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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Enedis veut poser un poteau ou enterrer une ligne sur vos terres louées : qui signe, qui touche l’indemnité et comment sauver votre bail rural devant le tribunal

Vous trouvez des piquets de géomètre dans votre blé, puis un courrier du gestionnaire du réseau électrique annonce la pose d’un poteau au milieu de la parcelle et la tranchée d’un câble souterrain sur deux cents mètres. Votre bailleur vous apprend qu’il a déjà signé une convention de servitude, sans vous prévenir, et le chantier doit commencer avant la moisson. Qui autorise ces travaux sur une terre louée, qui touche l’argent versé en contrepartie, et que devient votre bail si une partie de la parcelle devient inexploitable ? La réponse tient en trois plans : le régime des servitudes électriques, le partage des indemnités entre bailleur et preneur, et les réflexes de procédure devant le tribunal. Chaque plan a ses textes, ses juges et ses délais, et les confondre coûte cher.

Le cadre général du bail rural reste le statut du fermage, dont les lignes de force pour 2026 ont été dégagées dans la synthèse 2026 du statut du fermage, de la préemption et des arrêts de la troisième chambre civile. Le présent article s’attache à un cas particulier de trouble venu de l’extérieur : l’ouvrage de transport ou de distribution d’électricité. Ni le bailleur ni le preneur ne choisissent cet ouvrage, mais chacun subit un préjudice propre et chacun dispose d’une action propre. Le bailleur perd une fraction de la valeur de son fonds grevé à demeure. Le preneur perd des récoltes, des passages d’engins et parfois l’équilibre de son exploitation. Le gestionnaire, lui, dispose de prérogatives légales qui lui permettent de passer même sans l’accord de tous, à condition d’indemniser.

I. Qui signe avec le gestionnaire de réseau quand la terre est louée ?

A. Servitude légale ou convention amiable : deux voies que le fermier doit distinguer

La première vérification porte sur le titre en vertu duquel le gestionnaire prétend intervenir. Deux voies existent et elles n’obéissent pas aux mêmes règles. La voie légale résulte de la déclaration d’utilité publique, qui confère au concessionnaire le droit « D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes », selon l’article L. 323-4 du code de l’énergie. Le même texte autorise le passage des conducteurs au-dessus des propriétés privées et la coupe des arbres qui gênent la pose ou menacent les ouvrages. Une terre agricole nue entre dans ces prévisions. Le preneur ne peut pas faire échec par principe à une servitude légalement instituée : le débat porte alors sur l’emplacement exact, les modalités du chantier et le montant de l’indemnité, pas sur le principe du passage.

La voie amiable est la convention de servitude signée avec le propriétaire. En pratique, les gestionnaires démarchent le propriétaire, qui signe seul une convention publiée ensuite au service de la publicité foncière. Cette convention prévoit une indemnité forfaitaire pour la servitude, distincte de l’indemnisation des dommages de travaux. Le piège pour le fermier est de découvrir la convention après coup, quand les engins arrivent. Le bailleur, de son côté, commet une faute de gestion s’il autorise un tracé qui mutile la parcelle alors qu’un tracé en bordure était possible, car il doit garantir au preneur une jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Signer sans associer le preneur n’annule pas la convention, mais expose le bailleur à une demande de garantie du preneur si l’exploitation est perturbée au-delà de ce que la servitude impose.

Le fermier doit donc exiger trois documents avant tout chantier : la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté institutif de la servitude, la convention signée par le bailleur avec son plan de tracé, et l’état des lieux des cultures en place. Sans déclaration d’utilité publique ni convention publiée, les ouvriers n’ont aucun droit de pénétrer sur la parcelle. Avec l’un de ces titres, le preneur ne bloque pas le chantier par la force, il le cantonne : horaires, accès, remise en état, constat d’huissier des récoltes avant passage. Les protocoles nationaux signés entre la profession agricole et les gestionnaires prévoient des barèmes d’indemnisation des dommages aux cultures et des pertes de récoltes ; ces barèmes servent de référence, mais ils ne remplacent ni le texte applicable ni l’acte signé, et tout préjudice non barémé reste réparable sur preuve.

