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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Albanie (Sh.p.k. à Tirana) en restant en France : convention du 24 décembre 2002, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Albanie, une Sh.p.k. immatriculée à Tirana, tout en restant vivre et travailler en France : la promesse des agences tient en trois arguments, un capital minimum de 100 leks, une immatriculation annoncée en quelques jours auprès du registre national albanais et un impôt sur les sociétés présenté comme léger. Selon le guide commercial consulté pour ce dossier, le capital minimum d’une Sh.p.k. s’établit à 100 leks, contre 3 500 000 leks pour une société par actions, et l’immatriculation passe par le centre national des affaires de Tirana. Ces pages commerciales taisent l’essentiel, c’est-à-dire le regard que l’administration fiscale française porte sur le montage dès lors que le dirigeant demeure en France, y pilote les contrats, y encaisse les décisions et y anime l’équipe. La société albanaise peut alors être regardée comme fiscalement française par le siège de sa direction effective, ou comme exploitant un établissement stable en France, avec des redressements en impôt sur les sociétés, en impôt sur le revenu et en TVA. La convention entre la France et l’Albanie, signée à Tirana le 24 décembre 2002, organise le partage d’imposition mais ne protège aucun montage sans substance locale. Cet article décrit ces risques à partir des textes du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’État, puis expose les moyens de contester un redressement devant les juridictions parisiennes, avec les réflexes propres aux dossiers suivis à Paris et en Île-de-France.

I. Créer une société en Albanie en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable décident de l’imposition

A. Pourquoi la Sh.p.k. de Tirana reste imposable en France quand sa direction effective demeure à Paris

Le droit albanais rend la création d’une Sh.p.k., société à responsabilité limitée de droit albanais, remarquablement accessible : un capital minimum de 100 leks, soit environ un euro, une immatriculation centralisée et des délais courts. Cette facilité ne règle aucune question fiscale française. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », tout en visant aussi « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Tirana mais réellement exploitée depuis un bureau parisien, un domicile francilien ou un espace de travail partagé en Île-de-France entre dans le champ de l’impôt français dès lors que son siège de direction effective se trouve en France. Le raisonnement vaut pour l’entrepreneur qui facture des clients français depuis sa Sh.p.k., pour le consultant qui travaille depuis Paris avec un portefeuille géré à Tirana sur le papier, comme pour l’associé qui conserve en France sa résidence, sa famille et ses habitudes de travail.

La convention applicable entre les deux États organise le départage sans offrir de refuge aux sociétés boîtes aux lettres. La convention entre la France et l’Albanie a été signée à Tirana le 24 décembre 2002, et l’administration fiscale publie le texte applicable sur son portail (convention fiscale France-Albanie, portail impots.gouv.fr). Le mécanisme de départage de la résidence des sociétés repose sur le siège de direction effective : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », selon la formule reprise par le Conseil d’État le 27 mars 2020 (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). La Sh.p.k. qui concentre à Paris ses dirigeants, ses assemblées, ses signatures bancaires et ses arbitrages commerciaux perd donc le bénéfice attendu de sa domiciliation albanaise, même avec un comptable local et une adresse de domiciliation à Tirana. Les juges écartent les apparences statutaires pour rechercher où les décisions stratégiques sont réellement prises, qui signe les contrats importants, où se trouvent les personnes qui engagent la société et d’où partent les ordres de virement.

Le dossier de la société CA Animation, tranché par le Conseil d’État le 15 mars 2023, illustre la méthode avec une netteté redoutable pour les montages de domiciliation. La société avait transféré son siège social au Luxembourg fin 2005, mais l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France. Le Conseil d’État relève que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Il en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », en application du principe selon lequel « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Transposée à une Sh.p.k. de Tirana dirigée depuis Paris, la leçon est directe : un bureau de domiciliation, un comptable quelques heures par semaine et des assemblées formelles à Tirana ne compensent ni la signature des contrats à Paris, ni la présence des dirigeants en France, ni la gestion quotidienne depuis un ordinateur francilien. Le vérificateur reconstitue le bénéfice imposable en France, l’assujettit à l’impôt sur les sociétés et réintègre les distributions entre les mains du dirigeant, avec intérêts de retard et majorations.

