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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’exonération du constructeur en garantie décennale : l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage notoire et l’acceptation délibérée des risques

Le régime de la responsabilité civile des constructeurs, instauré par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta et codifié aux articles 1792 et suivants du Code civil, repose sur un principe cardinal de responsabilité de plein droit. Dès lors qu’un ouvrage présente, après sa réception, des désordres d’une gravité suffisante portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, le maître de l’ouvrage ou son ayant cause bénéficie d’une présomption irréfragable de causalité à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage. Pour s’affranchir de la charge intégrale de la réparation, les constructeurs et leurs assureurs en responsabilité décennale tentent régulièrement d’invoquer le comportement du créancier lui-même, qu’il s’agisse de son immixtion dans les opérations de construction ou de ses choix techniques et financiers guidés par une volonté d’économie. Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil dispose de manière impérative qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Dans la typologie des causes étrangères libératoires, aux côtés de la force majeure et du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, le fait de la victime occupe une place théorique et pratique déterminante. Il se décline principalement sous deux figures doctrinales et prétoriennes complémentaires : l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et l’acceptation délibérée des risques. Si ces notions partagent une finalité commune tendant à modérer ou anéantir la garantie pesant sur les constructeurs, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une vigilance constante à préserver l’efficacité protectrice de l’ordre public de protection attaché à la garantie décennale. Les juges du fond ne peuvent accueillir ces moyens de défense qu’à l’issue d’une démonstration probatoire rigoureuse, soumise à des critères cumulatifs particulièrement stricts.

L’actualité jurisprudentielle des années 2024, 2025 et 2026 est venue réaffirmer les exigences substantielles entourant l’exonération des locateurs d’ouvrage. La Cour de cassation rappelle avec fermeté que la simple qualité de professionnel de l’immobilier, voire d’opérateur d’opérations de promotion immobilière, ne confère pas au maître de l’ouvrage la compétence notoire requise pour caractériser une immixtion fautive. De même, la volonté avérée de réaliser des économies substantielles ne saurait s’assimiler à une acceptation consciente des risques en l’absence d’une mise en garde formelle et circonstanciée émanant du constructeur. L’équilibre contractuel commande que le devoir de conseil du professionnel du bâtiment demeure une obligation positive d’ordre public dont l’inexécution paralyse toute tentative d’exonération.

Cette rigueur probatoire protège tant les acquéreurs successifs que le maître de l’ouvrage originel contre les dérives consistant à transformer l’aléa technique en un risque assumé par le maître d’ouvrage. L’examen des décisions récentes permet de cerner avec précision les contours de ces deux notions techniques, dont la mise en œuvre conditionne le succès des recours indemnitaires et des actions récursoires entre co-obligés et assureurs.

I. L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage comme obstacle à la garantie décennale : la rigueur des conditions cumulatives

Pour qu’un locateur d’ouvrage puisse utilement invoquer le fait du maître de l’ouvrage afin d’échapper à la présomption légale de responsabilité pesant sur lui, la jurisprudence exige traditionnellement la réunion de conditions cumulatives hautement restrictives. L’immixtion ne se présume pas et ne peut se déduire d’une simple présence active sur le chantier ou de la formulation d’orientations générales. L’exonération totale ou partielle implique nécessairement la démonstration d’une immixtion matérielle effective dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage, d’une faute caractérisée en lien de causalité direct avec le dommage, et de la compétence notoire du maître de l’ouvrage dans la spécialité technique considérée.

A. L’exigence impérative d’une compétence notoire distincte de la simple qualité de professionnel de l’immobilier

Le premier verrou prétorien posé par la Cour de cassation réside dans la qualification de la personne du maître de l’ouvrage. Alors que les constructeurs tentent fréquemment d’assimiler tout investisseur institutionnel, marchand de biens ou promoteur à un technicien averti, la jurisprudence refuse avec constance tout amalgame entre compétence économique, commerciale ou financière et compétence technique en matière de construction.