L’articulation avec le contrôle des structures mérite un mot, car les parties la confondent souvent. L’autorisation d’exploiter concerne qui cultive la terre, pas qui y fait passer un câble. Un fermier en place, titulaire d’un bail rural et d’une autorisation d’exploiter régulière, n’a pas à solliciter une autorisation nouvelle parce qu’un poteau est planté sur sa parcelle. Inversement, la servitude électrique ne confère au gestionnaire aucun droit d’exploiter la terre et ne transfère aucune parcelle. Ce sont deux polices indépendantes : la servitude grève le fonds, le bail organise sa culture. Le tribunal paritaire des baux ruraux reste compétent pour le litige de bail né à l’occasion des travaux, tandis que l’indemnité de servitude à défaut d’accord amiable relève du juge judiciaire, comme le prévoit la phrase « L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. » de l’article L. 323-7 du code de l’énergie. Retenir cette répartition des juges dès le départ évite les années perdues devant la mauvaise juridiction.

B. La place du preneur : informé, indemnisé, jamais contourné

Le preneur n’est pas un tiers à l’opération. L’article L. 323-7 du code de l’énergie ouvre l’indemnité de servitude « au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit » lorsque l’institution de la servitude « entraîne un préjudice direct, matériel et certain ». Le fermier, titulaire d’un droit personnel de jouissance sur le fonds, subit un préjudice direct dès que le poteau, la tranchée ou la piste de chantier amputent la surface cultivable ou compliquent durablement le travail : contournement des supports à chaque passage, perte de rendement autour des emprises, gêne pour l’irrigation ou le drainage. La jurisprudence des juges de l’expropriation, saisie des fixations d’indemnités du réseau, examine poste par poste ces préjudices et distingue l’indemnité du propriétaire de celle de l’exploitant, comme l’illustre le jugement du juge de l’expropriation de Nantes du 7 mai 2026 (RG 25/00009, SCI contre Enedis), qui applique les articles L. 323-4 et L. 323-7 du code de l’énergie pour fixer l’indemnité d’une servitude électrique sur une propriété privée. Le fermier qui n’est pas appelé à la procédure de fixation perd une part qui lui revient : il doit donc se manifester par écrit auprès du gestionnaire dès le premier courrier, rappeler son bail et ses cultures, et demander à être partie à l’état contradictoire des lieux.

En cours de bail, le preneur dispose en outre de l’action en trouble de jouissance contre son bailleur lorsque celui-ci a accepté un tracé inutilement dommageable ou laisse le chantier déborder sans réagir. La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 10 mars 2026 (RG 24/04159), a examiné au fond la demande d’un preneur qui dénonçait un trouble de jouissance causé par ses bailleurs à l’occasion de travaux, et la cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, par arrêt du 28 janvier 2025 (RG 23/04859), a confirmé en référé une provision pour trouble de jouissance au profit du preneur en attendant le jugement au fond. Ces décisions montrent la méthode des juges : constat des faits par huissier, caractérisation de la gêne subie par l’exploitant, provision rapide en référé puis indemnisation complète au fond. Le fermier avisé fait dresser le constat avant l’arrivée des engins, photographie les cultures, conserve les factures de semences et d’intrants, et saisit le tribunal paritaire en référé si le chantier menace la récolte pendante.

Le bailleur, de son côté, ne peut pas se servir de l’ouvrage comme d’un prétexte pour reprendre la parcelle ou augmenter le fermage. La servitude ne change pas la destination agricole du fonds et ne crée aucun motif de résiliation au profit du bailleur : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », rappelle l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dont la liste ne contient ni la servitude ni le passage d’un câble. Si le bailleur délaisse le preneur face au gestionnaire, refuse de transmettre la convention ou encaisse seul une indemnité qui couvre aussi la perte d’exploitation, le preneur peut lui demander des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantie. Symétriquement, le preneur qui saccage le chantier, arrache les bornes de piquetage ou bloque les engins par la force s’expose à une résiliation pour « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », motif prévu par le même article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. La fermeté utile est écrite et procédurale : lettres recommandées, constats, saisine du juge. Jamais physique.

