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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma SAS à Paris verse des management fees à sa filiale étrangère : prix de transfert, article 238 A et comment contester le redressement ?

Une société par actions simplifiée installée à Paris verse chaque année plusieurs dizaines de milliers d’euros à sa filiale de Dubaï, de Tallinn ou de Limassol, sous l’intitulé « management fees » : assistance à la direction, support commercial, mise à disposition d’outils, refacturation de frais de groupe. Sur le plan comptable, l’opération semble banale : une charge déductible du résultat imposable en France, un produit enregistré à l’étranger où l’imposition est faible ou nulle. Sur le plan fiscal, c’est l’un des flux les plus redressés de la dernière décennie. L’administration fiscale y voit le moyen le plus simple de transférer du bénéfice hors de France sans déplacer ni les équipes, ni les clients, ni les décisions.

Le risque ne tient pas à l’existence de la filiale, qui peut répondre à des motifs commerciaux légitimes, mais à la démonstration de la réalité et du prix des services facturés. Quand le vérificateur demande la convention de prestations, les feuilles de temps, les livrables et la méthode de calcul du prix, beaucoup de groupes ne produisent que des factures globales et des attestations rédigées pour les besoins du contrôle. La réponse de l’administration suit alors un raisonnement éprouvé : réintégration sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts quand les entreprises sont liées, refus de déduction sur le fondement de l’article 238 A quand le bénéficiaire est établi dans un État à fiscalité privilégiée, parfois requalification en revenus distribués avec retenue à la source. Les décisions rendues sur ces fondements sont nombreuses et sévères, et elles dessinent une ligne de partage claire entre les flux qui passent le contrôle et ceux qui sont réintégrés.

Cet article décrit d’abord les deux armes de l’administration, l’article 57 et l’article 238 A, avec les décisions du Conseil d’État qui en fixent le mode d’emploi, puis les pièces à constituer avant de payer et la méthode pour contester un redressement déjà notifié. Il concerne le dirigeant dont la société opérationnelle est en France et qui paie des services à une entité étrangère du même groupe, qu’elle soit filiale, société sœur ou structure détenue par les mêmes associés. Les développements sur l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B et la taxe sur la valeur ajoutée permettent de situer les management fees dans l’ensemble du dispositif applicable aux groupes présents à la fois en France et à l’étranger.

I. Pourquoi les management fees versés à une filiale étrangère déclenchent des redressements

A. Comment l’administration conteste la déduction : l’article 57 et la preuve du prix de transfert

Quand deux sociétés du même groupe, l’une en France et l’autre à l’étranger, s’échangent des prestations, l’administration fiscale soupçonne que le prix facturé a été fixé pour déplacer du bénéfice plutôt que pour rémunérer un service. Le texte qui lui permet de restituer au résultat français ce qu’elle regarde comme un transfert indirect de bénéfice est l’article 57 du code général des impôts. Ce texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La formule vise aussi bien la majoration des achats que la minoration des ventes, et la mention de « tout autre moyen » couvre les redevances, les intérêts et les rémunérations de services, dont les management fees.

Le Conseil d’État a précisé dans quelles conditions l’administration peut se prévaloir de ce texte sans avoir à démontrer dans le détail l’intention du contribuable. Dans sa décision du 7 novembre 2023 relative à la société Alphadif, rendue sous le numéro 471310 et consultable sur le site officiel de la jurisprudence administrative (Conseil d’État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, n° 471310), le juge énonce que « lorsqu’elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement », puis que « l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France ». La société française peut renverser ce raisonnement en justifiant que l’avantage apparent a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes, mais c’est à elle d’apporter cette justification, pièces à l’appui.

Le point décisif de cette décision tient à la comparaison avec des entreprises indépendantes. Si l’administration établit que le prix payé dépasse celui que pratiquent des entreprises similaires sans lien de dépendance, elle bénéficie d’une présomption de transfert de bénéfices et la charge de la preuve bascule vers le contribuable. Si elle n’a procédé à aucune comparaison de ce type, elle ne peut invoquer cette présomption et doit démontrer elle-même qu’un écart injustifié existe entre le prix convenu et la valeur du service rendu. Autrement dit, le vérificateur qui se contente d’affirmer que des factures de management sont « excessives » sans étude de comparables fragilise son propre redressement, tandis que celui qui produit des références de marché met la société vérifiée en difficulté si elle n’a rien préparé.

