Créer une société en Serbie sans quitter la France attire un nombre croissant d’entrepreneurs : les guides commerciaux vantent la DOO de Belgrade, son immatriculation en quelques jours au registre APR et son capital minimal de 100 dinars, soit moins d’un euro. Le discours des agences s’arrête pourtant là où commence le risque : une société immatriculée à Belgrade reste, dans bien des cas, imposable en France lorsque son dirigeant vit et décide à Paris, à Lyon ou à Marseille. La France retient l’impôt dès que le siège de direction effective se trouve sur son territoire ou dès qu’un établissement stable y opère, et la convention fiscale franco-serbe ne change rien à cette mécanique. Selon le commentaire officiel de l’accord fiscal entre la France et la Serbie, la convention de 1974 conclue avec la Yougoslavie continue de produire ses effets dans les relations bilatérales avec la République de Serbie, en vertu de l’accord de succession signé à Paris le 26 mars 2003. Autrement dit, le cadre conventionnel est ancien mais toujours applicable, et les armes de l’administration sont les mêmes : article 209 du code général des impôts, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, dans quels cas la DOO serbe d’un résident de France se retrouve imposée en France, comment l’administration construit son redressement, et par quels moyens concrets le contester.
I. Créer une DOO en Serbie depuis la France : dans quels cas la société reste imposée en France ?
A. Quand la DOO de Belgrade devient imposable en France : siège de direction effective et établissement stable
La DOO, société à responsabilité limitée de droit serbe, est présentée par les guides commerciaux consultés comme la forme la plus souple pour s’implanter à Belgrade : capital minimal de 100 dinars, constitution possible par une seule personne, immatriculation auprès de l’agence des registres APR en quelques jours ouvrables et zones franches autour de la capitale pour les activités industrielles et logistiques. Ces facilités expliquent son succès auprès des fondateurs français, notamment pour des activités numériques, du conseil ou du commerce en ligne. Elles ne règlent aucune question fiscale française. Le droit français se moque du lieu d’immatriculation : il regarde où la société est réellement dirigée et où son activité est exercée. Deux guichets distincts ouvrent alors la porte à l’imposition en France, et chacun mérite un examen séparé car les preuves exigées ne sont pas les mêmes.
Le premier guichet est le siège de direction effective. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », comme le précise le texte accessible sur l’article 209 du code général des impôts. La jurisprudence et la doctrine administrative en déduisent qu’une société constituée à l’étranger, fût-elle une DOO en règle à Belgrade, est regardée comme exploitant une entreprise en France lorsque les décisions stratégiques sont prises en France : lieu des réunions de direction, résidence du dirigeant qui signe les contrats, lieu de tenue de la comptabilité, adresse depuis laquelle partent les instructions aux équipes et aux prestataires. Quand l’associé unique vit en France, travaille depuis son domicile français, prospecte une clientèle française et pilote seul la DOO, l’administration soutient que le véritable siège se trouve en France et impose en France l’intégralité des bénéfices sociaux. Les factures émises avec un en-tête athénien, le compte bancaire ouvert en Serbie ou le recours à un comptable local ne suffisent pas à renverser cette analyse lorsque la substance dirigeante reste française. Les procès-verbaux de décisions, les billets d’avion, les relevés de connexion, les contrats de bail des bureaux et la traçabilité des signatures deviennent alors les pièces centrales du dossier, dans un sens comme dans l’autre.
Le second guichet est l’établissement stable. Même si la direction effective est réellement installée à Belgrade, la part de l’activité exercée en France peut y être imposée. La convention applicable, commentée par l’administration dans le commentaire BOI-INT-CVB-SRB relatif à l’accord fiscal entre la France et la Serbie, réserve à chaque État l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable qui s’y trouve. Le même commentaire subordonne les taux réduits et exonérations sur dividendes, intérêts et redevances à l’absence de rattachement des produits à un établissement stable situé en France, rappel utile : dès qu’un rattachement français existe, la convention ne prive pas la France de son droit d’imposer. Concrètement, un bureau à Paris, un salarié ou un agent qui négocie et conclut des contrats pour la DOO, un stock de marchandises livré depuis la France, un chantier ou une installation qui s’y prolonge, ou encore une présence numérique appuyée sur des moyens humains en France caractérisent un établissement stable. Les bénéfices rattachables à cette présence française sont imposés en France, tandis que le surplus reste imposable en Serbie. La frontière se joue donc sur les faits : qui fait quoi, où, avec quels moyens, pour le compte de qui. Les entrepreneurs qui conservent en France un commercial, un atelier, un entrepôt ou même un simple collaborateur dépendant agissant pour la DOO s’exposent à voir l’administration rattacher à la France une partie substantielle du résultat. Ceux qui souhaitent mesurer l’ampleur du sujet liront avec profit l’analyse consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.
