Créer une société en Islande sans quitter la France : la promesse circule partout. Une société à responsabilité limitée islandaise (ehf) immatriculée à Reykjavik en quelques jours, un impôt islandais sur les sociétés au taux de 20 pour cent selon les synthèses fiscales internationales, une gestion à distance depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, et une facturation de clients français ou européens depuis une structure au régime réputé simple. Les agences d’expatriation vendent ce montage comme une évidence. Le risque français qu’elles taisent mérite un examen rigoureux, car l’administration fiscale française ne s’arrête pas au certificat d’immatriculation délivré à Reykjavik. Dès lors que le dirigeant reste en France, décide en France, démarche en France et encaisse une activité exercée en France, trois questions se posent immédiatement : la société est-elle réellement résidente d’Islande ou son siège de direction effective se trouve-t-il en France, exerce-t-elle en France une activité imposable au travers d’un établissement stable, et les dispositifs anti-évitement du droit français, articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax de l’article 167 bis et règles de TVA, trouvent-ils à s’appliquer. La convention fiscale conclue entre la France et l’Islande le 29 août 1990, publiée par le décret n° 92-549 du 17 juin 1992, répartit les droits d’imposer mais ne protège pas une société dirigée depuis la France. Cet article décrit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence à l’appui, puis la manière de contester un redressement devant les juridictions parisiennes et franciliennes.
I. Créer une ehf en Islande en restant diriger depuis la France : quand le siège de direction effective et l’établissement stable rapatrient l’impôt ?
A. Pourquoi la ehf de Reykjavik reste imposée en France quand son dirigeant décide depuis Paris ?
Le point de départ du raisonnement se trouve dans la définition française de l’imposition des sociétés. Le code général des impôts prévoit que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », à l’article 209, I du code général des impôts. Autrement dit, une société de droit étranger, même régulièrement immatriculée à Reykjavik, devient imposable en France dès lors qu’elle exploite une entreprise en France. L’immatriculation islandaise ne fait pas écran. L’exploitation en France s’apprécie de manière autonome, à partir des faits : où sont prises les décisions, où sont signés les contrats, où se trouvent les clients, où sont exécutées les prestations.
Le second critère, tout aussi déterminant, tient au siège de direction effective. La plupart des conventions fiscales, dont la convention franco-islandaise du 29 août 1990, retiennent une clause de départage : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente des deux États, elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Le lieu du siège statutaire, l’adresse de domiciliation à Reykjavik, le recours à un prestataire local ou à un membre du bureau islandais ne suffisent pas à fixer la résidence en Islande si les décisions stratégiques sont prises en France. La jurisprudence administrative applique ce raisonnement avec constance. Dans un arrêt du 19 avril 2018, la cour administrative d’appel de Nantes, n° 16NT00825, rendue à propos d’une société de droit suisse dirigée depuis la France, juge que « le siège de la direction effective de la société Diéti Natura doit être regardé comme situé en France pour l’application de la convention franco-suisse et non en Suisse ». Le raisonnement est transposable à une ehf islandaise : quand l’associé unique, président ou gérant de fait, réside en France, prépare les devis depuis son domicile en France, signe les contrats depuis la France, pilote les équipes depuis la France et conserve seul les accès bancaires, le siège de direction effective se situe en France, et la convention ne fait pas obstacle à l’imposition française de l’ensemble des bénéfices.
La même cour précise la méthode de l’administration : « la société Diéti Natura doit être regardée comme réalisant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet caractérisant une exploitation en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts ». Le cycle commercial complet constitue l’indice majeur : prospection de clients français depuis la France, négociation depuis la France, facturation depuis la société islandaise, encaissement sur un compte contrôlé depuis la France, exécution de la prestation par le dirigeant présent en France ou par des sous-traitants pilotés depuis la France. Un simple bureau de domiciliation de quelques mètres carrés à Reykjavik, sans salarié propre, sans pouvoir de décision local, sans réunion de direction tenue en Islande, ne renverse pas ce faisceau d’indices. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette approche le 5 juin 2018, n° 17LY00606, à propos d’une société polonaise : « le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains, à partir duquel était donné l’ensemble des directives relatives à l’organisation des chantiers situés exclusivement en France ». Le montage islandais piloté depuis un appartement parisien ou une maison en Île-de-France présente exactement le même profil de risque.