Dans un arrêt fondamental rendu le 13 février 2025, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-21.136) a censuré une cour d’appel qui avait cru pouvoir retenir l’immixtion fautive d’une société de promotion immobilière pour laisser à sa charge une part significative de la dette de réparation. La Haute juridiction y énonce solennellement :

« Il résulte de ce texte que le maître de l’ouvrage, condamné à réparation au profit de l’acquéreur au titre d’une responsabilité de plein droit, ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre. L’immixtion du maître de l’ouvrage n’est fautive que si celui-ci est notoirement compétent. »

La Cour de cassation précise ensuite les limites de la qualification de professionnel, refusant de faire peser sur le promoteur une présomption de savoir technique :

« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, d’une part, une immixtion du maître de l’ouvrage dans la conception ou l’exécution des travaux, d’autre part, la compétence notoire de ce dernier, précédemment qualifié de « profane en la matière », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette approche restrictive a été réaffirmée avec la même vigueur par l’arrêt du 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.135), dans lequel la Troisième chambre civile rappelle mot pour mot cette exigence :

« L’immixtion du maître de l’ouvrage n’est fautive que si celui-ci est notoirement compétent. […] Pour laisser aux vendeurs, maîtres de l’ouvrage, une part de la dette commune dans leurs rapports avec les constructeurs et leurs assureurs, l’arrêt retient que, selon le rapport d’expertise, l’architecte, en accord avec M. [U], a désigné M. [C] comme entrepreneur gros oeuvre, ce qui constitue une immixtion du maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises gros oeuvre. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une immixtion des maîtres de l’ouvrage dans les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Les juridictions du fond appliquent scrupuleusement cette grille d’analyse. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 18 mars 2025 (TJ Lille, 18 mars 2025, n° 23/01170), a rejeté les moyens tirés de l’immixtion fautive opposés par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à l’encontre d’un promoteur d’envergure régionale :

« L’immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage est susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité. La charge de la preuve d’une cause d’exonération repose sur celui qui l’invoque. […] Pour autant, la qualité de promoteur immobilier ne confère pas à Monsieur [P] [E] de compétence notoire dans le domaine de la construction, qui en est distinct. Les conditions de la cause exonératoire invoquée par les défenderesses n’est pas rapportée, elles en seront déboutées. »

Il apparaît ainsi que la compétence notoire doit s’apprécier in concreto et par matière. Un maître de l’ouvrage peut présenter une connaissance générale des mécanismes de passation de marchés publics ou privés tout en demeurant un profane complet face à la résistance des matériaux, à la mécanique des sols ou à l’étanchéité des toitures-terrasses. Seul le maître de l’ouvrage disposant d’un diplôme d’architecte, d’ingénieur spécialisé ou d’une expérience directe et reconnue dans le corps d’état concerné est susceptible d’être qualifié de notoirement compétent, privant ainsi les entrepreneurs de tout prétexte facile pour s’exonérer de leur garantie décennale légale.

De surcroît, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 septembre 2023 (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.858), a confirmé que la qualité de profane protège le maître de l’ouvrage y compris lors des opérations de réception, en jugeant que :

« La cour d’appel a retenu que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes »

Cette solution protège la sécurité juridique des opérations immobilières : le profane ne saurait se voir imputer des fautes d’appréciation technique que seuls des praticiens rémunérés à cette fin étaient en mesure d’anticiper et de prévenir.

B. L’acte positif d’immixtion technique et l’autonomie préservée de l’obligation de résultat du constructeur

La seule compétence notoire ne suffit pas : encore faut-il que le maître de l’ouvrage ait accompli des actes positifs d’immixtion s’analysant en une ingérence autoritaire dans la maîtrise d’œuvre ou l’exécution matérielle du chantier. L’immixtion suppose que le maître de l’ouvrage ait imposé des choix techniques défectueux, ordonné la modification de procédés constructifs conformes aux règles de l’art, ou dicté des cadences d’exécution incompatibles avec les temps de séchage ou de stabilisation des matériaux.

