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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermage dépasse le barème ou mélange habitation et terres : faire réviser le prix, écarter le dépôt de garantie et récupérer le trop-perçu

Vous venez de signer un bail rural et le montant du fermage vous paraît élevé. Le bail affiche un prix global, sans distinguer la maison d’habitation des terres et des bâtiments d’exploitation, et le bailleur vous a demandé un dépôt de garantie de trois mois de loyer. Vous payez depuis deux ans, mais un voisin vous apprend que l’arrêté préfectoral de votre département plafonne les fermages à un niveau inférieur. Pouvez-vous exiger une baisse, refuser le dépôt de garantie et récupérer ce que vous avez payé en trop ? La réponse tient en grande partie dans le statut du fermage, qui encadre le prix de façon impérative, et dans un arrêt récent de la Cour de cassation qui clarifie deux points majeurs : la ventilation obligatoire du prix et l’interdiction du dépôt de garantie.

Le prix du fermage n’est pas libre. Il est fixé entre des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative, il doit distinguer l’habitation de l’exploitation, et il est actualisé chaque année selon des indices officiels. Quand le bail méconnaît ces règles, le preneur dispose d’actions précises devant le tribunal paritaire des baux ruraux : révision du prix en troisième année, régularisation d’un fermage illicite et répétition des sommes indûment versées. Pour situer ces règles dans l’ensemble du statut, on peut se reporter au panorama des arrêts rendus en 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Le présent article expose comment vérifier votre fermage, dans quels délais agir et quelles preuves réunir.

I. Un fermage encadré, ventilé et révisable

A. Des minima et des maxima préfectoraux qui s’imposent au bail

Le point de départ est l’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui fait du prix du fermage un prix administré. D’abord, la loi prévoit que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail », en tenant compte d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, des pratiques culturales respectueuses de l’environnement imposées au preneur. Cette énumération n’est pas décorative : elle donne au juge les critères permettant d’apprécier si le prix stipulé correspond à la catégorie du bien loué.

Ensuite, le même texte impose une ventilation stricte : « Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. » Chaque fraction obéit à son propre régime. « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. » Le loyer des bâtiments d’habitation est lui aussi fixé entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, sur la base de références calculées selon des modalités définies par décret, et il est actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers. L’autorité administrative détermine ces bornes sur proposition des commissions consultatives paritaires départementales, et ces bornes font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

Concrètement, chaque département publie un arrêté qui fixe, par catégorie de terres et de bâtiments, parfois par zone ou par nature de culture, les loyers minimaux et maximaux exprimés en euros par hectare ou par référence. Le bail doit se situer à l’intérieur de cette fourchette. Un fermage stipulé au-dessus du maximum est illicite pour l’excédent, même si le preneur l’a accepté et signé en connaissance de cause. Car ces dispositions sont d’ordre public : « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public », de sorte qu’aucune clause contraire ne peut y déroger et que le preneur ne peut pas renoncer par avance à leur bénéfice.

L’actualité annuelle du prix passe par deux indices distincts qu’il faut bien distinguer. Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, le loyer et les bornes sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages, composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente. « L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » Pour les bâtiments d’habitation, l’actualisation suit l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le bailleur applique la variation, il ne la choisit pas, et le preneur peut vérifier le calcul à partir de l’indice publié.

Deux compléments méritent l’attention des exploitants. D’une part, le prix du bail est en principe payable en argent : « Le prix du bail est payable en espèces. » Le paiement en nature n’est admis que pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles, et par accord entre les parties. D’autre part, le bailleur ne peut pas ajouter au prix des suppléments déguisés : « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » Les seules exceptions visent le cas où le bailleur a réalisé, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, celui où des investissements lui sont imposés par une personne morale de droit public, ou celui où il a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sortant. Hors ces hypothèses, toute redevance annexe, tout service imposé en plus du fermage et tout dépôt de garantie exigé à l’entrée sont prohibés. Sur ce dernier point, la Cour de cassation vient de trancher avec netteté, comme on le verra, en jugeant que le bailleur ne peut percevoir une somme destinée à garantir l’exécution des obligations du preneur, même restituable en fin de bail.

En pratique, la première démarche du preneur qui doute de son fermage consiste à se procurer l’arrêté préfectoral applicable à son département pour l’année de conclusion du bail puis pour chaque année d’actualisation, à identifier la catégorie dans laquelle entre son bien et à comparer le prix stipulé, fraction par fraction, avec la fourchette. Si le bail affiche un prix global sans ventilation, la comparaison directe est impossible, et c’est déjà un indice d’irrégularité. La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026, a jugé que cette absence de ventilation suffit à rendre la clause illicite, sans qu’il soit besoin de démontrer en plus un dépassement chiffré. Le réflexe utile consiste donc à demander au bailleur, par écrit, la ventilation du prix et le détail du calcul d’actualisation, puis à conserver sa réponse ou son silence comme pièce du dossier.

