 2010-1371 du 11 novembre 2010 en a assuré la publication avec son protocole, pour une entrée en vigueur le 1er novembre 2010. La convention est donc applicable, publiée et entrée en vigueur, ce qui exclut d’emblée le raisonnement parfois tenu pour les États sans convention.

Mais une convention fiscale ne rend pas une société « non imposable en France » : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, et cette répartition dépend de la résidence fiscale de la société et de l’existence d’un établissement stable. Le droit français pose le principe de territorialité à l’article 209, I du code général des impôts, dont le Conseil d’État rappelle les termes : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Le Conseil d’État en tire la conséquence dans le même arrêt (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468) : seuls sont passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions. Autrement dit, deux questions commandent tout le reste : la Limited de Nairobi est-elle exploitée en France, et la convention attribue-t-elle son imposition à la France. L’immatriculation kényane ne répond à aucune des deux.

Sur le terrain pratique, l’entrepreneur resté à Paris cumule presque toujours trois fragilités : il dirige la Limited depuis son domicile ou son bureau parisien, il rend les prestations ou pilote les opérations depuis la France, et ses clients sont français ou européens. Chacun de ces points alimente un fondement distinct de redressement, et c’est la combinaison des trois qui rend les dossiers kényans si redressés : résidence fiscale française de la société par le siège de direction effective, établissement stable en France pour les profits rattachables à l’activité exercée depuis Paris, et imposition personnelle du dirigeant via les dispositifs anti-évasion. Les paragraphes qui suivent détaillent chaque mécanisme, avec les moyens de défense que le juge administratif et le juge judiciaire admettent réellement.

B. Le siège de direction effective : pourquoi une société immatriculée à Nairobi mais dirigée depuis Paris reste résidente fiscale de France ?

Le critère décisif de la résidence fiscale des sociétés n’est pas le lieu d’immatriculation : c’est le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire l’endroit où les décisions stratégiques sont prises, où les contrats sont signés et où la direction exerce réellement son pouvoir. Les conventions fiscales conclues par la France retiennent ce critère, et la jurisprudence l’applique avec une sévérité constante aux montages dans lesquels le siège statutaire a été déplacé à l’étranger tandis que le pouvoir est resté en France. L’arrêt de référence en la matière est celui rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le n° 449723, à propos d’une holding dont le siège social avait été transféré au Luxembourg alors que l’administration soutenait que le siège de direction effective était demeuré en France. Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle conventionnelle applicable : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) » La formule est nette : le centre effectif de direction prime le siège statutaire dès lors que les deux divergent (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723).

Les faits de l’espèce ressemblent trait pour trait aux dossiers que l’administration monte aujourd’hui contre les Limited pilotées depuis Paris. Le Conseil d’État relève : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » La conclusion suit, et elle mérite d’être lue en entier car elle ruine l’argument le plus souvent opposé au fisc, celui des réunions statutaires tenues à l’étranger : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » L’arrêt complet figure sur le site officiel du Conseil d’État : Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723.

Transposée à la Limited de Nairobi dirigée depuis Paris, la leçon est directe. Un bureau de domiciliation à Westlands, un secrétaire local à temps partiel, des assemblées générales tenues à Nairobi une fois par an et des procès-verbaux en règle ne déplacent pas le centre effectif de direction si les contrats sont négociés et signés depuis Paris, si les virements sont ordonnés depuis un ordinateur parisien, si le dirigeant et l’associé vivent en France et si aucune substance opérationnelle n’existe au Kenya. L’administration le prouve par faisceau d’indices : relevés de connexion, adresses IP, billets d’avion, agendas, correspondances commerciales, coordonnées bancaires, localisation des salariés et des prestataires, et contenu réel des fonctions exercées sur place. Le redressement consiste alors à considérer la société comme résidente fiscale de France et à imposer en France l’ensemble de ses bénéfices, avec intérêts de retard et majorations, sans imputation de l’impôt kényan acquitté localement lorsque la société n’avait pas son domicile fiscal au Kenya au sens de la convention.