La Cour d’appel de Caen, dans une décision rendue le 18 juin 2026 (CA Caen, 18 juin 2026, n° 22/01089), a exposé avec une clarté remarquable l’insuffisance de la simple participation à la maîtrise d’œuvre pour fonder une exonération :

« d’une part, la qualité de maître d’œuvre ne suffit pas à elle seule à caractériser une immixtion fautive de nature à exonérer partiellement ou totalement l’entrepreneur de sa responsabilité décennale. D’autre part, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’est susceptible de réduire ou d’exclure la responsabilité du constructeur que si elle est la cause du désordre et si le maître de l’ouvrage est notoirement compétent en la matière. Or, en l’espèce, il n’est toutefois ni établi que [N] [F] disposait d’une compétence notoire dans la technique d’isolation thermique par l’extérieur en cause, ni démontré qu’il aurait imposé à l’entreprise des choix techniques précis ou des modalités d’exécution à l’origine du désordre. »

La juridiction d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 23/02301), a adopté la même analyse à propos d’un maître de l’ouvrage ayant suivi de près les rapports d’expertise :

« Mais, même si l’on admet que M. [I] a pu lire le rapport de M. [A] et en comprendre les préconisations, rien ne permet de penser qu’il est intervenu dans la conception de l’ouvrage, la validation technique des devis présentés par les entrepreneurs et le contrôle de l’exécution des travaux, toutes tâches qui incombaient à son maître d’oeuvre. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à sa charge. »

De même, la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 septembre 2026 (CA Rennes, 15 septembre 2026, n° 25/02158), a infirmé un jugement qui avait retenu à tort une faute du maître d’ouvrage, soulignant qu’en l’absence de pièces contractuelles établissant une ingérence directe dans les choix d’exécution, la responsabilité de plein droit des constructeurs doit recevoir son plein effet réparateur.

L’entrepreneur reste le débiteur d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage conforme aux règles de l’art, aux normes NF-DTU et aux avis techniques applicables. Si le maître de l’ouvrage suggère un procédé inadapté ou fournit lui-même des matériaux douteux, l’obligation professionnelle de l’entrepreneur lui impose de refuser l’exécution des travaux ou d’émettre des réserves expresses et écrites.

Ce principe a été rappelé sans ambiguïté par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 février 2025 (CA Aix-en-Provence, 21 février 2025, n° 21/01425), s’agissant d’un litige où le maître de l’ouvrage avait directement acheté des matériaux inadaptés :

« en l’absence d’un maître d’œuvre, les obligations de l’entrepreneur sont renforcées, notamment en ce qui concerne l’obligation de conseil dans la faisabilité du projet et le choix des matériaux. En effet l’absence de maître d’œuvre ne fait pas reposer cette fonction sur le maître d’ouvrage profane qui ne dispose d’aucune compétence professionnelle dans le domaine des travaux de construction entrepris. »

La cour d’appel poursuit en sanctionnant sévèrement la carence de l’entrepreneur dans l’exercice de son devoir d’alerte :

« Il appartenait dès lors à l’entreprise d’avertir M. [U] sur l’inefficacité du procédé d’étanchéité acquis, de lui indiquer les matériaux propres à assurer cette étanchéité et de refuser de mettre en œuvre l’étanchéité liquide. […] L’EURL BSE soutient également qu’elle a, à plusieurs reprises, mis en garde et conseillé M. [U] sur les matériaux et les travaux. Elle n’en rapporte cependant nullement la preuve et, en revanche, il lui appartenait de refuser de faire les travaux selon le procédé qui lui était prétendument imposé par M. [U] ou d’obtenir une décharge de responsabilité qui n’est pas produite au débat ni même invoquée. »

Ainsi, l’acte positif d’immixtion ne produit d’effet exonératoire que si le maître de l’ouvrage a expressément privé le constructeur de sa liberté d’appréciation et d’organisation, en lui dictant impérativement des méthodes non conformes. Dès l’instant où le locateur d’ouvrage conserve son autonomie ou s’abstient d’opposer un refus formel à une demande téméraire, sa responsabilité de plein droit demeure engagée sur le fondement de l’expertise en droit de la construction.

II. L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage : l’intensité du devoir de conseil et la charge de la preuve

Distincte de l’immixtion fautive qui exige la compétence notoire du maître de l’ouvrage, l’acceptation délibérée des risques constitue une cause étrangère autonome permettant au constructeur d’obtenir une exonération partielle ou totale de sa responsabilité décennale. Cependant, cette figure juridique ne saurait être le refuge des entrepreneurs négligents. Pour paralyser l’application de l’article 1792 du Code civil, l’acceptation du risque suppose que le maître de l’ouvrage ait agi en parfaite connaissance de cause, après avoir reçu une mise en garde explicite, circonstanciée et personnalisée sur le danger auquel il s’exposait.

