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Taux immobilier septembre 2026 : prêt bloqué par l’usure, baisser le TAEG par l’assurance et sauver le compromis

Le 29 septembre 2026, deux informations se télescopent pour les candidats à l’achat immobilier. D’un côté, Les Echos annoncent des blocages à craindre à cause des seuils de l’usure applicables au quatrième trimestre 2026 : pour les prêts d’une durée comprise entre dix ans et moins de vingt ans, ces seuils passent de 4,57 % au troisième trimestre à 4,68 % jusqu’à la fin de l’année, et pour les prêts sur vingt à vingt-cinq ans, les plus utilisés aujourd’hui, de 5,29 % à 5,40 %. De l’autre, l’observatoire PAP constate que les taux de crédit repartent à la hausse et pourraient approcher 4 % d’ici 2027, avec à budget égal jusqu’à 11 m² perdus à Saint-Étienne, 6 m² au Havre, 5 m² à Reims et des surfaces qui varient du simple au triple selon les villes, de 27 m² à Paris à 208 m² à Saint-Étienne pour le même effort financier. Entre ces deux mouvements, de nombreux dossiers se retrouvent coincés : le taux négocié avec la banque passe, mais le taux effectif global dépasse le seuil légal et le prêt ne peut pas être débloqué. La question qui se pose alors est simple et redoutable : comment faire baisser le TAEG sans renoncer à l’achat, et comment protéger le compromis de vente pendant que la banque refuse ? La réponse tient en deux leviers que le droit encadre précisément : la délégation et la résiliation de l’assurance emprunteur, qui allègent le TAEG, et la condition suspensive d’obtention du prêt, qui permet de récupérer les sommes versées si le financement échoue. Cet article expose d’abord le mécanisme de l’usure et le contenu exact du TAEG, puis les moyens de sauver le compromis quand le prêt reste bloqué.

I. Taux immobilier 2026 et seuil de l’usure : pourquoi votre dossier bloque en septembre

A. Calcul taux immobilier : ce que le TAEG doit vraiment inclure

Le seuil de l’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. L’article L. 314-6 du code de la consommation dispose que « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier » (article L. 314-6 du code de la consommation). Autrement dit, le couperet ne porte pas sur le seul taux nominal affiché par la banque, mais sur le taux effectif global, qui agrège l’ensemble du coût du crédit. C’est ce point qui provoque les blocages annoncés pour le quatrième trimestre 2026 : les seuils n’augmentent que légèrement alors que les taux nominaux remontent, et la marge disponible pour absorber l’assurance et les frais se réduit.

Le contenu du TAEG est fixé par l’article L. 314-1 du code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées » (article L. 314-1 du code de la consommation). Concrètement, le calcul intègre le taux nominal, la prime d’assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de caution ou d’hypothèque et les frais d’intermédiation lorsqu’ils conditionnent l’octroi du crédit. Les Echos rappellent d’ailleurs que ces seuils intègrent le taux nominal, l’assurance emprunteur, les frais de dossier et de caution, et qu’une marge confortable entre le taux nominal et le seuil reste nécessaire pour que le dossier soit finançable.

La Cour de cassation a précisé que la prime d’assurance imposée par la banque entre dans le TAEG : « Il en résulte que, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-15.849, décision 19-15.849 sur courdecassation.fr). Le raisonnement vaut pour l’assurance décès-invalidité adossée au crédit immobilier actuel : dès lors que la banque exige une couverture pour prêter, son coût alourdit le TAEG, et c’est souvent ce poste qui fait franchir le seuil de l’usure pour les emprunteurs de plus de quarante ans ou pour les quotités assurées à 200 % entre co-emprunteurs.