La résidence fiscale personnelle du dirigeant renforce encore l’analyse. Le code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », à l’article 4 B du code général des impôts. Tant que le fondateur garde son foyer en France, scolarise ses enfants en France, conserve son logement et passe plus de six mois en France, il reste domicilié fiscalement en France. Cette domiciliation personnelle n’entraîne pas à elle seule la résidence française de la société, mais elle rend crédible la localisation française des décisions et elle ouvre l’application des dispositifs visant les associés de structures étrangères, examinés dans la seconde partie. Concrètement, le fondateur resté en France qui vit à Paris, se connecte chaque matin depuis Paris au compte de la ehf, signe électroniquement depuis Paris et rencontre ses clients à Paris dirige sa société depuis la France, quel que soit le drapeau figurant sur l’extrait du registre islandais.
La parade souvent proposée par les intermédiaires, nommer un directeur islandais de complaisance ou louer un bureau virtuel avec une ligne téléphonique, ne modifie pas cette conclusion quand le pouvoir réel reste en France. Les juges recherchent le lieu où sont prises les décisions stratégiques déterminant la conduite des affaires dans leur ensemble : fixation des prix, choix des clients, recrutement, engagements bancaires, validation des dépenses. Des déplacements ponctuels à Reykjavik, quelques factures de prestataires locaux ou une assemblée générale annuelle tenue en Islande ne suffisent pas à démontrer une direction locale quand la gestion quotidienne et les actes engageants partent de France. L’analyse détaillée du dossier consacré à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France présente les mêmes indices et les mêmes conséquences : imposition en France de la société, rappels d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et pénalités.
Le taux islandais de 20 pour cent de l’impôt sur les sociétés ajoute un malentendu fréquent. Il est exact que ce taux, inférieur au taux français de droit commun, rend l’Islande attractive pour y loger des bénéfices. Mais ce taux vaut dans l’ordre juridique islandais. Il ne lie pas la France. Si la France considère la ehf comme résidente fiscale française en raison de sa direction effective, ou comme exploitant une entreprise en France, elle impose chaque année le bénéfice selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, au taux français. Le dirigeant se retrouve alors avec une double contrainte : un bénéfice imposé en France au titre de l’exercice de réalisation, puis une imposition des dividendes lors de la distribution depuis Reykjavik, avec un risque de double imposition que seule une application rigoureuse de la convention et des mécanismes d’élimination permet d’atténuer. Anticiper ce risque suppose de documenter dès la création le lieu réel des décisions : procès-verbaux de réunions tenues physiquement en Islande, déplacements justifiés, pouvoirs effectifs du management local, contrats de travail islandais réels, trésorerie gérée localement. À défaut, le montage cumule l’impôt français et les coûts du montage islandais.
B. Comment l’administration caractérise un établissement stable en France de la société islandaise ?
Quand bien même la société resterait résidente d’Islande au sens de la convention, la France conserve le droit d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé en France. La convention franco-islandaise suit le modèle de l’OCDE : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. L’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : siège de direction, succursale, bureau, atelier, ou encore chantier de longue durée. La jurisprudence française retient une lecture fonctionnelle : un domicile parisien depuis lequel le dirigeant gère quotidiennement la ehf, un coworking francilien abonné au nom de la société, un stock hébergé en France, un employé ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société en France caractérisent une présence imposable.
L’hypothèse la plus fréquente pour les ehf pilotées depuis la France relève de l’établissement stable personnel : le fondateur, associé et dirigeant, agit en France comme l’organe par lequel la société exerce son activité. Il prospecte, négocie, signe, facture et encaisse depuis le territoire français. Les tribunaux en déduisent que l’entreprise islandaise exerce son activité en France par l’intermédiaire d’une présence stable, même sans panneau ni bail commercial. Le domicile privé peut suffire quand il concentre la gestion : ordinateur professionnel, archives, réunions en visioconférence, signature des contrats, pilotage des prestataires. L’administration s’appuie sur les relevés bancaires, les adresses IP, les agendas, les correspondances commerciales, les conditions générales mentionnant une adresse française de contact, les témoignages de clients rencontrés en France. Chaque pièce montrant que la valeur est créée en France alimente la qualification d’établissement stable.
