Le pouvoir souverain du juge du surendettement face au gage commun des créanciers : mise à l’écart de l’article 2285 du Code civil, individualisation des mesures d’apurement par dette et conformité conventionnelle
I. La mise à l’écart du gage commun et le pouvoir souverain d’individualisation des mesures par le juge du surendettement
A. L’éviction expresse de l’article 2285 du Code civil au profit du redressement du débiteur
Le droit civil classique des obligations repose sur le principe fondamental de l’égalité chirographaire entre les différents titulaires de créances. Dans l’ordre juridique traditionnel, le patrimoine du débiteur constitue l’assiette exclusive sur laquelle s’exercent concurremment l’ensemble des poursuites individuelles et des voies d’exécution forcée. Ce principe cardinal demeure énoncé à l’article 2285 du Code civil, selon lequel « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Cette règle impose en principe une stricte proportionnalité arithmétique lors de la distribution des deniers recouvrés auprès du débiteur insolvable. Or, l’application aveugle d’une telle répartition proportionnelle s’avère manifestement incompatible avec la finalité humaine et sociale de la législation sur le surendettement des particuliers. En conséquence, le législateur a introduit une dérogation explicite et impérative au principe du gage commun au sein même du Code civil. À cet égard, l’article 2287 du Code civil dispose sans la moindre ambiguïté que ces dispositions « ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Cette disposition fondamentale consacre ainsi le primat des mécanismes de redressement personnel sur la règle de la distribution par contribution.
La mise à l’écart délibérée de la discipline égalitaire du gage commun s’explique par l’objet propre du droit du surendettement des particuliers. Ce corpus protecteur vise en premier lieu à préserver la dignité du débiteur personne physique tout en favorisant son retour à une vie économique normale. Pour accéder à cette protection légale, le demandeur doit impérativement remplir la condition substantielle posée à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui réserve le bénéfice du dispositif aux débiteurs personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une grande rigueur au respect de cette condition de probité personnelle. Par un arrêt rendu le 21 mai 2026 sous le numéro de pourvoi 23-20.970, la haute juridiction rappelle avec fermeté qu’en vertu de ce texte, le juge « doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La Cour de cassation a censuré un tribunal pour s’être déterminé « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Dès lors, l’individualisation de la situation de surendettement commence dès l’examen de la recevabilité de la demande présentée par le particulier en détresse financière.
L’appréciation de l’état d’endettement a par ailleurs connu une extension majeure à l’ensemble du passif du débiteur sans considération de son origine. La réforme issue de la loi du 14 février 2022 a supprimé toute exigence tenant à la prédominance quantitative des dettes de nature personnelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette évolution dans son arrêt du 2 juillet 2026, portant le pourvoi 23-21.550. La Cour y affirme solennellement qu’il résulte de l’article L. 711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures est ouvert au débiteur dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Le juge du fond ne saurait donc subordonner la recevabilité du dossier au caractère majoritaire des créances de la vie quotidienne. Par ailleurs, la décision de recevabilité entraîne immédiatement un gel généralisé des poursuites individuelles exercées par les créanciers. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette suspension d’ordre public neutralise l’action des créanciers poursuivants afin de préserver l’intégrité du patrimoine dans l’attente des mesures d’apurement.
Cette paralysie des voies d’exécution individuelles affecte directement les créanciers munis d’un titre exécutoire notarié antérieur à la saisine de la commission. Dans son arrêt du 8 février 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi 22-14.528, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de la suspension légale des poursuites, « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Le créancier institutionnel se trouve ainsi privé de son droit d’agir par voie de contrainte sur le fondement de son acte authentique. De surcroît, la Deuxième chambre civile a précisé dans un arrêt du 23 octobre 2025 portant le pourvoi 23-12.623 que l’empêchement résultant de la procédure de surendettement a seulement pour effet « de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion » biennale de l’action en paiement. Dès lors, la suspension protège le débiteur sans anéantir rétroactivement le temps déjà écoulé au détriment des organismes prêteurs.
