Votre associé gérant vient de créer une seconde société dans la même activité, sans vous prévenir. Quelques semaines plus tard, deux clients historiques ne renouvellent pas leurs contrats, une salariée clé démissionne puis réapparaît dans la nouvelle structure, et vos devis se retrouvent systématiquement sous-enchéris de quelques points. Vous vous demandez si vous pouvez l’empêcher de diriger contre vous, comment récupérer les clients détournés et qui paiera les pertes de marge. La Cour de cassation a tranché nettement le 17 juin 2026 : dans son arrêt n° 25-13.855, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que l’obligation de loyauté interdit au gérant de SARL, par principe, de créer une société concurrente pendant ses fonctions, même sans acte de concurrence déloyale caractérisé. Ce texte explique, pas à pas, ce que cette solution change pour vous, associé d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA : comment prouver la création concurrente et le détournement de clientèle, comment chiffrer le préjudice, comment révoquer le dirigeant déloyal et engager l’action sociale en responsabilité, et quand le dossier bascule au pénal avec l’abus de biens sociaux. Vous y trouverez les textes applicables à la date du 29 septembre 2026, les passages exacts de l’arrêt, les pièces à réunir dès cette semaine et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Mon gérant a créé une société concurrente : comment prouver la déloyauté et la faire sanctionner ?
A. Mon gérant a créé une société concurrente pendant son mandat : que puis-je invoquer et prouver ?
Le point de départ tient en une phrase de l’arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° B 25-13.855, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et publié au Bulletin. La Cour vise l’article L. 223-22 du code de commerce et juge :
« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin)
Dans cette affaire, le capital d’une SARL de marchand de biens était réparti entre deux personnes physiques et une holding. L’assemblée générale avait autorisé le gérant, le 17 juillet 2017, à vendre un terrain pour 210 000 euros, terrain qui lui avait été vendu le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, alors qu’il était encore gérant, il avait créé deux sociétés, dont une société immobilière concurrente de la SARL, sans en avertir la société ni ses associés. Il avait démissionné le 31 octobre 2018. La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté, au motif que la création de deux sociétés sans avertissement ne constituait pas en soi un manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse : la création concurrente pendant le mandat suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit besoin de démontrer en plus des actes de concurrence déloyale. La cassation est partielle mais nette, et elle entraîne par dépendance nécessaire la cassation du chef rejetant la demande de réparation du préjudice moral.
Le moyen des demandeurs, reproduit dans l’arrêt, mérite d’être lu tel quel, car il résume l’argument que votre avocat reprendra : « que le devoir de loyauté auquel est de plein droit tenu le gérant d’une société à responsabilité limitée lui interdit de créer une société concurrente » (moyen reproduit dans Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). La Cour l’approuve. Concrètement, pour une SARL, le fondement textuel est l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte organise l’action sociale : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Et il neutralise les clauses de verrouillage : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. »
Si votre société est une société anonyme, le raisonnement est transposable par l’article L. 225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et si vous êtes en SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce fait le pont : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Autrement dit, le président de SAS qui monte une structure concurrente en cours de mandat s’expose au même grief de déloyauté, apprécié au regard de ses fonctions effectives, de son accès aux informations stratégiques et des statuts de la SAS, qui peuvent ajouter une clause de non-concurrence ou d’exclusivité, sans que cette clause soit nécessaire pour constater le manquement au devoir légal de loyauté.
Le devoir de loyauté s’adosse aussi au droit commun. L’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Et l’article 1833 du code civil pose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » avant d’ajouter que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Un gérant qui utilise sa position, ses codes d’accès, son carnet d’adresses et sa connaissance des marges pour installer un concurrent direct gère contre l’intérêt social et contre l’intérêt commun des associés. La jurisprudence antérieure allait déjà en ce sens s’agissant de l’utilisation d’informations confidentielles et du démarchage systématique, mais l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un cap en détachant la création concurrente de toute démonstration supplémentaire d’actes déloyaux : la création elle-même, pendant le mandat, sans information des associés, constitue la faute.
