Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convoqué trop tard, par e-mail ou pas convoqué du tout à l’assemblée générale : faire annuler la délibération et obtenir réparation en 2026

Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt remarqué dans le feuilleton qui oppose depuis plus de vingt ans deux groupes de la gastronomie industrielle au sujet des assemblées générales de leur société commune. Commenté dès le 18 mars 2026 par la doctrine sous le nom de « Larzul 3 », cet arrêt rappelle qu’en société par actions simplifiée, le défaut de convocation d’un associé peut entraîner l’annulation des décisions collectives, sur le fondement de l’article L. 227-9 du code de commerce. Un mois plus tard, le 11 mars 2026, la même chambre a précisé la limite inverse : toutes les irrégularités ne justifient pas une annulation, et l’absence de commissaire aux comptes ne permet pas d’annuler une assemblée générale extraordinaire. Entre ces deux pôles, un arrêt du 29 mai 2024 a fixé le test décisif pour les SARL : le défaut de convocation régulière n’entraîne la nullité que s’il a privé l’associé de son droit de participer et s’il était de nature à influer sur le résultat du vote. Vous avez reçu une convocation par simple e-mail la veille de l’assemblée, vous n’avez jamais été convoqué, l’ordre du jour ne mentionnait pas la révocation du gérant qui a pourtant été votée, ou l’assemblée s’est tenue en visioconférence sans que les statuts le permettent : cet article expose quand la délibération peut être annulée, dans quel délai agir, ce qu’il faut demander au juge et comment sécuriser la suite, à Paris comme en Île-de-France.

I. Convocation irrégulière à l’assemblée générale : comment faire annuler la délibération

La convocation constitue la porte d’entrée du droit de vote. Sans convocation régulière, l’associé ne peut ni préparer ses questions, ni consulter les documents, ni organiser sa représentation, ni peser sur le débat. Le législateur a donc entouré la convocation de formes et de délais précis, sanctionnés par la nullité, mais une nullité encadrée : le juge ne l’accorde pas pour une simple formalité sans conséquence. Avant d’assigner, il faut dès lors vérifier méthodiquement ce qui a manqué, puis démontrer que ce manque a réellement privé l’associé de sa participation.

A. Assemblée mal convoquée : e-mail sans accord, délai trop court, ordre du jour flou, ce qu’il faut vérifier en premier

La première vérification porte sur l’auteur de la convocation. Dans la société anonyme, l’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation, et l’article L. 225-104 du code de commerce dispose : « La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. » Trois enseignements se dégagent de cette seule phrase. D’abord, les formes et délais relèvent du décret : l’avis de convocation doit comporter la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital, l’adresse du siège, les jour, heure et lieu de l’assemblée, sa nature et son ordre du jour, comme le détaille l’article R. 225-66 du code de commerce. Ensuite, toute irrégularité ouvre une action en nullité, ce qui vise aussi bien l’oubli d’une mention que l’envoi tardif ou au mauvais destinataire. Enfin, la présence ou la représentation de tous les actionnaires purge le vice : l’associé qui a participé sans réserve à une assemblée dont il critique ensuite la convocation s’expose à une fin de non-recevoir, sauf à démontrer qu’il a protesté ou qu’il ignorait l’irrégularité au moment de siéger.

La deuxième vérification porte sur le support et le délai d’envoi. L’article R. 225-67 du code de commerce organise l’insertion de l’avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales et, selon la forme des actions, au Bulletin des annonces légales obligatoires, avec la possibilité, quand toutes les actions sont nominatives, d’une convocation par lettre simple ou recommandée, voire par un moyen électronique de télécommunication mis en place par la société. Concrètement, une convocation adressée par simple e-mail ne vaut que si la société a mis en place un dispositif électronique accepté par l’actionnaire ; à défaut, l’envoi reste irrégulier même si le message est bien arrivé. En SARL, l’exigence se révèle plus stricte encore : l’article R. 223-20 du code de commerce prévoit que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Le délai de quinze jours constitue un minimum incompressible, réduit à huit jours seulement lorsque l’assemblée est convoquée après le décès du gérant unique par le commissaire aux comptes ou un associé. Une lettre simple, un appel téléphonique ou un message électronique ne remplacent pas la lettre recommandée, et le décompte se fait en jours calendaires jusqu’au jour de la réunion. La société qui recourt à la communication électronique doit au préalable avoir soumis cette proposition aux associés et recueilli leur accord dans les conditions réglementaires ; un e-mail envoyé sans ce cadre préalable expose directement les délibérations à l’annulation.