Lorsque le TAEG mentionné dans l’offre ou dans le contrat est inexact, la sanction profite à l’emprunteur. La Cour de cassation juge qu’« Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401, décision 19-16.401 sur courdecassation.fr). Dans le même sens, la Cour approuve les juges du fond qui avaient relevé « que le TEG était erroné, faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé », avec une erreur supérieure à la décimale, puis retient « que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, décision 18-24.287 sur courdecassation.fr). Le texte applicable aujourd’hui reprend cette logique : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » (article L. 341-1 du code de la consommation).

Toute erreur ne donne cependant pas lieu à sanction. La première chambre civile a unifié le régime en jugeant que « le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 susvisé » (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-25.316, décision 19-25.316 sur courdecassation.fr). En pratique, l’emprunteur qui soupçonne une erreur doit donc faire recalculer le TAEG à partir des primes réellement prélevées, des frais facturés et de la durée exacte, puis comparer l’écart avec le taux mentionné avant d’invoquer la déchéance. Un simple arrondi ne suffit pas, tandis qu’une prime d’assurance oubliée ou un frais de caution omis peuvent faire basculer le dossier.

Le dépassement du seuil de l’usure, lui, ne se négocie pas : le prêt ne peut pas être consenti en l’état. Le code punit sévèrement le prêteur qui passerait outre, puisque « Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros » (article L. 341-50 du code de la consommation). La banque préfère donc refuser le dossier ou demander à l’emprunteur de revoir la structure du financement plutôt que de violer le plafond. Pour l’acquéreur, l’enjeu consiste à identifier quel poste du TAEG peut être comprimé légalement : la renégociation du nominal a des limites dans un marché haussier, les frais de caution obéissent à des barèmes, et c’est généralement l’assurance emprunteur qui offre la marge de manoeuvre la plus large.

Avant toute démarche, l’emprunteur doit se procurer la fiche d’information standardisée européenne, l’offre de prêt détaillée et le tableau d’amortissement, puis vérifier ligne par ligne les montants retenus pour l’assurance, la caution, les frais de dossier et les frais de courtage. Si un poste connu de la banque à la date de l’offre a été écarté du calcul, la contestation du TAEG devient envisageable selon les arrêts cités. Si au contraire le calcul est exact mais dépasse le seuil, la voie utile passe par la réduction du coût de l’assurance, qui fait l’objet de la partie suivante, et par la sécurisation du compromis pendant ce délai, qui fait l’objet de la seconde partie.

B. Meilleur taux immobilier : l’assurance emprunteur qui fait repasser sous l’usure

Lorsque le TAEG dépasse le seuil de quelques dixièmes de point, la délégation d’assurance constitue le levier le plus rapide. Le mécanisme repose sur une règle simple : la banque peut exiger une assurance, mais elle ne peut pas imposer la sienne. L’article L. 313-29 du code de la consommation organise l’information de l’emprunteur en prévoyant que « Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance » (article L. 313-29 du code de la consommation). Cette notice décrit les garanties exigées : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale ou partielle, incapacité temporaire de travail et parfois perte d’emploi. C’est à partir de cette notice que l’emprunteur peut comparer utilement les contrats alternatifs, garantie par garantie, sans se contenter du seul prix.

Le droit à la délégation est formulé sans détour : « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 , le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose » (article L. 313-30 du code de la consommation). Le même article ajoute que toute décision de refus doit être explicite, comporter l’intégralité des motifs et préciser le cas échéant les informations et garanties manquantes. En pratique, l’emprunteur transmet à la banque la fiche personnalisée du contrat délégué, le tableau des garanties et les conditions générales, puis exige une réponse écrite et motivée. Un refus vague, un délai de réponse déraisonnable ou l’ajout tardif de critères d’équivalence non prévus dans la notice initiale fragilisent la position du prêteur en cas de litige.