La neutralisation de l’exercice individuel des droits s’accompagne d’une interdiction symétrique pesant sur les créanciers comme sur le particulier insolvable. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur ne peut effectuer aucun acte qui aggraverait son insolvabilité ni payer de créance antérieure à la décision de recevabilité. La jurisprudence applique rigoureusement cette prohibition aux tentatives des créanciers de consolider unilatéralement leur position sur les actifs du débiteur. Par un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 sous le numéro 22-12.797, la Deuxième chambre civile a jugé que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’annuler une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité du dossier. En conséquence, les créanciers ne peuvent plus solliciter de sûretés conservatoires pour contourner la suspension collective des poursuites. Or, cette discipline commune ne débouche nullement sur un apurement strictement proportionnel des créances inscrites à l’état du passif.
B. La modulation différenciée des rééchelonnements, des abandons et des priorités de remboursement
L’éviction de l’article 2285 du Code civil confère à l’autorité chargée du surendettement une liberté d’arbitrage totalement inédite en droit des obligations. Lorsqu’aucun accord amiable n’aboutit à un plan conventionnel, la commission de surendettement peut imposer des mesures contraignantes sur le fondement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Ce texte autorise le rééchelonnement des paiements sur une durée maximale de sept années ainsi que le report des dettes non professionnelles. La commission peut également imputer les versements prioritaires sur le capital restant dû ou ordonner la réduction du taux de l’intérêt contractuel. En présence d’une situation financière plus sévèrement compromise, l’article L. 733-4 du Code de la consommation permet d’imposer un moratoire d’une durée pouvant atteindre deux ans pour permettre l’amélioration des ressources. Par ailleurs, l’article L. 733-7 du Code de la consommation ouvre la voie à des effacements partiels de créances combinés avec des mesures de réaménagement échelonné.
En cas de contestation élevée par un créancier ou par le débiteur, le contentieux est déféré devant le juge des contentieux de la protection. Le magistrat statue en vertu des pouvoirs étendus que lui attribue l’article L. 733-13 du Code de la consommation. C’est précisément sur l’étendue de cet office juridictionnel que s’est prononcée la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024. Dans cet arrêt majeur publié sous le pourvoi 23-17.625, la Cour de cassation affirme solennellement que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette formulation consacre l’émancipation totale du juge à l’égard de la règle du traitement uniforme et arithmétique des créanciers chirographaires. Le juge n’est donc astreint à aucune obligation d’appliquer un taux de dividende uniforme à tous les établissements de crédit.
Cette liberté juridictionnelle autorise une hiérarchisation pragmatique des créances en fonction de leur impact direct sur la vie courante du ménage surendetté. Le juge des contentieux de la protection peut accorder une priorité de remboursement aux arriérés locatifs afin d’éviter l’expulsion du locataire. Il peut simultanément imposer un différé total d’amortissement de plusieurs années aux prêteurs institutionnels titulaires de crédits renouvelables ou personnels. Le magistrat dispose également du pouvoir de réduire à zéro le taux d’intérêt de certains emprunts bancaires tout en maintenant le cours normal des dettes de charges. De surcroît, le juge peut prononcer l’effacement partiel d’une dette bancaire devenue irrécouvrable tout en préservant l’exigibilité d’autres engagements privés. À cet égard, la Deuxième chambre civile a réitéré cette souveraineté d’appréciation dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le pourvoi 23-17.670. La haute juridiction y valide la décision des juges du fond qui avaient souverainement retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour confirmer les mesures d’apurement.
L’exercice de ce pouvoir souverain rencontre une articulation délicate lorsque le débiteur possède un élément de patrimoine immobilier dans son actif disponible. La jurisprudence pose un encadrement strict quant à l’exigence de réalisation préalable du bien immobilier avant tout effacement partiel de créance. Dans un arrêt de principe rendu le 22 mai 2025, répertorié sous le pourvoi 23-10.900, la Deuxième chambre civile a jugé que la commission ou le juge ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances « sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». La Cour de cassation tempère toutefois cette rigueur par une exception essentielle protectrice du logement familial du surendetté. Le bien constituant la résidence principale peut être conservé lorsque le débiteur établit « qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». En conséquence, la sauvegarde du logement prime la liquidation forcée lorsque le relogement aggraverait irrémédiablement la précarité du ménage.
La modulation des mesures par tête de créance illustre la spécificité téléologique du traitement judiciaire des situations d’insolvabilité des particuliers. Contrairement aux procédures collectives commerciales où prévaut la loi du rang et de la subordination des créanciers, le surendettement obéit à une logique d’équité sociale. Le juge du surendettement apprécie la viabilité globale du plan en tenant compte du reste à vivre incompressible laissé au débiteur. Or, cette individualisation asymétrique du traitement des dettes soulève de vives contestations de la part des créanciers professionnels défavorisés. Ceux-ci dénoncent régulièrement une rupture d’égalité caractérisée entre les prêteurs et une atteinte substantielle à leurs espérances légitimes de créance. Dès lors, la compatibilité de ce pouvoir discrétionnaire avec les normes conventionnelles supérieures a nécessité une réponse tranchée de la juridiction suprême.