B. La révision du prix en troisième année et à chaque renouvellement

Le statut du fermage ne fige pas le prix pour neuf ans. Il organise deux moments de révision, dont les conditions et les effets diffèrent, et que le preneur comme le bailleur peuvent mobiliser.

Le premier moment est la troisième année de jouissance. L’article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté « à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail » « peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire », qui fixe alors, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage. Plusieurs précisions découlent de ce texte. D’abord, le seuil d’un dixième se mesure par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, c’est-à-dire par comparaison avec la fourchette préfectorale applicable au bien tel qu’il est, avec ses bâtiments, ses sols et son parcellaire. Un écart de 10 % suffit, en plus ou en moins, ce qui autorise aussi bien le preneur qui paie trop cher que le bailleur qui loue en dessous de la valeur à saisir le juge. Ensuite, l’action n’est ouverte qu’au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail. La faculté vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. Passé ce créneau, la révision de l’article L. 411-13 n’est plus disponible pour la période en cours, même si l’écart persiste. Enfin, le prix fixé par le tribunal s’applique pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, et non rétroactivement depuis l’origine. La demande tardive fait donc perdre des mois de trop-perçu, ce qui impose au preneur de surveiller le calendrier dès la signature.

Le second moment est le renouvellement, et, pour les baux à long terme, le début de chaque nouvelle période de neuf ans. Lorsque les minima et les maxima arrêtés par l’autorité administrative sont modifiés, après leur réexamen au plus tard tous les six ans, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-13. À défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. Cette règle signifie que la simple publication d’un nouvel arrêté préfectoral ne réécrit pas automatiquement les baux en cours : elle ouvre une faculté de révision au moment prévu, que les parties négocient d’abord entre elles, puis que le juge tranche en cas de désaccord. Pour le preneur, le renouvellement constitue donc une étape stratégique où il faut comparer le prix pratiqué avec les nouvelles bornes, demander la mise en conformité et, si le bailleur refuse, saisir le tribunal avant que le nouveau bail ne s’installe dans un prix contestable pour neuf années supplémentaires.

À ces deux révisions s’ajoute l’actualisation annuelle, qui n’est pas une renégociation mais l’application mécanique de l’indice. Chaque année, le fermage des terres nues et des bâtiments d’exploitation évolue selon l’indice national des fermages, et le loyer de l’habitation selon l’indice de référence des loyers. Le bailleur doit appliquer le bon indice à la bonne fraction du prix, à partir de la bonne base. Les erreurs sont fréquentes : application de l’indice des fermages à la maison d’habitation, cumul d’indices, base de calcul gonflée par des suppléments illicites, ou oubli de la baisse quand l’indice recule. Le preneur avisé réclame chaque année le décompte détaillé et vérifie la fraction habitation séparément de la fraction exploitation. Quand le bail ne ventile pas le prix, cette vérification est impossible, et la clause globale encourt la censure dégagée par la Cour de cassation le 2 juillet 2026 : « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage sans distinguer, d’une part, le loyer des bâtiments d’habitation, d’autre part, le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, est illicite », ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. Cette solution, rendue par la troisième chambre civile en formation de section et publiée au Bulletin, concerne un bail portant sur un centre équestre dont le loyer mensuel global de 8 801,33 euros ne distinguait pas les éléments. La Cour écarte la méthode consistant à comparer le loyer global avec la somme des prix de chaque élément au regard des arrêtés préfectoraux : la ventilation préalable dans le bail lui-même est obligatoire, car les deux fractions relèvent de régimes d’encadrement et d’actualisation différents.

Le cas des cultures permanentes mérite un développement distinct, car il déroge au paiement en monnaie. Pour les terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et les bâtiments d’exploitation y afférents, le loyer peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et les règles d’actualisation par l’indice national des fermages ne s’appliquent pas dans ce cas. Le preneur viticulteur ou arboriculteur doit donc vérifier non seulement la quantité stipulée par rapport à la fourchette, mais aussi la nature exacte des denrées de référence et leur conversion. Hors accord exprès des parties pour un paiement en nature dans ces cultures, le bailleur ne peut pas imposer un paiement en denrées ou en services.