L’effet sur le TAEG est mécanique : remplacer un contrat groupe tarifé à 0,45 % du capital emprunté par un contrat individuel à 0,16 % peut retrancher trois à cinq dixièmes de point au TAEG d’un prêt sur vingt ans, soit exactement la marge qui manque pour repasser sous le seuil de 5,40 % applicable au quatrième trimestre 2026. L’économie mensuelle s’ajoute à l’avantage juridique : à capital et durée identiques, la mensualité d’assurance chute et le coût total du crédit diminue, ce qui améliore aussi le taux d’endettement présenté dans les dossiers suivants. Les profils jeunes, non-fumeurs, sans risque aggravé de santé obtiennent généralement les écarts les plus marqués, tandis que les profils avec risque aggravé doivent comparer avec prudence les exclusions et les surprimes avant de conclure que la délégation reste avantageuse.

Après la signature de l’offre, la résiliation à tout moment prend le relais. L’article L. 113-12-2 du code des assurances prévoit que « Par dérogation à l’article L. 113-12 , lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 du même code » (article L. 113-12-2 du code des assurances). L’assuré notifie sa demande dans les conditions prévues à l’article L. 113-14, et la banque ne peut s’opposer à la substitution si le nouveau contrat présente un niveau de garantie équivalent. Cette faculté vaut pendant toute la vie du prêt et permet de renégocier la couverture lorsque l’état de santé, l’âge, le tabagisme ou la profession évolue, ou simplement lorsque le marché propose de meilleurs tarifs.

La procédure utile suit un ordre strict. D’abord, obtenir par écrit les critères d’équivalence exigés par la banque et la notice de son contrat groupe. Ensuite, faire établir deux ou trois devis de délégation à garanties strictement équivalentes, en vérifiant les délais de carence, les franchises en incapacité, les exclusions d’affections dorsales ou psychiques et le maintien des garanties en cas de départ à l’étranger. Puis transmettre le contrat choisi avec l’attestation d’équivalence et demander l’avenant à l’offre : le prêteur peut émettre une offre modifiée sans que les délais légaux courent à nouveau, ce qui évite de repartir de zéro. Enfin, ne signer l’offre modifiée qu’après vérification du nouveau TAEG, qui doit ressortir sous le seuil de l’usure du trimestre de signature. Chaque étape doit être conservée : courriers recommandés ou moyens convenus rendant la date certaine, accusés de réception, devis horodatés et réponses de la banque.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers bloqués. La première consiste à accepter l’offre initiale en espérant substituer l’assurance après le déblocage des fonds : la substitution reste possible, mais elle n’efface pas le TAEG initial et ne résout pas le blocage présent, puisque le prêt usuraire ne peut pas être consenti. La seconde consiste à choisir un contrat moins cher mais moins couvrant, qui expose la banque à un refus motivé et fait perdre des semaines pendant que le compromis arrive à échéance. La délégation n’est utile que si l’équivalence est réelle et démontrable. Lorsque ces conditions sont réunies, elle constitue la réponse la plus directe aux seuils publiés pour le quatrième trimestre 2026, et elle préserve le projet d’achat chiffré par PAP, y compris à Paris où chaque dixième de point de TAEG représente plusieurs mètres carrés de pouvoir d’achat.

II. Taux immobilier 25 ans : sauver le compromis quand la banque refuse le prêt

A. Simulation taux immobilier : offre de prêt, dix jours pour accepter et trente jours de validité

La simulation qui a séduit l’emprunteur n’a aucune valeur contractuelle : seule l’offre de prêt émise par le prêteur engage celui-ci. L’article L. 313-24 du code de la consommation prévoit que le prêteur formule une offre sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions personnes physiques déclarées, accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne lorsque ses caractéristiques diffèrent des informations fournies précédemment (article L. 313-24 du code de la consommation). Cette offre mentionne le montant, la durée, le taux nominal, le TAEG, le coût total, les échéances, les garanties et l’assurance exigée. Tant que ce document n’est pas émis, les échanges avec le conseiller, les accords de principe et les simulations d’intermédiaires ne créent aucun droit au crédit au taux annoncé.