Dans la pratique des contrôles, les management fees sont attaqués sur trois terrains cumulatifs. Le premier est l’absence de contrepartie : la filiale étrangère facture une « assistance à la direction » ou un « support stratégique » dont la société française ne tire aucun service identifiable. La cour administrative d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 13 mai 2022 (cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 2022, n° 21PA00732) que des sommes versées à titre de « management fees », chiffrées à 171 483 euros puis 184 800 euros, « ne répond à aucune contrepartie dans l’intérêt » de la société française qui les avait déduites, faute d’estimation d’un temps de travail précis au profit de cette société ou de convention de partage des frais au sein du groupe. Le deuxième terrain est le prix : même quand un service réel existe, la méthode de calcul, souvent un pourcentage du chiffre d’affaires sans rapport avec le coût ou la valeur du service, est écartée au profit d’une rémunération au coût majoré d’une marge ou d’un prix de marché documenté. Le troisième terrain est la documentation : quand la société ne produit ni la convention de prestations, ni les feuilles de temps, ni les livrables, ni la documentation de prix de transfert prévue par les textes, l’administration évalue les bases d’imposition d’après les éléments dont elle dispose, et le juge valide cette méthode.

La documentation de prix de transfert mérite une attention particulière parce qu’elle conditionne l’issue du litige avant même que le débat sur le fond ne s’engage. Les sociétés concernées doivent tenir à la disposition de l’administration une documentation qui décrit l’activité du groupe, les fonctions exercées par chaque entité, les actifs utilisés, les risques assumés et la méthode de détermination des prix retenue. Quand la méthode effectivement pratiquée s’écarte de celle que décrit cette documentation, l’écart constaté entre le résultat déclaré et celui qui aurait résulté de l’application de la méthode documentée est regardé comme un bénéfice indirectement transféré, sauf si la société démontre l’absence de transfert. La leçon opérationnelle est directe : une documentation copiée d’un modèle générique, qui décrit une méthode au coût majoré alors que la facturation s’effectue en pourcentage du chiffre d’affaires, aggrave la situation au lieu de la protéger.

Les sociétés qui versent des management fees à une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée ou non coopératif s’exposent en outre à un renversement de la condition de dépendance : l’article 57 du code général des impôts s’applique alors même sans lien de contrôle démontré. Concrètement, des prestations facturées par une société sans lien capitalistique mais établie dans un territoire à fiscalité privilégiée peuvent être redressées sur ce fondement, ce qui élargit le champ du contrôle aux montages qui utilisent des prestataires extérieurs au groupe.

B. Quand le bénéficiaire est dans un État à fiscalité privilégiée : l’article 238 A et l’exigence des opérations réelles

Le second texte manié par l’administration est l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les sommes payées par une personne établie en France à des personnes établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié. Sont concernées les rémunérations de services, les redevances de licences, de brevets et de marques, ainsi que les intérêts et produits de créances. Le texte dispose que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de la preuve pèse donc d’emblée sur la société française, sans que l’administration ait à démontrer un transfert de bénéfices : c’est au débiteur de prouver la réalité et la normalité de la dépense.

Le caractère privilégié du régime fiscal s’apprécie en comparant l’impôt supporté à l’étranger à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun : quand l’écart atteint le seuil fixé par le texte, le régime est regardé comme privilégié et le dispositif s’applique. Le champ du texte a été étendu aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans l’un de ces États ou territoires, de sorte que le paiement sur un compte offshore ne met pas la dépense à l’abri : c’est le lieu du compte qui déclenche l’application du texte, même si le prestataire affiche une adresse ailleurs.

Deux décisions du Conseil d’État illustrent la sévérité du contrôle exercé sur ce fondement. Dans la décision du 1er juillet 2019 relative à la société Gemar Lumitec (Conseil d’État, 3ème chambre, 1er juillet 2019, n° 425871), l’administration avait remis en cause la déductibilité de sommes versées de 2009 à 2011 sur un compte bancaire ouvert à Hong Kong, en rémunération de services qu’une société taïwanaise aurait rendus à la société française, et avait réintégré ces sommes dans le résultat imposable. Le Conseil d’État a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient écarté la déduction, faute pour la société d’établir la réalité des prestations et leur caractère normal. Dans la décision du 24 avril 2019 relative à la société Control Union Inspections France (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24 avril 2019, n° 413129), l’administration avait remis en cause, sur le même fondement, la déductibilité de sommes versées de 2007 à 2009 à une société liée établie à l’étranger en rémunération de la garantie des risques liés à l’exécution d’un contrat d’inspection de cargaisons de céréales, et avait assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré ainsi que de retenues à la source, les sommes étant regardées comme des revenus distribués. La cour administrative d’appel de Douai avait remis ces impositions à la charge de la société, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.