La leçon pratique tient en une phrase : la DOO ne protège de l’impôt français que si la réalité de l’exploitation suit l’immatriculation. Direction exercée depuis Belgrade avec des traces écrites, équipe et moyens propres en Serbie, absence d’intermédiaire dépendant en France, comptabilité et décisions documentées sur place : voilà le faisceau qui éloigne le risque. À l’inverse, un dirigeant sédentaire en France qui pilote tout depuis son domicile français cumule les deux risques, siège de direction effective et établissement stable, et transforme l’économie d’impôt espérée en redressement majoré.
B. Les revenus de l’associé resté en France : article 155 A, article 123 bis et article 209 B du code général des impôts
Quand la société échappe à l’impôt français sur ses bénéfices, l’associé resté en France n’est pas pour autant à l’abri. Le législateur a prévu trois dispositifs qui imposent directement la personne établie en France à raison des revenus logés dans la structure étrangère, et chacun vise une configuration différente de la DOO athénienne. Les trois textes se cumulent parfois sur un même dossier, de sorte qu’il faut les examiner l’un après l’autre avant de conclure qu’un montage est sans risque.
L’article 155 A vise les prestations de services rendues depuis la France mais facturées par la société étrangère. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », selon l’article 155 A du code général des impôts. Trois cas d’application sont prévus : la personne établie en France contrôle la société étrangère qui encaisse, ou elle ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. La Serbie, État hors Union européenne appliquant, selon les guides commerciaux consultés, un impôt sur les sociétés au taux normal de 15 %, appelle une comparaison précise avec le régime français au regard de l’article 238 A avant toute conclusion sur le caractère privilégié ou non de son régime, mais les deux premiers cas d’application suffisent dans la pratique. Le consultant parisien qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa DOO, le développeur qui exécute ses missions depuis la France, le formateur qui anime ses sessions en France ou le dirigeant qui rend depuis son domicile français des prestations de direction à sa propre DOO entrent dans le champ du texte dès lors que l’associé contrôle la société serbe. L’administration impose alors les sommes encaissées par la DOO entre les mains de la personne établie en France, et la société serbe reste solidairement tenue du paiement. La seule parade consiste à démontrer que la DOO exerce réellement, en Serbie, une activité propre et prépondérante, distincte des prestations rendues depuis la France : locaux, salariés, clientèle locale, moyens d’exploitation, comptabilité séparée. Faute de cette démonstration, l’écran serbe est transparent pour l’impôt français.
L’article 123 bis vise une autre situation : l’associé personne physique qui place son épargne ou ses revenus passifs dans une entité étrangère à fiscalité privilégiée. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », les revenus de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne sous certaines conditions, comme le précise l’article 123 bis du code général des impôts. Le dispositif suppose deux conditions cumulatives tenant à l’entité : un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A et un actif principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. La DOO serbe soumise à l’impôt serbe au taux normal de 15 % exige une comparaison chiffrée avec le régime français au regard de l’article 238 A, comparaison qui se fait année par année et ne se présume pas, de sorte que l’article 123 bis doit être examiné concrètement même pour une DOO dotée d’une activité réelle à Belgrade. Il reprend en revanche toute sa vigueur lorsque la DOO n’est qu’une coquille qui porte un portefeuille de titres, des créances ou de la trésorerie placée, sans activité opérationnelle, ou lorsque les bénéfices sont logés dans une filiale ultérieure établie dans un territoire à fiscalité privilégiée. Les entrepreneurs qui conservent durablement des liquidités dans leur DOO en attendant de les distribuer, ou qui y logent des participations financières, doivent vérifier ce point avec attention : la qualification d’actif financier et la comparaison des régimes fiscaux se font année par année, et l’administration dispose des échanges automatiques d’informations pour détecter les comptes et les structures.
