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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

On vous impose un prix dérisoire pour vos parts après une exclusion ou un retrait : contester l’évaluation et obtenir un expert en 2026

Vous venez de recevoir la lettre qui fait basculer un conflit d’associés dans une crise patrimoniale : la société vous exclut, refuse l’acheteur que vous avez trouvé pour vos parts, ou prend acte de votre retrait, et le prix qu’on vous propose pour vos titres vous semble dérisoire. Dans une SARL, une SAS ou une société civile, ce désaccord sur le prix n’a rien d’anecdotique : il détermine la somme que vous allez réellement récupérer après des années d’investissement, de travail non rémunéré ou de garanties personnelles. La bonne nouvelle, c’est que le droit français ne laisse pas le majoritaire ou la direction fixer ce prix seuls. Quand les parties ne s’entendent pas, l’article 1843-4 du code civil organise la fixation de la valeur de vos droits sociaux par un expert indépendant, désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Encore faut-il agir dans le bon ordre : contester par écrit, refuser de signer une cession au prix imposé, demander l’expertise avant que l’opération ne devienne irréversible, et préparer les pièces qui permettront à l’expert puis au juge de trancher. La Cour de cassation a précisé le mode d’emploi dans trois arrêts récents, dont celui du 7 mai 2025 qui répartit les rôles entre l’expert, qui propose, et le juge, qui dispose. Voici comment contester pas à pas, quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France, et comment obtenir une évaluation qui reflète la valeur réelle de vos titres.

I. Exclusion, agrément refusé, retrait : quand le prix de vos parts ne se négocie plus, l’expert s’impose

A. Exclusion d’associé, refus d’agrément, retrait : dans quels cas la loi vous donne droit à une évaluation indépendante ?

Le premier réflexe consiste à vérifier que votre situation relève bien d’un cas d’ouverture de l’expertise de l’article 1843-4 du code civil. Ce texte prévoit deux hypothèses. D’abord, celle où « la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société », la valeur étant alors « déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4, I, du code civil). Ensuite, celle où « les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable », la valeur étant alors fixée dans les mêmes conditions (article 1843-4, II, du code civil). Dans les deux cas, l’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».

Concrètement, en SAS, l’exclusion résulte des statuts : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession » (article L227-16 du code de commerce). Si vous êtes l’associé exclu et que vous contestez le prix de rachat, c’est le premier alinéa de l’article 1843-4 qui s’applique dès lors que les statuts organisent la cession sans fixer un prix déterminable. Vérifiez donc immédiatement la clause d’exclusion : prévoit-elle une formule de prix précise (multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité) ou renvoie-t-elle à une évaluation ultérieure ? Dans le premier cas, l’expert devra appliquer cette formule ; dans le second, il disposera d’une marge d’appréciation plus large, ce qui rend la qualité de votre dossier comptable décisive. Si la procédure d’exclusion elle-même vous paraît irrégulière, par exemple parce que vous n’avez pas été mis en mesure de vous défendre avant le vote, conservez ce moyen en parallèle : la nullité de l’exclusion et la contestation du prix sont deux combats distincts mais complémentaires, et notre analyse des exclusions d’associé de SAS prononcées sans vote régulier et des recours pour les annuler détaille la première de ces deux voies.

En SARL, le cas le plus fréquent est le refus d’agrément. Quand vous voulez vendre vos parts à un tiers et que la société refuse, la loi organise votre sortie : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts » (article L223-14 du code de commerce). Retenez trois points pratiques de ce texte. D’abord, le délai de trois mois court à compter du refus, avec une prolongation judiciaire possible de six mois maximum à la demande du gérant. Ensuite, la loi tranche la question financière : « Les frais d’expertise sont à la charge de la société », ce qui retire un frein à votre demande. Enfin, si aucune solution n’intervient à l’expiration du délai, « l’associé peut réaliser la cession initialement prévue », c’est-à-dire vendre au tiers initialement pressenti : cette épée de Damoclès incite les associés restants à ne pas faire traîner l’évaluation. Notez aussi la condition d’ancienneté : sauf succession, liquidation de communauté ou donation familiale, vous ne pouvez invoquer ce dispositif que si vous détenez vos parts depuis au moins deux ans.