Ces deux affaires enseignent trois règles pratiques. D’abord, une facture et un contrat ne suffisent pas : l’administration et le juge exigent la preuve que le service a été effectivement rendu, par qui, pendant combien de temps, avec quels livrables, et que la société française en avait besoin. Ensuite, l’absence de substance de l’entité étrangère, bureaux vides, absence de personnel propre, gérant indisponible, joue contre le contribuable, car elle rend invraisemblable la fourniture des prestations facturées. Enfin, les sommes dont la déduction est refusée peuvent être regardées comme des revenus réputés distribués au profit des associés ou du dirigeant, avec retenue à la source quand le bénéficiaire est établi hors de France sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts : le redressement à l’impôt sur les sociétés se double alors d’une imposition au niveau des personnes, ce qui en multiplie le coût.

Au-delà de ces deux textes, les management fees s’inscrivent dans un ensemble de dispositifs que le dirigeant doit connaître pour mesurer l’exposition globale du montage. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, entre les mains du prestataire ou du dirigeant qui rend les services, les sommes versées à une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus pour l’essentiel en France ou contrôlés depuis la France : le dirigeant qui facture ses propres prestations de direction par l’intermédiaire de sa société étrangère, tout en travaillant depuis Paris, peut voir ces sommes imposées directement sur sa tête. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins dix pour cent des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices de cette entité peuvent être imposés entre ses mains même sans distribution. L’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle au niveau des sociétés : quand une société française détient directement ou indirectement plus de la moitié d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats de cette entité peuvent être imposés en France. La localisation du siège de direction effective, appréciée au regard de l’article 209 du code général des impôts qui soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, complète le tableau : une filiale étrangère dirigée en fait depuis la France peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. Les dirigeants qui facturent des clients français depuis l’étranger trouveront l’analyse détaillée de ces mécanismes dans l’article du cabinet consacré à la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui décrit l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

II. Comment sécuriser les flux et contester le redressement notifié

A. Que préparer avant de payer : convention, preuves de réalité et prix de marché des services intragroupe

La sécurisation des management fees commence avant le premier paiement, par la rédaction d’une convention de prestations qui décrit avec précision les services fournis, leur périmètre, leur durée, les personnes qui les exécutent et la méthode de rémunération. Les conventions qui se bornent à mentionner une « assistance générale » rémunérée par un pourcentage du chiffre d’affaires sont celles que l’administration écarte en premier. Une convention utile distingue les catégories de services, direction, finance, ressources humaines, informatique, marketing, juridique, précise pour chacune le mode de calcul, temps passé multiplié par un taux horaire, coût réel majoré d’une marge, prix catalogue pour les services standardisés, et prévoit une annexe annuelle qui arrête les montants et les clefs de répartition. La clef de répartition doit refléter l’usage réel : le chiffre d’affaires peut convenir pour des services proportionnés à l’activité, mais les effectifs conviennent mieux aux services de ressources humaines et le nombre de postes aux services informatiques. Une clef unique appliquée indistinctement à tous les services signale une construction forfaitaire plutôt qu’une refacturation de coûts.

La réalité des prestations doit pouvoir être démontrée année par année, avec des pièces contemporaines des faits et non reconstituées pendant le contrôle. Les pièces attendues sont les feuilles de temps des personnes intervenues, les comptes rendus de réunion, les correspondances échangées, les livrables produits, études, tableaux de bord, notes, logiciels paramétrés, les billets et justificatifs de déplacement quand les intervenants se sont rendus en France, et les preuves de l’utilisation effective par la société française, décisions prises sur la base des études, recrutements effectués, incidents résolus. Les attestations rédigées après coup par le prestataire, sans pièces jointes, n’ont qu’une valeur limitée devant le juge, comme le montre l’arrêt parisien déjà cité où de telles attestations, sans estimation d’un temps de travail précis ni convention de partage des frais, n’ont pas suffi à établir la contrepartie.

