Vous avez cédé vos actions au mois de juillet et l’assemblée qui précédait la vente avait voté une distribution de dividendes prélevée sur le report à nouveau. Le nouvel acquéreur refuse désormais de payer, soutient que cette distribution votée hors assemblée annuelle est interdite et vous réclame même le remboursement des prélèvements sociaux. Cette situation se rencontre souvent lors des cessions de PME et de SAS familiales conclues entre deux assemblées annuelles : les vendeurs font voter une remontée de trésorerie avant de partir, l’acheteur la conteste après être entré au capital, et chacun brandit une décision de justice différente. Pendant plusieurs années, les juridictions ont d’ailleurs rendu des solutions opposées sur ce point précis.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le débat par un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, qui distingue avec netteté le report à nouveau des autres postes distribuables. D’un côté, la Cour juge que seule l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice peut décider l’affectation du report bénéficiaire et, le cas échéant, sa distribution, de sorte que la délibération d’une autre assemblée qui distribue un dividende prélevé sur ce report encourt la nullité. De l’autre, la même Cour rappelle que cette délibération s’impose à la société et aux associés tant que sa nullité n’a pas été prononcée, ce qui interdit au débiteur de refuser purement et simplement le paiement. Autrement dit, la distribution est fragile mais elle produit effet jusqu’à son annulation judiciaire.
Cet article expose d’abord quand une distribution prélevée sur le report à nouveau est interdite hors assemblée annuelle et ce qu’il reste possible de distribuer en cours d’exercice, puis comment obtenir le paiement des dividendes votés, faire prononcer la nullité ou obtenir la restitution des sommes versées, avec les textes exacts, l’arrêt du 12 février 2025 lu dans son texte intégral et la conduite à tenir devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.
I. Distribuer le report à nouveau hors assemblée annuelle : ce que la Cour de cassation interdit
A. Pourquoi seule l’assemblée d’approbation des comptes peut distribuer le report à nouveau
Le point de départ du raisonnement se trouve dans la définition légale du bénéfice distribuable. L’article L. 232-11 du code de commerce dispose que « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Le report à nouveau créditeur fait donc partie du bénéfice distribuable, mais il n’y entre que pour l’exercice au cours duquel il est constaté. Chaque année, l’assemblée qui approuve les comptes décide de son affectation : elle peut le distribuer, le mettre en réserve ou le reporter de nouveau. Une fois cette affectation votée, le sort du report est scellé pour l’exercice écoulé.
L’article L. 232-12 du même code ajoute que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». La distribution suppose donc deux étapes accomplies par la même assemblée : l’approbation des comptes qui constate les sommes distribuables, puis la décision d’attribution. Une assemblée réunie en cours d’exercice, qui n’approuve aucun compte annuel, ne constate aucune somme distribuable au sens de ce texte. Elle ne peut dès lors puiser dans le report à nouveau hérité de l’exercice précédent, car ce report appartient déjà à l’affectation votée par l’assemblée annuelle.
C’est exactement ce qu’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 12 février 2025. L’affaire opposait d’anciens associés d’une société par actions simplifiée, la société Midi Plage, à l’acquéreur de leurs titres, la société Maga. Le 30 avril 2017, l’assemblée générale avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d’affecter les bénéfices en report à nouveau. Le 22 mai 2017, les associés avaient promis de céder leurs actions. Le 3 juillet 2017, soit avant la cession réalisée le 28 juillet, une nouvelle assemblée avait voté la distribution de 60 000 euros de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. Après la vente, l’acquéreur avait refusé de payer et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 novembre 2022, lui avait donné raison en retenant que les capitaux propres de la société étaient insuffisants. La Cour de cassation casse cette décision sur un autre fondement, plus radical : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». Elle en déduit qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin).
En pratique, la règle se résume ainsi : le report à nouveau voté par l’assemblée annuelle ne peut être distribué que par cette assemblée annuelle, au moment où elle statue. Si les associés veulent sortir de la trésorerie en cours d’année, ils doivent employer un autre véhicule juridique, comme les réserves disponibles ou les acomptes sur dividendes, dans les conditions exposées ci-après. Toute distribution intermédiaire directement imputée sur le report à nouveau reste exposée à une action en nullité, ouverte à tout intéressé, et cette nullité prive rétroactivement la décision de tout effet. Les cédants qui font voter une telle distribution juste avant de vendre leurs titres prennent donc un risque sérieux : l’acquéreur pourra la faire annuler après son entrée au capital, puis exiger la restitution des sommes que les cédants auront perçues entre-temps.