La seconde hypothèse vise les prestations de services rendues matériellement en France : développement informatique, design, conseil, marketing, formation, dépannage, installation. Quand le dirigeant ou les sous-traitants exécutent la prestation physiquement en France pour des clients français, l’activité est exercée en France, peu importe que la facture porte un en-tête islandais et un numéro de TVA islandais. L’administration rapproche alors les flux : contrats signés en France, temps passé en France, livrables remis en France, paiements reçus sur un compte piloté depuis la France. Elle en conclut à une exploitation en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et à un établissement stable au sens conventionnel, avec imposition en France des bénéfices qui s’y rattachent. Le fait que l’Islande n’ait rien imposé tant que rien n’est distribué ne prive pas la France de ce droit : chaque État applique son propre fait générateur, et la convention attribue à la France les bénéfices imputables à la présence française.
La troisième hypothèse concerne l’agent dépendant : un associé, un salarié ou même un prestataire exclusif qui, en France, dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de la ehf et l’exerce habituellement. Les fondateurs qui répondent aux appels d’offres français, signent des bons de commande et engagent la société depuis la France entrent dans ce schéma. À l’inverse, un apporteur indépendant, courtier véritable qui travaille pour plusieurs mandants et assume son propre risque, ne crée pas à lui seul un établissement stable. La frontière passe par l’autonomie réelle, la pluralité de clients du représentant et l’absence de pouvoir d’engager la société. Dans les petits montages pilotés à distance, cette autonomie fait presque toujours défaut : le dirigeant-associé concentre tous les pouvoirs et engage la ehf quotidiennement depuis la France.
Les conséquences d’un établissement stable non déclaré sont lourdes : reconstitution du bénéfice imposable en France à partir de la comptabilité de la ehf ou, à défaut de comptabilité probante, par tout mode de preuve ; impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le cas échéant ; TVA française sur les opérations localisées en France ; retenues à la source ; intérêts de retard de 0,20 pour cent par mois ; majorations de 40 pour cent en cas de manquement délibéré et de 80 pour cent en cas d’activité occulte, avec un délai de reprise porté à dix ans. L’activité occulte se caractérise quand la société n’a ni déposé de déclaration en France, ni fait connaître son activité à l’administration, alors qu’elle exerçait depuis la France. Une ehf qui facture pendant deux ans des clients parisiens sans jamais s’immatriculer fiscalement en France s’expose directement à cette qualification. La régularisation spontanée, avant tout contrôle, permet souvent de limiter les pénalités et de discuter le montant du bénéfice imputable à la présence française plutôt que de subir une taxation de l’intégralité du résultat mondial.
Pour réduire le risque sans renoncer au projet islandais, la seule voie crédible consiste à donner une substance réelle à la présence en Islande ou à assumer une présence déclarée en France. La substance réelle suppose un bureau dédié à Reykjavik, des salariés qualifiés présents sur place, des dirigeants locaux dotés de pouvoirs effectifs et d’une rémunération cohérente, des réunions de direction tenues physiquement en Islande avec des procès-verbaux détaillés, une trésorerie gérée depuis l’Islande et des décisions traçables. La présence déclarée en France suppose d’immatriculer la succursale ou l’établissement stable, de déposer des déclarations, de payer l’impôt correspondant et de documenter la répartition des bénéfices entre Reykjavik et Paris selon les prix de pleine concurrence. Entre ces deux pôles, la zone grise du montage sans substance et sans déclaration concentre presque tous les redressements. Les contrôles se nourrissent des échanges automatiques d’informations, des déclarations pays par pays pour les groupes, des signalements bancaires et des recoupements de TVA et des données douanières : l’anonymat du montage est une illusion.
II. Société islandaise, associé résident français : quand les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax et la TVA font basculer le montage ?