Une fois l’offre reçue, deux délais structurent la décision. D’une part, « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur » (article L. 313-34 du code de la consommation). D’autre part, « L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur ». Ce délai de réflexion de dix jours est d’ordre public : une acceptation anticipée est irrégulière et expose l’acte à contestation. Pour l’acquéreur dont le dossier frôle l’usure, ces délais sont précieux : les dix jours permettent de faire vérifier le TAEG par un tiers, de finaliser une délégation d’assurance et, si nécessaire, de solliciter une offre modifiée avant d’accepter.

La durée de vingt-cinq ans, la plus utilisée selon Les Echos, mérite une attention particulière dans ce calendrier. Allonger la durée réduit la mensualité et facilite le respect du taux d’endettement, mais elle augmente le coût total, renchérit l’assurance cumulée et expose davantage au seuil de l’usure propre à la tranche des prêts de vingt à vingt-cinq ans, fixé à 5,40 % pour le quatrième trimestre 2026. À l’inverse, raccourcir la durée fait baisser le TAEG mais alourdit la mensualité et peut faire échouer le dossier sur l’endettement. La simulation doit donc tester les deux bornes de la tranche avant de figer la demande : un prêt sur vingt-quatre ans et onze mois ne relève pas de la même catégorie qu’un prêt sur vingt-cinq ans et un mois, et le seuil applicable diffère. L’offre doit mentionner la durée exacte retenue, et l’emprunteur vérifie que la catégorie d’usure appliquée correspond bien à cette durée.

Le contenu de l’offre conditionne aussi les recours ultérieurs. Si le TAEG mentionné s’avère erroné au regard des primes réellement prélevées ou des frais connus à la date d’émission, la déchéance du droit aux intérêts rappelée par les arrêts du 10 juin 2020, du 12 juin 2020 et du 22 septembre 2021 peut être invoquée, dans la proportion fixée par le juge et sous réserve de l’écart à la décimale. Si au contraire le TAEG est exact mais dépasse le seuil, l’offre ne peut pas être acceptée en l’état et la banque doit la refuser ou la modifier : accepter un prêt usuraire exposerait le prêteur aux sanctions de l’article L. 341-50. Dans les deux cas, l’emprunteur a intérêt à répondre par écrit avant l’expiration des trente jours, soit pour accepter une offre corrigée et sous le seuil, soit pour demander une offre modifiée intégrant la délégation d’assurance, sans laisser l’offre périmer par inertie.

Enfin, l’offre acceptée fige les conditions du crédit mais ne purge pas les vices du compromis. L’acquéreur qui a signé un compromis sous condition suspensive doit articuler les deux calendriers : accepter l’offre dans les trente jours tout en respectant le délai de la condition suspensive, généralement d’un mois minimum, et informer le notaire de chaque étape. Un refus de prêt notifié après l’expiration de la condition suspensive, sans prorogation écrite, peut coûter le dépôt de garantie. La seconde sous-partie expose comment éviter cet écueil.

B. Taux immobilier septembre 2026 et clause suspensive : récupérer le séquestre après un refus

Tout compromis financé à crédit repose sur une protection légale que l’acquéreur doit vérifier dès la signature. L’article L. 313-40 du code de la consommation impose que « L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 313-1 , doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre » (article L. 313-40 du code de la consommation). Cette mention détermine le régime applicable : si le prix est payé à l’aide d’un prêt, la condition suspensive joue de plein droit, et l’acquéreur qui aurait déclaré payer comptant sans en avoir les moyens s’expose à perdre cette protection.

La condition suspensive elle-même est définie par l’article L. 313-41 : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte » (article L. 313-41 du code de la consommation). Le texte précise que les parties peuvent convenir d’une durée plus longue, et l’acquéreur avisé négocie d’emblée six à huit semaines lorsque le dossier frôle l’usure, afin de laisser le temps à la délégation d’assurance et à une seconde demande de prêt. Le code ajoute une sécurité pour l’acquéreur qui aurait omis la mention : « En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41 » (article L. 313-42 du code de la consommation).