Ce risque est d’autant plus concret que la jurisprudence antérieure avait entretenu l’illusion contraire. Le tribunal de commerce de Paris avait certes jugé, le 23 septembre 2022, qu’une distribution hors assemblée annuelle imputée sur le report à nouveau ou sur les autres réserves devait être sanctionnée, mais cette décision de première instance, rendue dans des circonstances particulières de remontée précipitée de dividendes à la demande du principal actionnaire, n’avait pas vérifié les conditions exactes de la qualification de dividendes fictifs et n’avait pas distingué le report à nouveau des réserves. Puis la cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, avait admis dans une autre affaire que les associés puissent se distribuer des sommes prélevées sur les réserves ou sur le report à nouveau hors assemblée annuelle. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 met fin à cette hésitation pour le report à nouveau : la distribution hors assemblée annuelle imputée sur ce poste contrevient à des textes impératifs et encourt la nullité. La portée exacte de cette solution pour les réserves libres, en revanche, mérite un examen séparé, car le texte qui autorise le prélèvement sur les réserves obéit à une logique différente.
B. Réserves disponibles, acomptes et capitaux propres : peut-on verser des dividendes en cours d’année
Si le report à nouveau est verrouillé hors assemblée annuelle, les associés ne sont pas pour autant privés de toute distribution intermédiaire. Le même article L. 232-11 ouvre une première porte : « En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ». Les réserves statutaires ou facultatives, constituées au fil des exercices et laissées à la disposition de la collectivité des associés, peuvent donc faire l’objet d’une distribution décidée par une assemblée réunie en cours d’année, à condition que la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Cette exigence de transparence n’est pas une formalité : elle permet de vérifier que le prélèvement porte bien sur des réserves distribuables et non sur la réserve légale ou sur des réserves statutaires indisponibles. Les dirigeants qui préparent une distribution intermédiaire doivent donc faire identifier par l’expert-comptable les postes exacts, leur montant et leur disponibilité, puis faire mentionner ces postes dans le texte même de la résolution.
La seconde porte est celle des acomptes sur dividendes, organisée par l’article L. 232-12. Lorsqu’« un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice ». Trois conditions cumulatives encadrent ce mécanisme : un bilan intermédiaire, sa certification par un commissaire aux comptes, et un bénéfice réel calculé après amortissements, provisions, pertes antérieures et dotations aux réserves. Le montant des acomptes ne peut excéder ce bénéfice ainsi défini. Les sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes ne peuvent pas recourir à cette voie sans en désigner un, et les dirigeants qui versent des acomptes sans bilan certifié s’exposent à voir ces versements requalifiés en dividendes fictifs. Le texte est sans ambiguïté sur ce point : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ».
Quelle que soit la voie choisie, un verrou financier s’applique à toutes les distributions. Le dernier alinéa de l’article L. 232-11 prévoit que « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Avant toute distribution intermédiaire, il faut donc comparer les capitaux propres, tels qu’ils résulteront de l’opération, au capital augmenté des réserves indisponibles. Dans l’affaire Midi Plage, la cour d’appel s’était fondée sur ce motif pour refuser le paiement, en constatant que les capitaux propres étaient déjà inférieurs au seuil avant la distribution du 3 juillet 2017. La Cour de cassation n’a pas désavoué ce raisonnement sur le fond, elle a seulement jugé que la cour d’appel ne pouvait pas refuser de faire produire effet à la délibération sans que sa nullité ait été prononcée. Le contrôle des capitaux propres reste donc un motif autonome et redoutable d’annulation ou de refus : une distribution qui rend les capitaux propres inférieurs au seuil légal est illicite, même si elle est votée par la bonne assemblée et imputée sur le bon poste.
