Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant le bailleur vous réclame le loyer du mois en cours, menace de résilier le bail et l’huissier parle déjà d’expulsion. Faut-il payer le loyer courant ou attendre le plan ? La réponse tient en une distinction que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : la recevabilité suspend les poursuites pour les dettes nées avant, mais elle ne dispense jamais de payer les dettes nées après. Le loyer du mois en cours, les charges, l’électricité et la pension alimentaire du mois doivent continuer d’être réglés, sous peine de voir le bail résilié et le plan compromis. Un jugement récent du juge des contentieux de la protection de Paris l’illustre chiffres à l’appui : l’arriéré antérieur à la recevabilité reste suspendu, tandis que la dette postérieure doit être apurée mois par mois en plus du loyer courant. Cet article explique la frontière exacte entre arriéré protégé et courant exigible, la méthode pour payer sans aggraver l’insolvabilité, et les recours quand le bailleur ou l’huissier va trop loin.
I. Dossier de surendettement recevable : le loyer courant reste-t-il suspendu avec l’arriéré ?
A. L’arriéré antérieur à la recevabilité est suspendu, le loyer courant postérieur reste exigible
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier se met en place : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », dispose l’article L. 722-2 du code de la consommation. La Cour de cassation l’a confirmé en des termes identiques : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Concrètement, l’huissier ne peut plus saisir le compte bancaire, le mobilier ou le salaire pour les loyers et les crédits impayés avant la recevabilité, et le créancier ne peut plus prendre de garantie nouvelle : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin). La commission dresse alors l’état du passif et en informe le débiteur (article L. 723-2 du code de la consommation), et cet arrêté fige le périmètre des dettes traitées : en cas de rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement porte sur « toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L. 741-2 du code de la consommation). La Banque de France détaille les étapes de cette procédure et rappelle que la recevabilité ouvre la phase de traitement sans effacer pour autant les obligations nées ensuite.
La limite du bouclier se lit dans le texte même qui l’organise. L’interdiction faite au débiteur de payer ne vise que la créance « née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction » (article L. 722-5 du code de la consommation), et la suspension des voies d’exécution ne concerne que les dettes antérieures à la recevabilité : les loyers, les factures d’énergie, les échéances de crédit et les pensions qui naissent après cette date restent exigibles et doivent être payés à leur échéance. Un créancier muni d’un titre notarié l’a appris à ses dépens dans l’autre sens : placé sous recevabilité, il ne peut plus, une fois la recevabilité prononcée, interrompre la prescription par un commandement aux fins de saisie-vente, de sorte que le débiteur se trouve en situation d’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Symétriquement, le débiteur ne peut pas invoquer la recevabilité pour cesser de payer son loyer courant : le bailleur peut délivrer un commandement de payer pour les termes postérieurs, et la clause résolutoire peut produire effet si ces termes restent impayés. La suspension dure « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », « jusqu’à la décision imposant les mesures » ou « jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel », et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans » (article L. 722-3 du code de la consommation). Pendant ces deux années au plus, l’arriéré dort, mais le courant court : c’est la première règle de survie du dossier, et elle commande toute la suite du raisonnement. Le guide du dossier de surendettement rappelle d’ailleurs que la recevabilité n’est qu’une étape et que chaque échéance nouvelle doit être honorée pour garder le bénéfice de la procédure.
B. Pensions, énergie et charges courantes : les dettes que la procédure ne couvre jamais
Certaines dettes échappent à la protection quel que soit le moment de leur naissance. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », prévoit l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui écarte également les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux. La pension alimentaire due pour les enfants doit donc être payée chaque mois, avant comme après la recevabilité : la suspension de l’article L. 722-2 du code de la consommation ne porte que sur les dettes « autres qu’alimentaires », et l’huissier du créancier alimentaire peut continuer de saisir pour l’arriéré comme pour le courant. Le débiteur qui cesse de verser la pension en croyant son dossier protecteur s’expose à des saisies valables, à une aggravation de l’arriéré exclu de tout effacement, et à un doute sur sa bonne foi devant la commission puis devant le juge. La même vigilance vaut pour les dommages-intérêts dus à une victime : ils suivent le débiteur jusqu’au bout de la procédure et au-delà.