Dans les sociétés civiles, notamment les SCI familiales ou d’investissement, c’est le retrait qui déclenche le plus souvent l’expertise. La loi dispose que « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » (article 1869 du code civil), le retrait pouvant intervenir « dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés », ou « pour justes motifs par une décision de justice ». La mésentente grave et persistante entre associés constitue le juste motif le plus couramment admis : si vos coassociés refusent unanimement votre retrait, saisissez le tribunal pour le faire autoriser judiciairement, puis exigez l’évaluation par expert en cas de désaccord sur le montant du remboursement.

Ne confondez pas cette expertise avec celle du droit commun de la vente. Les parties peuvent convenir que le prix sera fixé par un tiers sur le fondement de l’article 1592 du code civil, selon lequel « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers » (article 1592 du code civil). La différence est majeure : avec l’article 1592, si le tiers désigné ne remplit pas sa mission, il n’y a pas de vente et chacun repart libre ; avec l’article 1843-4, le dispositif est contraignant et vise précisément à éviter le blocage, avec désignation judiciaire de l’expert si les parties ne s’accordent pas. Relisez donc vos statuts et votre pacte d’associés pour identifier le fondement exact de la clause de prix : c’est lui qui déterminera si vous pouvez exiger une expertise judiciaire ou si vous restez dans un cadre purement conventionnel.

B. On vous notifie un prix dérisoire : les cinq gestes qui protègent votre sortie dès les premiers jours

La période qui suit la notification du prix est la plus dangereuse, parce que chaque signature ou chaque silence peut être interprété comme une acceptation. Premier geste : contestez le prix par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société et au représentant des associés restants, en indiquant expressément que vous refusez le montant proposé et que vous exigez la mise en œuvre de la procédure de l’article 1843-4 du code civil. Cette contestation écrite et datée est la condition d’ouverture du dispositif : sans contestation, le prix proposé peut finir par s’imposer comme accepté. Conservez une copie de ce courrier et de tous les échanges : ils formeront le socle de votre dossier devant l’expert puis devant le juge.

Deuxième geste : ne signez aucun acte de cession au prix contesté, même sous la pression d’une assemblée ou d’un calendrier présenté comme impératif. Signer, c’est accepter le prix et renoncer dans les faits à l’expertise. Si on vous convoque pour signer, répondez par écrit que vous maintenez votre contestation et que vous demandez la désignation d’un expert. Troisième geste : exigez la communication des documents comptables et financiers des trois derniers exercices — bilans, comptes de résultat, annexes, rapports du commissaire aux comptes s’il en existe un, situations intermédiaires récentes, contrats majeurs, engagements hors bilan, conventions de trésorerie intragroupe. L’expert aura besoin de ces pièces pour valoriser vos titres, et une société qui refuse de les communiquer se place en difficulté, comme l’illustre l’affaire jugée le 7 mai 2025 où la société dont les titres devaient être évalués avait refusé de transmettre à l’expert les documents nécessaires à sa mission. Formulez cette demande par écrit dès maintenant : elle servira de preuve du refus si la société persiste.

Quatrième geste : proposez par écrit la désignation amiable d’un expert, en suggérant un ou deux noms d’experts-comptables ou d’évaluateurs indépendants, et en invitant la partie adverse à donner son accord dans un délai raisonnable, par exemple quinze jours. Si elle accepte, rédigez une lettre de mission commune qui rappelle les règles de valorisation prévues par les statuts ou le pacte, fixe le calendrier et organise l’accès aux documents. Si elle refuse ou garde le silence, ce refus documenté justifiera votre saisine du président du tribunal. Cinquième geste : photographiez la situation procédurale, c’est-à-dire rassemblez dans un dossier unique les statuts à jour, le pacte d’associés, le procès-verbal de l’assemblée d’exclusion ou la notification du refus d’agrément, la preuve de l’ancienneté de votre détention, vos courriers de contestation et la liste des documents réclamés. Ce dossier servira à la fois pour l’assignation en désignation d’expert et, le cas échéant, pour la contestation de la régularité de l’opération elle-même.

Sur les délais, ne laissez pas le temps jouer contre vous. En cas de refus d’agrément en SARL, le compteur des trois mois court et votre vigilance doit être maximale : relancez par écrit, faites constater les silences, et saisissez le juge avant l’expiration du délai si l’évaluation n’avance pas. En cas d’exclusion en SAS, les statuts fixent souvent eux-mêmes un calendrier de rachat : manquer une étape peut vous faire perdre le bénéfice d’une garantie de prix ou d’intérêts moratoires. Et dans tous les cas, l’expertise judiciaire se demande devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, une procédure rapide précisément conçue pour éviter qu’un blocage sur le seul prix ne paralyse durablement votre sortie : c’est une voie d’action à engager tôt, pas un recours de la dernière chance.

