Le Comité d’experts des Nations unies sur la coopération internationale en matière fiscale a adopté, lors de sa 32e session tenue à New York du 23 au 26 mars 2026, une refonte substantielle de son modèle de convention fiscale. Ce texte, désormais intitulé « Nations unies – Modèle de convention 2025 », modifie en profondeur les règles applicables à l’établissement stable, à la retenue à la source sur les services et à l’assujettissement minimal à l’impôt. Les entreprises françaises opérant à l’international et les groupes étrangers présents en France doivent en mesurer les conséquences pratiques, dès lors que plusieurs conventions bilatérales de la France s’inspirent du modèle onusien. À cet égard, la jurisprudence administrative et judiciaire française récente illustre la rigueur avec laquelle l’administration fiscale applique d’ores et déjà les critères de l’établissement stable et de la retenue à la source, dans un contexte de mobilité internationale croissante des entreprises.
Le changement de titre du modèle, qui abandonne la référence aux « doubles impositions entre pays développés et pays en développement » au profit d’une dénomination neutre, témoigne de l’ambition universelle de ce texte. L’introduction d’une règle d’assujettissement minimal à l’impôt, d’un nouvel article relatif aux ressources naturelles, de la réorganisation de l’article 8 sur le transport international et de l’extension de la définition des redevances aux logiciels constituent autant de modifications dont la portée dépasse le cadre des seules relations Nord-Sud. Onze chantiers thématiques ont été lancés à l’issue de cette session, portant notamment sur la fiscalité environnementale, l’intelligence artificielle, les prix de transfert, la TVA et la prévention des différends, ce qui annonce de nouvelles évolutions à brève échéance.
I. L’élargissement de la notion d’établissement stable et la résidence fiscale des sociétés : un renforcement du pouvoir d’imposition de l’État de la source
A. La redéfinition de l’établissement stable dans le Modèle ONU 2025 et son articulation avec le droit fiscal français
Le Modèle ONU 2025 introduit un nouvel article 5A, aux termes duquel une entreprise non résidente est réputée disposer d’un établissement stable dans l’État de la source lorsqu’elle y exerce des activités d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles pendant une ou plusieurs périodes excédant trente jours au cours d’une période de douze mois. En conséquence, le seuil de déclenchement de l’imposition locale est considérablement abaissé par rapport au modèle OCDE, qui retient traditionnellement des durées plus longues pour caractériser un chantier ou une installation fixe d’affaires. Cette disposition vise en priorité les industries extractives, mais son mécanisme peut servir de modèle pour d’autres secteurs dans les conventions futures.
Par ailleurs, le modèle onusien conserve et consolide la clause d’établissement stable de services, absente du modèle OCDE mais présente dans plusieurs conventions bilatérales conclues par la France avec des États qui privilégient une imposition plus large à la source. Cette clause permet à l’État de la source d’imposer une entreprise étrangère dès lors que les services fournis sur son territoire dépassent un certain seuil de durée, indépendamment de l’existence d’une installation fixe d’affaires. Le BOFiP, BOI-IR-DOMIC-30, rappelle les principes directeurs de la territorialité de l’impôt pour les entreprises non domiciliées en France, en précisant les conditions dans lesquelles une activité exercée sur le territoire français donne lieu à imposition.
Or la jurisprudence administrative française confirme déjà cette approche avec une fermeté remarquable. La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 6 août 2026, n° 24NC00033, a jugé qu’une société roumaine de prestations informatiques disposait d’un établissement stable en France. La cour a retenu que « la totalité des prestations de la société requérante ont été réalisées en France et qu’il n’y avait en conséquence aucune incertitude juridique quant à l’application des règles de territorialité de l’impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni de doute raisonnable sur l’étendue de ses obligations déclaratives en France ». L’exercice du droit de reprise décennal pour activité occulte, prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, a été validé, portant le délai de contrôle de trois à dix ans.
Cette solution rejoint celle retenue par la cour administrative d’appel de Versailles, le 8 janvier 2026, n° 23VE00165, dans l’affaire Arman Innovations. La cour a jugé que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique » et que « c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ». La majoration de 80 % pour activité occulte, prévue à l’article 1728 du code général des impôts, a été appliquée. La cour a écarté l’argument de l’erreur justificative en relevant que « l’exonération de 80 % du revenu brut prévu par la législation luxembourgeoise induit un avantage de 8,6 % du revenu imposable, par comparaison avec ce que serait l’imposition du même revenu en application de l’article 39 terdecies du code général des impôts ».