La troisième vérification porte sur le contenu de la convocation, en particulier l’ordre du jour et l’information préalable. L’ordre du jour arrêté par l’auteur de la convocation délimite ce que l’assemblée peut valablement décider : voter une révocation, une augmentation de capital ou une distribution de dividendes qui ne figurait pas à l’ordre du jour, ou qui y figurait sous un libellé trompeur, vicie la délibération correspondante. Les questions inscrites doivent apparaître clairement, sans détour, de sorte que chaque associé comprenne la portée de ce qui lui est soumis. Par ailleurs, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des comptes annuels, des rapports du conseil et des commissaires aux comptes, du texte des résolutions et des renseignements sur les candidats aux organes sociaux, selon l’article L. 225-115 du code de commerce, et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins cinq pour cent du capital peuvent requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour en application de l’article L. 225-105 du code de commerce. Le défaut de communication des documents, l’envoi d’un dossier incomplet ou la convocation sans ordre du jour privent l’associé d’un vote éclairé et renforcent considérablement une demande d’annulation. À l’inverse, l’associé qui a reçu l’ensemble des documents, qui connaissait l’objet réel de la réunion et qui s’y est présenté sans formuler la moindre réserve aura beaucoup de mal à obtenir la nullité pour un simple défaut de forme. La pratique parisienne montre que les contentieux gagnés reposent presque toujours sur un faisceau d’irrégularités : convocation tardive, ordre du jour vague, documents transmis la veille, refus d’inscrire une résolution minoritaire. Chaque manquement pris isolément pourrait sembler véniel ; leur accumulation démontre que l’associé n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits.

La quatrième vérification concerne les assemblées tenues à distance. La visioconférence et la consultation écrite ne sont valables que si la loi ou les statuts les autorisent et dans le respect des moyens techniques garantissant l’identification des participants et la confidentialité des votes. En SARL, l’article L. 223-27 du code de commerce pose le principe : « Les décisions sont prises en assemblée. » Les statuts peuvent aménager des modes alternatifs, consultation écrite ou consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris par voie électronique, mais cet aménagement doit être prévu et ses délais et modalités respectés. Une assemblée réunie en visioconférence alors que les statuts imposent la présence physique, ou une prétendue consultation écrite organisée sans texte statutaire, produit des délibérations annulables, parfois nulles d’une nullité que le juge relève avec sévérité quand un associé a été tenu à l’écart du vote. En SAS, la liberté statutaire se révèle plus large puisque les statuts déterminent les décisions prises collectivement et leurs formes, mais cette liberté se retourne contre la société qui ne respecte pas ses propres règles : le défaut de convocation d’un associé en violation des formes statutaires ouvre l’action en nullité prévue par l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, comme l’a confirmé l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026. Le réflexe utile consiste donc à relire les statuts avant d’attaquer : convocations par le président seul ou par tout dirigeant, quorum, majorité, vote à distance, tout écart entre la lettre des statuts et le déroulement réel de l’assemblée devient une pièce du dossier d’annulation.

