Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, au milieu du soulagement, une mauvaise surprise apparaît dans l’état des dettes : la banque y déclare un crédit ancien, parfois contracté il y a cinq, huit ou dix ans, dont vous n’aviez plus entendu parler depuis longtemps. Le montant réclamé comprend des intérêts et des frais qui gonflent la note, et un commissaire de justice vous menace d’une saisie sur votre compte ou vous a déjà fait délivrer un commandement de payer. Faut-il accepter ce chiffre et le laisser entrer dans le plan, ou pouvez-vous le discuter ? La réponse tient en deux délais que beaucoup de débiteurs ignorent : la forclusion de deux ans qui frappe l’action des professionnels pour les crédits à la consommation, et la prescription de cinq ans qui éteint les actions personnelles ou mobilières. Quand la banque est restée trop longtemps sans agir en justice, elle ne peut plus vous contraindre à payer, même si la dette figure dans votre dossier. Mieux encore, la décision de recevabilité suspend et interdit les poursuites, fige le cours de la prescription pendant toute la procédure et vous ouvre un délai de vingt jours pour contester l’état du passif et demander au juge des contentieux de la protection de vérifier chaque créance. Cet article explique, pas à pas, comment repérer un vieux crédit prescrit ou forclos, comment la procédure de surendettement protège le temps qui joue en votre faveur, et comment obtenir du juge l’effacement d’une créance que la banque ne pouvait plus réclamer.
I. Vieux crédit réclamé dans votre dossier de surendettement : la dette est-elle prescrite ou forclose ?
Avant de contester, il faut comprendre ce que la banque vous réclame exactement. Un crédit ancien n’est pas forcément un crédit éteint : tout dépend de sa nature, de la date du dernier impayé et de ce que la banque a fait depuis pour interrompre ou suspendre le délai. Le droit français distingue deux mécanismes proches mais différents, la forclusion et la prescription, qui aboutissent au même résultat pratique pour vous : passé le délai, la banque ne dispose plus d’action en justice pour obtenir le paiement. Cette première partie vous donne les clés pour vérifier vous-même, relevés en main, si le crédit que l’on vous oppose est encore vivant ou s’il aurait déjà dû sortir de votre passif. Gardez à l’esprit que ces vérifications portent sur des dates et des actes précis : un courrier de relance, une assignation, un commandement ou une saisie peuvent avoir remis le compteur à zéro, tandis que des années de silence jouent en votre faveur.
A. Crédit à la consommation impayé depuis plus de deux ans : la forclusion qui prive la banque d’action en justice
Le crédit à la consommation, qu’il s’agisse d’un prêt personnel, d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ou d’un équipement, ou d’un crédit renouvelable, obéit à une règle courte et sévère pour les prêteurs. Le code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L. 218-2 du code de la consommation). Concrètement, si la banque n’a engagé aucune action en justice dans les deux ans qui suivent le premier impayé, elle perd le droit de vous poursuivre devant un tribunal pour obtenir le paiement, et l’huissier ne peut plus s’appuyer sur cette créance pour saisir vos biens. Comme l’explique l’Institut national de la consommation dans sa fiche sur le sujet : une fois le délai passé, l’organisme à qui vous devez de l’argent ne peut plus saisir un tribunal pour exiger le paiement ; la dette existe toujours mais, d’un point de vue juridique, vous n’êtes plus tenu de la payer.
