Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de créance face à la procédure de surendettement des particuliers : opposabilité du plan, contestation du titre et forclusion des poursuites du cessionnaire

La cession de créance face à la procédure de surendettement des particuliers : opposabilité du plan, contestation du titre et forclusion des poursuites du cessionnaire

I. L’opposabilité de la procédure de surendettement et le transfert encadré des créances cédées

A. L’effet suspensif de la recevabilité à l’égard de la société cessionnaire

La pratique bancaire contemporaine recourt de manière récurrente à la cession massive de portefeuilles de créances impayées au profit d’organismes de titrisation ou de sociétés spécialisées dans le recouvrement amiable et judiciaire. Ce mécanisme financier intervient fréquemment alors même que l’emprunteur personne physique a déposé un dossier de traitement de sa situation de détresse financière auprès de la commission de surendettement des particuliers. Dès la survenance de cette démarche, la détermination des prérogatives respectives du débiteur et du nouvel acquéreur de la dette impose une analyse rigoureuse des dispositions impératives du Code de la consommation. La décision initiale prise par l’organe administratif constitue à cet égard le pivot procédural de la protection du débiteur contre toute mesure d’agression patrimoniale.

En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la demande recevable produit un effet protecteur immédiat et substantiel au profit du justiciable. Le texte dispose de manière claire que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette paralysie légale des voies d’exécution forcée frappe l’ensemble des créanciers antérieurs sans considération de la nature chirographaire ou privilégiée de leur titre. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), a rappelé avec fermeté que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »

Or, la société cessionnaire qui acquiert une créance bancaire postérieurement à cette décision ne saurait prétendre échapper à la discipline collective instituée par le législateur. En application de l’adage fondamental selon lequel nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient luimême, le cessionnaire se trouve subrogé dans la situation exacte du cédant au jour de la cession. Si l’établissement bancaire d’origine était sous le coup de la suspension générale des poursuites, l’entité cessionnaire subit de plein droit la même entrave légale. Toute initiative d’exécution forcée, telle qu’une saisie-attribution sur compte bancaire ou un commandement aux fins de saisie immobilière signifié par le cessionnaire au mépris de la recevabilité, encourt une nullité d’ordre public sanctionnée par le juge de l’exécution.

Par ailleurs, cette protection légale s’accompagne d’obligations d’abstention strictes qui pèsent sur le patrimoine du débiteur luimême afin de préserver l’égalité entre les créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce en effet des interdictions catégoriques destinées à geler le passif antérieur à la décision de recevabilité. Ce texte dispose expressément que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »

L’articulation entre ces défenses réciproques a donné lieu à d’importantes précisions jurisprudentielles quant aux tentatives des organismes de recouvrement d’obtenir des garanties en cours d’instance. Dans un arrêt de principe du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient validé une sûreté judiciaire prise au mépris de la recevabilité. La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Dès lors, l’acquéreur d’une créance impayée ne peut contourner le gel des poursuites en inscrivant une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble du particulier sous prétexte de préserver ses droits financiers futurs.

L’effet suspensif attaché à la recevabilité commande également l’évolution des délais de prescription et de forclusion qui gouvernent le droit de poursuite des établissements de crédit. Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les créances nées de la fourniture de biens ou services aux consommateurs est enserrée dans un délai biennal. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a explicité l’impact précis de la saisine de la commission dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623). La Cour a souligné avec exactitude que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En conséquence, le délai restant à courir reprend son cours là où il s’était arrêté si la procédure prend fin sans mesure d’apurement définitive.

Cette distinction technique entre suspension et interruption revêt une importance pratique primordiale pour le débiteur confronté aux prétentions d’un cessionnaire tardif. L’organisme cessionnaire ne peut arguer de l’ouverture du dossier de surendettement pour prétendre à la réouverture d’un nouveau délai biennal complet à compter de la cession. Si le créancier cédant avait déjà laissé s’écouler la majeure partie du délai de prescription avant la décision de recevabilité, le cessionnaire ne disposera que du reliquat temporel strict dès la levée éventuelle de l’obstacle légal. Le justiciable bénéficie ainsi d’une sécurité juridique consolidée contre les tentatives de réactivation artificielle de créances bancaires anciennes.