B. Associé non convoqué ou empêché de voter : quand le juge annule vraiment la délibération

Une fois l’irrégularité établie, encore faut-il convaincre le juge de prononcer la nullité, car toutes les convocations défectueuses ne conduisent pas à l’annulation. La décision de référence en SARL est l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024 sous le numéro de pourvoi 21-21.559. Dans cette affaire, l’associée majoritaire d’une SARL soutenait qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée à l’assemblée du 14 octobre 2015, au cours de laquelle sa révocation de la cogérance et une distribution de dividendes avaient été votées. La cour d’appel avait annulé l’assemblée en relevant que le seul justificatif produit était un document insuffisant à prouver l’envoi d’une convocation par lettre recommandée. Le cogérant contestait cette automaticité et reprochait aux juges de ne pas avoir exercé leur pouvoir d’appréciation sur la portée du vice. La Cour de cassation a rejeté son argument en posant la règle applicable : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Autrement dit, le demandeur doit démontrer deux éléments cumulatifs : il a été effectivement privé de son droit de participer, et cette privation pouvait changer l’issue du vote. L’associé absent qui détenait une minorité insignifiante, qui avait donné pouvoir, ou dont la voix n’aurait rien modifié même additionnée aux abstentions, voit sa demande rejetée. En revanche, l’associé majoritaire non convoqué, l’associé dont les voix auraient fait basculer la majorité requise, ou celui qui a été convoqué à une fausse adresse alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse, obtient l’annulation parce que sa participation aurait pu influer sur la décision. La portée pratique de ce test se révèle considérable : avant d’assigner, il faut chiffrer les droits de vote, identifier la majorité applicable à chaque résolution contestée et simuler le résultat avec la participation du requérant. Un dossier qui contient ce chiffrage impressionne le tribunal ; un dossier qui se borne à invoquer une convocation tardive sans démontrer l’incidence sur le vote s’expose au rejet.

En SAS, le régime se montre à la fois plus ouvert et plus technique. La Cour de cassation juge de façon constante, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce, que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code ou des lois qui régissent les contrats, le non-respect des stipulations statutaires n’étant pas sanctionné par la nullité, sauf quand une disposition impérative a ouvert la faculté d’aménager conventionnellement la règle. L’arrêt du 15 mars 2023 rendu sous le numéro de pourvoi 21-18.324 dans l’affaire Larzul illustre cette articulation : la société soutenait que la violation des dispositions statutaires fixant les conditions de direction et de vote collectif en SAS n’était pas sanctionnée par la nullité. La Cour a rappelé d’abord qu’« En vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Puis elle a ajouté : « Aux termes de l’alinéa 4, les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Le nouvel arrêt du 11 février 2026, dit Larzul 3, rendu sous le numéro de pourvoi 24-18.524, prolonge cette solution pour le défaut de convocation : quand les statuts imposent une convocation et qu’un associé n’a pas été convoqué, la décision collective prise sans lui peut être annulée à la demande de tout intéressé. La leçon pour les associés de SAS tient en une phrase : tout se joue dans les statuts et dans le pacte, qu’il faut produire au juge avec le registre des décisions collectives et la preuve des envois. À l’inverse, la Cour a fixé une limite claire le 11 mars 2026 sous le numéro de pourvoi 24-16.260, dans un litige où un associé demandait la nullité d’une assemblée générale extraordinaire ayant refusé l’agrément d’un cessionnaire, au motif que la société ne disposait pas de commissaire aux comptes : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. » La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’appliquait pas à l’assemblée extraordinaire litigieuse. Le message adressé aux plaideurs se révèle limpide : choisir le bon fondement détermine l’issue du procès, et invoquer un texte qui ne vise que les assemblées ordinaires pour attaquer une assemblée extraordinaire conduit au rejet, avec condamnation aux dépens.