En pratique, la preuve se construit en trois blocs. Premier bloc, la concomitance des mandats et des immatriculations : extrait Kbis de votre société, extrait Kbis de la société concurrente avec sa date d’immatriculation, preuve que votre gérant était encore en fonction à cette date, statuts de la nouvelle société montrant son objet social, sa qualité d’associé ou de dirigeant, procès-verbaux d’assemblée qui établissent l’absence d’autorisation donnée à la création. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la date charnière était le 25 septembre 2018 pour la création, face à une démission intervenue seulement le 31 octobre 2018 : c’est cette superposition d’un mois qui a suffi. Vérifiez donc le Bodacc, les statuts déposés au greffe, et la chronologie exacte des mandats. Deuxième bloc, la dissimulation : absence de mention dans les rapports de gestion, absence d’autorisation en assemblée, absence de déclaration au titre des conventions réglementées, messages où le gérant nie tout projet parallèle. Troisième bloc, l’activité réellement concurrente : même code APE, mêmes appels d’offres, mêmes clients démarchés, site internet miroir, transferts de noms de domaine, reprise du catalogue. Vous n’avez pas à prouver d’emblée le détournement chiffré pour établir le manquement ; le détournement servira ensuite à chiffrer les dommages et intérêts. Conservez les originaux, faites constater par commissaire de justice les pages web et les démarchages, et demandez à votre expert-comptable une note sur la coïncidence temporelle entre la création concurrente et la perte de marge.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers et retardent la sanction. La première consiste à attendre la démission du gérant pour agir, en pensant que son départ éteint le grief. L’arrêt montre l’inverse : la faute se juge pendant l’exercice des fonctions, et la démission postérieure n’efface ni la responsabilité civile ni, le cas échéant, la responsabilité pénale. La seconde consiste à croire qu’une clause de non-concurrence absente des statuts prive d’action. Une telle clause renforce le dossier et permet de demander des pénalités contractuelles, mais son absence ne fait pas obstacle à l’action pour violation du devoir légal de loyauté, qui existe de plein droit. Si vos statuts contiennent une clause d’exclusivité ou de non-concurrence, produisez-la et chiffrez la clause pénale ; si vos statuts n’en contiennent pas, fondez-vous sur l’article L. 223-22 et sur l’arrêt du 17 juin 2026, et envisagez une modification statutaire pour l’avenir, votée après le départ du dirigeant mis en cause, afin de verrouiller les mandats suivants.
B. Détournement de clientèle, fichiers clients et salariés débauchés : comment chiffrer le préjudice et agir vite ?
Une fois la création concurrente établie, le second étage du dossier porte sur les actes d’exécution : détournement de clientèle, utilisation du fichier clients, reprise des salariés, sous-enchère systématique grâce à la connaissance de vos marges. Ici, le fondement le plus direct est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société victime demande la réparation de son entier préjudice : marge perdue sur les contrats détournés, coût de remplacement des salariés, frais de reconquête commerciale, atteinte à l’image lorsque le dirigeant a dénigré son ancienne structure pour capter les clients. Le dirigeant répond sur son patrimoine personnel, et la société concurrente qu’il a créée peut être assignée comme coauteur ou complice des actes de concurrence déloyale, ce qui ouvre une seconde poche de garantie et permet de demander la cessation des agissements sous astreinte.
Le chiffrage doit être méthodique, car les tribunaux écartent les demandes globales et forfaitaires. Partez des pièces comptables : balance des comptes clients sur les vingt-quatre mois précédant la création concurrente, facturation par client, taux de marge par affaire, carnet de commandes et devis en cours à la date de la création. Pour chaque client perdu, établissez une fiche : historique du chiffre d’affaires, dernier devis de votre société, offre de la société concurrente lorsqu’elle est connue, date de bascule, marge brute perdue sur un, deux ou trois exercices selon la récurrence des contrats. Votre expert-comptable attestera la marge, et un rapport d’expert judiciaire pourra être demandé au tribunal pour valider la méthode. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, les demandeurs réclamaient 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté, outre 50 000 euros de préjudice moral ; la Cour de cassation rouvre ces deux chefs en censurant le rejet prononcé par la cour d’appel. Le préjudice moral de la personne morale, souvent contesté, est ainsi rappelé comme réparable lorsque la déloyauté est établie, notamment quand le dirigeant a agi dans l’ombre pendant son mandat.
Les fichiers clients appellent une vigilance particulière. Un fichier constitué avec les moyens de la société appartient à son actif économique ; sa copie, son extraction ou son transfert vers la société concurrente caractérise une faute distincte de la simple création, et aggrave le montant des dommages et intérêts. Réunissez les journaux de connexion, les exports datés, les transferts de messagerie, les attestations du prestataire informatique, et faites vérifier les clauses de confidentialité des contrats de travail et du règlement intérieur. Si des données personnelles ont été aspirées, documentez les traitements concernés, les catégories de données et les mesures de sécurisation, car le dossier peut alors intéresser aussi la conformité informatique, avec mises en demeure et notifications adaptées. Sur le terrain des salariés, distinguez la démission libre, toujours possible, du débauchage fautif : démarchage ciblé des équipes pendant le mandat, promesses financées par la trésorerie détournée, reprise simultanée de toute une équipe rendant impossible la continuité du service. Les attestations des salariés restés en poste, les offres écrites et les calendriers d’embauche font la différence entre un faisceau d’indices et une preuve exploitable.
