La prohibition du déséquilibre significatif constitue un mécanisme essentiel de régulation des relations commerciales entre professionnels. Inscrite à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, cette interdiction engage la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie à des obligations créant un tel déséquilibre. Par ailleurs, l’article 1171 du Code civil sanctionne, dans les contrats d’adhésion, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’articulation entre ces deux régimes soulève des difficultés d’interprétation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement clarifiées, notamment dans ses arrêts les plus récents. La question se pose dès lors de savoir comment le juge caractérise le déséquilibre significatif en droit des affaires et quelles conséquences en découlent pour les opérateurs économiques.
I. La caractérisation du déséquilibre significatif en droit des pratiques restrictives de concurrence
A. L’exigence d’une soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial
L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce subordonne la mise en œuvre de la prohibition du déséquilibre significatif à la démonstration d’un double élément. Le demandeur doit établir, d’une part, que le défendeur a soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations déterminées et, d’autre part, que ces obligations créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La condition de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette condition dans un arrêt du 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.823 (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823). En cette affaire, la haute juridiction a jugé que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ». À cet égard, la Cour a souligné que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ».
En conséquence, la preuve de la soumission ne saurait résulter de la seule position dominante du distributeur sur le marché. Le juge doit procéder à une analyse concrète des conditions dans lesquelles les clauses litigieuses ont été négociées et conclues. La chambre commerciale a ainsi approuvé la cour d’appel qui avait retenu qu’il n’était « pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société constituaient une composante intangible des contrats examinés et n’avaient pu faire l’objet d’aucune négociation effective » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823).
Or, dans le cadre de la franchise, la condition de soumission se caractérise plus aisément. La chambre commerciale a confirmé, dans un arrêt du 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314), que lorsque le franchiseur impose un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau, la cour d’appel, « qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise », a valablement « caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur ». Dès lors, l’identité des trente contrats produits, conclus avec différents franchisés et n’ayant pas été effectivement négociés, suffisait à établir la soumission au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
La charge de la preuve de la soumission incombe au demandeur ou au ministre de l’Économie lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce. La chambre commerciale a souligné que le simple fait de verser aux débats un nombre restreint de contrats, sans établir les circonstances factuelles de leur conclusion, ne suffit pas à démontrer l’absence de négociation effective. En cette espèce, la Cour a relevé que le ministre « n’appuie cette affirmation sur aucun élément de preuve, ne versant aux débats que cinq contrats comportant les clauses litigieuses, signés par des fournisseurs qui ne peuvent être qualifiés de PME ou de TPE, sur lesquels il n’apporte aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils ont été conclus » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823). À l’inverse, la démonstration par le professionnel mis en cause de ce que certains fournisseurs ont pu négocier des clauses spécifiques renforce l’idée d’une négociation effective.
Il résulte également de la jurisprudence que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif en matière commerciale. La chambre commerciale l’a expressément rappelé dans un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Cette précision signifie que même entre partenaires commerciaux de taille comparable, l’un d’eux peut imposer des conditions contractuelles déséquilibrées caractéristiques d’une soumission au sens du texte.
B. L’appréciation concrète de l’économie générale du contrat
La caractérisation du déséquilibre significatif exige du juge une analyse concrète de l’économie générale du contrat. La chambre commerciale a posé ce principe dans un arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). La haute juridiction a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
Cette solution revêt une importance considérable pour la pratique contractuelle. Elle signifie qu’un contrat commercial peut valablement déroger aux règles supplétives du Code de commerce ou du Code civil sans que cette seule dérogation caractérise un déséquilibre significatif. Le juge doit apprécier globalement l’équilibre des droits et obligations réciproques des parties, en tenant compte de l’ensemble des stipulations contractuelles et non d’une clause isolée.
En ce sens, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel qui avait procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties » à la suite de l’imposition unilatérale par un distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles. En cette espèce, la cour d’appel avait retenu que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte pour caractériser le déséquilibre. En conséquence, « l’argument tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Cette position confirme que le déséquilibre s’apprécie au regard de la structure contractuelle elle-même, indépendamment de ses conséquences économiques réelles.
En ce qui concerne les plans d’action nationaux de la grande distribution, l’arrêt du 7 janvier 2026 apporte un éclairage supplémentaire. La chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu que le plan d’action national avait « par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). La Cour a relevé que « le procédé mis en oeuvre induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ».
Des lors, la chambre commerciale consacre l’idée que le déséquilibre significatif peut résider non seulement dans les clauses contractuelles elles-mêmes, mais aussi dans les pratiques unilatérales qui viennent altérer l’équilibre issu des négociations annuelles. La convention annuelle, visée à l’article L. 441-7 du Code de commerce, « constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Toute remise unilatéralement imposée en dehors de cette convention doit être mise en regard des contreparties proposées au fournisseur.