Le contentieux de l’abus de majorité se distingue de celui de la convocation irrégulière mais le complète souvent : une majorité qui convoque une assemblée en catimini pour faire voter une résolution contraire à l’intérêt social cumule deux fautes, le vice de convocation et l’abus dans l’exercice du vote. Quand la convocation est régulière mais que la décision favorise les majoritaires au détriment des minoritaires, l’annulation pour abus suppose de démontrer la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité, comme l’expose l’analyse consacrée à l’abus de majorité et à l’annulation des délibérations d’assemblée. Dans la pratique, les deux moyens se plaident ensemble : la nullité pour défaut de convocation prive la résolution de base légale, tandis que l’abus de majorité fonde la demande de dommages et intérêts complémentaire. Les pièces qui font gagner ces procès restent les mêmes : statuts à jour, registre de présence, pouvoirs, justificatifs d’envoi des convocations, accusés de réception, procès-verbaux, feuilles de calcul des majorités et échanges écrits antérieurs à l’assemblée. L’associé qui conserve chaque enveloppe, chaque e-mail et chaque accusé de réception se donne les moyens de prouver la privation de son droit ; celui qui a jeté la convocation ou qui a participé sans protester devra expliquer au tribunal pourquoi il n’a rien dit sur le moment.

II. Délibération annulée : délais pour agir, réparation obtenue et sécurisation à Paris et en Île-de-France

Obtenir l’annulation ne suffit pas toujours : encore faut-il agir dans les délais, assigner les bonnes personnes, demander les bonnes condamnations et reconstruire une gouvernance régulière. Cette seconde partie décrit la procédure pas à pas, les réparations que le juge peut accorder au-delà de la nullité et la méthode parisienne pour consolider la victoire sans retomber dans un nouveau contentieux.

A. Dans quel délai contester, qui assigner et que demander au juge

Le délai pour agir constitue la première urgence du dossier, car il a été raccourci. L’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Le délai biennal court donc du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire en pratique du jour de l’assemblée litigieuse ou du jour où l’associé a eu connaissance de la délibération, et non de la découverte tardive de ses conséquences économiques. L’associé qui attend que les dividendes votés soient mis en paiement ou que la cession autorisée soit régularisée risque de voir son action déclarée prescrite. Des délais spéciaux demeurent pour les opérations de fusion, de scission et de modification du capital, et l’article 1844-10 du code civil encadre les causes de nullité de la société elle-même, mais pour la contestation courante d’une assemblée mal convoquée, la règle se résume en deux ans à compter de la délibération. La mise en demeure adressée à la société n’interrompt pas ce délai ; seule une assignation en justice ou une mesure légalement interruptive le fait. Le réflexe consiste donc à dater précisément la prise de connaissance, à conserver le procès-verbal et à faire délivrer l’assignation bien avant l’expiration, en laissant une marge pour une éventuelle irrégularité de procédure.

La qualité pour agir appartient à tout intéressé : l’associé non convoqué, l’associé convoqué tardivement, mais aussi le créancier ou le cessionnaire dont les droits dépendent de la validité de la délibération. L’action se dirige contre la société elle-même, prise en la personne de son représentant légal, et non contre les autres associés individuellement, car c’est la personne morale qui porte les délibérations de ses organes. Quand le dirigeant en place tient son mandat de l’assemblée contestée, la société peut se trouver représentée par un dirigeant dont le titre dépend de l’issue du procès ; le tribunal peut alors désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société, ce qui évite que le dirigeant contesté organise sa propre défense avec les moyens sociaux. La demande principale tend à l’annulation de la ou des délibérations prises sur convocation irrégulière, voire de l’assemblée entière si le vice affecte l’ensemble des votes. S’y ajoutent les demandes de restitution : les dividendes distribués en exécution d’une résolution annulée doivent être restitués, comme la Cour l’a admis dans l’affaire de la SARL Brigade électronique où le bénéficiaire a été condamné à rembourser les sommes votées par l’assemblée annulée. S’y ajoute la réparation du préjudice propre de l’associé lésé : perte de dividendes, dilution subie lors d’une augmentation de capital votée sans lui, frais exposés pour faire valoir ses droits, désorganisation de la société. Le juge peut également ordonner la publication du jugement, enjoindre la tenue d’une nouvelle assemblée et assortir ses injonctions d’une astreinte. En cas d’urgence, notamment quand une assemblée irrégulièrement convoquée s’apprête à voter la cession d’un actif essentiel ou la révocation d’un dirigeant, le juge des référés peut suspendre la tenue de l’assemblée ou interdire l’exécution des résolutions jusqu’à la décision au fond, à condition de démontrer le trouble manifestement illicite ou le risque de dommage imminent. La voie du référé ne remplace pas l’action en nullité au fond, soumise au délai biennal, mais elle fige la situation et contraint la société à négocier.