Le prix doit être justifié par une analyse qui compare la rémunération versée à ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. Trois méthodes sont couramment admises : le prix comparable sur le marché quand le même service est proposé par des prestataires indépendants, le coût majoré quand le prestataire engage des coûts identifiables auxquels s’ajoute une marge observée sur le marché, et le prix de revente minoré pour les services revendus sans transformation. Le choix de la méthode doit être expliqué dans la documentation de prix de transfert, et la méthode décrite doit correspondre à celle qui est effectivement pratiquée : tout écart entre la documentation et la facturation réelle est exploité par l’administration comme un indice de transfert de bénéfices. Les groupes dont la filiale étrangère ne dispose d’aucun personnel ni d’aucun moyen propre doivent s’interroger avant tout paiement : quand personne à l’étranger ne peut matériellement rendre le service facturé, la démonstration de la réalité devient presque impossible et le redressement hautement probable.

La taxe sur la valeur ajoutée doit être traitée en même temps que l’impôt sur les bénéfices, car les prestations de management entre assujettis relèvent de règles de territorialité propres dont la méconnaissance génère des rappels distincts. Le lieu des prestations de services entre assujettis est déterminé par l’article 259 du code général des impôts, qui retient en principe le lieu d’établissement du preneur, et le redevable de la taxe est désigné par l’article 283 du code général des impôts, avec le mécanisme d’autoliquidation quand le prestataire est établi hors de France. Concrètement, la SAS française qui reçoit des services de sa filiale étrangère doit en principe autoliquider la taxe française sur ces prestations, la déclarer et, sous réserve des règles de déduction, la déduire dans la même déclaration. Les groupes qui enregistrent les factures étrangères sans autoliquidation s’exposent à un rappel de taxe assorti d’intérêts, alors même que l’opération aurait été neutre si elle avait été correctement déclarée. La facture doit comporter les mentions requises, la comptabilité doit isoler les flux intragroupe et les déclarations doivent être cohérentes avec les montants déduits en matière d’impôt sur les sociétés : toute incohérence entre les montants déclarés en taxe sur la valeur ajoutée et les charges comptabilisées attire l’attention du vérificateur sur l’ensemble du dossier.

La situation des dirigeants qui cumulent les casquettes mérite un examen distinct. Le dirigeant résident de France qui pilote à la fois la SAS française et la filiale étrangère, qui signe les contrats des deux côtés et qui facture à la société française ses propres fonctions de direction par l’intermédiaire de la filiale, concentre sur sa personne les indices du siège de direction effective en France et ceux de l’article 155 A. La parade consiste à séparer clairement les rôles : procès-verbaux des organes de direction de chaque société, décisions prises et signées au lieu du siège de chacune, rémunération de chaque mandat fixée par l’organe compétent de la société concernée, et abstention de toute facturation croisée des fonctions propres du dirigeant. Quand la filiale étrangère n’a d’autre activité que de refacturer le temps de son dirigeant à la société française, l’administration y voit rarement un prestataire de services et souvent un écran.

B. Comment contester le redressement : procédure, moyens utiles et délais pour obtenir la décharge

Quand la proposition de rectification arrive, la première tâche est de la lire comme le juge la lira : quel texte est visé, quels faits sont allégués, quelles comparaisons sont produites, quelles pièces manquent selon le vérificateur. Si le redressement repose sur l’article 57 sans étude de comparables, le moyen tiré de l’absence de présomption de transfert, tel que formulé par le Conseil d’État dans la décision Alphadif du 7 novembre 2023, occupe le premier rang des arguments : sans comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement, l’administration doit démontrer elle-même l’écart injustifié entre le prix et la valeur du service, et une simple affirmation d’excès ne suffit pas. Si le redressement repose sur l’article 238 A, le débat porte sur la preuve de la réalité et de la normalité : c’est le moment de produire les feuilles de temps, les livrables, les correspondances et les justificatifs de déplacement, en les classant par exercice et par catégorie de services, avec un tableau de correspondance entre chaque facture et les pièces qui l’étayent. Quand le redressement repose sur les deux textes à la fois, chaque moyen doit être articulé séparément, car les régimes de preuve diffèrent : présomption et comparables pour l’article 57, preuve directe de la réalité pour l’article 238 A.

La phase précontentieuse conditionne largement l’issue du litige. La réponse à la proposition de rectification doit être motivée, datée et envoyée dans le délai indiqué, en joignant les pièces faute de quoi elles seront regardées comme tardives. L’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, le recours devant la commission départementale ou nationale des impôts directs permettent de faire réexaminer le dossier par des regards neufs et d’obtenir parfois l’abandon des rappels les plus fragiles, notamment quand l’administration n’a produit aucun comparable. Les demandes de pièces doivent être formulées avec précision : communication de l’étude de comparables utilisée, des retraitements effectués et des motifs du rejet des pièces produites. Chaque échange écrit constitue une pièce du dossier contentieux futur, et les arguments présentés tôt lient utilement la suite : un moyen soulevé pour la première fois devant le tribunal, sans avoir été évoqué pendant le contrôle, perd une partie de sa force.