II. Contester l’évaluation et obtenir une juste valeur : le mode d’emploi validé par la Cour de cassation

A. L’expert propose, le juge dispose : comment tirer parti de l’arrêt du 7 mai 2025 quand la méthode de calcul est contestée ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-24.041, publié au Bulletin) est devenu la référence pour tous les litiges où les parties s’opposent non seulement sur le montant, mais sur la méthode même de valorisation (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041). L’affaire concernait l’exclusion de plusieurs sociétés associées d’une SAS lors d’une assemblée générale du 11 mai 2018, suivie de la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de leurs actions en appliquant les règles prévues par les statuts ou toute convention liant les parties. Un désaccord est né sur l’exercice comptable à retenir : fallait-il valoriser sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ou sur ceux arrêtés au 31 décembre 2018 ? Pour ne pas paralyser ses opérations, l’expert a proposé dans sa lettre de mission d’effectuer deux chiffrages, l’un sur chaque exercice, et a invité les parties à lui fournir les documents nécessaires. La société a refusé de communiquer certaines pièces, puis a demandé en justice l’annulation des clauses de la lettre de mission prévoyant ce double chiffrage. La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a donné raison, en retenant qu’il appartenait à l’expert, face à une contestation sur l’interprétation des conventions, de suspendre ses opérations et d’inviter les parties à faire trancher le litige par le tribunal avant de fixer lui-même la valeur.

La Cour de cassation a censuré cette analyse et cassé partiellement l’arrêt. Elle énonce : « Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, point 7) En clair, quand chaque camp défend une lecture différente de la clause de prix — année de référence, méthode d’actualisation, prise en compte d’un événement postérieur, décote ou prime — l’expert n’a pas à suspendre sa mission ni à renvoyer les parties devant le tribunal pour une interprétation préalable : il chiffre chaque hypothèse, puis c’est le juge qui, après avoir recherché la commune intention des parties, retient l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. La Cour ajoute que la cour d’appel « a excédé ses pouvoirs en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, point 9).

Pour vous, associé contestataire, cet arrêt a trois conséquences pratiques immédiates. D’abord, si l’expert propose plusieurs chiffrages correspondant à votre interprétation et à celle de la partie adverse, soutenez cette démarche au lieu de la combattre : elle garantit que votre lecture de la clause sera chiffrée et soumise au juge, au lieu d’être écartée d’emblée. Ensuite, préparez dès le début de l’expertise un mémoire d’interprétation de la clause de prix — historique de la négociation, correspondance d’époque, avenants, pratique antérieure des distributions — car le juge tranchera entre les hypothèses en recherchant la commune intention des parties : celui qui documente le mieux sa lecture part avec une avance sérieuse. Enfin, si la société refuse de communiquer les pièces que l’expert réclame, demandez au juge d’enjoindre cette communication sous astreinte plutôt que de laisser l’expertise s’enliser : dans l’affaire de 2025, c’est précisément le refus de transmettre les documents qui avait conduit à l’enlisement, et la Cour a désavoué la cour d’appel qui avait refusé d’ordonner la production des pièces sollicitées par l’expert.

Un point mérite une vigilance particulière : le rôle respectif de l’expert et du juge. L’expert évalue, le juge tranche l’interprétation de la convention, mais le juge ne peut pas, en amont, restreindre la mission de l’expert ni se substituer à lui dans l’élaboration des hypothèses de valorisation. Si la partie adverse obtient du juge une ordonnance qui ampute la lettre de mission — par exemple en interdisant à l’expert de retenir telle méthode ou tel exercice — contestez cette restriction en vous appuyant sur l’arrêt du 7 mai 2025 : le contrôle du juge s’exerce après l’expertise, au moment de retenir l’évaluation conforme à la commune intention des parties, pas avant, en bridant l’expert. Cette répartition protège l’associé sortant contre les manœuvres qui consistent à faire trancher la méthode par un juge avant même que les chiffres alternatifs aient été établis.