La charge de la preuve se répartit entre les parties d’une manière que l’associé doit anticiper. Il lui appartient de prouver l’irrégularité : production de l’enveloppe reçue hors délai, du cachet postal, de l’e-mail horodaté, de la convocation sans ordre du jour, des statuts imposant une forme non respectée. Il lui appartient aussi de démontrer la privation de son droit de participer et l’incidence possible sur le vote, par le chiffrage des majorités évoqué plus haut. À la société de prouver qu’elle a régulièrement convoqué, par la production des lettres recommandées, des accusés de réception, des insertions légales et du registre des envois, ou que tous les associés étaient présents ou représentés, ce qui purge le vice en société anonyme. Les procès se gagnent donc dans les six premières semaines, au stade de laconstitution des preuves, bien avant l’audience. L’associé avisé adresse dès la découverte du vice une lettre recommandée au dirigeant pour protester, demander communication du procès-verbal et des justificatifs de convocation de tous les associés, et se ménager la preuve de sa diligence. Il sollicite par écrit l’inscription de ses questions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée et conserve copie de chaque échange. Il fait constater par commissaire de justice, si nécessaire, l’absence de convocation dans sa boîte ou l’impossibilité de se connecter à la visioconférence. Chaque pièce horodatée renforce la démonstration que la privation du droit de participer résulte bien de la faute de la société et non de sa propre négligence. Les demandes reconventionnelles pour procédure abusive guettent les contestations fondées sur des vétilles : assigner pour un retard d’un jour alors que l’associé était présent, représenté et parfaitement informé expose à des dommages et intérêts inverses, et le tribunal sanctionne d’autant plus volontiers que le demandeur apparaît comme un associé procédurier cherchant à paralyser la société.

B. Après l’annulation à Paris : nouvelle assemblée, régularisation et pièces du dossier parisien

L’annulation prononcée, la société doit revoter régulièrement, et l’associé victorieux doit veiller à ce que la seconde assemblée ne reproduise pas les vices de la première. La régularisation suppose de convoquer à nouveau dans les formes et délais, avec un ordre du jour complet et l’ensemble des documents, en laissant aux minoritaires le temps d’exercer leurs droits, y compris celui de requérir l’inscription de résolutions. Les décisions prises en violation des articles relatifs au quorum, à la majorité et à l’information des actionnaires peuvent être annulées en application de l’article L. 225-121 du code de commerce, de sorte que la société qui bâcle la seconde convocation s’expose à une seconde annulation, cette fois avec des dommages et intérêts aggravés pour obstination. Quand l’irrégularité initiale tenait à un simple défaut de forme sans incidence sur le vote, la société peut aussi défendre que la résolution aurait été adoptée de toute façon et proposer une ratification en assemblée régulière, mais cette ratification ne vaut que si elle intervient avant l’expiration du délai d’action et dans le respect des droits de tous. En SAS, la souplesse statutaire permet de sécuriser l’avenir : modifier les statuts pour préciser les modes de convocation, autoriser expressément la visioconférence avec des moyens d’identification fiables, fixer un délai supérieur au minimum légal et organiser la consultation écrite en cas d’urgence. Chaque clause clarifiée aujourd’hui éteint un contentieux de demain.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des assemblées suit un circuit juridictionnel et pratique qu’il faut connaître pour agir vite. Les contestations de délibérations de sociétés commerciales relèvent du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, ou du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre associés commerçants selon la nature du différend, avec la cour d’appel de Paris comme second degré. Les délais de mise en état parisiens imposent de constituer le dossier complet dès l’assignation : statuts mis à jour et immatriculation au registre du commerce, procès-verbaux des assemblées contestées, registre de présence et pouvoirs, justificatifs de convocation de chaque associé, échanges préalables et chiffrage des majorités. Les greffes parisiens vérifient scrupuleusement les pièces, et une assignation lancée sans le procès-verbal ni les statuts retarde la procédure de plusieurs mois. La signification doit intervenir au siège social réel de la société, et les sociétés parisiennes qui ont transféré leur siège sans publier le transfert compliquent elles-mêmes leur défense, ce qui peut justifier une vérification préalable au greffe. Les mesures d’urgence se portent devant le président du tribunal statuant en référé, qui siège régulièrement à Paris et peut, en quelques semaines, suspendre une assemblée imminente ou bloquer l’exécution d’une résolution litigieuse. Les points d’attention du ressort parisien incluent la saturation des rôles, qui allonge les délais au fond entre douze et dix-huit mois, d’où l’intérêt du référé pour figer la situation, et l’exigence des formations collégiales en matière de nullité des décisions sociales, qui suppose un dossier écrit rigoureux avec bordereau de pièces numérotées. L’associé francilien joint à son dossier la copie de sa pièce d’identité, son justificatif de domicile, la preuve de sa qualité d’associé par l’extrait de compte ou le registre des mouvements de titres, et l’ensemble des convocations reçues ou non reçues avec leurs enveloppes. Ce formalisme paie : les juges parisiens, confrontés à un contentieux de masse, accordent l’annulation aux demandeurs dont le dossier se lit en une heure et la rejettent quand les pièces manquent.