B. L’obligation d’information du débiteur et la transmission des droits sous l’empire des mesures imposées

Le transfert d’une créance bancaire n’opère pas dans un vide juridique et demeure subordonné à des conditions rigoureuses d’opposabilité à l’égard de la personne poursuivie. Dans le régime général des obligations, l’article 1324 du Code civil fixe le principe fondamental selon lequel « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » Le texte ajoute immédiatement une règle substantielle de protection en précisant que « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Lorsque la cession s’opère au bénéfice d’un fonds commun de titrisation régi par le Code monétaire et financier, des exigences spécifiques d’information continuent de s’imposer impérativement. Aux termes de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, les transferts de créances bancaires obéissent à un cadre d’information particulier quant à l’entité habilitée à recouvrer les fonds. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a consacré une analyse décisive de ce dispositif dans son arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.545). La Cour régulatrice a posé en règle d’ordre public que « lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire. »

À cet égard, la Chambre commerciale a fermement censuré une juridiction d’appel qui avait méconnu la régularité de l’information délivrée par des conclusions d’intervention au sein d’une procédure de surendettement. Dès lors que l’entité recouvreuse justifie de sa désignation et porte cette qualité à la connaissance du débiteur par un acte judiciaire clair, la transmission de la créance devient pleinement opposable dans le cadre de l’instruction du dossier. Mais la Cour de cassation a simultanément affirmé un principe protecteur d’une portée considérable pour le traitement du passif en retenant que « Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s’agissant de la procédure de vérification des créances, il s’ensuit que la cassation n’est pas limitée à la seule créance de la banque mais s’étend à la décision dans son intégralité. »

L’indivisibilité ainsi proclamée garantit que l’entrée en lice d’un nouveau créancier cessionnaire ne saurait disloquer l’équilibre global de l’apurement élaboré par la commission de surendettement. Lorsque la commission arrête un plan conventionnel de redressement ou formule des mesures imposées en vertu des articles L. 733-10 et suivants du Code de la consommation, ces stipulations s’imposent à l’acquéreur de la dette. Le cessionnaire ne peut prétendre réclamer des mensualités supérieures à celles fixées dans le plan d’apurement ni exiger le paiement immédiat du capital restant dû. Les modalités d’échelonnement, la réduction du taux d’intérêt contractuel au taux légal ou l’effacement partiel ordonné par les organes du surendettement constituent des modalités inhérentes à la créance transmise.

En conséquence, l’acquéreur professionnel d’un crédit à la consommation ne dispose d’aucun pouvoir unilatéral pour modifier les conditions financières décidées par les autorités administratives ou judiciaires. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les facultés de remboursement du débiteur et réorganiser les créances cédées sans être contraints par les règles ordinaires du droit des contrats. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement confirmé cette primauté dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625). Les hauts magistrats ont posé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Le cessionnaire se trouve donc privé de la faculté d’invoquer le principe traditionnel selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers pour réclamer un traitement préférentiel. Le plan de redressement s’impose à lui de manière absolue, neutralisant toute tentative de majoration unilatérale de frais de recouvrement ou de pénalités de retard. Si le débiteur respecte ponctuellement les échéances réaménagées prévues par le plan, le cessionnaire ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme ni solliciter la caducité du moratoire. Cette subordination complète du droit de créance aux impératifs du redressement familial préserve efficacement le foyer surendetté contre les pressions financières indues.

II. La contestation du titre exécutoire et la sanction de la forclusion des poursuites du cessionnaire

A. L’office du juge du surendettement dans la vérification de la créance et la nullité des sûretés tardives

L’introduction d’une société de recouvrement ou d’un fonds de titrisation dans la procédure de traitement du surendettement ouvre une phase contentieuse propice à la vérification approfondie des créances déclarées. Les débiteurs particuliers sont fréquemment confrontés à des réclamations dépourvues de justifications comptables suffisantes ou fondées sur des bordereaux de cession incomplets. Face à ces incertitudes documentaires, le législateur a doté le juge des contentieux de la protection d’une compétence spécifique d’apurement et de contrôle de la régularité des titres invoqués. Ce contentieux s’organise autour d’un examen minutieux de l’existence juridique et de la quotité exigible des dettes portées au passif.