A. La consécration de l’acceptation du risque comme cause étrangère et le préalable d’une mise en garde circonstanciée

Par un arrêt de principe rendu le 11 juin 2026 (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-16.250), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré avec une netteté remarquable le statut de cause étrangère attaché à l’acceptation du risque dans le cadre de la responsabilité décennale :

« Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur. »

Dans cette même décision, la Cour suprême censure la juridiction d’appel pour avoir refusé d’examiner l’existence d’une note d’alerte adressée au maître de l’ouvrage :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l’ouvrage n’avait pas été destinataire, en cours de chantier, d’une note d’un bureau spécialisé soulignant l’insuffisance, en termes d’isolation phonique, des principes constructifs et la nécessité d’adapter ces derniers, et s’il n’avait pas accepté délibérément le risque de nuisances sonores au-delà des seuils fixés par voie réglementaire qui lui avait été signalé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La règle qui se dégage de cette jurisprudence est d’une portée considérable : l’acceptation des risques n’exige pas que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent, mais elle impose en contrepartie que le risque lui ait été révélé dans toute son ampleur technique et juridique par le constructeur ou par un technicien tiers intervenant sur l’opération.

Cette condition a été formulée de manière didactique par le Tribunal judiciaire de Compiègne dans son jugement du 1er juillet 2025 (TJ Compiègne, 1er juillet 2025, n° 23/00255) :

« L’acceptation des risques, qui consiste en un refus, par le maître d’ouvrage, du conseil reçu de l’entrepreneur, n’est une cause d’exonération de la responsabilité que lorsqu’elle est consciente et délibérée. […] Il n’est donc pas nécessaire que le maître de l’ouvrage ait une compétence notoire. En revanche, il doit avoir été éclairé sur les risques encourus, ce qui implique un rôle actif de l’entrepreneur. La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’il importe peu que le maître de l’ouvrage ait été averti des risques par le locateur d’ouvrage dont il recherche la responsabilité, ou par un autre intervenant à l’opération de construction. »

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur renvoi après cassation dans un arrêt du 21 août 2026 (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2026, n° 25/00020), a synthétisé les critères rigoureux de cette cause d’exonération :

« La prise de risques par le maître de l’ouvrage nécessite : -une information et une mise en garde des risques par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et de la compétence pour le résoudre, -que les risques aient été présentés dans leur ampleur et conséquence. En outre, l’acceptation des risques doit être suffisamment caractérisée et s’apprécie en fonction de la compétence respective des parties. »

Dans cette affaire réunionnaise, la cour d’appel a retenu une part d’exonération partielle de 20 % à la charge d’un maître de l’ouvrage promoteur qui avait délibérément passé outre un avis défavorable formel du contrôleur technique sur les fondations d’un mur de soutènement. L’existence d’une mise en garde écrite, préalable et précise constitue ainsi la condition sine qua non de l’admission de l’acceptation du risque.

À l’inverse, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 29 janvier 2025 (CA Paris, 29 janvier 2025, n° 21/16264), lorsque la cause déterminante du sinistre réside dans une faute d’implantation altimétrique commise par le constructeur, celui-ci ne peut s’exonérer en invoquant des aléas géologiques ou hydrauliques externes, dès lors qu’il n’établit aucune cause étrangère répondant aux critères légaux de l’article 1792 du Code civil.

B. L’inefficacité des considérations économiques et l’inopérance des décharges de responsabilité non éclairées

En pratique judiciaire, les constructeurs soutiennent régulièrement que le maître de l’ouvrage a refusé de réaliser une étude géotechnique de sol préalable, ou a rejeté la mise en œuvre de procédés constructifs plus onéreux pour des motifs d’économie financière. Les entreprises en déduisent hâtivement que le maître de l’ouvrage aurait ainsi accepté à ses risques et périls les désordres ultérieurs.

