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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier vous interdit de chasser sur vos terres louées et pose des clôtures électriques : récupérer votre droit de chasse devant le tribunal

Vous êtes propriétaire de terres agricoles louées à un fermier et, depuis quelques mois, vous ne pouvez plus y chasser. Le preneur a entouré les parcelles de clôtures électriques, il a changé son mode d’exploitation sans vous prévenir et il vous explique que, puisqu’il exploite, la chasse lui appartient. Des voisins qui chassaient avec vous depuis des années vous demandent quand la saison reprendra, tandis que les sangliers commencent à retourner les cultures. La situation est bloquée et chacun invoque son droit.

La réponse du droit rural est nette sur le principe mais exigeante sur la preuve. Le droit de chasse reste un attribut du droit de propriété, tandis que le fermier dispose seulement d’un droit de chasser sur le fonds loué. Ces deux droits coexistent sur les mêmes parcelles et aucun n’efface l’autre. Encore faut-il, pour le bailleur qui a concédé son droit à des tiers, démontrer cette concession par des pièces écrites, et, pour le preneur qui s’estime gêné, respecter les formes avant de clôturer ou de transformer l’exploitation. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 avril 2025 dans un litige opposant un fermier de Seine-et-Marne à deux chasseurs mandatés selon eux par le groupement foncier agricole bailleur : le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent, l’action oblique est possible, mais sans preuve d’une concession indépendante, la demande de retrait des clôtures est rejetée.

Cet article explique qui détient quoi sur les terres louées, comment réagir face à des clôtures électriques ou à une interdiction de fait, et comment porter le litige devant le tribunal avec un dossier qui tient.

I. Le droit de chasse du bailleur et le droit de chasser du fermier coexistent sur les mêmes terres

A. La chasse appartient au propriétaire, le fermier dispose seulement d’un droit personnel de chasser

Le point de départ tient en une phrase de la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 avril 2025 : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il se distingue du droit du preneur qui est un droit de chasser sur les parcelles louées ». Cette distinction commande tout le contentieux. Le bailleur ne perd pas son droit de chasse en donnant ses terres à bail, et le preneur n’acquiert pas un monopole cynégétique en les exploitant. La cour ajoute que « Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles. », ce qui exclut l’argument, souvent entendu, selon lequel l’exploitation ferait écran entre le propriétaire et son droit.

Le Code rural et de la pêche maritime le confirme à l’article L415-7 : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Le texte ne transfère donc rien au fermier. Il lui ouvre une faculté personnelle et organise l’information du bailleur lorsque cette faculté n’est pas exercée. En pratique, cette déclaration du preneur présente un intérêt direct pour le propriétaire : elle fige la situation, elle permet d’organiser la chasse du bailleur ou de ses ayants droit, et elle évite les malentendus sur les plans de chasse collectifs exigés par les fédérations pour le grand gibier. À l’inverse, un preneur qui chasse sans entraver le bailleur exerce simplement son droit, et le bailleur ne peut pas lui en faire grief.

Le droit du bailleur est, lui, disponible. Le propriétaire peut le conserver et chasser lui-même, le concéder à des tiers par un bail de chasse écrit, ou l’aménager dans un cadre convivial avec ses voisins. Dans l’affaire jugée à Paris, les deux demandeurs se présentaient comme les bénéficiaires d’une concession du groupement foncier agricole propriétaire, matérialisée selon eux par un plan de chasse commun et des années de pratique partagée avec le gérant. La cour a admis que, s’agissant d’un droit patrimonial que le bailleur n’entendait pas exercer lui-même, une action exercée à sa place était envisageable. Mais elle a exigé la preuve d’une concession indépendante du bailleur, distincte du simple fait d’avoir chassé ensemble. Les lettres produites montraient une chasse pratiquée en commun, dans un esprit de voisinage, et un projet de protocole encore à négocier avec le fermier. Aucune pièce ne démontrait que le groupement avait concédé son droit aux demandeurs en tant que représentant identifié de la personne morale. Faute de cette preuve, l’action a été rejetée.