A. Que risquent l’associé et la société avec les articles 155 A, 123 bis, 209 B et les prix de transfert ?
L’article 155 A du code général des impôts vise directement les schémas de facturation par une structure interposée. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette dernière, soit quand elle contrôle la structure étrangère, soit quand elle ne démontre pas que cette structure exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit quand la structure est soumise à un régime fiscal privilégié. Le consultant, le développeur, le formateur ou l’influenceur qui fait facturer ses prestations parisiennes par sa ehf de Reykjavik, qu’il contrôle à 100 pour cent, entre dans le premier cas sans discussion. L’administration impose alors les sommes entre les mains du prestataire français, quand bien même elles auraient été encaissées à Reykjavik et non distribuées. La parade suppose de démontrer une activité prépondérante propre de la ehf, distincte des prestations du fondateur : équipe salariée en Islande, clientèle propre, moyens matériels, cycle d’exploitation autonome. Pour une coquille qui refacture à l’euro près les journées du fondateur, cette preuve est hors d’atteinte.
L’article 123 bis du code général des impôts complète le dispositif pour les associés personnes physiques. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé à proportion de sa participation, quand l’actif est principalement financier. Le seuil de 10 pour cent est dérisoire pour un fondateur qui détient la totalité de sa ehf. La question décisive devient celle du régime fiscal privilégié, apprécié par comparaison avec l’impôt français en application de l’article 238 A. L’Islande n’est pas inscrite sur la liste française des États et territoires non coopératifs, et au sein de l’Espace économique européen l’article 123 bis ne s’applique que si l’on démontre un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Mais l’argument européen ne protège pas les coquilles sans substance : une ehf sans bureau réel, sans salarié et sans activité propre, dont l’unique objet consiste à capter les revenus d’une activité exercée en France, s’analyse comme un montage artificiel. Le fondateur s’expose alors à une imposition annuelle des bénéfices non distribués entre ses mains, avec prélèvements sociaux et majorations, alors même qu’il n’a perçu aucun dividende.
L’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle pour les associés personnes morales. Il prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables en France. La société holding parisienne qui détient la ehf de Reykjavik à 100 pour cent entre dans ce champ dès lors que le régime islandais est regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A, c’est-à-dire quand l’impôt y est inférieur de plus de 40 pour cent à celui qui aurait été dû en France. Le calcul s’effectue exercice par exercice, en comparant l’impôt effectivement supporté à Reykjavik et l’impôt français théorique. Les années sans distribution, où l’impôt islandais est nul, exposent directement la holding française. L’exonération européenne suppose là encore l’absence de montage artificiel et la démonstration d’une activité économique réelle à Reykjavik. Une filiale islandaise qui ne dispose d’aucun moyen propre et refacture les prestations de la maison mère parisienne ne satisfait pas ce test.
La notion de régime fiscal privilégié mérite une lecture précise, car elle irrigue les trois dispositifs. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que les sommes versées à des personnes soumises à un tel régime « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Concrètement, les redevances, intérêts et rémunérations de services versés par une société française à la ehf de Reykjavik ne sont déductibles que si l’opération est réelle et le prix normal. Les management fees versés par une SAS parisienne à sa filiale islandaise pour des prestations de direction que le fondateur rend en réalité depuis Paris concentrent ce risque : sans livrables, sans temps passé identifiable, sans prix comparable à celui d’un prestataire indépendant, la charge est réintégrée, avec la retenue à la source applicable. L’article 57 du code général des impôts permet en outre de rapporter au résultat français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les groupes qui fixent librement leurs prix intra-groupe entre Paris et Reykjavik sans documentation de prix de transfert s’exposent à cette réintégration, avec l’obligation documentaire des grands groupes et la pénalité pour défaut de documentation.