II. La conciliation du pouvoir d’appréciation juridictionnel avec les garanties procédurales et conventionnelles des créanciers
A. La conformité de l’inégalité de traitement à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme
L’abandon du principe de distribution au marc l’euro suscite de multiples pourvois formés par les établissements de crédit et les bailleurs institutionnels. Les créanciers soutiennent avec insistance que l’imposition de remises arbitraires ou de différés discriminatoires enfreindrait leur droit à un procès équitable. Les demandeurs au pourvoi invoquent couramment la protection du droit de propriété garanti par le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a directement et définitivement tranché ce grief dans son arrêt précité du 4 juillet 2024, pourvoi 23-17.625. La haute juridiction a décidé que « c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Cet arrêt fondamental écarte sans ambiguïté tout reproche d’inconventionnalité pesant sur le pouvoir régulateur dévolu aux juridictions françaises du surendettement.
La Cour européenne des droits de l’homme admet en effet que les États disposent d’une large marge d’appréciation pour organiser le redressement des particuliers insolvables. La prévention de l’exclusion sociale et la réhabilitation financière des ménages constituent des objectifs d’intérêt général éminemment légitimes dans une société démocratique. La modulation disparate des mesures imposées ne constitue donc pas une spoliation injustifiée mais un aménagement proportionné des droits patrimoniaux des créanciers. Or, cette prérogative exorbitante reconnue au juge des contentieux de la protection exige en contrepartie une stricte observation des règles du contradictoire. L’oralité de la procédure devant le juge du surendettement ne saurait autoriser aucune dérive dans l’administration des éléments probatoires soumis aux débats. À cet égard, la Deuxième chambre civile a rappelé l’intangibilité du principe de contradiction dans un arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi 22-20.560. La Cour y censure les juges du fond au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du Code de la consommation pour s’être fondés sur les observations d’un créancier absent non communiquées au débiteur.
L’équilibre procédural impose également de respecter la délimitation stricte des créances légales qui échappent par nature à tout effacement ou rééchelonnement. Le législateur a dressé à l’article L. 711-4 du Code de la consommation une liste limitative de dettes exclues des mesures d’apurement imposées. Parmi ces dettes figurent les obligations alimentaires ainsi que les dettes issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la protection sociale. La Deuxième chambre civile contrôle rigoureusement la qualification de ces exclusions pour empêcher toute extension prétorienne attentatoire aux droits du débiteur. Par son arrêt du 12 décembre 2024, répertorié sous le pourvoi 22-20.051, la Cour a jugé qu’en vertu de l’article L. 711-4, 3°, du Code de la consommation, « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». En conséquence, un créancier public ne peut revendiquer l’exclusion de sa créance en l’absence de décision de sanction devenue définitive.
Une garantie complémentaire accordée aux parties réside dans la portée strictement procédurale des décisions juridictionnelles rendues au stade de l’apurement. La vérification de créance opérée par le juge des contentieux de la protection ne préjuge aucunement du sort du titre exécutoire au fond. La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 sous le pourvoi 24-12.104. La Cour de cassation y énonce sans détour que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Dès lors, les créanciers conservent intacte la faculté de faire valoir leurs droits substantiels devant les juridictions de droit commun compétentes. Cette limitation de l’autorité de chose jugée protège les prérogatives des prêteurs contre un anéantissement définitif de leur titre.
Le contrôle de la conventionnalité du régime de surendettement s’appuie enfin sur la préservation constante d’une voie de recours effective. Les créanciers disposent d’un droit d’accès au juge pour contester l’opportunité et la légalité de chaque mesure recommandée ou imposée. Conformément à l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut déférer les mesures imposées par la commission au contrôle du juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours. Cette faculté de recours garantit un examen juridictionnel complet et impartial des intérêts respectifs en présence avant toute mise en application. Or, l’introduction de ce recours produit des conséquences procédurales substantielles sur l’étendue des pouvoirs conférés au juge saisi du dossier. Le magistrat se trouve alors investi d’une plénitude de juridiction qui lui permet d’appréhender le passif dans sa globalité la plus absolue.