La défense utile ne consiste pas à multiplier les apparences formelles, mais à déplacer réellement la substance ou à démontrer que la direction s’exerce au Kenya : dirigeants résidant à Nairobi et y prenant les décisions documentées, équipe opérationnelle locale, comptabilité et trésorerie gérées sur place, négociations et signatures effectuées au Kenya, et traçabilité des déplacements. À défaut de cette substance, l’entrepreneur avisé provisionne le risque, déclare et paie en France, et conserve les preuves de l’activité kényane réelle pour les exercices où elle existe. Vouloir cumuler la vie à Paris et la résidence fiscale kényane de la société sans substance locale expose au redressement le plus lourd du dossier, celui qui frappe la totalité des bénéfices de la Limited.

II. Facturer, détenir et partir : les trois redressements qui visent l’entrepreneur resté à Paris

A. Quand Nairobi facture Paris : établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert, comment l’administration reconstitue l’impôt français ?

Même lorsque la Limited échappe à la qualification de résidente fiscale française, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. Si la société kényane exerce une partie de son activité en France par une installation fixe d’affaires, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables en France, dans la limite de ce que la convention attribue à la France. La démonstration de référence est l’arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2018, n° 405468, rendu à propos d’une société de droit anglais qui organisait des séminaires dans un chalet loué en Haute-Savoie. Le Conseil d’État y rappelle la définition conventionnelle : « Au sens de la présente convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Puis il valide la qualification au vu des faits : « il ressort des éléments rappelés au point 4 et de l’ensemble des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Aravis Business Retreats Limited disposait en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité. » L’arrêt est consultable sur le site officiel : Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468. Pour la Limited de Nairobi, le domicile parisien du dirigeant, un bureau ou un espace de coworking à Paris, des salariés ou des freelances recevant leurs instructions depuis la France, ou un stock et des équipements détenus en Île-de-France, fournissent les mêmes prises à la qualification d’établissement stable.

Le troisième fondement, redoutable pour les prestataires de services, est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le dispositif ajoute une solidarité de paiement : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Concrètement, le consultant, le développeur, le designer ou le formateur domicilié à Paris dont les prestations sont facturées par sa Limited de Nairobi est imposé personnellement en France sur les sommes encaissées à Nairobi dès lors qu’il contrôle la société ou qu’il ne démontre pas une activité prépondérante distincte de la société au Kenya. La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur, y compris sur le terrain pénal : dans un arrêt du 8 avril 2021, elle relève que l’administration avait considéré « que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). La défense passe par la preuve d’une activité kényane prépondérante et autonome : clientèle locale, moyens humains et matériels propres, et prestations réellement exécutées depuis Nairobi.

Le quatrième fondement vise l’associé personne physique qui conserve ses titres : l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est vite atteint par le fondateur, et la condition relative à la composition de l’actif vise typiquement les holdings de trésorerie et les sociétés qui accumulent des liquidités. Le pendant pour l’associé personne morale est l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La question de savoir si le Kenya constitue un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts est une question de fait et de comparaison des charges fiscales, et l’enjeu contentieux porte sur ce calcul comparatif autant que sur les clauses de sauvegarde du texte. En tout état de cause, les flux entre la France et Nairobi doivent satisfaire aux règles de prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et l’article 238 A refuse la déduction des rémunérations versées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié : ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Les management fees, les redevances de marque et les refacturations de prestations entre la SAS parisienne et la Limited de Nairobi doivent donc être justifiés par des services réels, documentés et facturés au prix de pleine concurrence, avec contrats, feuilles de temps, livrables et comparables. Les lecteurs qui facturent déjà la France depuis l’étranger trouveront l’analyse complète du circuit de facturation dans notre étude sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, siège de direction effective et établissement stable).

B. Exit tax du départ, TVA des prestations kényanes et contester le redressement depuis Paris : quels délais, quelles pièces et quel juge ?

L’entrepreneur qui, après avoir créé sa Limited à Nairobi, décide de quitter la France pour s’installer au Kenya se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », imposables « lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le fondateur qui détient sa Limited depuis Paris pendant des années puis transfère son domicile à Nairobi entre donc dans le champ, avec les mécanismes de sursis de paiement, de dégrèvement au bout de deux ans ou de huit ans selon les cas, et de garanties à constituer. L’erreur fréquente consiste à croire que le départ efface les redressements des années parisiennes : l’exit tax s’ajoute aux rappels d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de TVA des exercices où l’activité était pilotée depuis la France.