La Cour de cassation s’oppose avec fermeté à cette dénaturation des règles de l’art. Dans son arrêt précité du 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.135), la Troisième chambre civile a cassé la décision des juges du fond qui avaient retenu la faute des maîtres de l’ouvrage au motif qu’ils avaient voulu réaliser des économies :

« Pour laisser aux vendeurs, maîtres de l’ouvrage, une part de la dette commune dans leurs rapports avec les constructeurs et leurs assureurs, l’arrêt retient qu’ils ont voulu faire des économies substantielles en ne commandant pas d’étude de sol et de béton. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l’ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de réalisation d’une étude de sol et de béton, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La règle est limpide : le refus d’une dépense complémentaire ou le choix d’une variante économique ne vaut pas acceptation du risque si le constructeur ne prouve pas avoir averti son client de ce que cette économie compromettait directement la pérennité de l’ouvrage. Le devoir de conseil de l’entrepreneur lui impose d’indiquer sans ambiguïté que l’absence d’étude de sol expose l’ouvrage à des tassements différentiels ou à des fissurations structurelles.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 février 2025 (CA Aix-en-Provence, 21 février 2025, n° 21/01425), a confirmé ce principe avec force :

« L’EURL BSE invoque enfin un souci d’économie de la part du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux. Cette circonstance, quand bien même elle serait avérée, ne la dédouane pas toutefois de sa responsabilité dans la mesure où elle a accepté de faire les travaux au prix convenu et où elle ne prouve pas avoir averti le maître d’ouvrage, profane, des risques qu’il encourait en faisant réaliser des travaux à moindre coût, si bien qu’il ne peut être tiré argument d’une prétendue acceptation des risques de la part du maître de l’ouvrage. »

Le Tribunal judiciaire de Lille, dans son jugement du 18 mars 2025 (TJ Lille, 18 mars 2025, n° 23/01170), est parvenu à une conclusion identique concernant l’emploi de tuiles de réemploi plus économiques mais poreuses :

« En l’espèce, ni la société Moduo Nord, ni l’assureur de la société Métropole Couverture ne rapportent la preuve que Monsieur [P] [E] aurait été informé des risques liés au choix de tuiles de réemploi, à leur porosité ou aux conditions dans lesquelles de tels éléments doivent être entretenus. […] Il apparaît que les conditions de la cause exonératoire invoquée par les défenderesses ne sont pas réunies, elles en seront déboutées. »

Par ailleurs, sur le terrain des clauses contractuelles de décharge de responsabilité ou de renonciation à recours, l’article 1792-5 du Code civil frappe de nullité d’ordre public toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité décennale des constructeurs. Une clause prétendant faire supporter au maître de l’ouvrage les conséquences de vices du sol ou de l’inadéquation des fondations est réputée non écrite. Dès lors, le constructeur ne peut transformer une clause contractuelle illicite en une prétendue acceptation des risques. Seul le comportement effectif du maître de l’ouvrage, dûment mis en garde par écrit et passant outre en toute connaissance de cause, est de nature à fonder une cause étrangère libératoire.

Cette articulation probatoire s’étend également au contentieux de la vente d’immeuble construit ou à rénover, où le maître d’ouvrage vendeur non réalisateur demeure exposé aux recours de l’acquéreur, sous réserve de l’articulation traditionnelle entre la garantie des vices de construction et l’action pour vice caché immobilier lorsque les désordres préexistaient à la vente sans relever du régime décennal.

Conclusion

L’examen approfondi du droit positif contemporain met en lumière la cohérence doctrinale de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans l’application de la cause étrangère libératoire sous l’empire de l’article 1792 du Code civil. L’immixtion fautive et l’acceptation délibérée des risques constituent des exceptions rigoureusement encadrées au principe fondamental de la responsabilité de plein droit des constructeurs. L’immixtion fautive demeure subordonnée à la démonstration cumulative d’une compétence notoire technique spécifique et d’actes positifs d’immixtion dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage, excluant que la simple qualité de promoteur immobilier ou de maître d’ouvrage averti suffise à caractériser une telle ingérence. De son côté, l’acceptation délibérée des risques exige la preuve préconstituée d’une mise en garde circonstanciée émanant du constructeur ou d’un technicien tiers, informant le maître de l’ouvrage de la gravité et des conséquences exactes du choix litigieux. Les considérations économiques, la volonté d’économies ou l’absence d’études préalables ne peuvent suppléer cette obligation d’alerte. Les constructeurs et leurs assureurs ne sauraient donc s’exonérer de leur garantie décennale sans rapporter la preuve d’un comportement délibéré du maître de l’ouvrage bravant un risque technique précisément explicité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».