L’article 209 B vise enfin les sociétés françaises qui contrôlent une entité étrangère. Le texte s’applique « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », comme l’énonce l’article 209 B du code général des impôts. Cette configuration concerne l’entrepreneur qui détient sa DOO serbe par l’intermédiaire d’une holding ou d’une société d’exploitation française : les bénéfices de la DOO sont alors réputés constituer un revenu de la société mère française lorsque l’entité serbe est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, sauf démonstration d’une activité économique réelle. Là encore, la comparaison avec le taux français doit être chiffrée et documentée, et la vigilance s’impose lorsque la DOO bénéficie d’exonérations sectorielles, notamment dans les zones franches serbes, de régimes incitatifs ou de rescrits qui abaissent substantiellement sa charge fiscale effective. Le seuil de détention, ramené à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité est détenue par des entreprises établies en France dans certains cas de sociétés cotées, et les clauses de sauvegarde pour activité réelle, exigent une analyse au cas par cas, pièces serbes à l’appui. En pratique, l’entrepreneur individuel associé direct de sa DOO rencontre surtout l’article 155 A et le siège de direction effective, tandis que le groupe structuré autour d’une société française rencontre l’article 209 B et les prix de transfert.
Le point commun des trois dispositifs est le domicile fiscal français de la personne imposée. Rester vivre en France, y conserver son foyer, y exercer son activité professionnelle ou y diriger ses sociétés maintient la personne dans le champ de l’impôt français. L’article 4 B du code général des impôts rappelle que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », selon l’article 4 B du code général des impôts. La DOO ne déplace pas le domicile de son associé : tant que la vie personnelle et professionnelle reste en France, les articles 155 A et 123 bis trouvent un contribuable à imposer, et la convention franco-serbe, qui répartit les droits d’imposer entre les deux États, ne fait pas obstacle à ces mécanismes internes de lutte contre l’évitement, sous réserve de leur articulation avec la convention applicable, que le juge vérifie au cas par cas.
II. Exit tax de l’entrepreneur, TVA des prestations et contestation du redressement visant la DOO
A. L’entrepreneur qui part s’installer en Serbie et la TVA des flux entre la DOO et la France : exit tax, lieu des prestations et prix de transfert
Certains entrepreneurs franchissent le pas et transfèrent leur domicile en Serbie pour diriger leur DOO depuis Belgrade. Ce départ n’efface pas l’ardoise fiscale française : l’exit tax saisit les plus-values latentes sur les titres détenus, et la TVA continue de frapper les prestations rendues à des clients français. Les deux sujets appellent des réponses précises, car les erreurs de calendrier et de facturation coûtent cher.
L’exit tax s’applique au contribuable qui quitte la France après y avoir été domicilié pendant au moins six des dix dernières années. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », comme le prévoit l’article 167 bis du code général des impôts. Deux seuils déclenchent l’imposition : une participation d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille global de droits sociaux et valeurs mobilières d’une valeur supérieure à 800 000 euros à la date du transfert. L’associé qui détient sa DOO à 100 % dépasse mécaniquement le premier seuil, et la valeur retenue est la valeur réelle des titres à la date du départ, déterminée par comparaison avec des cessions comparables ou par une méthode multicritère documentée. La Serbie n’appartenant pas à l’Union européenne, le départ vers Belgrade ne bénéficie pas du sursis de paiement de plein droit réservé aux transferts intra-européens : l’impôt sur les plus-values latentes est en principe exigible dès le départ, sauf à solliciter un sursis sur demande assorti de garanties et d’obligations déclaratives strictes, à savoir déclaration des plus-values latentes l’année du départ, suivi annuel des titres et déclaration des cessions ultérieures. Le sursis tombe et l’impôt devient exigible en cas de cession, de rachat ou d’annulation des titres, tandis que le retour en France ou le décès du contribuable effacent l’imposition sous conditions. L’entrepreneur qui crée sa DOO avant de partir doit donc chiffrer la valeur de ses titres existants, y compris français, avant le transfert, et sécuriser le calendrier déclaratif : un départ mal préparé transforme une plus-value théorique en dette fiscale immédiate, assortie d’intérêts et de majorations en cas d’omission.