La TVA est le poste que les dossiers kényans sous-estiment le plus. Le principe est posé à l’article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable aux opérations de 2026 : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Lorsque la Limited de Nairobi fournit des prestations à des clients établis en France, la taxe française s’applique selon les règles de territorialité propres aux services, avec des conséquences distinctes selon que le client est un assujetti ou un particulier, et l’administration exige selon les cas un numéro de TVA français, la désignation d’un représentant fiscal et le dépôt de déclarations en France. Les prestations exécutées matériellement depuis Paris par le dirigeant ou ses équipes, même facturées depuis Nairobi, concentrent le risque : établissement stable TVA, rappels de TVA collectée, remises en cause de déductions et amendes déclaratives. Le dossier de défense TVA se prépare dès la contractualisation : lieu d’exécution réel des prestations, qualité des preneurs, mentions de facturation, déclarations souscrites en France et comptabilité des flux.

Depuis Paris et l’Île-de-France, la contestation suit le circuit contentieux francilien. La réclamation préalable auprès du service des impôts fonde la suite : exposer les faits dans l’ordre chronologique, joindre les pièces qui prouvent la substance kényane ou qui démontrent l’erreur de qualification, répondre point par point à la proposition de rectification, et chiffrer les conséquences de chaque chef de redressement pour préparer le sursis de paiement. En cas de rejet, le tribunal administratif de Paris connaît des litiges des contribuables domiciliés à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris et pourvoi devant le Conseil d’État, tandis que les contribuables des autres départements franciliens relèvent des tribunaux administratifs de leur ressort avec la même voie d’appel parisienne. Les pièces qui emportent la conviction du juge sont toujours les mêmes : contrats de travail et bulletins de paie kényans, baux et factures d’exploitation à Nairobi, relevés bancaires kényans retraçant l’activité, preuves de présence physique des dirigeants au Kenya, correspondances commerciales montrant où les décisions se prennent, documentation de prix de transfert, et comptabilité probante. Les délais pratiques comptent autant que le fond : chaque étape de la procédure est enfermée dans des délais préfix, et une réclamation tardive ou incomplète ferme la porte au juge. Face à une proposition de rectification qui retient la résidence fiscale française de la Limited, l’établissement stable, l’article 155 A ou l’article 123 bis, la réponse doit être globale et cohérente : contester la qualification sur chaque fondement avec ses propres preuves, plutôt que de nier en bloc sans pièces. Les spécificités parisiennes tiennent aux montants en jeu, à la densité des contrôles sur les dirigeants de sociétés étrangères pilotées depuis la capitale, et à l’expérience des services vérificateurs franciliens sur ces montages : un dossier documenté, chiffré et articulé autour des textes cités dans cet article présente les meilleures chances devant le juge parisien.

Conclusion

Créer une Limited au Kenya en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais l’immatriculation à Nairobi ne protège pas, à elle seule, des impôts français. La convention du 4 décembre 2007 répartit le droit d’imposer sans exonérer l’entrepreneur qui dirige depuis Paris ; le siège de direction effective ramène en France la résidence fiscale de la société dépourvue de substance kényane, comme le montre l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 ; l’établissement stable saisit les profits de l’activité exercée depuis la France, comme le confirme l’arrêt du 18 octobre 2018 ; l’article 155 A impose au dirigeant parisien les sommes facturées par sa société kényane ; les articles 123 bis et 209 B atteignent les bénéfices accumulés à Nairobi ; les articles 57 et 238 A encadrent chaque flux entre Paris et Nairobi ; l’exit tax de l’article 167 bis saisit le départ vers le Kenya ; et la TVA de l’article 256 frappe les prestations fournies aux clients français. L’entrepreneur qui choisit Nairobi doit donc choisir en même temps : soit une substance kényane réelle et documentée, soit une déclaration et un paiement pleins en France, soit un autre schéma. Dans tous les cas, la décision se prépare avant la première facture, avec les textes en main et les preuves déjà classées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».