B. Le contrôle strict de la légalité des mesures et l’office du juge face aux créances non déclarées
L’exercice du recours prévu à l’article L. 733-10 du Code de la consommation opère un transfert intégral du contentieux entre les mains du juge. Le juge des contentieux de la protection ne se limite pas à valider ou rejeter les préconisations élaborées initialement par la commission de surendettement. Il dispose de la mission souveraine de réorganiser l’ensemble des mesures d’apurement en réévaluant la situation patrimoniale actualisée du débiteur. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt déterminant le 17 mai 2023 sous le pourvoi 21-15.373. La haute juridiction y affirme que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Cette décision majeure interdit aux juridictions du fond d’ignorer une dette au seul motif qu’elle n’avait pas été portée à la connaissance de la commission.
Cette obligation d’exhaustivité procédurale s’accompagne d’un devoir d’office scrupuleux imposé au juge envers les créanciers nouvellement révélés au cours de l’instance. Dans ce même arrêt du 17 mai 2023 portant le numéro 21-15.373, la Deuxième chambre civile précise qu’il appartient impérativement au juge « qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le magistrat ne saurait donc reprocher aux parties de ne pas avoir fait délivrer d’assignation directe au créancier omis. En conséquence, c’est au greffe du tribunal judiciaire qu’il incombe de convoquer le créancier à l’audience pour lui permettre de débattre de ses droits. Cette convocation obligatoire assure la sauvegarde effective des droits de défense du prêteur oublié.
En revanche, la liberté d’action du particulier surendetté demeure strictement bornée par les délais préfix encadrant la contestation de l’état du passif. Lorsque le débiteur a laissé expirer le délai légal imparti pour contester une créance répertoriée, la forclusion lui est irrémédiablement opposable. La Deuxième chambre civile a tranché cette difficulté dans un arrêt particulièrement rigoureux du 12 juin 2025, pourvoi 23-15.025. La Cour y rappelle les termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, puis juge que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Le débiteur ne peut donc profiter d’une instance pendante pour former une contestation incidente tardive sur d’autres postes du passif.
La rigueur des voies de contestation produit des effets encore plus spectaculaires lorsque la commission oriente le débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation. En application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision. La Deuxième chambre civile a fixé la portée absolue de cet effacement dans son arrêt du 26 mars 2026, répertorié sous le pourvoi 23-18.726. La Cour y juge qu’à défaut de contestation dans le délai légal, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Cet effacement libératoire s’étend à la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées lors de l’ouverture de la procédure.
La détermination de la date précise d’arrêt du passif constitue un enjeu contentieux majeur pour l’opposabilité des mesures d’effacement aux créanciers poursuivants. Dans un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023 sous le numéro 22-11.535, la Deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait limité l’effacement aux dettes existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure. La Cour de cassation a jugé que l’effacement « concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Par ailleurs, la répartition des compétences juridictionnelles demeure strictement délimitée entre les différents ordres de juges. Dans son arrêt du 2 mars 2023 portant le pourvoi 21-13.545, la Cour a rappelé que si le juge de l’exécution connaît de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, « il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Dès lors, chaque juridiction doit veiller au strict respect de son office légal dans la mise en œuvre des mesures de désendettement.
Conclusion
L’éviction de l’article 2285 du Code civil par l’article 2287 du même code consacre une mutation conceptuelle profonde du droit patrimonial français. Dans le traitement du surendettement des particuliers, l’objectif impérieux de sauvegarde sociale du débiteur l’emporte résolument sur le dogme traditionnel de la répartition égalitaire par contribution. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour moduler et individualiser les mesures d’apurement créance par créance en fonction des nécessités du redressement. Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a définitivement confirmé que cette différenciation assumée ne heurte en rien l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. En contrepartie de cette liberté d’appréciation, les juridictions du fond doivent garantir une stricte observation du principe du contradictoire et veiller à la convocation d’office des créanciers omis. À cet égard, la sécurité juridique du dispositif repose sur un respect minutieux des délais de contestation et sur une délimitation rigoureuse de l’office propre à chaque juge. Dès lors, le droit du surendettement parvient à conjuguer efficacité du désendettement personnel et respect scrupuleux des garanties procédurales fondamentales reconnues à l’ensemble des parties.