En résumé de cette première partie, le preneur dispose d’une grille de contrôle en quatre points : le prix entre-t-il dans la fourchette préfectorale de sa catégorie, le bail distingue-t-il l’habitation de l’exploitation, l’actualisation annuelle applique-t-elle le bon indice à chaque fraction, et aucune somme annexe ne s’ajoute-t-elle au prix. Si l’un de ces points est négatif, la voie de la révision ou de la régularisation est ouverte, dans les délais propres à chaque action.

II. Faire corriger un fermage illicite et récupérer le trop-perçu

A. Régularisation du prix et répétition des sommes indues

Quand le bail méconnaît l’encadrement du prix, le preneur ne se contente pas de demander une baisse pour l’avenir : il peut faire juger la clause illicite, obtenir la fixation d’un fermage régulier et se faire restituer la différence. Deux fondements se combinent, l’un propre au statut du fermage, l’autre issu du droit commun de la répétition de l’indu.

Le premier fondement est l’action en régularisation pour fermage illicite, illustrée par l’arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 24-12.681). Dans cette affaire, la société preneuse d’un centre équestre avait saisi le tribunal paritaire pour faire juger non écrite la clause de fermage, faire fixer un fermage licite pour toute la durée du bail restant à courir et obtenir la condamnation de la bailleresse à lui verser la différence entre le fermage fixé judiciairement et les fermages effectivement acquittés. La cour d’appel avait rejeté la demande en considérant qu’il suffisait de comparer le loyer global avec la somme des prix de chaque élément au regard des arrêtés préfectoraux. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du Code rural et de la pêche maritime : dès lors que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles imposent une ventilation du prix, la clause globale est illicite en elle-même, et cette illicéité ouvre l’action en régularisation. La portée pratique est considérable : le preneur n’a pas à démontrer d’abord, par un calcul comparatif complexe, que son loyer global dépasse les bornes ; l’absence de ventilation suffit à faire juger la clause non écrite et à obtenir la fixation judiciaire d’un prix régulier, avec restitution de l’écart pour la période concernée.

Le second fondement est l’action en répétition de l’article L. 411-74 du même code, qui vise les sommes perçues à l’occasion d’un changement d’exploitant. Le texte punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le bailleur, le preneur sortant ou l’intermédiaire qui obtient une remise d’argent non justifiée ou impose la reprise de biens mobiliers à un prix sans rapport avec leur valeur vénale, puis il ajoute : « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. » Ces sommes sont « majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ». L’arrêt du 2 juillet 2026 en fait une application remarquée au dépôt de garantie : la cour d’appel avait validé une clause stipulant la remise de 26 404 euros, correspondant à trois mois de loyer, à titre de garantie des réparations locatives éventuelles, restituable en fin de contrat. La Cour de cassation casse, au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 : « le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur », quand bien même elle serait restituable à l’expiration du bail, de sorte que la somme est indue et sujette à répétition. Le statut d’ordre public définit limitativement les versements autorisés, et le dépôt de garantie n’en fait pas partie. Tout preneur à qui un dépôt de garantie a été imposé peut donc en exiger la restitution, avec les intérêts majorés prévus par le texte, sans attendre la fin du bail.

Le droit commun conforte ces restitutions. L’article 1302 du Code civil rappelle que « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Le trop-perçu de fermage, qu’il résulte d’un dépassement des bornes préfectorales, d’une mauvaise actualisation ou d’une redevance annexe prohibée, est un indu restituable. La demande prend la forme d’une condamnation chiffrée : différence entre le fermage licite fixé par le tribunal et les sommes effectivement acquittées, pour chaque échéance de la période litigieuse, pièces et quittances à l’appui. Le preneur joint son bail, les arrêtés préfectoraux successifs, l’historique des indices appliqués, ses relevés de paiement et, s’il conteste la catégorie retenue, tout élément sur l’état des bâtiments, la qualité des sols et le parcellaire. Le bailleur, de son côté, peut défendre la catégorie, discuter les critères de classement ou invoquer les investissements qu’il aurait réalisés en accord avec le preneur pour justifier un supplément, dans les limites étroites de l’article L. 411-12.

B. Prescription et procédure devant le tribunal paritaire

Agir vite et dans le bon délai conditionne le succès, car les actions obéissent à des régimes de prescription différents qu’il faut articuler.