Agir vite ne signifie pas assigner dans la précipitation. La séquence efficace commence par une mise en demeure détaillée, envoyée au dirigeant et à la société concurrente, qui décrit les faits datés, vise les textes, demande la cessation immédiate du démarchage, la restitution des fichiers et documents, et la communication des comptes de la société concurrente sur la période litigieuse, comme les demandeurs l’avaient sollicitée dans l’affaire du 17 juin 2026. Joignez les Kbis, les captures constatées par commissaire de justice et un tableau de chiffrage provisoire. En parallèle, préparez une requête en référé pour obtenir des mesures d’instruction : constat, séquestre de documents, interdiction provisoire d’utiliser le fichier litigieux, désignation d’un expert. Le juge des référés ne tranche pas le fond, mais il fige les preuves et fait cesser l’hémorragie. Si le dirigeant est toujours en fonction, convoquez sans délai une assemblée pour statuer sur sa révocation, en respectant les règles de convocation et de majorité, car toute irrégularité de procédure offrira un moyen de contestation. Pour une analyse des révocations de gérants de SARL et des pièges de procédure, les associés parisiens consultent utilement l’analyse consacrée à la révocation du gérant de SARL et à la contestation des indemnités, qui détaille les majorités, les convocations et les suites financières d’une révocation sans juste motif.
La prescription et les délais méritent un mot simple. L’action sociale en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, avec des points de départ discutés quand la dissimulation a retardé la découverte ; l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 se prescrit par cinq ans. Ne laissez donc pas passer les mois en négociations informelles sans écrire : chaque courrier recommandé, chaque constat et chaque dépôt de plainte interrompt ou fige utilement les délais, et montre au tribunal que la société a défendu ses intérêts avec constance. Si la société est en difficulté parce que le détournement a asséché sa trésorerie, alertez aussi le commissaire aux comptes et l’expert-comptable, car la poursuite d’une activité déficitaire sans réaction peut être reprochée ensuite aux dirigeants restés en place. Enfin, si le dirigeant déloyal a fait financer sa société concurrente par votre société, par des avances, des prestations sans contrepartie ou des abandons de créances, documentez chaque flux : ces transferts caractérisent un appauvrissement direct et préparent le volet pénal du dossier.
II. Gérant déloyal d’une SARL ou président de SAS : comment le révoquer, le faire payer et protéger la société ?
A. Révoquer le dirigeant déloyal et engager l’action sociale : qui agit, devant quel tribunal et dans quels délais ?
La révocation et l’indemnisation obéissent à des règles distinctes qu’il faut articuler sans les confondre. En SARL, l’article L. 223-25 du code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » et ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La création d’une société concurrente pendant le mandat, jugée interdite par principe par l’arrêt du 17 juin 2026, constitue une cause légitime particulièrement solide, même si le dirigeant détient une part significative du capital et s’oppose à sa propre révocation en assemblée. Concrètement, si vous réunissez la majorité requise, révoquez en assemblée régulièrement convoquée, avec un ordre du jour explicite, un procès-verbal motivé et le respect des droits de la défense du gérant, entendu ou appelé à s’expliquer. Si vous êtes minoritaire et que l’assemblée refuse la révocation, saisissez le tribunal judiciaire d’une demande de révocation judiciaire pour cause légitime, en joignant les Kbis, les statuts comparés, la chronologie des mandats et la preuve de l’activité concurrente.
En SAS, la révocation obéit d’abord aux statuts, qui fixent librement l’organe compétent, la majorité et la procédure, y compris la possibilité de révoquer sans motif. Vérifiez donc la clause de révocation avant toute convocation : qui convoque, dans quel délai, avec quel ordre du jour, si le dirigeant visé peut voter, si une indemnité de révocation est prévue. En SA, la révocation des administrateurs et du directeur général relève de l’assemblée ou du conseil selon les cas, avec des règles d’ordre public que les statuts ne peuvent écarter. Dans toutes les formes sociales, la création concurrente dissimulée prive le dirigeant révoqué de toute prétention à des dommages et intérêts pour révocation abusive : la déloyauté établie constitue le juste motif qui fait échec à sa demande indemnitaire. À l’inverse, si vous révoquez sans dossier probant, le dirigeant obtiendra des dommages et intérêts ; d’où l’importance de faire précéder le vote d’un dossier écrit, daté et contradictoire.