Les associés fidèles des sociétés cotées ou des grandes sociétés par actions disposent enfin d’un régime particulier de majoration. L’article L. 232-14 du code de commerce prévoit qu’« Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende ». Ce dispositif récompense la stabilité de l’actionnariat et suppose une clause statutaire adoptée en assemblée générale extraordinaire. Il ne permet pas de contourner les règles de distribution : la majoration reste un dividende, soumise aux mêmes conditions de bénéfice distribuable et de capitaux propres. Pour les dirigeants qui préparent une sortie de trésorerie en cours d’exercice, la marche à suivre est donc claire : vérifier les capitaux propres, choisir entre réserves disponibles et acomptes certifiés, rédiger des résolutions précises et conserver le bilan intermédiaire et les attestations comptables qui justifient chaque chiffre.
II. Dividendes votés mais non payés, distribution nulle : comment récupérer votre argent
A. Exiger le paiement des dividendes votés ou faire annuler la distribution et obtenir restitution
La grande leçon pratique de l’arrêt du 12 février 2025 tient en une phrase : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». La Cour vise ici la combinaison de l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et des règles de nullité des délibérations sociales. Concrètement, l’acquéreur qui a pris le contrôle après le vote d’une distribution, ou la société elle-même, ne peut pas se contenter de déclarer la distribution irrégulière pour refuser de payer. Tant qu’un tribunal n’a pas prononcé la nullité de la délibération, celle-ci produit tous ses effets et le bénéficiaire peut en exiger l’exécution en justice. Dans l’affaire Midi Plage, c’est pour avoir refusé le paiement sans nullité préalable que la cour d’appel a été censurée : sa décision est cassée en ce qu’elle rejette la demande en paiement des dividendes et condamne les cédants à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Pour l’associé ou l’ancien associé qui n’a pas été payé, la première action consiste donc à assigner la société en paiement des dividendes votés, en produisant le procès-verbal de l’assemblée qui les a décidés. Le droit de participer aux décisions collectives appartient à tout associé en vertu de l’article 1844 du code civil, qui dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et la délibération régulièrement votée crée une créance de l’associé contre la société, exigible à la date de mise en paiement fixée par l’assemblée. Si la société oppose l’irrégularité de la distribution, elle devra prendre l’initiative d’une demande reconventionnelle en nullité et en convaincre le tribunal ; à défaut, elle sera condamnée à payer, avec les intérêts de retard. Les cédants qui ont fait voter la distribution avant de vendre leurs titres ont donc intérêt à agir vite après le refus de paiement, sans attendre que l’acquéreur consolide sa position dans la société.
Pour la société, le nouvel associé ou le dirigeant qui découvre une distribution irrégulière déjà versée, l’arme symétrique est l’action en nullité de la délibération suivie d’une demande de restitution. La nullité d’une distribution prélevée sur le report à nouveau hors assemblée annuelle repose sur la violation des articles L. 232-11 et L. 232-12, qui sont impératifs. Une fois la nullité prononcée, les sommes versées deviennent indues et doivent être restituées, avec les intérêts à compter de la demande. Lorsque la distribution constitue en outre un dividende fictif, au sens de l’article L. 232-12, selon lequel « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif », la restitution peut être demandée aux associés qui savaient ou devaient savoir que la distribution était irrégulière, notamment les dirigeants et les associés présents à l’assemblée qui ont voté sans vérifier les postes comptables. Les pièces à réunir sont les mêmes dans tous les cas : procès-verbaux des assemblées annuelles et intermédiaires, comptes annuels et bilan intermédiaire, attestations de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, relevés de capitaux propres avant et après distribution, et justificatifs des versements effectués.
Les litiges de distribution se nouent souvent avec d’autres conflits entre associés, par exemple quand une assemblée se tient sans que les documents aient été communiqués. Les réflexes de contrôle des convocations et des pièces se rejoignent : vérifier qui a convoqué, ce qui a été communiqué et ce qui a été voté, comme l’explique notre analyse des assemblées tenues sans documents comptables et des moyens d’en obtenir le report ou l’annulation. Dans les dossiers de cession, il faut également relire la garantie d’actif et de passif : une distribution votée entre la promesse et la réitération peut entrer dans son champ et ouvrir un second fondement de réclamation contre les cédants, cumulable avec la nullité de la délibération.