Dès lors, le Modèle ONU 2025 ne fait que consacrer au plan international une tendance que le juge fiscal français applique avec constance. L’entreprise qui localise ses décisions stratégiques en France, tout en maintenant un siège social à l’étranger, s’expose à une requalification de sa résidence fiscale sur le fondement de l’article 209-I du code général des impôts, indépendamment de la convention bilatérale applicable. La cour administrative d’appel de Toulouse, le 28 novembre 2024, n° 23TL00195, a confirmé cette analyse en jugeant qu’une société espagnole dont l’intégralité des chantiers avait été réalisée en France, à l’exception d’un seul, disposait en France du siège de son activité économique. La cour a constaté que « l’entreprise ne disposait ni de locaux ni de salariés en Espagne mais seulement d’une adresse de domiciliation au sein de son cabinet comptable » et que « les deux dirigeants de la société, également dirigeants de plusieurs sociétés clientes, résidaient en France et s’étaient chargés seuls du recrutement et de la gestion des salariés sur les chantiers ».
B. La caractérisation du siège de direction effective : enseignements de la jurisprudence récente pour les groupes internationaux
Le critère du siège de direction effective constitue, tant dans le Modèle ONU 2025 que dans la pratique conventionnelle française, la pierre angulaire de la détermination de la résidence fiscale des sociétés. La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 11 décembre 2025, n° 23BX01680, a précisé les indices retenus par le juge pour localiser ce siège dans l’affaire Equivest. La cour a constaté que « lors de la visite à laquelle il a été procédé le 10 janvier 2015 au domicile de M. B… situé à Biarritz, a été saisi un ordinateur sur lequel se trouvait un dossier concernant l’activité de la société Equivest, ses statuts, son immatriculation au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois ». Elle en a déduit que « les locaux situés à Biarritz accueillent des salariés de la société Andsoft Europe et servent de bureau à M. B… qui y dirige à distance l’ensemble des sociétés du groupe ».
À cet égard, la cour a rejeté l’argument tiré de la désignation d’administrateurs luxembourgeois, estimant que la direction effective résultait de l’exercice concret du pouvoir décisionnel par le dirigeant physiquement présent en France. L’administration fiscale avait recueilli ces éléments dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale adressée aux autorités luxembourgeoises et de l’exercice de son droit de visite et de saisie au domicile du dirigeant. La cour a conclu que « l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France au sens des stipulations de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ».
Cette analyse s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi n° 23-14.305, qui a rappelé que les notions utilisées par les conventions bilatérales doivent être interprétées « selon le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention » lorsqu’elles ne sont pas définies par la convention elle-même. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si la Convention s’appliquait au prélèvement sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts, et, en particulier, si ce prélèvement, institué après la date de la signature de la Convention, constituait un impôt de nature identique ou analogue à ceux qu’elle vise ». Ce raisonnement, fondé sur l’article 2 de la convention franco-canadienne, met en lumière l’importance de la clause d’extension conventionnelle aux impôts de nature analogue établis après la signature.
La cour administrative d’appel de Toulouse, le 4 juillet 2024, n° 22TL22245, a adopté une démarche identique dans l’affaire Forest Marcris. Elle a jugé que « la société Forest Marcris SRL a eu en France, entre 2010 et 2016, une installation fixe d’affaires où elle a exercé la quasi-totalité de son activité, et où son unique associé et représentant légal a habituellement exercé les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». L’application de l’article 5, paragraphe 4, de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 a permis de caractériser un agent dépendant disposant de pouvoirs habituels de conclusion de contrats, indépendamment de la qualification de chantier prévue au paragraphe 2, point g, du même article. La cour a précisé que les stipulations conventionnelles « ne faisaient pas obstacle à l’application de la loi fiscale interne » et que les bénéfices de l’établissement stable étaient imposables en France.
En conséquence, les entreprises qui structurent leur présence internationale en confiant la direction opérationnelle à un dirigeant résidant en France, tout en immatriculant la société dans un État à fiscalité réduite, courent le risque d’une requalification du siège de direction effective. Le Modèle ONU 2025, en renforçant les prérogatives de l’État de la source, offre désormais un fondement conventionnel supplémentaire à cette requalification, ce que les conventions bilatérales de nouvelle génération pourraient intégrer lors de leurs prochaines révisions. La cour administrative d’appel de Paris, le 14 octobre 2021, n° 20PA03919, avait déjà retenu, dans l’affaire Ecosynergie, que les bénéfices d’une société luxembourgeoise dirigée depuis la France pouvaient être imposés en France au titre de l’activité occulte, en jugeant que les redevances versées à une société tierce « ne rémunéraient pas des prestations réelles et n’avaient en tout état de cause pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ».
