Créer une société en Bosnie-Herzégovine, le plus souvent une d.o.o. domiciliée à Sarajevo, tout en restant vivre et travailler en France, expose à un risque fiscal français que les agences d’expatriation taisent : la société peut être regardée par l’administration fiscale française comme imposable en France, et l’entrepreneur resté en France peut être imposé personnellement sur les bénéfices de cette société. Le coût de création modeste d’une d.o.o. et l’impôt sur les sociétés bosnien, fixé à un taux proportionnel de 10 %, ne disent rien du traitement réservé par le droit français à une société dirigée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux. La question déterminante porte sur la résidence fiscale de la société, sur l’existence d’un établissement stable en France et sur les dispositifs anti-évasion du Code général des impôts, notamment les articles 155 A, 123 bis et 209 B, auxquels s’ajoutent l’exit tax de l’article 167 bis pour l’entrepreneur qui transfère ensuite son domicile et les règles de TVA applicables aux facturations transfrontalières. La convention fiscale applicable entre la France et la Bosnie-Herzégovine, héritée de la convention signée avec la Yougoslavie le 28 mars 1974, ne neutralise aucun de ces mécanismes : elle répartit les droits d’imposer, sans priver la France du droit de qualifier la situation au regard de son droit interne. Cet article expose d’abord les deux fondements par lesquels la France rattache la d.o.o. bosnienne à son impôt, le siège de direction effective et l’établissement stable, puis les impositions personnelles de l’entrepreneur, la TVA et les voies de contestation du redressement, jurisprudence du Conseil d’État et textes en vigueur à l’appui.
I. Créer une société en Bosnie-Herzégovine en restant en France : la d.o.o. de Sarajevo reste-t-elle une société bosnienne pour le fisc français ?
A. Quand la d.o.o. dirigée depuis la France devient-elle résidente fiscale française par son siège de direction effective ?
Le droit bosnien connaît la d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću), société à responsabilité limitée de droit de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska, immatriculée notamment au registre du tribunal municipal de Sarajevo, dotée d’un capital minimal faible et soumise à l’impôt sur les bénéfices au taux de 10 %. Cette régularité locale ne règle pas la résidence fiscale au sens du droit français. L’article 209, I du Code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence et la doctrine appliquent à la lettre le critère du lieu d’exploitation, et l’administration rattache à la France toute société étrangère dont le siège de direction effective se trouve sur le territoire français, même lorsque le siège statutaire reste à Sarajevo. Le faisceau d’indices examiné par les juges comprend le lieu où se tiennent les réunions de direction, la résidence des dirigeants qui prennent les décisions stratégiques, le lieu de signature des contrats importants, l’adresse à partir de laquelle les comptes sont pilotés et la localisation des serveurs et de la comptabilité opérationnelle. Un entrepreneur qui vit à Paris, signe depuis Paris les contrats de sa d.o.o., donne depuis Paris les instructions aux salariés de Sarajevo et encaisse sur des comptes qu’il pilote depuis la France concentre en France les indices du siège de direction effective.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 janvier 2023, sous le numéro 21NT02375, illustre la méthode du juge avec une netteté qui vaut avertissement : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg. » La société disposait bien d’un siège social au Luxembourg, et l’administration n’a ni contesté son existence ni invoqué l’abus de droit ; elle a simplement constaté que la direction effective restait en France et en a tiré les conséquences fiscales. Transposée à une d.o.o. de Sarajevo, la leçon est directe : l’immatriculation bosnienne, le comptable local et le bureau de Sarajevo ne protègent pas si les décisions se prennent en France. La même décision précise que, dans ces conditions, « l’administration fiscale, qui n’a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n’avait pas à saisir le comité consultatif prévu par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales », ce qui prive le contribuable d’un moyen de procédure fréquent. La convention fiscale applicable, dont le Bulletin officiel des finances publiques rappelle qu’une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu a été signée le 28 mars 1974 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et que l’accord de succession signé à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003, publié par le décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004, maintient cette convention en vigueur entre la France et la Bosnie-Herzégovine, selon le BOI-INT-CVB-BIH du 12 septembre 2012, attribue certes le bénéfice des sociétés à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la France qualifie la société de résidente française lorsque la direction effective est en France. Le rattachement conventionnel suit alors la qualification interne, et la d.o.o. se trouve imposée en France sur l’intégralité de ses bénéfices, avec intérêts de retard et, lorsque l’administration établit le caractère intentionnel, la majoration de 40 % pour manquement délibéré, comme dans l’affaire Mach 1 où la cour a jugé que « la SARL Mach 1, qui ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France ». L’entrepreneur qui conserve en France son domicile, au sens de l’article 4 B du Code général des impôts qui vise notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », cumule ainsi la résidence personnelle française et la résidence française de sa société, sans que la convention de 1974 offre de refuge.