L’action en paiement appartient d’abord à la société, représentée par son nouveau dirigeant après la révocation. C’est l’action sociale exercée par la société elle-même, qui demande au tribunal de condamner l’ancien dirigeant à réparer l’entier préjudice social : marges détournées, coûts de réorganisation, préjudice moral. Si la société, encore contrôlée par le dirigeant mis en cause, refuse d’agir, les associés peuvent exercer l’action sociale ut singuli. En SARL, l’article L. 223-22 précité ouvre cette voie individuelle ou groupée, sans autorisation préalable de l’assemblée, et déclare non écrite toute clause qui subordonnerait l’action à un avis ou à une autorisation. En SA et, par renvoi, en SAS, l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », avant de préciser que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Les dommages et intérêts reviennent donc à la société, pas directement aux associés demandeurs, même si ceux-ci ont fait l’avance des frais : c’est la valeur de leurs titres qui est restaurée par ricochet.
Le tribunal compétent dépend de la nature du litige. L’action sociale et la demande de révocation judiciaire relèvent du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon l’organisation juridictionnelle applicable à la date de l’assignation et du siège social, tandis que l’action en concurrence déloyale contre la société concurrente peut être portée devant la juridiction commerciale. En pratique parisienne, les assignations visant des SARL et SAS dont le siège est à Paris sont portées devant les juridictions du ressort, avec des délais de mise en état de plusieurs mois et une audience de référé obtenue en quelques semaines lorsque l’urgence est démontrée. Joignez dès l’assignation un bordereau de pièces numérotées : statuts des deux sociétés, Kbis historiques, procès-verbaux d’assemblée, rapports de gestion, grand-livre clients, constats du commissaire de justice, attestations conformes aux exigences de forme, rapport de l’expert-comptable. Demandez au tribunal la communication des comptes de la société concurrente sur la période litigieuse, comme dans l’affaire du 17 juin 2026 où cette communication était sollicitée aux côtés des 200 000 euros de dommages et intérêts : cette mesure permet de vérifier le chiffre d’affaires capté et de recouper les dates de bascule des clients.
Les mesures provisoires font souvent gagner le dossier avant le jugement au fond. En référé, sollicitez l’interdiction sous astreinte de démarcher une liste nominative de clients, l’interdiction d’utiliser le fichier litigieux, la restitution des documents et matériels, la désignation d’un mandataire ad hoc si la société se retrouve sans dirigeant après la révocation, et une provision sur les dommages et intérêts lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Au fond, demandez la condamnation solidaire du dirigeant et de la société concurrente bénéficiaire, la publication du jugement, le remboursement des frais d’expertise et l’exécution provisoire. Si la société concurrente a été créée avec des fonds détournés, ajoutez une demande de remboursement des avances et prestations indûment fournies, sur le fondement de la répétition et de la responsabilité pour faute de gestion. Enfin, tirez les conséquences statutaires : après la révocation, faites modifier les statuts pour insérer une clause d’exclusivité, une clause de non-concurrence post-mandat proportionnée dans son objet, sa durée et son espace, assortie d’une contrepartie financière, faute de quoi elle serait annulée, et une clause de confidentialité renforcée sur les fichiers et les marges.
B. Quand le détournement devient pénal et comment agir à Paris et en Île-de-France ?
Le dossier devient pénal lorsque le dirigeant a utilisé les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles ou pour favoriser sa société concurrente. L’article L. 241-3 du code de commerce, applicable aux gérants de SARL, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Le même article punit de la même peine « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. » Pour les sociétés anonymes, le dispositif équivalent figure à l’article L. 242-6 du code de commerce, et la jurisprudence l’applique strictement lorsque le dirigeant puise dans la trésorerie, fait travailler les salariés de la société au profit de sa structure parallèle, ou fait supporter à la société les frais de prospection de sa concurrente.
Concrètement, relèvent de l’abus de biens sociaux la mise à disposition sans contrepartie des locaux, des véhicules, des licences et des équipes au profit de la société concurrente, le paiement par votre société des factures de la nouvelle structure, les avances en compte courant consenties sans contrepartie au dirigeant pour financer son projet parallèle, et l’utilisation du fichier clients et des offres chiffrées pour sous-enchérir. La mauvaise foi se déduit de la dissimulation : création non déclarée, comptabilité opaque, effacement des journaux de connexion, mensonges en assemblée. Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou une plainte simple auprès du procureur permet d’obtenir des investigations, réquisitions bancaires et perquisitions, que la procédure civile ne permet pas. La plainte doit être précise, datée et chiffrée, avec les Kbis, les flux bancaires suspects, les factures croisées et les attestations. Si l’enquête aboutit, la société se constitue partie civile pour obtenir au pénal la réparation de son préjudice, en parallèle ou après l’action civile.