Le contrôle fiscal s’appuie sur un faisceau d’indices concrets que l’entrepreneur sous-estime souvent. Le lieu de résidence du dirigeant au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvre l’analyse : foyer en France, séjour principal en France, activité professionnelle exercée en France. Viennent ensuite l’adresse des connexions bancaires, la localisation des salariés qui préparent les devis, le lieu de négociation des contrats importants, la conservation de la comptabilité, les numéros utilisés dans les échanges avec les clients, les billets d’avion et les relevés de présence. Quand ces éléments convergent vers la France, l’administration soutient que la Sh.p.k. est exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et que son champ d’imposition inclut les bénéfices réalisés depuis le territoire national. Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont d’ailleurs définies largement par l’article 206 du code général des impôts, de sorte que l’argument tiré de la forme albanaise ne fait pas obstacle à l’imposition française. Pour un dossier parisien, la parade consiste à documenter une substance réelle à Tirana avant tout contrôle : bail commercial en propre, salariés à temps plein recrutés localement, directeurs présents sur place avec pouvoir de signature effectif, procès-verbaux circonstanciés, déplacements tracés. À défaut, le dirigeant assume l’imposition française et sécurise ses marges plutôt que de défendre une résidence albanaise invérifiable.

B. Quand la Sh.p.k. de Tirana exploite un établissement stable en France : chantiers, bureaux et agents dépendants

Même lorsque la Sh.p.k. conserve une direction réelle à Tirana, elle peut être imposée en France à raison d’un établissement stable. Le raisonnement du Conseil d’État dans l’affaire Valueclick, le 11 décembre 2020, sert de grille de lecture : l’administration avait estimé que la société irlandaise « exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France », avec à la clef l’impôt sur les sociétés et un rappel de TVA (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd). Le fondement textuel reste l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », combiné avec la règle conventionnelle selon laquelle « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », formule reprise dans la décision du 27 mars 2020 (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Pour une Sh.p.k. albanaise qui vend en France, la question n’est donc pas seulement celle du siège, mais celle des moyens humains et matériels mobilisés sur le territoire français.

La jurisprudence retient une définition exigeante mais concrète de l’établissement stable : « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », avec une liste qui « comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau », et un volet agent dépendant lorsque « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant » dispose de pouvoirs habituels de conclure des contrats au nom de l’entreprise (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited). Dans cette affaire, l’administration avait imposé la gérante à raison « aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France », et le Conseil d’État a validé la méthode d’identification fondée sur l’activité réellement exercée depuis la Côte d’Azur. La société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais redressée en France au titre d’exercices clos en 2005 et 2006, a subi le même type d’analyse sur le fondement de la convention franco-britannique et du code général des impôts (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468). Pour la Sh.p.k. de Tirana, trois configurations appellent une vigilance particulière : le bureau parisien qui prépare les devis et suit les clients français, le salarié ou le dirigeant basé en France qui négocie et signe habituellement les contrats au nom de la société albanaise, et l’équipe technique qui exécute depuis la France des prestations facturées par Tirana. Chacune peut caractériser un établissement stable et attirer l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables.

Les agences qui vendent la création de société en Albanie taisent aussi la dimension probatoire du contrôle. Le vérificateur demande les contrats de travail, les adresses de connexion, les agendas, les bons de commande, les échanges de messagerie, les relevés bancaires et les factures de téléphonie. Il interroge les clients français sur l’identité de leur interlocuteur réel. Il compare le discours commercial de la Sh.p.k. avec la réalité des signatures. Quand le dirigeant reste joignable à Paris, que les devis partent d’une adresse francilienne et que les prix sont négociés en France, l’argument de la simple prospection accessoire ne tient pas. La parade utile consiste à trancher nettement : soit aucune présence physique ni pouvoir de conclure en France, avec une documentation qui le prouve, soit un établissement stable assumé, déclaré et doté d’une comptabilité propre permettant d’isoler le bénéfice français. L’entre-deux, avec un pied à Tirana pour la facturation et un pied à Paris pour le commerce, concentre les redressements. Les développements sur la facturation transfrontalière et l’article 155 A du dossier de référence du cabinet éclairent ce point : une société étrangère qui facture des clients français depuis l’étranger tout en travaillant depuis la France s’expose à la requalification de l’ensemble du circuit (facturer des clients en France depuis une société étrangère : article 155 A et établissement stable). Ce lien de maillage vers la page pilier du pôle décrit la matrice commune à toutes les sociétés étrangères pilotées depuis la France.