B. L’activité conservée en France constitue-t-elle un établissement stable de la société bosnienne ?
Même lorsque la direction effective peut être localisée à Sarajevo, la France conserve un second fondement d’imposition : l’établissement stable. La convention du 28 mars 1974, applicable à la Bosnie-Herzégovine par l’effet de la succession d’États constatée dans la doctrine administrative, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et vise notamment le siège de direction, les succursales, les bureaux, les usines et les ateliers. L’administration française et le juge retiennent une lecture concrète de cette notion : un bureau parisien où l’entrepreneur reçoit les clients de la d.o.o., un atelier en France où sont exécutées les prestations, ou un représentant en France habilité à conclure des contrats au nom de la société suffisent à caractériser l’établissement stable, sans qu’une immatriculation au registre du commerce français soit nécessaire. Le profil typique du redressement est celui de l’entrepreneur qui crée la d.o.o. à Sarajevo pour facturer des clients français, tout en continuant d’exercer depuis son domicile ou son bureau français : prospection, négociation, signature, exécution et service après-vente restent en France, et la société bosnienne sert de simple véhicule de facturation. Les bénéfices rattachables à cette activité française deviennent alors imposables en France en application combinée de l’article 209, I du Code général des impôts et de la convention, qui réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire. La charge de la preuve pèse sur l’administration pour établir l’existence matérielle de l’installation et le rattachement des profits, mais les indices qu’elle réunit sont souvent accablants : bail ou factures d’électricité au nom de l’entrepreneur en France, agenda de rendez-vous clients en France, correspondances depuis une adresse française,
constats d’huissier sur le site internet présentant une adresse française, et relevés bancaires montrant que les fonds transitent vers des comptes pilotés depuis la France. Le contentieux Mach 1 montre que le juge entre dans ce détail de gestion et valide l’analyse factuelle de l’administration dès lors qu’elle est documentée. Pour réduire ce risque, l’entrepreneur doit choisir entre deux organisations nettes : soit une implantation bosnienne réelle, avec direction, salariés et moyens d’exploitation à Sarajevo et une activité française résiduelle, soit l’acceptation d’une présence fiscale française avec les obligations déclaratives correspondantes. La solution intermédiaire, société à Sarajevo et vie professionnelle à Paris sans établissement déclaré, cumule l’imposition des bénéfices en France et les pénalités. Les lecteurs qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère trouveront l’analyse complète du mécanisme de facturation transfrontalière dans l’article consacré à la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A. La convention de 1974 ne protège pas davantage sur ce terrain : son article relatif aux bénéfices des entreprises autorise expressément l’État de situation de l’établissement stable à imposer les bénéfices qui lui sont imputables, et la Bosnie-Herzégovine, qui applique son taux de 10 % aux bénéfices de la d.o.o., n’efface pas l’impôt français sur la part française de l’activité, sous réserve de l’élimination de la double imposition par imputation ou exemption selon les stipulations applicables.
II. Créer une société en Bosnie-Herzégovine en restant en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et contestation du redressement, comment se défendre ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax : comment l’entrepreneur resté en France est-il imposé personnellement ?