Le point de départ de ce délai de deux ans mérite toute votre attention, car c’est lui qui fait gagner ou perdre la contestation. Pour un crédit à la consommation, le compteur part du premier incident de paiement non régularisé : la première mensualité restée impayée, ou la date de la déchéance du terme si la banque a prononcé l’exigibilité immédiate de tout le solde. Reconstituez la chronologie avec vos relevés de compte : si le premier impayé remonte à janvier 2021 et que la banque n’a saisi aucun juge avant janvier 2023, le délai est écoulé. Attention toutefois à ne pas confondre les simples lettres de relance ou les appels d’une société de recouvrement avec des actes qui interrompent le délai : une relance amiable, même recommandée, ne remet pas le compteur à zéro. En revanche, le code civil prévoit que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » (article 2244 du code civil), ce qui vise notamment une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie immobilière régulièrement pratiquée, ainsi bien sûr qu’une assignation en justice. Chaque acte de cette nature fait repartir un nouveau délai de deux ans.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à payer, même partiellement, une dette déjà forclose, par peur ou pour « avoir la paix » : une fois le paiement volontaire effectué après l’expiration du délai, la banque n’est pas tenue de vous restituer les sommes versées, et le mal est fait. La seconde consiste à croire que la forclusion se constate toute seule : elle doit être invoquée et, en cas de désaccord persistant avec la banque, faire l’objet d’une décision du juge, comme on le verra dans la seconde partie. Notez enfin que la banque dispose d’une porte de sortie étroite : si elle démontre qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai, elle peut demander au juge un relevé de forclusion qui l’autorise à agir malgré le dépassement. C’est à elle d’en rapporter la preuve, et le simple fait d’avoir « oublié » le dossier ou d’avoir tardé à traiter l’impayé ne constitue pas une impossibilité d’agir. Dans le cadre du surendettement, c’est d’ailleurs l’inverse qui se produit le plus souvent : c’est la procédure elle-même qui empêche la banque d’agir, ce qui suspend le délai à votre profit au lieu de le faire courir contre vous.
B. Prêt notarié ou personnel ancien : la prescription de cinq ans et le point de départ à vérifier
Lorsque le crédit en cause n’est pas un crédit à la consommation, par exemple un prêt consenti par acte notarié, un prêt personnel familial constaté par écrit ou le solde d’un découvert ancien, c’est le délai de droit commun qui s’applique. Le code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). La banque qui détient déjà un titre exécutoire, comme un acte notarié, dispose donc de cinq ans pour mettre ce titre à exécution à compter de l’exigibilité de la créance, le plus souvent la déchéance du terme. Passé ce délai sans acte interruptif, la créance est prescrite et ne peut plus fonder une saisie, même si elle continue de figurer dans les courriers de relance.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler avec force dans un dossier où une banque poursuivait une caution sur le fondement d’un prêt notarié de 2009, alors qu’une procédure de surendettement s’était intercalée. La Cour a cassé le jugement qui déclarait la créance prescrite sans tenir compte de la suspension, au motif que « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Cet arrêt illustre les deux faces d’une même pièce : pendant la procédure de surendettement, le temps ne joue ni pour la banque, qui ne peut plus agir et voit son délai suspendu, ni contre vous, puisque cette suspension vous protège d’une prescription qui courrait à votre détriment dans d’autres contextes. Dans cette affaire, la débitrice s’était portée caution solidaire du prêt consenti à une société, sa demande de surendettement avait été déclarée recevable en 2014, des mesures avec moratoire de vingt-quatre mois avaient été homologuées en 2015, puis la banque avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en 2018 : la Cour a jugé que la prescription avait été suspendue le temps de la procédure, ce qui sauvait ici la créance de la banque, mais le mécanisme protège symétriquement le débiteur lorsque c’est le délai de la banque qui expire sans qu’elle ait agi avant l’ouverture de la procédure.
Un second arrêt précise un point redoutable pour les banques qui tentent de « réveiller » artificiellement une créance endormie en vous faisant délivrer un commandement. Dans une affaire où des époux avaient vu leur demande de surendettement déclarée recevable en mai 2011 puis irrecevable en février 2012, la banque leur avait fait délivrer un commandement à fins de saisie-vente en août 2013 en espérant interrompre la prescription. La Cour a rejeté le pourvoi des débiteurs contre l’arrêt qui leur donnait tort sur ce point précis, en jugeant d’abord que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », puis que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Retenez-en l’essentiel pour votre dossier : un commandement reçu après la recevabilité ne fait pas revivre une créance, et une créance déjà prescrite avant le dépôt du dossier ne ressuscite pas parce qu’elle est mentionnée dans l’état des dettes. C’est au juge des contentieux de la protection, saisi dans les formes de la procédure de surendettement, qu’il appartient de trancher, créance par créance.