B. Refus d’expert, clause de prix attaquée, tribunal parisien : sécuriser la procédure jusqu’au paiement à Paris et en Île-de-France

Que faire si le président du tribunal refuse de désigner un expert ? Jusqu’en 2022, la réponse était brutale : la décision rendue sur le fondement de l’article 1843-4 l’était sans recours possible, que le président accepte ou refuse la désignation, sauf à établir un excès de pouvoir, notion d’application stricte. La chambre commerciale a opéré un revirement le 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-14.352, publié au Bulletin et mentionné au Rapport annuel) (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352). La Cour relève d’abord que « cette unité de régime n’est pas exigée par la lettre du texte et ce n’est que lorsque le président désigne un expert que l’objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l’absence de recours ». Elle en déduit : « afin d’éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision ». Concrètement, si votre demande d’expertise est rejetée — irrecevabilité, clause jugée suffisamment précise, contestation sur le fondement — vous pouvez relever appel, et la cour d’appel qui infirme l’ordonnance de refus peut désigner elle-même l’expert, par une décision elle-même sans recours sauf excès de pouvoir. Ne laissez donc pas un refus de première instance clore votre dossier : l’appel est devenu la voie normale de contestation du refus.

Le second arrêt du même 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-18.307, publié au Bulletin) traite le cas inverse : celui où c’est la validité même de la clause de prix qui est contestée (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307). La Cour rappelle que « les parties peuvent s’en remettre, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d’un associé, à l’estimation d’un expert désigné, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible », puis pose la limite : « Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. » Si vous estimez que la clause de valorisation est nulle — clause léonine, prix dérisoire portant atteinte à votre droit, consentement vicié — soulevez cette nullité devant le juge du fond compétent et demandez au président saisi de l’expertise de surseoir à statuer en attendant. À l’inverse, si c’est la partie adverse qui invoque la nullité de la clause pour faire échec à l’expertise, soyez la partie la plus diligente : saisissez rapidement le tribunal compétent pour faire juger la validité de la clause, afin d’éviter que le sursis ne devienne un enterrement.

Reste la question du recours contre l’ordonnance qui désigne l’expert : elle demeure sans recours possible, sauf excès de pouvoir. La jurisprudence n’admet cette dérogation que dans des cas étroits, et déclare irrecevables les recours qui n’invoquent qu’une simple erreur de droit (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866). N’épuisez donc pas vos ressources à attaquer la désignation elle-même : concentrez vos efforts sur le contenu de la mission — communication des pièces, respect des règles conventionnelles de valorisation, chiffrages alternatifs — et sur la phase post-expertise devant le juge qui retiendra l’évaluation conforme à la commune intention des parties.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent votre attention. Pour une société commerciale (SARL, SAS), la demande de désignation d’expert relève du président du tribunal de commerce — à Paris, le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de Corse — statuant selon la procédure accélérée au fond ; pour une société civile (SCI), elle relève du président du tribunal judiciaire — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris. L’assignation doit viser expressément l’article 1843-4 du code civil, rappeler la contestation et joindre votre dossier : statuts, pacte, procès-verbal d’exclusion ou notification du refus d’agrément, courriers de contestation du prix, preuve du refus de désignation amiable, derniers comptes disponibles. En cas de refus, l’appel sera porté devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 pour le contentieux commercial, qui pourra désigner elle-même l’expert en infirmant l’ordonnance. Anticipez aussi le calendrier francilien : les rôles de la procédure accélérée au fond sont chargés, de sorte qu’une assignation bien construite, avec un dossier complet dès le premier jour, évite un renvoi qui retarderait votre sortie de plusieurs mois. Enfin, préparez l’après-évaluation : une fois le prix fixé, exigez le paiement dans les délais statutaires ou légaux — trois mois en cas de refus d’agrément en SARL, sauf prolongation judiciaire — et faites courir les intérêts en cas de retard, en mettant en demeure par écrit dès l’échéance dépassée.

Conclusion

Face à un prix imposé pour vos parts, la stratégie gagnante tient en quatre temps : contester le montant par écrit sans rien signer, exiger les documents comptables et proposer une expertise amiable, saisir le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond en cas de refus, puis défendre votre interprétation de la clause de prix avec des chiffrages alternatifs que le juge tranchera en recherchant la commune intention des parties. Les arrêts du 25 mai 2022 vous garantissent une voie d’appel contre tout refus d’expertise et interdisent au juge de la désignation de trancher lui-même la validité de la clause, tandis que l’arrêt du 7 mai 2025 impose de laisser l’expert chiffrer chaque hypothèse avant que le juge ne retienne la bonne. Constituez votre dossier dès la notification du prix, respectez les délais courts du refus d’agrément et des calendriers statutaires d’exclusion, et faites exécuter le paiement du prix fixé sans laisser la société gagner du temps après l’évaluation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».