Outre l’imposition de la société elle-même, trois dispositifs du Code général des impôts atteignent l’entrepreneur resté en France, et un quatrième frappe celui qui transfère ensuite son domicile hors de France. L’article 155 A du Code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le texte ajoute que « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». Le Conseil d’État applique ce texte avec constance aux schémas de facturation par société étrangère contrôlée. Dans sa décision du 12 octobre 2018, rendue sous le numéro 414383, il a jugé imposables en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, « les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A…était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse », dès lors que le dirigeant, domicilié en France, contrôlait la société étrangère et rendait lui-même les prestations. Le raisonnement se transpose à une d.o.o. de Sarajevo qui facture des clients français pour des prestations accomplies en réalité par l’entrepreneur depuis la France : l’administration impose les sommes entre les mains de l’entrepreneur, avec la majoration pour activité occulte lorsque les conditions en sont réunies. Dans sa décision du 22 mars 2023, rendue sous le numéro 455084, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 155 A, en retenant qu’« Il résulte de ce qui précède que les dispositions mentionnées au point 2 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel », et il a confirmé l’imposition du dirigeant qui « dirigeait et contrôlait la société TOL établie au Royaume-Uni », laquelle exerçait la présidence d’une société française par l’intermédiaire de ce même dirigeant. Deux enseignements s’en dégagent pour la d.o.o. bosnienne : le contrôle de la société étrangère par le résident français suffit à déclencher l’article 155 A pour les prestations de services, et l’écran d’une société locale, fût-elle dotée d’un bureau à Sarajevo, ne fait pas échec au texte lorsque l’activité prépondérante de cette société se réduit aux prestations du dirigeant.
L’article 123 bis du Code général des impôts atteint, lui, l’entrepreneur qui détient la d.o.o. et laisse les bénéfices s’accumuler à Sarajevo : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 janvier 2019 rendue sous le numéro 407421, a précisé le mécanisme à propos d’une société holding luxembourgeoise : les associés domiciliés en France « ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison notamment de revenus réputés distribués par cette société en application de l’article 123 bis du code général des impôts », et la Haute juridiction a rappelé que « Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre ». Pour une d.o.o. de Sarajevo dont l’actif se compose principalement de trésorerie, de créances clients et de comptes courants, et qui bénéficie du taux bosnien de 10 %, constitutif d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’associé résident français s’expose à une imposition annuelle sur les bénéfices non distribués, dans la proportion de sa participation. Le dispositif comporte une clause de sauvegarde pour les entités établies dans un État membre de l’Union européenne ou lié à la France par une convention d’assistance administrative et de recouvrement, mais la Bosnie-Herzégovine n’étant pas membre de l’Union européenne, l’entrepreneur doit vérifier avec soin la portée exacte des instruments d’assistance liant la France et la Bosnie-Herzégovine avant d’invoquer cette sauvegarde. Lorsque l’associé de la d.o.o. est lui-même une société française, l’article 209 B du Code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La société mère française est donc imposée sur les bénéfices de sa filiale bosnienne, avec les mêmes questions de preuve du régime privilégié et de détermination du résultat selon les règles françaises. Enfin, l’entrepreneur qui, après avoir créé sa d.o.o., transfère son domicile fiscal hors de France, par exemple à Sarajevo, se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du Code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Les parts de la d.o.o., valorisées au jour du départ, entrent dans l’assiette de cette imposition immédiate, assortie d’un sursis ou d’un report sous conditions de garanties et de déclarations. Le Conseil d’État a eu à connaître à plusieurs reprises de ce dispositif, notamment dans sa décision du 10 juillet 2019 rendue sous le numéro 427623, où il a jugé qu’« Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B…. », puis dans sa décision du 5 février 2025 rendue sous le numéro 476399, où il a annulé un arrêt d’appel et déchargé le contribuable en jugeant que « L’arrêt du 5 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il se prononce sur les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2011 à raison de la plus-value dont le report d’imposition a pris fin consécutivement au transfert de son domicile fiscal en Belgique ». Cette dernière décision montre que l’exit tax se plaide sur le terrain du report d’imposition et de ses conditions d’expiration, et que chaque transfert appelle un examen précis des garanties souscrites et des événements postérieurs.
B. TVA des facturations entre Sarajevo et Paris, prix de transfert et contestation du redressement : que faire en pratique ?