II. Dossier recevable : la procédure suspend la prescription et vous donne vingt jours pour contester
Beaucoup de débiteurs vivent la procédure de surendettement comme une simple formalité administrative qui consiste à additionner les dettes et à les étaler dans le temps. C’est une vision incomplète, et elle vous fait passer à côté de votre meilleure arme : dès la décision de recevabilité, la loi fige la situation, interdit à vos créanciers de vous poursuivre et suspend le cours de la prescription, pendant que vous disposez d’un délai bref mais puissant de vingt jours pour contester l’état du passif et exiger la vérification de chaque créance par un juge. Cette seconde partie décrit ce bouclier procédural et la manière de vous en servir concrètement, y compris devant les juridictions parisiennes si vous êtes domicilié à Paris ou en Île-de-France. Pour une présentation générale du parcours d’un dossier, vous pouvez consulter notre page d’expertise dédiée au surendettement des particuliers, qui détaille les étapes de la recevabilité jusqu’à l’effacement.
A. La recevabilité bloque les poursuites et fige le délai au profit de tous
Le point de départ de la protection, c’est la décision par laquelle la commission déclare votre demande recevable. Le code de la consommation est limpide : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès cette décision, aucun créancier ne peut plus lancer une saisie-attribution sur votre compte, une saisie-vente à votre domicile, une saisie sur salaire ou une saisie immobilière pour une dette antérieure au dépôt, et les procédures déjà engagées sont suspendues. La protection n’est pas éphémère : « la loi la maintient jusqu’à l’approbation du plan ou jusqu’à la décision qui impose les mesures, voire jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite maximale de deux ans fixée par (article L. 722-3 du code de la consommation). Pendant deux ans au maximum, l’huissier doit donc rester à la porte, et toute mesure d’exécution pratiquée en violation de cette interdiction peut être contestée et annulée devant le juge de l’exécution.
Cette suspension des poursuites s’accompagne d’un effet tout aussi précieux sur le temps juridique : la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir. Le code civil énonce que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » (article 2234 du code civil), et la Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences pour le surendettement : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Concrètement, si la banque disposait encore d’un an pour agir au jour de la recevabilité, elle retrouvera cette année restante à la fin de la procédure, pas davantage, et elle ne peut ni agir pendant la procédure ni vous reprocher son inaction. Symétriquement, un créancier qui n’avait plus que quelques semaines avant l’expiration de son délai au jour du dépôt ne peut pas « profiter » de la procédure pour les laisser s’écouler puis prétendre que tout est prescrit en sa faveur : le temps est gelé pour tout le monde, et c’est le juge qui fera les comptes à la fin.
C’est dans ce temps gelé que la commission construit l’état de vos dettes, avec votre participation active. La loi prévoit qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Chaque créancier est informé du passif que vous avez déclaré et, en cas de désaccord, doit justifier sa créance : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » (article R. 723-3 du code de la consommation). Ce délai de trente jours imposé aux banques est votre premier filtre : une banque qui ne justifie pas le principal, les intérêts et les accessoires d’un vieux crédit dans ce délai voit sa créance évaluée sur la base de vos seules déclarations. Conservez donc précieusement tous les courriers de la commission, notez les dates de notification et vérifiez ligne par ligne l’état du passif qui vous sera notifié : c’est sur ce document que portera votre contestation.