II. Sh.p.k. albanaise pilotée depuis la France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA et contestation du redressement

A. Comment l’administration impose les flux de la Sh.p.k. : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert

L’article 155 A du code général des impôts vise les schémas où des prestations réalisées en France sont facturées par une personne établie hors de France. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou lorsque la personne étrangère est « soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le consultant parisien qui fait facturer ses journées par sa Sh.p.k. de Tirana, le développeur francilien dont le chiffre d’affaires transite par Tirana, l’apporteur d’affaires qui encaisse à Tirana des commissions sur des clients démarchés à Paris entrent dans le viseur. L’administration n’a pas à démontrer une fraude caractérisée : le contrôle du capital, l’absence d’activité prépondérante propre de la société étrangère ou le régime fiscal privilégié suffisent à déclencher l’imposition en France entre les mains du prestataire français, avec solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes perçues. La parade passe par la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée à Tirana par la Sh.p.k. elle-même, distincte des prestations du dirigeant français, avec des contrats, des salariés et des livrables qui l’attestent.

L’article 123 bis du code général des impôts frappe l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif est principalement financier. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). La Sh.p.k. de Tirana qui accumule de la trésorerie, des créances ou des titres sans distribuer expose donc son associé français à une imposition annuelle sur des bénéfices non distribués, déterminés comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. L’appréciation du régime privilégié se fait par comparaison avec le régime d’une société passible de l’impôt sur les sociétés en France, en application de l’article 238 A du code général des impôts, et l’absence de convention d’assistance administrative ou le classement non coopératif aggrave la détermination du revenu imposable. L’associé qui laisse dormir des bénéfices à Tirana en pensant différer l’impôt français prépare souvent lui-même la base du redressement suivant.

Le miroir de ces dispositifs pour les groupes structurés autour d’une société française se trouve à l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient » plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS parisienne qui détient sa filiale Sh.p.k. de Tirana et y loge des marges de commercialisation ou des redevances doit donc justifier l’activité réelle de la filiale et l’absence de montage artificiel, sous peine de voir les bénéfices albanais réintégrés à Paris. Les flux intragroupes entre Paris et Tirana relèvent en outre de l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees facturés par Tirana sans livrables, les redevances de marque sans valorisation, les marges commerciales qui laissent à Paris les coûts et à Tirana les profits attirent la rectification pour transfert indirect de bénéfices. Une documentation de prix de transfert contemporaine, avec comparables, contrats et preuves de réalité des services, reste la seule réponse crédible.

L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa Sh.p.k. depuis Tirana affronte enfin l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, qui « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » lorsque la participation représente au moins la moitié des bénéfices sociaux ou dépasse 800 000 euros de valeur. Le dirigeant qui détient sa Sh.p.k. avant de s’installer en Albanie peut donc être imposé en France sur la plus-value latente de ses parts au jour du départ, avec un sursis ou un report sous conditions de conservation et de déclaration. Le départ précipité, sans inventaire des titres, sans évaluation et sans suivi des obligations déclaratives, transforme une expatriation présentée comme une économie d’impôt en imposition immédiate d’une plus-value que l’intéressé n’a pas encaissée. Les dossiers parisiens montrent que l’exit tax se plaide sur le calendrier, la valorisation et le respect des formalités, jamais sur l’ignorance du dispositif.

B. TVA des prestations facturées par Tirana et contestation du redressement devant les juridictions parisiennes

La TVA complète le tableau des redressements visant les Sh.p.k. pilotées depuis la France. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable auquel les services sont fournis. La Sh.p.k. de Tirana qui facture des prestations à des clients français assujettis sans appliquer les règles françaises de territorialité, d’autoliquidation et de facturation expose ses clients à des rappels et s’expose elle-même à être regardée comme redevable en France par l’intermédiaire de son établissement stable, comme dans le dossier Valueclick où le rappel de TVA accompagnait l’impôt sur les sociétés (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Les erreurs fréquentes relevées à Paris portent sur les numéros de TVA intracommunautaires albanais présentés comme européens, l’absence d’immatriculation au registre des opérateurs, les mentions de factures non conformes et les déclarations manquantes. Pour les prestations à des particuliers français, le lieu d’imposition suit des règles propres qui maintiennent souvent la taxation en France. Un audit de TVA avant contrôle, avec revue des contrats, des conditions générales et des chaînes de facturation, évite que la Sh.p.k. cumule rappel de TVA, intérêts et pénalités pour manquement aux obligations déclaratives.