II. La retenue à la source sur les services et l’assujettissement minimal : de nouvelles contraintes fiscales pour les entreprises internationalisées
A. L’article 12AA du Modèle ONU 2025 et la retenue à la source sur les « Fees for Services » : un changement de paradigme pour les prestations transfrontalières
L’innovation la plus significative du Modèle ONU 2025 réside dans l’introduction de l’article 12AA, intitulé « Fees for Services », qui remplace l’ancien article 12A relatif aux « Fees for Technical Services » et l’article 14 sur les « Independent Personal Services ». Cet article autorise l’État de la source à prélever une retenue à la source sur l’ensemble des rémunérations de services versées à un non-résident, et non plus sur les seuls services techniques. Le taux maximal de cette retenue doit être fixé par négociation bilatérale, ce qui laisse une marge d’appréciation considérable aux États contractants.
Par ailleurs, l’article 12C du Modèle ONU 2025 introduit une retenue à la source sur les primes d’assurance payées à des assureurs non résidents, calculée sur la base brute des primes. L’extension de la définition des redevances à l’article 12 couvre désormais les paiements relatifs aux logiciels, qu’ils constituent ou non la contrepartie de l’utilisation d’un droit d’auteur, une précision qui tranche un débat récurrent dans la pratique conventionnelle. Ces trois innovations combinées élargissent considérablement le périmètre des flux transfrontaliers susceptibles de retenue à la source dans les conventions inspirées du modèle onusien.
Or le droit fiscal français applique d’ores et déjà une retenue à la source sur les prestations de services transfrontalières sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts, qui vise « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». La cour administrative d’appel de Versailles, le 24 mai 2022, n° 20VE01924, a précisé la portée de ce dispositif dans l’affaire Azentis Technology. La cour a jugé que les « prestations informatiques de traitement d’images, de saisie d’informations et de réalisation de bases de données » réalisées par une société malgache pour le compte d’une société française « doivent être regardées comme des services techniques au sens et pour l’application de l’article 12.2 de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar ». Elle a ajouté, dans une motivation particulièrement éclairante, que « en qualifiant de redevances les rémunérations provenant d’un État et payées à un résident de l’autre État qui fournit, dans le premier État, exclusivement des services techniques, la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar s’écarte, notamment sur ce point, du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui retient une définition différente des redevances ».
Cette décision illustre le mécanisme que le Modèle ONU 2025 entend généraliser à l’ensemble des services. Dès lors qu’une convention bilatérale retient une définition élargie des redevances ou des rémunérations de services, l’État de la source dispose du pouvoir de prélever une retenue, même si la prestation est matériellement exécutée à l’étranger, pourvu qu’elle soit utilisée en France. La cour a rejeté le moyen tiré des commentaires du modèle OCDE en précisant que « l’appelante ne saurait utilement se prévaloir des commentaires relatifs à la notion de « redevance » au sens de ce modèle de convention fiscale pour contester l’application par l’administration fiscale de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar ». Le BOFiP, BOI-INT-DG-20-10, précise les modalités d’application de la retenue à la source dans le contexte conventionnel.
La cour administrative d’appel de Paris, le 12 février 2026, n° 24PA01330, a confirmé ce raisonnement en matière de redevances de brevets dans l’affaire Hanmi pharmaceutical. La cour a jugé que « la somme de 400 000 000 euros versée par la société Sanofi à la société Hanmi pharmaceutical Co Ltd était bien passible d’une retenue à la source sur le fondement des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts ». L’application de la convention franco-coréenne du 19 juin 1979 n’a pas fait obstacle à cette imposition, l’article 12 de cette convention plafonnant la retenue à 10 % du montant brut des redevances. La cour a précisé que « les stipulations de l’article 7 de la convention ne s’appliquent que de manière subsidiaire par rapport aux autres articles de la convention » et que le renvoi à l’article 7 ne joue que « dans le seul cas où le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable ».
En conséquence, les entreprises françaises qui achètent des services à des prestataires étrangers doivent anticiper l’élargissement de l’assiette de la retenue à la source dans les conventions futures inspirées du Modèle ONU 2025. Le risque de double imposition ne sera évité que si la convention bilatérale applicable prévoit un mécanisme effectif d’élimination, tel que l’imputation ou l’exemption avec progressivité.
B. L’assujettissement minimal et la clause « subject-to-tax » : un verrouillage de la double non-imposition dans les opérations internationales
Le Modèle ONU 2025 introduit, à son article 1er, paragraphe 3, une règle d’assujettissement minimal à l’impôt applicable aux paiements de revenus entre parties liées et non liées. Cette clause dite « subject-to-tax » vise à traiter les situations de faible imposition non intentionnelle ou de double non-imposition résultant de l’interaction entre les conventions bilatérales et les règles internes des États. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux du Pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale mondiale des groupes multinationaux, tout en adoptant une approche transactionnelle, flux par flux, plutôt que globale.