La TVA appréhende de son côté les flux de la DOO vers la France, que le dirigeant soit resté en France ou installé à Belgrade. La règle de territorialité dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France », selon l’article 259 du code général des impôts. Lorsque la DOO fournit des prestations à des clients assujettis établis en France, le lieu d’imposition est la France et la taxe est autoliquidée par le preneur français ; lorsque les prestations relèvent d’un régime dérogatoire ou sont rendues à des non-assujettis, la DOO peut devoir s’immatriculer à la TVA en France et y déclarer ses opérations. Le point le plus disputé concerne la DOO qui dispose en France d’un établissement stable : le Conseil d’État juge que « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées », comme l’a affirmé le Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719. Dans cette affaire, des prestations déclarées comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg avaient donné lieu à autoliquidation par les filiales françaises, et l’administration avait requalifié l’opération en redressant le prestataire regardé comme établi en France, avec une majoration pour activité occulte. La transposition à la DOO est directe : bureau parisien, équipe locale, moyens techniques propres et prestations effectivement rendues depuis la France font basculer la qualité de redevable du preneur vers le prestataire, avec rappel de TVA et pénalités. Une décision plus ancienne du Conseil d’État rappelle la logique historique du rattachement, en jugeant que « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle », selon le Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884. La DOO qui facture depuis Belgrade des prestations matériellement exécutées en France cumule ainsi le risque TVA et le risque établissement stable à l’impôt sur les sociétés.
Les groupes qui font circuler des flux entre la société française et la DOO rencontrent enfin les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », comme l’énonce l’article 57 du code général des impôts. Management fees versés par la filiale française à la DOO, redevances de marque, refacturations de coûts majorées, prêts intra-groupe à taux hors marché, commissions d’apporteurs d’affaires : chaque flux doit respecter le principe de pleine concurrence et être documenté par une analyse fonctionnelle, des comparables et des contrats écrits. À défaut, l’administration réintègre les marges dans le résultat français, applique les retenues à la source applicables et refuse la déduction des charges. La documentation de la politique de prix de transfert, établie avant les opérations et non après le contrôle, constitue la meilleure protection : elle démontre que la DOO rend des services réels, à un prix que des entreprises indépendantes auraient accepté.
B. Redressement visant la DOO et son associé : comment l’administration procède et comment contester pied à pied
Le redressement type suit un scénario désormais rodé. À l’occasion d’une demande de remboursement de crédit de TVA, d’un contrôle sur pièces du dossier du dirigeant, d’un recoupement bancaire ou d’un échange automatique d’informations avec la Serbie, l’administration identifie les flux entre la France et la DOO : factures, virements, contrats, mentions sur les sites internet, adresses IP de connexion aux outils professionnels. Une vérification de comptabilité ou un examen de la situation fiscale personnelle est engagé, parfois dans les deux États grâce à l’assistance administrative prévue par la convention et par les directives européennes. Les enquêteurs reconstituent l’emploi du temps du dirigeant, la localisation des décisions, l’identité des personnes qui négocient avec les clients, le lieu d’exécution des prestations et la consistance des moyens implantés en Serbie. La proposition de rectification qui suit motive chaque chef de redressement : imposition des bénéfices de la DOO en France sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition des sommes entre les mains de l’associé sur le fondement de l’article 155 A, rappels de TVA avec changement de redevable, réintégration des prix de transfert, le cas échéant remise en cause de l’exit tax et de son sursis. La loi impose à l’administration une motivation complète : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », comme l’exige l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Chaque insuffisance de motivation ouvre une voie de contestation autonome, que le juge examine avant même le fond du dossier.
La contestation efficace commence dès la réception de la proposition de rectification et ne s’improvise pas au stade du tribunal. Le contribuable dispose d’un délai pour présenter ses observations écrites, demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et solliciter l’intervention départementale ; ces démarches, menées avec des pièces nouvelles et une argumentation juridique structurée, obtiennent des abandons partiels dans un nombre significatif de dossiers. Les preuves à réunir varient selon le fondement du redressement. Contre le siège de direction effective, il faut démontrer une direction réellement exercée à Belgrade : baux des bureaux serbes, contrats de travail des salariés locaux, procès-verbaux de décisions signés en Serbie, justificatifs de déplacements, relevés téléphoniques et informatiques, attestations de partenaires serbes, comptabilité tenue sur place. Contre l’établissement stable, il faut établir l’absence d’installation fixe et d’agent dépendant en France, ou circonscrire strictement les bénéfices rattachables à la présence française en isolant la comptabilité de l’activité serbe. Contre l’article 155 A, il faut prouver l’activité propre et prépondérante de la DOO en Serbie, distincte des prestations rendues depuis la France. Contre les rappels de TVA, il faut démontrer soit l’absence d’établissement stable français au sens de la permanence et de l’autonomie des moyens, soit la régularité de l’autoliquidation par les preneurs. Chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce datée et vérifiable : le juge de l’impôt écarte les attestations de complaisance et les documents créés pour les besoins du litige.
Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif prennent le relais. Le tribunal compétent est celui du lieu d’imposition, de sorte qu’un entrepreneur imposé à Paris porte son litige devant le tribunal administratif de Paris, tandis que les résidents des départements voisins relèvent des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles selon leur lieu d’imposition et le service vérificateur. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les directions des grandes entreprises, les services de contrôle des directions régionales des finances publiques et les pôles de lutte contre la fraude disposent d’équipes dédiées aux schémas internationaux : les dossiers franciliens font l’objet d’une instruction approfondie, avec demandes d’assistance à l’administration serbe et exploitation systématique des données d’échanges automatiques. Cette rigueur locale impose une préparation à la hauteur : mémoire en réclamation détaillé, chiffrage contradictoire des bases, demande de sursis de paiement assortie de garanties lorsque les montants l’exigent, puis requête au tribunal articulant moyens de procédure et moyens de fond. La procédure amiable prévue par la convention applicable, dont l’accord de succession avec la Serbie, signé à Paris le 26 mars 2003 et publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, organise la continuité en droit interne, offre une voie complémentaire pour éliminer les doubles impositions lorsque la Serbie et la France revendiquent concurremment le même bénéfice. Elle se combine avec les recours nationaux sans les remplacer, et son délai de mise en œuvre doit être surveillé dès la notification du redressement.
Trois réflexes fondent toute défense sérieuse. D’abord, ne jamais laisser une proposition de rectification sans réponse écrite, motivée et accompagnée de pièces : le silence vaut acceptation tacite et prive le contribuable de ses meilleurs arguments. Ensuite, chiffrer et contester chaque base séparément, car l’administration additionne souvent des fondements alternatifs dont certains s’effondrent à l’examen : un siège de direction effective mal établi n’empêche pas un établissement stable partiel, et une TVA rappelée à tort n’entraîne pas mécaniquement un impôt sur les sociétés. Enfin, traiter la Serbie comme un allié probatoire et non comme un simple décor : extraits du registre APR, attestations fiscales serbes, contrats de bail et de travail, relevés bancaires serbes et comptabilité locale traduite constituent le socle sans lequel aucun moyen de fond ne prospère. Les pénalités, notamment la majoration pour manquement délibéré ou pour activité occulte, se contestent en démontrant la bonne foi, l’interprétation plausible des textes et la régularité des déclarations souscrites en Serbie et en France.
Conclusion
La DOO de Belgrade est un véhicule simple et peu coûteux, mais elle ne fait pas disparaître le fisc français lorsque l’entrepreneur reste vivre et décider en France. Le siège de direction effective attire en France l’intégralité des bénéfices, l’établissement stable y attire la part de l’activité qui s’y exerce, l’article 155 A impose entre les mains de l’associé les prestations rendues depuis la France, l’exit tax saisit les plus-values latentes au jour du départ, et la TVA rattrape les prestations dont le lieu d’exécution est français. La convention signée à Paris le 28 mars 1974, toujours applicable à la Serbie en vertu de l’accord de succession de 2003, répartit les droits d’imposer sans offrir d’abri aux sociétés dirigées depuis la France. La bonne méthode consiste à aligner la réalité sur le papier : direction et moyens documentés en Serbie, absence d’intermédiaire dépendant en France, prix de transfert justifiés, TVA traitée flux par flux, déclarations d’exit tax sécurisées avant tout départ. À défaut, le redressement se construit pièce par pièce, et seule une contestation précoce, chiffrée et documentée permet d’en limiter l’ampleur. Chaque dossier dépendant de ses faits, de ses contrats et de ses preuves, l’analyse générale qui précède ne remplace pas l’examen concret des pièces, et seul le juge tranche en dernier ressort les différends qui persistent.