II. Qui touche l’indemnité et comment le bail survit à l’ouvrage ?

A. Partager l’argent sans erreur : servitude, chantier et fin de bail

Trois indemnités différentes coexistent et elles ne vont pas aux mêmes poches. La première est l’indemnité de servitude, due pour la gêne permanente : le fonds reste cultivé mais le poteau demeure, la bande de surplomb interdit les constructions et les plantations hautes, la tranchée impose des précautions. Cette indemnité revient pour l’essentiel au propriétaire, car c’est la valeur de son bien qui est durablement affectée. La seconde est l’indemnité de dommages de travaux : récoltes détruites par la tranchée, ornières, sols compactés, drainage sectionné, clôtures arrachées. Elle revient au preneur, exploitant qui a semé et qui ne récoltera pas, et se calcule sur les rendements perdus, les frais engagés et le coût de remise en état. La troisième, éventuelle, est l’indemnité de résiliation partielle si une fraction du bail disparaît durablement sous un poste de transformation ou une emprise clôturée. Confondre ces trois postes conduit soit à laisser au bailleur l’argent des récoltes, soit à réclamer au gestionnaire une moins-value foncière qui appartient au propriétaire. La lettre de réclamation doit donc ventiler les postes et désigner leur bénéficiaire.

Le calcul des dommages de l’exploitant suit une méthode que les tribunaux appliquent avec constance. Le point de départ est l’état contradictoire des cultures avant travaux, signé par le preneur, le gestionnaire et si possible le bailleur, avec le parcellaire, les espèces semées, les dates de semis et les rendements habituels de l’exploitation. À défaut d’état contradictoire, le constat d’huissier mandaté par le preneur et les documents d’exploitation (factures, assolement, relevés de la politique agricole commune) font foi. Les barèmes issus des protocoles entre la profession agricole et les gestionnaires donnent un prix par mètre carré de culture détruite et par nature de préjudice, révisé chaque année ; le juge s’en inspire sans s’y enfermer, et retient le préjudice réel prouvé. Les pertes indirectes comptent aussi : allongement des trajets d’engins autour des supports, surcoût de carburant, bandes non traitables, perte de primes liées à la surface. Chaque poste réclame sa pièce : sans preuve du rendement, le juge divise ; sans facture, il écarte.

L’exemple chiffré de la résiliation partielle montre l’échelle des sommes en jeu quand l’emprise devient définitive. Par arrêt du 2 septembre 2025 (RG 24/04432), la cour d’appel de Versailles a condamné une bailleresse à payer à son preneur la somme de 347 600 euros au titre de l’indemnité due après la résiliation partielle d’un bail rural, sur le fondement de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, après expertise judiciaire qui avait évalué le préjudice d’exploitation. Le texte appliqué dispose que « Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. » et que « Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. » La leçon pour le fermier amputé d’une fraction de ses terres par un ouvrage clôturé est double : faire expertiser la viabilité de ce qui reste, et ne pas accepter une indemnité au mètre carré quand c’est l’équilibre de l’exploitation qui est atteint. L’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal paritaire avant dire droit, reste l’outil décisif : elle fige les surfaces, mesure la perte de potentiel et propose un chiffrage que le juge suit le plus souvent.

La fin du bail apporte un dernier poste, souvent oublié pendant le chantier. Si les travaux du gestionnaire ou ceux du preneur ont dégradé le fonds, le compte se fait à la sortie : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. », selon l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation veille à cette temporalité : lorsque le preneur a réalisé sans autorisation des travaux qui dégradent le fonds, le bailleur ne peut pas obtenir en cours de bail sa condamnation à remettre les lieux en état, et il doit attendre l’expiration du bail pour réclamer l’indemnité prévue par l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions qu’il fixe (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, pourvoi 22-20.257, publié au Bulletin). Concrètement, le bailleur qui constate pendant le bail que le preneur a arasé une haie sans l’avertir ne peut pas exiger la replantation immédiate par voie de justice ; il demandera l’indemnité à la sortie, et il pourra en revanche demander la résiliation si les agissements compromettent la bonne exploitation. Pour le fermier, la prudence consiste à notifier au bailleur, par lettre recommandée, tous les travaux liés à l’ouvrage électrique qu’il envisage sur le fonds, car « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. » selon l’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime. Le silence gardé pendant deux mois vaut accord et coupe court aux reproches ultérieurs.