Toutefois, la portée de cette vérification juridictionnelle répond à des règles strictes qui limitent l’autorité de la décision rendue dans ce cadre singulier. Par son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification déterminante sur la portée de cette intervention prétorienne. La Cour a jugé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

Dès lors, la décision qui valide provisoirement un montant de créance cédée ne prive nullement le justiciable de son droit d’engager ultérieurement une contestation au fond devant les juridictions de droit commun. Si le débiteur découvre des irrégularités touchant le contrat de crédit d’origine ou l’absence d’un titre exécutoire authentique, il conserve la faculté d’en contester la réalité substantielle. Par ailleurs, lorsque le juge du surendettement est saisi d’une contestation contre les mesures imposées en application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, ses pouvoirs juridictionnels s’étendent à la totalité de la situation financière du débiteur sans aucune restriction.

La Deuxième chambre civile a souligné cette plénitude d’attribution dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). Elle a posé en principe qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le magistrat est en conséquence tenu de convoquer régulièrement toute société cessionnaire concernée par une créance nouvellement révélée, garantissant le respect scrupuleux du principe du contradictoire imposé par l’article 14 du Code de procédure civile.

Cette exhaustivité du contrôle judiciaire est d’autant plus essentielle que le périmètre matériel du passif admissible a été substantiellement élargi par les réformes législatives récentes. L’article L. 711-1 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, a aboli la frontière rigide qui séparait autrefois les dettes privées et les dettes professionnelles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts notables du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) et du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a réaffirmé avec vigueur que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Or, les cessionnaires professionnels de créances bancaires tentent couramment d’exclure du dispositif certaines dettes en arguant d’une origine mixte ou commerciale liée à une ancienne activité indépendante du débiteur. Les arrêts de 2025 et 2026 écartent péremptoirement cette argumentation dilatoire en consacrant une vision globale de l’endettement de la personne physique. Dès lors que l’impossibilité manifeste d’apurer le passif est caractérisée, l’ensemble des créances cédées entre dans le champ de la réorganisation judiciaire. Le créancier professionnel qui refuserait de se soumettre à cette règle s’expose au rejet pur et simple de ses prétentions et à la confirmation des mesures d’apurement adoptées par le juge.

En outre, la sanction des voies d’exécution intempestives diligentées par les organismes de recouvrement demeure confiée au contrôle vigilant du juge de l’exécution. Lorsque le cessionnaire d’une créance tente de passer outre la décision de recevabilité en publiant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur dispose d’un recours immédiat. Dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a confirmé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » La mainlevée des sûretés irrégulières prises par les cessionnaires est ainsi assurée avec une efficacité juridique sans faille.

B. L’extinction du droit de poursuite par la forclusion biennale et l’effacement du passif par le rétablissement personnel

L’un des écueils majeurs auxquels se heurtent les sociétés de rachat de créances réside dans la sanction de la forclusion qui frappe l’inaction prolongée du créancier originaire. Les portefeuilles de dettes cédés par les banques comprennent fréquemment des dossiers où le premier incident de paiement remonte à plusieurs années. En matière de crédit consenti aux consommateurs, le délai de forclusion de deux ans prévu par le Code de la consommation constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office. L’acquisition d’un titre ou d’un contrat par voie de cession ne confère aucun droit nouveau à l’acheteur professionnel pour ressusciter une action d’ores et déjà éteinte.

Dans le contentieux du rééchelonnement, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de computation de ce délai dans son arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735). La Haute cour a posé en règle que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » Lorsque le débiteur a respecté les mensualités fixées sans commettre d’incident ultérieur, l’action en paiement engagée abruptement par le cessionnaire se heurte à une fin de non-recevoir irrémédiable. L’organisme de recouvrement ne peut réclamer la totalité de la créance sous couvert d’une déchéance imaginaire du plan.