Le cumul des dispositifs produit un effet de ciseaux redoutable : la société est imposée en France sur ses bénéfices au titre de l’exploitation en France ou de la direction effective française, l’associé personne physique est imposé sur les mêmes bénéfices au titre de l’article 123 bis ou de l’article 155 A, la holding est imposée au titre de l’article 209 B, et les flux intra-groupe sont réintégrés au titre des articles 238 A et 57. Les mécanismes d’élimination des doubles impositions internes, déduction de l’impôt payé par la société, cantonnement aux revenus distribués, ne fonctionnent que si la comptabilité est probante et si chaque niveau démontre sa part. Dans les montages opaques, l’administration taxe à chaque étage et laisse au contribuable la charge de démontrer l’excès. La seule prévention efficace consiste à choisir clairement son modèle : soit une société islandaise réellement exploitée depuis l’Islande par une équipe locale, avec un fondateur qui s’expatrie lui aussi, soit une société française assumée qui ne recourt à l’Islande que pour de vraies fonctions locales documentées, facturées au prix de marché. Le modèle hybride, résidence française et profits islandais, cumule les inconvénients des deux systèmes.
B. Comment l’exit tax, la TVA et le contrôle fiscal rattrapent le fondateur resté en France qui facture depuis Reykjavik ?
Le départ ultérieur du fondateur vers l’Islande n’efface pas le passé et déclenche un autre dispositif : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » quand les participations représentent au moins 50 pour cent des bénéfices sociaux ou quand leur valeur globale excède 800 000 euros. Le fondateur qui a conservé ses titres français, ou même les titres de sa ehf valorisés par des années d’activité, puis transfère son domicile à Reykjavik, entre dans ce champ. L’impôt est calculé sur la plus-value latente à la date du départ, avec un sursis de paiement pour un transfert dans l’Espace économique européen, maintenu tant que les titres ne sont pas cédés. Mais le sursis suppose des obligations déclaratives strictes, un représentant fiscal le cas échéant, et un suivi annuel. L’oubli de la déclaration de départ, l’absence de valorisation ou la cession rapide après le départ font perdre le sursis et rendent l’impôt exigible avec intérêts. L’Islande n’offre ici aucun refuge : le fait générateur se situe en France, au jour du transfert du domicile, et la créance française suit le contribuable à Reykjavik.
La TVA constitue le second angle mort des montages islandais. Beaucoup de fondateurs raisonnent comme si une facture émise depuis Reykjavik échappait à la TVA française, l’Islande ne participant pas au régime intracommunautaire de TVA. Le code général des impôts retient la solution inverse pour les opérations localisées en France : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », à l’article 283 du code général des impôts. Pour les prestations de services entre assujettis, le lieu d’imposition se situe en principe là où le preneur est établi, avec autoliquidation par le client français : la facture islandaise doit alors mentionner l’autoliquidation et le client déclare la TVA. Pour les prestations aux particuliers français, le lieu se situe en revanche souvent en France quand le prestataire y dispose d’un établissement stable ou quand la prestation y est matériellement exécutée, et la TVA française s’applique au taux français. Les ventes de biens expédiés depuis la France, les formations en présentiel à Paris, les prestations réalisées physiquement en Île-de-France relèvent de la TVA française, avec obligation d’immatriculation, de déclaration CA3 et de paiement. Les biens importés d’Islande supportent la TVA à l’importation, et les flux financiers entre la ehf et des clients français alimentent les recoupements bancaires et douaniers : une ehf qui encaisse depuis Reykjavik des prestations exécutées à Paris sans que personne ne déclare la TVA française déclenche une alerte.
Le contrôle fiscal d’une ehf pilotée depuis la France suit un déroulé désormais rodé. L’administration commence par des recoupements : données douanières d’importation, échanges automatiques d’informations avec l’Islande, informations bancaires, constats internet, signalements de clients. Elle adresse ensuite une demande d’assistance à l’Islande pour vérifier la substance locale : bail, salariés, comptabilité, relevés de présence. Parallèlement, elle met en oeuvre ses pouvoirs nationaux : droit de communication auprès des banques et des plateformes, visite domiciliaire autorisée par le juge sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales quand elle suspecte une activité occulte, vérification de comptabilité de l’établissement stable présumé. La proposition de rectification motive la qualification retenue, direction effective, établissement stable, article 155 A ou 123 bis, avec les pièces saisies et les réponses islandaises. Le contribuable dispose de trente jours pour répondre, puis d’un recours hiérarchique et d’une réclamation contentieuse. À Paris et en Île-de-France, le service des impôts des entreprises du domicile du dirigeant ou du lieu de direction effective instruit le dossier, le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, Melun, Cergy-Pontoise ou Versailles selon le département statue en premier ressort, et la cour administrative d’appel de Paris connaît de l’appel. Préparer ce contentieux suppose de conserver dès le premier jour les preuves du lieu réel des décisions : billets, relevés de géolocalisation professionnelle, agendas, procès-verbaux signés sur place, contrats de travail islandais exécutés, factures de fournisseurs locaux, journaux de bord des serveurs. Les affirmations générales sur la simplicité de l’immatriculation à distance ne pèsent rien face à un faisceau de pièces montrant que tout se décide à Paris.