B. Agir dans l’ordre utile : constats, juge compétent et bail préservé

Le calendrier des diligences décide de l’issue. Dès le premier courrier du gestionnaire, le preneur écrit au bailleur pour obtenir copie de la convention et du plan, écrit au gestionnaire pour signaler son bail, ses cultures en place et son exigence d’un état contradictoire avant tout passage, et fait établir un constat d’huissier avec photographies datées. Pendant le chantier, il tient un journal : dates d’intervention, engins, surfaces détruites, ornières, incidents de drainage ou d’irrigation, avec photographies à chaque étape. Après le chantier, il réclame par lettre recommandée la remise en état (décompactage, réfection des drains, repose des clôtures) et la réunion d’une visite contradictoire de fin de travaux. Ces pièces font la différence entre une indemnité forfaitaire acceptée par lassitude et une indemnisation complète prononcée par le juge. Les obligations du preneur sur l’usage du fonds, rappelées par l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. », n’interdisent pas au fermier de cultiver normalement malgré l’ouvrage ; elles lui imposent seulement de le faire en bon père de famille, ce qui inclut le respect des distances de sécurité autour des lignes, signalées par le gestionnaire.

Le choix du juge suit la nature de la demande. L’indemnité de servitude, à défaut d’accord amiable, se fixe devant le juge judiciaire, qui statue aussi sur les contestations d’emplacement dans le cadre de la déclaration d’utilité publique. Le litige de bail — trouble de jouissance, garantie du bailleur, résiliation partielle, indemnité d’exploitation, sortie de bail — relève du tribunal paritaire des baux ruraux, en référé pour l’urgent et au fond pour le chiffrage définitif. Le preneur ne doit pas saisir le tribunal paritaire d’une demande de fixation de l’indemnité de servitude due par le gestionnaire, ni le juge judiciaire d’une demande de résiliation du bail : chaque juge renverrait l’affaire et le chantier avancerait pendant ce temps. En cas d’urgence sur une récolte pendante, le référé devant le tribunal paritaire permet d’obtenir une provision et des mesures conservatoires, comme la cour d’appel d’Amiens l’a admis en allouant une provision pour trouble de jouissance. L’expertise judiciaire, sollicitée dès l’assignation au fond, fige les surfaces et les rendements et donne au tribunal la base technique de l’indemnité.

À Paris et en Île-de-France, ce schéma prend des couleurs locales que le lecteur francilien doit intégrer. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Paris connaît des litiges des terres encore exploitées dans la couronne, notamment en Seine-et-Marne, dans les Yvelines et dans le Val-d’Oise, où les extensions du réseau liées aux zones d’activités et aux postes sources multiplient les conventions de servitude. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Île-de-France fixe des seuils de contrôle des structures bas, de sorte que toute reprise de terres de compensation après une amputation doit être anticipée au regard de l’autorisation d’exploiter. Les arrêtés préfectoraux de la région encadrent les distances de sécurité et les prescriptions de chantier en période de nidification et de récolte, et le preneur francilien joint utilement ces arrêtés à sa demande d’état contradictoire. La juridiction compétente pour le bail reste celle du lieu de situation des parcelles, et la convention de servitude publiée se consulte au service de la publicité foncière du ressort. Ces repères locaux ne changent pas le droit applicable, mais ils dictent le rythme : en zone dense, le gestionnaire fait vite, et le fermier qui n’écrit pas dans la semaine se retrouve devant le fait accompli.

La conclusion tient en une méthode : identifier le titre du gestionnaire, associer le preneur à chaque état des lieux, ventiler les trois indemnités vers leurs vrais bénéficiaires, et porter chaque demande devant son juge avec des preuves datées. Le bail rural survit à l’ouvrage électrique quand le fermier reste l’interlocuteur du chantier au lieu d’en être le spectateur : informé par écrit, présent aux constats, précis dans ses réclamations, il conserve sa récolte, son indemnité et ses terres. Le bailleur qui signe seul sans associer son preneur paie ensuite la garantie qu’il a négligée, et le gestionnaire qui passe sans état contradictoire paie le préjudice qu’il n’a pas mesuré. Devant le tribunal, le dossier le mieux documenté l’emporte, et ce dossier se constitue le jour du premier piquet, pas celui de l’assignation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».