La TVA constitue le troisième front du montage. Lorsque la d.o.o. de Sarajevo fournit des prestations de services à des clients assujettis établis en France, l’article 259 du Code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». La prestation est donc taxable en France, et le mécanisme de l’autoliquidation met la collecte à la charge du client français, à condition que la d.o.o. émette des factures conformes mentionnant l’autoliquidation et que le client déclare effectivement l’opération. Lorsque le preneur est un non assujetti, notamment un particulier, le lieu d’imposition suit en principe le siège du prestataire, donc la Bosnie-Herzégovine, État tiers à l’Union européenne, mais l’entrepreneur qui exécute en réalité la prestation depuis la France s’expose à ce que l’administration requalifie le lieu d’établissement du prestataire et réclame la TVA française, avec pénalités. Les erreurs les plus coûteuses portent sur l’absence de numéro de TVA intracommunautaire, l’omission de la déclaration européenne des services lorsque l’opération y reste soumise, et la facturation hors taxe à des clients français qui n’autoliquident pas. Chaque facture émise depuis Sarajevo vers la France doit donc être contrôlée au regard de l’article 259 avant son envoi, et la comptabilité doit conserver la preuve du statut d’assujetti du preneur.
Les relations financières entre l’entrepreneur, sa société française éventuelle et la d.o.o. relèvent des prix de transfert et du contrôle des charges financières. L’article 212 du Code général des impôts encadre la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Les avances de la d.o.o. à taux élevé, les management fees versés à Sarajevo sans contrepartie réelle et les redevances de marque sans substance sont remis en cause sur le fondement de l’acte anormal de gestion et de l’article 57 du même code, qui permet de réintégrer les profits indirectement transférés à l’étranger. Le transfert du siège social d’une société française vers Sarajevo, parfois présenté comme une solution, n’efface rien : le transfert hors de France emporte les conséquences d’une cessation d’entreprise, avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes, et le siège de direction effective conservé en France maintient la résidence fiscale française malgré le transfert statutaire. Quant à la contestation du redressement, elle suit le contentieux fiscal de droit commun, avec des points d’appui propres à cette matière : vérifier que la proposition de rectification motive précisément le fondement retenu, direction effective, établissement stable, article 155 A ou article 123 bis, car l’administration ne peut substituer un fondement à un autre en cours d’instance sans régularité procédurale ; exiger la preuve de chaque indice de direction effective et discuter chaque pièce, en produisant les procès-verbaux de décisions prises à Sarajevo, les billets d’avion, les contrats de travail bosniens et les relevés montrant une gestion locale réelle ; contester la caractérisation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A en rapportant le taux effectif bosnien de 10 % aux critères légaux ; et, pour l’article 155 A, démontrer que la d.o.o. exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte des prestations du dirigeant, avec des clients propres, des salariés et des moyens d’exploitation à Sarajevo. Les décisions du Conseil d’État citées dans cet article montrent que le juge entre dans le détail des faits et sanctionne les montages où la société étrangère se réduit à facturer le travail du dirigeant resté en France, comme dans les affaires Serdi et TOL, mais qu’il contrôle aussi strictement les conditions d’expiration des reports d’imposition en matière d’exit tax, comme dans la décision du 5 février 2025. La réclamation préalable auprès du service des impôts, puis le recours devant le tribunal administratif dans les délais de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, encadrent la contestation, et la demande de sursis de paiement évite le recouvrement forcé pendant l’instruction.
Conclusion
Créer une d.o.o. à Sarajevo en restant en France n’est ni interdit ni, par principe, inefficace, mais le montage ne vaut que s’il repose sur une substance bosnienne réelle : direction exercée à Sarajevo, salariés et moyens d’exploitation sur place, clients distincts des prestations personnelles de l’entrepreneur, comptabilité et décisions documentées. À défaut, la France impose la société par le siège de direction effective ou par l’établissement stable, impose l’entrepreneur par les articles 155 A, 123 bis ou 209 B, taxe au départ par l’exit tax et redresse la TVA, avec des majorations qui doublent parfois la mise. La convention du 28 mars 1974, maintenue à l’égard de la Bosnie-Herzégovine, répartit les droits d’imposer sans effacer ces mécanismes. Avant de signer les statuts à Sarajevo, l’entrepreneur avisé fait vérifier la localisation réelle de sa direction, la substance de sa future d.o.o. et l’articulation de chaque flux de facturation avec le droit français, et il conserve les preuves de cette organisation dès le premier jour : c’est sur ces pièces que se gagne ou se perd le contentieux.