Lorsque le détournement a précipité la société vers la cessation des paiements, un second risque pèse sur le dirigeant déloyal, mais aussi, par négligence, sur ceux qui n’ont pas réagi : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le dirigeant qui a vidé la société de sa substance pour alimenter sa concurrente commet une faute de gestion évidente ; les associés qui découvrent les faits doivent donc réagir vite, demander la révocation, pourvoir au remplacement du dirigeant, et faire établir une situation comptable à jour, afin d’éviter que leur inaction ne soit analysée comme une poursuite fautive d’activité déficitaire.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités commandent la stratégie. D’abord la juridiction : les litiges entre associés de sociétés dont le siège est à Paris, à Nanterre, à Créteil ou à Bobigny relèvent des juridictions du ressort du siège, avec des services des référés habitués aux demandes d’interdiction de démarchage sous astreinte et de séquestre de fichiers. Les délais d’obtention d’une ordonnance de référé se comptent en semaines si le dossier est complet, contre plusieurs mois au fond ; prévoyez donc un jeu de pièces en deux versions, une version d’urgence resserrée sur la création concurrente et le démarchage en cours, et une version complète pour le fond avec le chiffrage expert-comptable. Ensuite les preuves locales : faites constater par un commissaire de justice du ressort les sites vitrines, les avis clients et les passages de salariés d’une structure à l’autre, car les juges franciliens accordent un poids important aux constats réguliers, aux captures horodatées et aux attestations rédigées dans les formes. Enfin la protection opérationnelle : changez sans délai les codes d’accès, les habilitations bancaires avec double signature, les accès au CRM et à la messagerie partagée, révoquez les délégations de pouvoir du dirigeant révoqué, informez par écrit les clients démarchés que le dirigeant n’a plus qualité pour engager la société, et notifiez au greffe la cessation des fonctions pour rendre la révocation opposable aux tiers. Ces gestes simples, accomplis dans les quarante-huit heures qui suivent la découverte, limitent le détournement résiduel et montrent au tribunal une gestion diligente.
Les sociétés parisiennes doivent aussi anticiper le contentieux des salariés transférés. En Île-de-France, les équipes commerciales et techniques sont très mobiles, et la frontière entre départ légitime et débauchage fautif se joue sur les écrits. Si votre dirigeant a promis des embauches avant même sa démission, s’il a copié les bulletins de salaire pour calibrer ses offres, ou s’il a fait signer les contrats de sa nouvelle société pendant ses heures de mandat social, chaque fait doit être daté et rattaché à une pièce : métadonnées des fichiers, horodatages des courriels, attestations des salariés non partis, offres d’embauche produites par les salariés débauchés. Demandez au conseil de prud’hommes compétent, en cas de litige salarial connexe, les pièces utiles, et coordonnez les procédures pour éviter les contradictions. Si une clause de non-concurrence lie certains salariés, mettez-la en œuvre par écrit dans les délais prévus, en versant la contrepartie prévue, faute de quoi vous ne pourrez pas leur reprocher leur départ vers la société concurrente.
Conclusion
Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, le débat a changé de nature : un gérant de SARL ne peut plus soutenir que la création d’une société concurrente pendant son mandat serait neutre faute d’actes de concurrence déloyale démontrés. La Cour de cassation juge que cette création, par principe et pendant l’exercice des fonctions, viole l’obligation de loyauté et de fidélité, et elle rouvre la voie à des dommages et intérêts pour la société, y compris au titre de son préjudice moral. Pour les présidents de SAS et les dirigeants de SA, les textes de responsabilité conduisent à la même sévérité, appréciée au regard des fonctions et des statuts. Face à un dirigeant qui monte une structure parallèle, la méthode tient en cinq réflexes : figer la chronologie des mandats et des immatriculations, faire constater les actes de démarchage et la captation des fichiers, chiffrer client par client la marge détournée avec votre expert-comptable, révoquer le dirigeant selon les règles de votre forme sociale, puis exercer l’action sociale pour faire payer à la société l’entier préjudice, avec une plainte pour abus de biens sociaux lorsque les fonds, les moyens ou les pouvoirs ont été détournés. À Paris comme ailleurs, les tribunaux sanctionnent d’autant mieux que le dossier est écrit, daté et chiffré ; c’est ce dossier, constitué dès la découverte des faits, qui transforme une trahison d’associé en une réparation obtenue.