La sécurisation durable passe enfin par trois gestes simples que les sociétés parisiennes négligent trop souvent. D’abord, tenir un registre des décisions collectives et un registre des envois, avec copie de chaque convocation, accusé de réception et feuille de présence, archivés pendant au moins cinq ans. Ensuite, faire convoquer par un acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception chaque fois que le conflit entre associés devient visible, même si les statuts autorisent l’e-mail : le surcoût de quelques euros éteint des procès qui en coûtent des dizaines de milliers. Enfin, quand le blocage devient structurel et que l’associé minoritaire subit assemblée après assemblée des convocations défectueuses, envisager la sortie plutôt que la guerre permanente : céder ses titres, se faire racheter ou sortir même sans accord, selon les voies exposées dans le dossier consacré aux moyens de quitter une SAS quand l’associé bloque tout. L’annulation d’une assemblée ne répare pas une mésentente durable ; elle offre un répit et un rapport de force pour négocier une sortie au juste prix, avec un expert si nécessaire. Les associés qui comprennent cette dimension stratégique utilisent chaque nullité obtenue comme un levier de négociation, et non comme une fin en soi.

Conclusion

La convocation irrégulière reste l’un des moyens les plus efficaces pour faire annuler une délibération d’assemblée générale, à condition de viser juste : vérifier l’auteur, le support, le délai, l’ordre du jour et l’information préalable, démontrer la privation du droit de participer et son incidence possible sur le vote, puis agir dans le délai biennal contre la société en demandant l’annulation, les restitutions et la réparation du préjudice propre. Les arrêts de 2023, 2024 et 2026 dessinent un cadre lisible : nullité possible en SAS sur le fondement de l’article L. 227-9 quand les statuts ont été méconnus, nullité en SARL quand le défaut de convocation a privé l’associé de sa participation et pu influer sur le résultat, refus de la nullité quand le fondement invoqué ne vise pas l’assemblée attaquée. L’associé qui conserve chaque pièce, proteste par écrit dès la découverte du vice et chiffre les majorités se donne les meilleures chances ; la société qui convoque par lettre recommandée, joint un ordre du jour clair et archive ses envois s’immunise contre la plupart des recours. À Paris comme ailleurs, la bataille des assemblées se gagne dans les semaines qui suivent la réunion contestée, preuves en main et délai en tête.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».