Un refus fondé sur le dépassement du seuil de l’usure constitue une non-obtention du prêt au sens de la condition suspensive, à condition que l’acquéreur démontre avoir déposé un dossier complet et suivi. La jurisprudence exige la preuve de démarches réelles et conformes aux caractéristiques du prêt prévu au compromis : montant, durée et taux plafond si l’acte en stipule un. Concrètement, l’acquéreur conserve les attestations de dépôt, les refus écrits mentionnant le motif lié au TAEG ou au seuil, les offres modifiées proposées et les échanges sur la délégation d’assurance. Deux refus de banques différentes, ou un refus motivé par l’usure accompagné d’une délégation refusée sans motif valable, établissent solidement la défaillance de la condition. À l’inverse, l’acquéreur qui ne dépose aucun dossier, qui demande un montant différent ou qui laisse expirer le délai sans solliciter de prorogation écrite risque de voir la condition tenue pour accomplie par sa faute et de perdre le séquestre.

Lorsque la condition défaille régulièrement, le compromis est anéanti et les sommes versées doivent être restituées : le séquestre consigné chez le notaire est remboursé à l’acquéreur, sans indemnité au profit du vendeur. Lorsque l’acte qualifie le versement d’arrhes ou d’acompte hors condition suspensive, le sort des fonds dépend de la qualification retenue et des clauses pénales stipulées, d’où l’importance de faire qualifier le versement en dépôt de garantie restituable sous condition suspensive plutôt qu’en indemnité d’immobilisation acquise au vendeur. Les acquéreurs qui souhaitent contester une rétention indue ou annuler un compromis de vente après un refus de prêt doivent donc relire la clause, vérifier la mention manuscrite prévue par l’article L. 313-42 et réunir les preuves de leurs démarches avant d’écrire au notaire.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Avec 27 m² accessibles pour le budget médian observé par PAP et des prix qui repartent à la hausse dans la capitale, la perte du séquestre représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros, et la rescision tardive du compromis bloque à la fois le vendeur et l’acquéreur dans un marché tendu. Le tribunal judiciaire de Paris connaît de ces litiges lorsque le bien s’y trouve, et les notaires parisiens pratiquent couramment la prorogation écrite de la condition suspensive par avenant, avec versement complémentaire ou sans versement selon la négociation. L’acquéreur francilien joint donc à sa demande de prorogation les refus motivés, les devis de délégation et le nouveau plan de financement, afin d’obtenir du vendeur un délai supplémentaire plutôt qu’une résolution contentieuse. Cette anticipation, pièces à l’appui, constitue le prolongement naturel du travail mené sur le TAEG et l’assurance dans la première partie.

Conclusion

Le télescopage du 29 septembre 2026 entre des seuils de l’usure en légère hausse et des taux nominaux qui remontent vers 4 % explique les blocages actuels : le TAEG, qui additionne le nominal, l’assurance et les frais, franchit le plafond légal alors même que le taux négocié semblait acceptable. La première réponse consiste à vérifier le calcul du TAEG à partir des primes réellement prélevées et des frais connus à la date de l’offre, puis à invoquer la déchéance du droit aux intérêts si l’erreur dépasse la décimale. La deuxième réponse, souvent décisive, consiste à déléguer puis à résilier l’assurance emprunteur à garanties équivalentes, afin de retrancher les dixièmes de point qui manquent pour repasser sous le seuil du trimestre de signature. La troisième réponse consiste à articuler l’offre de prêt, ses dix jours de réflexion et ses trente jours de validité, avec la condition suspensive du compromis, d’une durée d’un mois minimum, afin de récupérer le séquestre si le financement échoue malgré des démarches complètes et suivies. Menées dans cet ordre, avec des écrits datés et des devis à garanties équivalentes, ces trois démarches transforment un refus fondé sur l’usure en un dossier finançable ou, à défaut, en une sortie sans perte du compromis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».