Devant le tribunal administratif, les moyens se construisent autour de la démonstration positive : décrire le service, prouver qu’il a été rendu, établir qu’il servait l’intérêt de la société française et justifier son prix par des références de marché. Les erreurs de procédure restent invocables, convocation irrégulière, motivation insuffisante de la proposition de rectification, non-respect des garanties du contrôle, mais elles ne dispensent pas de défendre le fond, car le juge qui annule pour vice de procédure renvoie souvent l’administration à reprendre la procédure sur des bases assainies. Les pénalités doivent être contestées de manière autonome : la majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse la volonté d’éluder l’impôt, et elle est écartée quand la société démontre sa bonne foi par l’existence d’une documentation contemporaine, d’une convention écrite et d’une méthode de prix expliquée. Les retenues à la source assises sur la requalification en revenus distribués doivent être contestées avec le redressement principal, en soutenant que les sommes correspondent à la rémunération de services réels et non à une libéralité.

Pour les sociétés et les dirigeants établis à Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris ou, selon le lieu du siège, des tribunaux de Melun, Cergy-Pontoise ou Montreuil, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, formation qui a rendu plusieurs des décisions citées dans cet article. Les délais de recours contentieux courent à compter de la décision de rejet de la réclamation préalable, et la réclamation elle-même doit être présentée dans le délai légal suivant la mise en recouvrement. La consignation d’un échéancier de paiement ou la demande de sursis de paiement pendant l’instruction de la réclamation évite les poursuites pendant le litige. Les dirigeants qui envisagent de déplacer la filiale, de la fermer ou de rapatrier l’activité en France doivent traiter ces opérations comme des décisions fiscales à part entière, avec leurs propres conséquences en matière de plus-values, de retenues et de taxe sur la valeur ajoutée, plutôt que comme de simples formalités administratives.

Enfin, la contestation d’un redressement déjà notifié ne dispense pas de corriger la pratique pour l’avenir : renégocier la convention de prestations, aligner la facturation sur la méthode documentée, constituer les pièces en temps réel et faire valider la politique de prix de transfert avant la clôture de chaque exercice. Les groupes qui se contentent de plaider sur le passé sans sécuriser les flux en cours retrouvent le même vérificateur ou son successeur sur les exercices suivants, avec un dossier enrichi de leurs propres écritures contentieuses. La régularisation spontanée des exercices non prescrits, quand les pièces font défaut, coûte moins cher qu’un second redressement assorti de pénalités aggravées.

Conclusion

Les management fees versés par une SAS française à sa filiale étrangère ne sont ni interdits ni automatiquement suspects : ils rémunèrent dans beaucoup de groupes des services réels, centralisés à l’étranger pour des raisons d’organisation légitimes. Ils deviennent redressables quand la société française ne peut démontrer ni la réalité des prestations, ni leur utilité pour son exploitation, ni la conformité de leur prix à celui qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. L’article 57 sanctionne alors le transfert indirect de bénéfices, avec une présomption redoutable quand l’administration produit des comparables, et l’article 238 A refuse la déduction des sommes versées dans un État à fiscalité privilégiée tant que la preuve des opérations réelles n’est pas rapportée. Les décisions du Conseil d’État des 24 avril 2019, 1er juillet 2019 et 7 novembre 2023 fixent le mode d’emploi de ces deux textes et montrent que le juge exige des pièces contemporaines, détaillées et cohérentes avec la méthode de prix annoncée.

Face à un contrôle, la défense utile repose sur trois piliers : une convention de prestations précise et appliquée, des preuves de réalité constituées au fil de l’eau, feuilles de temps, livrables, correspondances et déplacements, et une documentation de prix de transfert dont la méthode correspond à la facturation réelle, complétée par une autoliquidation correcte de la taxe sur la valeur ajoutée. Face à un redressement notifié, la contestation suit l’ordre de la procédure, réponse motivée à la proposition de rectification, recours hiérarchique, réclamation puis tribunal, en attaquant chaque fondement sur son propre terrain de preuve et en contestant séparément les pénalités et les retenues à la source. Les dirigeants qui appliquent cette discipline transforment un flux fragile en charge justifiée ; ceux qui s’en remettent à des factures globales et à des attestations de complaisance exposent leur société à la réintégration, aux pénalités et à la requalification en revenus distribués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».