La contestation d’un redressement suit un chemin procédural balisé que l’entrepreneur gagne à connaître avant de recevoir la proposition de rectification. La vérification de comptabilité ou l’examen de la situation fiscale personnelle obéit aux garanties du livre des procédures fiscales, dont l’article L. 13 du livre des procédures fiscales encadre la vérification sur place de la comptabilité. La réponse à la proposition de rectification constitue le premier acte décisif : elle doit contester point par point chaque indice de direction effective ou d’établissement stable, produire les pièces de substance albanaise, chiffrer les désaccords et proposer une reconstitution alternative du bénéfice. Viennent ensuite le recours hiérarchique et la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait, puis la réclamation contentieuse et, en cas de rejet, le recours devant le tribunal administratif. Pour les dossiers franciliens, la compétence revient au tribunal administratif de Paris pour les vérifications menées par les services parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, dont les arrêts sur l’article 155 A et les montages avec sociétés étrangères alimentent régulièrement la cassation devant le Conseil d’État. Les affaires Azur Villas, Aravis, Conversant et CA Animation citées dans cet article ont toutes suivi cette voie parisienne ou régionale avant d’atteindre le Palais-Royal, ce qui donne aux praticiens parisiens une cartographie précise des attentes des juges.

À Paris et en Île-de-France, cinq réflexes structurent les dossiers qui aboutissent. D’abord, ordonner les pièces par grief : un classeur direction effective avec baux, bulletins de paie albanais, preuves de présence des dirigeants à Tirana et relevés de décisions, un classeur établissement stable avec organigrammes, délégations de signature et journaux des contrats, un classeur flux avec contrats intragroupes, études de prix de transfert et justificatifs de réalité des prestations. Ensuite, répondre aux indices du vérificateur sans en ajouter : chaque affirmation doit renvoyer à une pièce datée, chaque déplacement à un justificatif, chaque signature à un pouvoir. Puis chiffrer l’écart entre l’imposition notifiée et l’imposition due, y compris en TVA, pour donner au juge une base de décharge partielle lorsque la décharge totale paraît hors de portée. Puis solliciter le sursis de paiement pour suspendre les poursuites pendant l’instance, en consignant les garanties adaptées. Enfin, respecter les délais de réclamation et de recours, courts et impératifs, en visant la juridiction compétente du ressort parisien et en suivant le canal procédural écrit du contentieux fiscal. Les demandes d’assistance administrative internationale entre la France et l’Albanie, sur le fondement de la convention de 2002, permettent à l’administration de vérifier la substance déclarée à Tirana : un dossier qui gonfle la présence albanaise sans pièces vérifiables se heurte aux réponses des autorités albanaises.

Conclusion

La Sh.p.k. albanaise immatriculée à Tirana n’est ni un bouclier ni un piège en soi : tout dépend du lieu où se prennent les décisions, de la réalité de l’activité en Albanie et de la qualité de la documentation des flux avec la France. Le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A et 123 bis, le miroir de l’article 209 B pour les sociétés françaises associées, les prix de transfert de l’article 57, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA des prestations transfrontalières forment un filet dont aucune adresse albanaise ne permet de s’extraire sans substance locale vérifiable. L’entrepreneur qui reste à Paris doit choisir entre rapatrier la direction réelle à Tirana avec des moyens contrôlables ou assumer l’imposition française en sécurisant ses marges, sa TVA et ses prix de transfert. Dans les deux cas, la jurisprudence du Conseil d’État citée dans cet article dessine la frontière entre l’organisation admise et le redressement assuré, et le juge parisien tranche les litiges à partir des pièces que le contribuable a su conserver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».