L’action en répétition exercée contre le bailleur bénéficie du régime le plus protecteur : elle « demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé. » Tant que le bail se poursuit, de renouvellement en renouvellement, le preneur peut donc réclamer les sommes indûment versées au bailleur, y compris le dépôt de garantie et les suppléments illicites prélevés des années plus tôt. Si le bailleur exerce son droit de reprise, un délai de dix-huit mois à compter de l’effet du congé reste ouvert. En revanche, l’action en répétition dirigée contre une autre personne que le bailleur, par exemple un preneur sortant ou un intermédiaire qui aurait perçu un pas-de-porte, obéit au délai de droit commun. Par un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.738, publié au Bulletin), la troisième chambre civile a jugé que « l’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime était, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise à la prescription de droit commun ». Ce délai de cinq ans est celui de l’article 2224 du Code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le preneur qui a versé une somme prohibée à un sortant ou à un intermédiaire doit donc agir dans les cinq ans de la connaissance des faits, sans pouvoir attendre la fin du bail.

L’action en révision de l’article L. 411-13 obéit pour sa part à son propre calendrier : elle n’est recevable qu’au cours de la troisième année de jouissance de chaque bail, et une seule fois par bail. Manquer ce créneau, c’est perdre la révision pour toute la période restante, même si l’écart d’un dixième est manifeste. Le preneur qui constate dès la première année un prix supérieur de plus de 10 % à la valeur locative de la catégorie doit donc préparer son dossier sans attendre : arrêté préfectoral, classement du bien, calcul comparatif et saisine du tribunal paritaire dans le courant de la troisième année. L’action en régularisation d’un fermage illicite pour défaut de ventilation, en revanche, n’est pas enfermée dans ce créneau, puisqu’elle sanctionne une clause contraire à une règle d’ordre public : tant que la clause produit effet, le juge peut la réputer non écrite et fixer un prix régulier, avec restitution de l’écart.

La procédure relève du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens. La demande commence par une tentative de règlement amiable, qui n’est pas seulement une politesse : le juge qui fixera le prix à défaut d’accord appréciera la bonne foi des parties, et une mise en demeure chiffrée, avec l’arrêté préfectoral et le décompte détaillé, fait souvent aboutir la négociation. La requête ou l’assignation expose la catégorie du bien, les bornes applicables année par année, le prix stipulé et le prix réclamé, fraction par fraction, ainsi que les sommes dont la restitution est demandée, avec intérêts. Le tribunal peut ordonner une expertise sur le classement du bien ou la qualité des sols quand les parties s’opposent sur la catégorie. Le jugement fixe le nouveau fermage, condamne le cas échéant à restituer le trop-perçu et statue sur les intérêts majorés de l’article L. 411-74 pour les sommes entrant dans son champ. Chaque partie conserve la faculté de faire appel devant la cour d’appel, puis de se pourvoir en cassation sur les points de droit, comme l’illustrent les deux arrêts cités dans cet article.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers et doivent être évitées. La première consiste à saisir le juge en ne produisant que le montant global du fermage, sans ventilation ni arrêté préfectoral : le tribunal ne peut pas fixer un prix régulier sans connaître la catégorie et les bornes. La seconde consiste à attendre la fin du bail pour tout réclamer d’un coup : si l’action contre le bailleur reste recevable pendant toute la durée du bail, la révision de troisième année, elle, se perd définitivement, et les intérêts comme la preuve des paiements anciens se dégradent avec le temps. Le dossier solide se construit dès l’entrée dans les lieux : copie du bail et de ses avenants, arrêtés préfectoraux de chaque année, indices appliqués, quittances et relevés bancaires, photographies et constats sur l’état des bâtiments, échanges écrits avec le bailleur.

Conclusion

Un fermage excessif ou mal calculé n’est pas une fatalité que la signature rendrait intangible. Le statut du fermage impose des bornes préfectorales, une ventilation entre habitation et exploitation et une actualisation par des indices officiels, et ces règles sont d’ordre public. Depuis l’arrêt du 2 juillet 2026, deux illégalités courantes sont sanctionnées avec une netteté nouvelle : le prix global sans ventilation est illicite en lui-même et ouvre la régularisation avec restitution de l’écart, et le dépôt de garantie exigé à l’entrée est indu et doit être restitué avec intérêts majorés. À côté de cette régularisation, la révision de troisième année permet de ramener à la valeur locative un prix écarté d’au moins un dixième, et le renouvellement offre une nouvelle occasion de mise en conformité. Les délais diffèrent selon l’action : créneau de la troisième année pour la révision, recevabilité pendant toute la durée du bail contre le bailleur pour la répétition, cinq ans contre les autres bénéficiaires. Le preneur qui vérifie son arrêté préfectoral, exige la ventilation de son prix, contrôle chaque actualisation annuelle et saisit le tribunal paritaire dans les délais transforme un fermage subi en un fermage conforme au statut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».