En pratique, cette clause permet à l’État de la source de refuser les avantages conventionnels, tels que l’exonération de retenue à la source sur les dividendes, intérêts ou redevances, lorsque le paiement n’est pas effectivement imposé dans l’État de résidence du bénéficiaire à un taux minimal. Le Modèle ONU 2025 ne fixe pas ce taux, renvoyant à la négociation bilatérale, ce qui garantit une adaptation aux spécificités de chaque relation conventionnelle. Cette flexibilité distingue le mécanisme onusien de l’approche systématique du Pilier 2, fondée sur un taux unique de 15 % applicable aux groupes dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros.
La jurisprudence française témoigne d’une vigilance comparable en matière de lutte contre la double non-imposition. La Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2026, pourvoi n° 24-22.185, a jugé que la notion de personne morale dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France, telle que prévue par l’article 22, paragraphe 2, de la convention franco-russe du 22 novembre 1996, « doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l’article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l’article 990 D du même code ». Cette interprétation par renvoi au droit interne, conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, illustre la tendance à privilégier le droit fiscal de l’État de la source dans le silence de la convention, en cohérence avec l’esprit de la clause « subject-to-tax » du Modèle ONU 2025.
La cour administrative d’appel de Nantes, le 24 mars 2026, n° 25NT01793, a pareillement retenu que l’article 38 du code général des impôts s’applique pleinement à une société dont le siège de direction effective est en France, en matière de réintégration de produits à recevoir au résultat imposable. La cour a estimé que « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » et a validé la réintégration au résultat imposable des redevances correspondant à un contrat de master-concession entre sociétés du même groupe. La qualification d’acte anormal de gestion rejoint l’objectif de la clause « subject-to-tax » du Modèle ONU 2025, en ce qu’elle vise à empêcher qu’un flux intragroupe échappe à toute imposition effective par le jeu d’un différé artificiellement prolongé.
Le Modèle ONU 2025 prévoit également une réorganisation de l’article 8, permettant à l’État de la source de taxer les revenus provenant du transport international, une prérogative traditionnellement réservée à l’État de résidence dans le modèle OCDE. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure amiable, à l’article 25, régissent désormais l’interaction entre les conventions fiscales et d’autres accords internationaux, ce qui devrait améliorer la résolution des différends transfrontaliers. Le BOFiP, BOI-INT-DG-20-20-20, précise les conditions d’application des pénalités fiscales dans le contexte des conventions bilatérales, notamment en matière d’activité occulte.
Enfin, le risque de qualification d’activité occulte demeure une préoccupation majeure pour les entreprises étrangères opérant en France sans y avoir déposé les déclarations fiscales requises. La cour administrative d’appel de Paris, le 14 octobre 2021, n° 20PA03919, a jugé dans l’affaire Ecosynergie que les bénéfices d’une société luxembourgeoise dirigée depuis la France relevaient de l’activité occulte, en constatant que les redevances versées à une société tierce « ne rémunéraient pas des prestations réelles et n’avaient en tout état de cause pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ». La conjonction de la requalification de la résidence fiscale, de la majoration pour activité occulte et du droit de reprise décennal peut entraîner des conséquences financières considérables, que la clause « subject-to-tax » du Modèle ONU 2025 est précisément conçue pour prévenir en amont, au stade de la négociation conventionnelle.
Conclusion
Le Modèle ONU 2025 de convention fiscale marque un tournant dans l’équilibre des pouvoirs d’imposition entre États de résidence et États de la source. L’abaissement du seuil d’établissement stable par le nouvel article 5A, l’élargissement de la retenue à la source aux « Fees for Services » par l’article 12AA et l’introduction de la clause d’assujettissement minimal à l’article 1er, paragraphe 3, modifient substantiellement le cadre dans lequel les entreprises structurent leur présence internationale. La jurisprudence administrative et judiciaire française, qu’il s’agisse de la caractérisation du siège de direction effective, de l’application de l’article 182 B du code général des impôts à des flux de services transfrontaliers portant sur des centaines de millions d’euros, ou de la qualification d’activité occulte assortie d’une majoration de 80 %, illustre la rigueur avec laquelle ces principes sont d’ores et déjà appliqués en droit interne. Les entreprises opérant à l’international doivent en tirer les conséquences en s’assurant que la substance de leurs structures étrangères correspond à la réalité de leur direction et de leurs opérations, faute de quoi le risque de redressement, assorti de pénalités et d’un droit de reprise étendu à dix ans, demeure élevé.