Cette rigueur procédurale s’illustre avec un éclat particulier lorsque la situation du débiteur relève du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article R. 742-13 du Code de la consommation impose en effet aux créanciers de déclarer leurs prétentions dans un délai strict de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La Deuxième chambre civile a rendu une décision fondamentale le 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195) pour sanctionner la négligence coupable des organismes cessionnaires non déclarants.

Dans cette affaire emblématique, une société cessionnaire avait omis de déclarer sa créance dans le délai légal imparti avant de solliciter un relevé de forclusion devant le juge. Rejetant le pourvoi du cessionnaire, la Cour de cassation a rappelé les exigences légales : « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. » La Haute juridiction a expressément approuvé les juges du fond d’avoir jugé que « la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société […] de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice. »

Dès lors, la société de rachat de créances ne peut se retrancher derrière son ignorance de la procédure de surendettement pour justifier son retard procédural. Il lui appartient de mener les diligences professionnelles indispensables pour vérifier la situation financière du particulier dont elle acquiert la dette bancaire. Faute de s’être signalée en temps utile après la publication de l’avis légal, la créance cédée est définitivement éteinte sans aucun recours possible contre le patrimoine du débiteur. L’approbation donnée par la Cour de cassation à l’irrecevabilité du relevé de forclusion offre une protection exemplaire au justiciable de bonne foi.

Enfin, lorsque la situation patrimoniale de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, la procédure débouche sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation attache à cette mesure l’effacement intégral des dettes nées antérieurement à la décision. Dans un arrêt récent rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a confirmé l’automaticité et la radicalité de cette extinction légale. La Haute juridiction a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Cet effacement total produit des effets libératoires absolus à l’égard de toute entité cessionnaire, que la créance ait été expressément mentionnée dans le dossier ou qu’elle ait été omise sans fraude du débiteur. Dans son arrêt antérieur du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile avait déjà censuré une cour d’appel qui avait validé des poursuites postérieures. La Cour a rappelé que l’effacement « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La dette cédée se trouve donc définitivement anéantie, privant l’acquéreur de toute possibilité de relance amiable ou de contrainte forcée.

Conclusion

L’analyse approfondie du traitement des cessions de créances au sein de la procédure de surendettement démontre la suprématie absolue conférée par la loi à la protection du particulier en difficulté. Loin de constituer un instrument d’évasion permettant d’éluder la discipline collective du passif, le rachat de créances bancaires par des sociétés spécialisées ou des fonds de titrisation s’insère strictement dans le carcan protecteur du Code de la consommation. Dès le prononcé de la recevabilité de la demande, les poursuites individuelles se trouvent irrémédiablement paralysées et la constitution de sûretés judiciaires frappée d’une interdiction d’ordre public.

En conséquence, le cessionnaire ne peut prétendre à des prérogatives plus étendues que celles dont disposait l’établissement de crédit initial dont il tient ses droits. L’opposabilité de la transmission demeure soumise aux exigences légales d’information posées par le Code civil et le Code monétaire et financier, tandis que les délais d’apurement et les réductions d’intérêts arrêtés par la commission ou le juge des contentieux de la protection s’imposent à l’acquéreur avec une force obligatoire intégrale. Les magistrats du fond exercent un contrôle rigoureux sur la validité des titres invoqués et sanctionnent sans faiblesse les tentatives de réactivation de créances prescrites ou forcloses.

Dès lors, le particulier surendetté dispose d’un ensemble cohérent d’exceptions de droit substantiel et de fins de non-recevoir d’ordre procédural pour neutraliser les agissements agressifs des organismes de recouvrement. Qu’il s’agisse de la forclusion biennale du crédit à la consommation, de l’irrecevabilité d’un relevé de forclusion tardif en liquidation ou de l’effacement définitif opéré par le rétablissement personnel, la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation érige une barrière infranchissable contre le harcèlement financier. Cette régulation prétorienne exemplaire réaffirme que la réhabilitation patrimoniale de la personne physique prime sans équivoque sur les stratégies de rentabilisation des acquéreurs de portefeuilles de créances dégradées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».