Les charges de la vie courante appellent le même réflexe. Le loyer du mois, les provisions pour charges, l’électricité, le gaz, l’eau, le téléphone et l’assurance habitation n’entrent pas dans l’état du passif arrêté par la commission lorsqu’ils naissent après la recevabilité : ils doivent être réglés normalement, et leur impayé crée une dette nouvelle que le plan en cours ne traite pas. Le fournisseur d’électricité peut engager la procédure de réduction de puissance puis de coupure après les démarches prévues par les textes, et l’assureur peut résilier le contrat d’habitation après mise en demeure, ce qui place le locataire en infraction vis-à-vis du bail qui impose une assurance. Le texte organise d’ailleurs une articulation fine pour le logement : l’interdiction de payer faite au débiteur « ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 », précise l’article L. 722-5 du code de la consommation. Autrement dit, quand le juge accorde des délais pour l’arriéré locatif, le locataire paie ces mensualités de délai en plus du loyer courant, sans violer l’interdiction de payer les dettes antérieures. L’analyse de l’ANIL sur le dossier de surendettement face à l’expulsion et la fiche de la Fondation pour le logement sur surendettement et expulsion décrivent cette coexistence entre suspension de l’arriéré et maintien du courant, que beaucoup de locataires découvrent à l’audience. La part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage, calculée par la commission, « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » (article L. 731-2 du code de la consommation) : le reste à vivre n’est pas une enveloppe libre, c’est d’abord le budget qui permet de payer le courant et d’éviter la dette nouvelle. Quand ce budget ne suffit plus parce que le loyer absorbe tout, la révision du plan ou la réorientation vers un rétablissement personnel doit être demandée avant que les impayés courants ne s’accumulent.
II. Payer le loyer courant pendant le surendettement sans faire tomber le plan : que faire ?
A. Payer le courant en priorité, prouver chaque versement et éviter la caducité du plan
La méthode tient en un ordre de paiement strict : d’abord le loyer du mois et les charges courantes, ensuite les mensualités du plan ou des mesures, jamais l’inverse. Le texte interdit au débiteur, pendant la suspension, « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension, « de désintéresser les cautions » pour des créances antérieures et « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine », et ces interdictions « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5 du code de la consommation). Payer le loyer courant n’entre dans aucune de ces prohibitions : c’est un acte de gestion normale qui empêche la naissance d’une dette nouvelle, et non le règlement d’une dette antérieure. À l’inverse, verser spontanément un rappel d’arriéré au bailleur pour « calmer le jeu » viole l’interdiction de payer les créances antérieures, rompt l’égalité entre les créanciers et peut faire douter de la bonne foi. Quand le bailleur exige un paiement global sans distinguer les périodes, le locataire répond par écrit en ventilant chaque versement : loyer du mois en cours d’un côté, mensualité du plan ou des délais accordés de l’autre, avec la référence du mois concerné sur chaque virement.
La preuve du paiement courant décide souvent du sort du logement à l’audience. Le juge qui statue sur la clause résolutoire vérifie si le locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, et le bailleur qui conteste cette reprise doit être contredit par des relevés, des avis de virement et des quittances. L’espèce parisienne récente en donne la mesure : pour un bail consenti en mars 2023 avec un arriéré de 3 488,63 euros visé au commandement, puis une dette portée à 7 406 euros au terme de septembre 2024 inclus, la juge a rejeté le constat d’acquisition de la clause résolutoire comme la résiliation judiciaire, condamné les locataires au paiement de l’arriéré, puis distingué les deux masses : « RAPPELLE que la dette constituée jusqu’au 26 janvier 2024 n’est pas exigible à l’égard de M. [Y] [I], l’exécution de la condamnation au paiement de cette somme étant suspendue jusqu’à l’adoption des mesures de surendettement dans la limite de 2 ans, puis pendant l’exécution du plan de surendettement », et « AUTORISE M. [Y] [I] à se libérer de la dette constituée postérieurement à la decision de recevabilité, soit la somme de 2153,85 euros, en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 85 euros (quatre-vingt-cinq euros) » (TJ Paris, JCP, 26 décembre 2024, RG n° 24/05863). Trois enseignements pratiques s’en dégagent : la recevabilité intervenue après le délai du commandement n’efface pas la procédure du bailleur, la dette postérieure s’ajoute au loyer courant au lieu de s’y fondre, et le juge chiffre un échéancier réaliste plutôt que d’expulser. Le locataire qui paie son loyer le 25 de chaque mois, comme dans cette affaire, et qui conserve chaque justificatif, arrive à l’audience avec un dossier crédible.
La sanction de l’impayé courant ne pardonne pas. Le plan conventionnel « mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations » (article R. 732-2 du code de la consommation), et la déchéance des mesures fait renaître l’exigibilité de l’arriéré avec la reprise des poursuites. La durée totale du plan « ne peut excéder sept années » sauf pour les prêts immobiliers de la résidence principale que le plan permet de sauver (article L. 732-3 du code de la consommation), et la commission peut imposer le rééchelonnement des dettes « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations » (article L. 733-1 du code de la consommation). Quand les mensualités deviennent intenables parce que le loyer courant absorbe le reste à vivre, la révision doit être demandée à la commission avant la mise en demeure, pièces à l’appui : nouveau budget, avis d’échéance du bailleur, justificatifs de charges. Si la commission impose des mesures inadaptées, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation), et le juge peut alors reprendre l’ensemble des mesures, fixer la part des ressources réservées aux dépenses courantes selon l’article L. 731-2 du code de la consommation et la mentionner dans sa décision (article L. 733-13 du code de la consommation). Attendre la mise en demeure pour réagir, c’est laisser le compte à rebours de quinze jours décider à la place du juge.