B. Sanctions pénales, délais d’action et procédure devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France
Au-delà de la nullité civile, les distributions irrégulières exposent les dirigeants à des sanctions pénales lourdes. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 242-6 du code de commerce dispose qu’« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 241-3 du même code punit des mêmes peines « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Ces textes visent les dirigeants, non les simples associés, et supposent l’absence d’inventaire ou des inventaires frauduleux, c’est-à-dire des comptes qui dissimulent la véritable situation de la société. Une distribution votée sur la base de comptes sincères mais imputée par erreur sur le mauvais poste relève de la nullité civile, sans nécessairement caractériser le délit. En revanche, quand les dirigeants font voter une distribution qu’ils savent sans base comptable, par exemple pour vider la trésorerie avant une cession ou pour masquer des pertes, le parquet peut être saisi et les associés lésés peuvent se constituer partie civile. La frontière entre l’erreur d’imputation et la fraude comptable se joue sur les pièces : inventaires, balances, échanges avec l’expert-comptable et alertes éventuelles du commissaire aux comptes.
Les délais commandent la stratégie. L’action en paiement des dividendes votés est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court en pratique à compter de la date de mise en paiement fixée par l’assemblée, ou à défaut à compter du refus opposé par la société. L’action en nullité de la délibération obéit à son propre régime et doit être engagée sans attendre, car le temps qui passe consolide les versements, disperse les fonds et complique les restitutions. Dans tous les cas, une mise en demeure précise, qui vise la délibération, son poste d’imputation et les textes violés, interrompt utilement les discussions et fait courir les intérêts. Les dirigeants doivent aussi surveiller le calendrier social : l’article L. 225-100 du code de commerce rappelle que « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». C’est lors de cette assemblée annuelle que le sort du report à nouveau doit être réglé ; attendre l’année suivante pour régulariser une distribution intermédiaire viciée n’efface pas la nullité encourue, même si une nouvelle délibération peut, pour l’avenir, décider une affectation régulière des sommes disponibles.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux des distributions relève du tribunal de commerce lorsque le litige oppose des sociétés commerciales ou des commerçants, ce qui est le cas le plus fréquent dans les cessions de SAS et de SARL parisiennes : le tribunal de commerce de Paris statue en premier ressort, avec appel devant la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 8 connaît précisément de ces litiges de droit des sociétés. Quand l’associé demandeur n’est pas commerçant et que la société est civile, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. La procédure commence par une assignation qui doit exposer la chronologie des assemblées, identifier le poste comptable d’imputation et formuler des demandes distinctes : paiement des dividendes si la nullité n’a pas été prononcée, nullité de la délibération et restitution des sommes si elle est encourue, intérêts et frais. Les dossiers franciliens présentent des particularités utiles : les cessions y sont souvent calibrées au jour près entre deux assemblées, les pactes prévoient des clauses de distribution avant cession qu’il faut confronter aux textes impératifs, et les expertises comptables ordonnées par les juges parisiens vérifient systématiquement le niveau des capitaux propres poste par poste. Les pièces à préparer avant toute démarche sont le registre des procès-verbaux, les comptes des trois derniers exercices, le bilan intermédiaire s’il existe, la correspondance avec l’acquéreur ou les cédants, et le décompte exact des sommes versées ou retenues, prélèvements sociaux inclus.
Conclusion
Depuis l’arrêt du 12 février 2025, la règle est fixée : le report à nouveau ne se distribue que devant l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice, toute autre assemblée qui y puise s’expose à la nullité, mais cette nullité doit être prononcée par le juge et, jusque-là, la délibération s’impose et les dividendes votés peuvent être exigés. Les associés qui veulent sortir de la trésorerie en cours d’année doivent passer par les réserves disponibles expressément visées ou par des acomptes adossés à un bilan certifié, en contrôlant toujours les capitaux propres. Les cédants comme les acquéreurs ont intérêt à faire vérifier chaque distribution intermédiaire avant la cession, puis à agir vite en cas de refus ou de versement indu, avec des demandes distinctes en paiement, en nullité et en restitution, portées devant la juridiction parisienne compétente. Sources : Cour de cassation, arrêt du 12 février 2025 lu dans son texte intégral via Judilibre, et Légifrance, textes en vigueur au 29 septembre 2026.