B. Contester l’état des dettes dans les vingt jours et faire vérifier chaque créance par le juge
Lorsque la commission vous notifie l’état du passif qu’elle a dressé, un compte à rebours strict commence à courir. Le code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R. 723-8 du code de la consommation). Vingt jours, ce n’est pas vingt jours ouvrables ni un délai « à peu près » : tout jour calendaire compte, et une contestation expédiée le vingt et unième jour est irrecevable, même si votre argument sur la prescription était excellent. La lettre de notification reproduit les textes applicables et indique que votre contestation se forme par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, avec vos nom, prénoms et adresse. En pratique, rédigez une lettre simple mais précise, créance par créance : identifiez le crédit contesté, rappelez la date du premier impayé, le délai applicable de deux ou cinq ans, l’absence d’acte interruptif et demandez à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérification. Joignez les pièces qui prouvent vos dates : relevés de compte, tableau d’amortissement, derniers courriers de la banque, copie du titre de prêt.
Une fois votre contestation formée dans les temps, la commission n’a pas le choix : elle doit saisir le juge. La loi prévoit que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L. 723-3 du code de la consommation). Le juge vérifie alors trois choses pour chaque créance contestée : son existence et sa validité, le titre qui la constate, et le montant exact des sommes réclamées en principal, intérêts et frais. C’est à ce stade qu’une créance prescrite ou forclose est écartée du passif, et qu’un montant gonflé d’intérêts indus est ramené à sa juste mesure. La Cour de cassation a précisé le rôle exact de ce contrôle : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, le juge tranche pour les besoins de votre dossier, afin que la commission travaille sur un passif exact, sans que sa décision empêche un débat ultérieur devant une autre juridiction si cela s’avérait nécessaire.
Si vous êtes domicilié à Paris ou en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent ce tableau. La contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, donc à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, et la commission compétente est celle de votre domicile, saisie via les services de la Banque de France. L’audience de vérification se prépare comme toute audience civile : dossier classé par créance, chronologie des impayés, calcul du délai de deux ou cinq ans, inventaire des actes interruptifs éventuels, et démonstration chiffrée du montant contesté. L’erreur la plus coûteuse reste de laisser passer le délai de vingt jours en pensant que « le juge verra bien » lors de l’examen des mesures : passé ce délai, l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure, et les mesures, plan ou effacement, seront calculées sur des dettes que vous auriez pu faire écarter. De la même façon, ne signez aucun engagement de paiement et ne versez aucune somme sur une créance que vous estimez prescrite ou forclose avant que le juge se soit prononcé : un paiement volontaire ne s’efface pas, alors qu’une contestation formée à temps ne coûte rien et peut réduire votre passif de plusieurs milliers d’euros. Enfin, gardez en tête que toute la procédure repose sur votre bonne foi, la loi ouvrant le bénéfice du traitement « aux personnes physiques de bonne foi » en situation d’« impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation) : déclarer loyalement toutes vos dettes, y compris celles que vous contestez, puis les discuter dans les formes légales, c’est exactement l’attitude que la commission et le juge attendent d’un débiteur de bonne foi.
Conclusion
Un vieux crédit réclamé dans votre dossier de surendettement n’est pas une fatalité : vérifiez sa date, identifiez le délai de deux ans applicable aux crédits à la consommation ou de cinq ans applicable aux autres créances, recherchez tout acte interruptif, et souvenez-vous que la recevabilité suspend les poursuites et fige la prescription pendant toute la procédure. Surtout, contestez l’état du passif dans les vingt jours de sa notification et demandez à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité, le titre et le montant de chaque créance litigieuse. Le juge écartera les créances prescrites ou forcloses, rectifiera les montants inexacts, et la commission bâtira votre plan ou vos mesures sur un passif enfin exact. Conservez chaque courrier, notez chaque délai, et ne payez jamais dans la précipitation une dette ancienne dont la banque ne démontre plus le caractère exigible : dans le surendettement, le temps bien utilisé protège autant que le droit bien invoqué.