B. Huissier qui saisit malgré la recevabilité : contester vite, et les réflexes à Paris et en Île-de-France
Quand l’huissier saisit le compte ou délivre un commandement aux fins de saisie-vente pour une dette antérieure à la recevabilité, la contestation doit être immédiate et ciblée. Pour une saisie-attribution sur compte bancaire, la dénonciation au débiteur ouvre un délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution, et l’attestation de recevabilité de la commission jointe à l’assignation suffit généralement à obtenir la mainlevée quand la créance est née avant la suspension. Pour un commandement aux fins de saisie-vente mobilière, le débiteur saisit le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution selon la nature de la mesure, en joignant la décision de recevabilité, l’état du passif de la commission et la preuve de la date de naissance de la créance. L’argument juridique tient en deux visas : la suspension et l’interdiction de l’article L. 722-2 du code de la consommation pour les dettes antérieures non alimentaires, et l’interdiction faite au créancier de prendre garantie, sûreté ou mesure conservatoire après la recevabilité, sanctionnée par la cassation du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Quand la mesure porte sur une dette postérieure ou alimentaire, la contestation change d’objet : il faut alors discuter le montant, solliciter des délais de paiement et démontrer la reprise du courant, comme dans l’affaire parisienne où le juge a maintenu le bail tout en chiffrant l’apurement (TJ Paris, JCP, 26 décembre 2024, RG n° 24/05863). Dans tous les cas, le débiteur ne règle jamais l’arriéré directement entre les mains de l’huissier après la recevabilité : un tel versement viole l’article L. 722-5 du code de la consommation et peut être regardé comme une rupture de l’égalité des créanciers.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis qu’il faut activer sans retard. La commission de surendettement des particuliers de Paris siège auprès de la Banque de France et son secrétariat délivre l’attestation de recevabilité qui bloque les poursuites : chaque courrier de l’huissier reçu après cette date doit lui être signalé, avec copie au créancier. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, connaît des contestations des mesures imposées comme des litiges locatifs liés au surendettement, et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie deux mois au moins avant l’assignation en résiliation, faute de quoi l’action du bailleur est irrecevable. Les délais pratiques parisiens sont tendus : comptez plusieurs semaines pour une date d’audience en contestation de mesures, et préparez le dossier comme un dossier d’audience complet avec bail, commandement de payer, décompte ventilé mois par mois entre arriéré antérieur et courant postérieur, relevés de paiement du loyer courant, avis de recevabilité, état du passif, budget mensuel détaillé et diagnostic social et financier quand il existe. Si la vente forcée du logement est ordonnée, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » (article L. 722-4 du code de la consommation), ce qui suppose d’alerter la commission avant l’audience d’adjudication et non après. L’orientation du dossier compte enfin : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et quand la situation est irrémédiablement compromise, elle recommande le rétablissement personnel (article L. 724-1 du code de la consommation). Un locataire parisien dont le loyer courant dépasse durablement le reste à vivre doit demander cette réorientation plutôt que d’accumuler des impayés postérieurs qui feront échec au plan.
Un dernier point mérite une attention particulière quand la paie est déjà amputée : la cession de rémunération consentie avant la recevabilité pour une dette antérieure non alimentaire se trouve suspendue comme les autres voies d’exécution, et l’employeur doit être informé de la décision de la commission pour cesser les retenues. Quand la retenue porte sur une dette postérieure ou alimentaire, elle se poursuit et le bulletin de paie doit être conservé pour ajuster le budget du plan. Signalez chaque prélèvement persistant à la commission avec les bulletins concernés, et portez la difficulté devant le juge des contentieux de la protection si l’employeur ou le créancier maintient une retenue suspendue.
Conclusion
La recevabilité du dossier de surendettement gèle l’arriéré mais ne paie pas le présent : les dettes nées avant la décision sont suspendues jusqu’au plan ou aux mesures, dans la limite de deux ans, tandis que le loyer courant, les charges, l’énergie et les pensions nés après restent dus chaque mois. Payer le courant en priorité, ventiler chaque versement par écrit, conserver chaque preuve et demander la révision du plan avant la mise en demeure, c’est le socle qui évite la caducité à quinze jours et l’expulsion. Le jugement parisien du 26 décembre 2024 montre la voie suivie par les juges : l’arriéré antérieur suspendu, la dette postérieure chiffrée et étalée, le bail maintenu quand le courant est repris. Devant le juge des contentieux de la protection, ce dossier chiffré et ventilé fait la différence entre un plan qui tient et une procédure qui s’effondre.