La contestation utile s’articule en quatre axes. D’abord, contester la qualification : démontrer une direction effective à Reykjavik par des preuves matérielles de décisions prises sur place, ou démontrer l’absence d’établissement stable en établissant que l’activité française ne dépasse pas le stade préparatoire, sans pouvoir de conclure. Ensuite, contester la mesure : discuter le bénéfice imputable à la France, exiger la déduction des charges réelles, refuser la taxation du chiffre d’affaires mondial quand seule une fraction se rattache à la présence française, invoquer la convention pour cantonner l’imposition aux bénéfices imputables à l’établissement stable. Puis contester les pénalités : établir la bonne foi par une consultation préalable, une demande de rescrit, une comptabilité tenue et des déclarations spontanées, afin d’écarter les majorations pour manquement délibéré et activité occulte et de ramener le délai de reprise au délai de droit commun. Enfin, demander l’élimination de la double imposition : imputation en France de l’impôt payé en Islande dans les limites conventionnelles, dégrèvement complémentaire, procédure amiable entre autorités française et islandaise en cas de désaccord sur la répartition. Chacun de ces axes exige des pièces, pas des principes : sans procès-verbaux, sans contrats locaux et sans comptabilité probante, le juge valide le redressement.
Pour les lecteurs parisiens et franciliens, le point d’attention pratique tient aux délais et aux interlocuteurs : la réclamation doit être adressée au service qui a établi l’imposition, dans le délai de réclamation qui court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, avec un exposé précis des moyens de droit et de fait. Le tribunal administratif territorialement compétent se détermine par le lieu d’imposition : Paris pour les directions parisiennes, Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise et les Yvelines pour partie, Melun pour la Seine-et-Marne, Versailles pour les Hauts-de-Seine dans certains ressorts. L’assistance d’un avocat fiscaliste dès la réponse à la proposition de rectification change l’issue plus sûrement qu’un recours tardif : c’est à ce stade que se jouent la qualification, la mesure du bénéfice et les pénalités, quand l’administration peut encore rapporter partiellement ses rehaussements sans passer par le juge.
Conclusion
Créer une ehf en Islande depuis la France n’est ni interdit ni, en soi, frauduleux : le registre du commerce islandais offre un cadre d’immatriculation rapide et une gestion numérique efficace dont une entreprise réellement implantée à Reykjavik tire un profit légitime. Le montage devient risqué quand le fondateur reste vivre, décider et travailler en France tout en logeant ses profits à Reykjavik. La France impose alors la société au titre de l’exploitation en France ou du siège de direction effective situé en France, caractérise un établissement stable taxable, applique les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 57 et 238 A du code général des impôts, déclenche l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ ultérieur et exige la TVA française sur les opérations localisées en France. La convention du 29 août 1990 répartit les droits d’imposer mais ne couvre pas une direction exercée depuis Paris. Avant de facturer le premier client, le fondateur avisé choisit entre deux modèles cohérents : une société islandaise dotée d’une substance réelle à Reykjavik, avec des dirigeants et des salariés qui y décident et y travaillent, ou une société française assumée qui ne recourt à l’Islande que pour des fonctions locales documentées et rémunérées au prix de marché. Tout l’entre-deux s’expose au redressement, aux intérêts de retard et aux majorations. Face à une proposition de rectification, la contestation se prépare par les preuves du lieu des décisions, la mesure exacte du bénéfice rattachable à la France et l’élimination rigoureuse des doubles impositions.