À cet égard, s’agissant des clauses de résiliation dans les contrats de franchise et de distribution, la chambre commerciale a retenu qu’une clause d’intuitu personae conférant au franchiseur le droit de constater la rupture anticipée du contrat en cas de tout projet ayant une « incidence » sur l’actionnariat du franchisé crée un déséquilibre significatif, en raison de « l’imprécision du terme incidence » qui ne permet pas « d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet susceptible de motiver la résiliation anticipée » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314).
II. L’articulation des régimes du déséquilibre significatif et les sanctions applicables
A. La frontière entre l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit l’article 1171 du Code civil, aux termes duquel « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». La coexistence de ce texte avec l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce soulève la question de leur articulation.
La chambre commerciale a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782 (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782). La haute juridiction a retenu qu’« il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation ». En conséquence, « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ».
Des lors, l’article 1171 du Code civil conserve un domaine d’application propre pour les contrats conclus entre professionnels échappant au champ des pratiques restrictives de concurrence. La Cour a donné l’exemple des « contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence » (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
En ce même arrêt, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait réputé non écrite une clause résolutoire au motif de son défaut de réciprocité, alors que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ». Cette solution illustre que le juge du fond ne peut se borner à constater l’absence de réciprocité d’une clause pour caractériser le déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil. Il lui appartient de rechercher si la différence de traitement entre les parties se justifie objectivement par la nature distincte de leurs obligations respectives.
La chambre commerciale a tout récemment réaffirmé et renforcé cette articulation dans un arrêt du 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.775 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775). En cette espèce, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait réputé non écrite une clause de résiliation sur le fondement de l’article 1171 du Code civil sans vérifier au préalable si le contrat relevait du champ de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. La Cour a jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Dès lors, il appartenait aux juges du fond de « rechercher d’office si ce contrat entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige ».
B. Les sanctions du déséquilibre significatif et la portée de l’action du ministre de l’Économie
L’article L. 442-4 du Code de commerce organise un régime de sanctions spécifique en matière de pratiques restrictives de concurrence. L’action peut être introduite par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence. Le ministre et le ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
En outre, la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise (article L. 442-4, II du Code de commerce). La chambre commerciale a confirmé le caractère impératif de cette mesure de publicité dans l’arrêt du 28 février 2024, en jugeant qu’« il résulte de l’article L. 442-6, III, du code de commerce que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314).
À cet égard, la chambre commerciale a apporté une précision importante sur la prescription de l’action du ministre. Dans le même arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314), elle a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». En outre, « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce ».
La responsabilité solidaire mérite également d’être relevée. La chambre commerciale a jugé qu’une société mère ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif, et qui n’a « pas cessé les pratiques litigieuses », peut être « condamnée, in solidum avec ces dernières, au paiement d’une amende civile » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314). Cette solution étend le périmètre de la sanction aux acquéreurs qui poursuivent les pratiques restrictives initiées par les sociétés acquises.
Par ailleurs, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a enrichi l’article L. 442-1 du Code de commerce de deux nouvelles pratiques restrictives autonomes. Le 4° sanctionne désormais le fait de pratiquer des prix, des délais de paiement ou des conditions discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention annuelle. Le 6° interdit de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés « dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 20 août 2026, renforcent la protection des partenaires commerciaux contre les pratiques déstabilisatrices de la relation contractuelle.
En matière de preuve, la chambre commerciale encadre strictement les pouvoirs d’enquête de l’administration. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), elle a rappelé que les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Des lors, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». La cour d’appel qui écarte des procès-verbaux au seul motif que les déclarations auraient été obtenues à l’issue « d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes » sans rechercher l’existence de propos auto-incriminants dans chaque réponse encourt la cassation pour défaut de base légale.
Conclusion
Le régime du déséquilibre significatif en droit des affaires se caractérise par une exigence méthodologique rigoureuse imposée aux juges du fond. La soumission ne se présume pas et doit être démontrée par l’absence de négociation effective des clauses incriminées. L’appréciation du déséquilibre passe par une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, excluant toute déduction mécanique fondée sur le seul écart avec le droit supplétif. L’articulation entre l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil obéit à un principe de spécialité que la chambre commerciale a clarifié à plusieurs reprises, et encore très récemment dans son arrêt du 23 septembre 2026. Les opérateurs économiques doivent veiller, lors de la rédaction de leurs contrats commerciaux, à ce que chaque stipulation repose sur une justification objective et que l’équilibre global des droits et obligations soit préservé, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article L. 442-4 du Code de commerce, incluant une amende civile pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France.