La leçon est concrète. Un plan de chasse attribué par la fédération ne vaut pas titre de concession. Une lettre d’amitié qui évoque des années de chasse en commun ne vaut pas bail de chasse. Pour qu’un tiers puisse exiger quoi que ce soit du fermier au nom du bailleur, il faut un écrit qui désigne le concédant avec sa qualité exacte, qui identifie les parcelles cadastrales concernées, qui fixe la période d’exercice chaque année et qui porte une date et une signature. Quand le bailleur est un groupement foncier agricole, une indivision ou une personne morale, l’écrit doit émaner de son représentant légal et mentionner cette qualité. Sans cela, le fermier peut légitimement contester la qualité du demandeur avant même de discuter du fond, et le juge suit cette contestation.

Cette exigence de preuve vaut dans les deux sens. Le fermier qui affirme que le bailleur lui aurait abandonné l’exclusivité de la chasse doit lui aussi produire la clause ou l’écrit qui le démontre. Or le bail rural type ne contient pas une telle clause, et l’article L415-7 réserve la situation inverse : c’est au preneur qui n’exerce pas son droit de le faire connaître, non au bailleur de rapporter qu’il aurait conservé le sien. Le droit du propriétaire se présume en quelque sorte de sa qualité, tandis que toute restriction apportée à ce droit doit se prouver. Les praticiens qui rédigent ou renouvellent un bail rural ont donc intérêt à insérer une stipulation claire sur la chasse : rappel que le bailleur conserve son droit, modalités d’accès aux parcelles pendant la saison, sort des clôtures et des équipements, information préalable avant tout changement du mode d’exploitation qui affecterait l’exercice de la chasse. Une clause rédigée à froid évite un procès rédigé à chaud.

Reste la question des clôtures et des aménagements posés par le preneur, qui transforment souvent un désaccord de principe en conflit d’accès. C’est l’objet du paragraphe suivant.

B. Clôtures électriques et entraves : ce que le preneur peut faire et ce que le bailleur peut exiger

Dans le litige parisien, le fermier avait entouré plusieurs parcelles de clôtures électriques et modifié son mode d’exploitation sans en informer préalablement le bailleur. Les demandeurs sollicitaient le retrait de ces clôtures pour la période du 25 septembre au 31 mars de chaque année, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La demande de retrait supposait toutefois que les demandeurs soient titulaires du droit, ce qu’ils n’ont pas démontré, de sorte que la cour ne l’a pas ordonnée. La configuration reste néanmoins typique : le preneur clôt pour protéger ses cultures ou organiser son pâturage, et le bailleur ou ses chasseurs se retrouvent face à une parcelle inaccessible pendant la saison.

Le preneur n’a pas l’interdiction absolue de clôturer. L’exploitation suppose des équipements, et la protection des cultures contre le gibier peut justifier des installations temporaires. Mais cette liberté s’arrête là où commence l’atteinte au droit du bailleur. Lorsque les clôtures rendent l’exercice de la chasse impossible pendant toute la saison, lorsqu’elles sont posées sans information préalable alors que le bail impose cette information, ou lorsqu’elles accompagnent un changement du mode d’exploitation conduit sans concertation, le bailleur peut soutenir que le preneur compromet l’équilibre du bail. Le fondement de la résiliation du bail rural se trouve alors à l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », au premier rang desquels figurent « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». Le droit commun du bail rural renforce cette analyse : l’article 1766 du Code civil prévoit que « s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Une entrave durable et délibérée à un droit que le bailleur s’était réservé entre dans ce cadre, à condition de démontrer le manquement et le dommage.

Avant tout procès, la méthode compte autant que le fondement. Le bailleur doit d’abord adresser au preneur une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle la teneur du bail, décrit précisément les parcelles et les installations litigieuses, demande le retrait ou l’aménagement des clôtures pour la saison de chasse et fixe un délai raisonnable. Cette lettre n’est pas une formalité de style. Elle prouve la carence du preneur si le litige se poursuit, elle ouvre la voie à l’astreinte, et elle montre au juge que le bailleur a cherché une issue proportionnée avant de saisir le tribunal. Lorsque le bailleur agit par l’intermédiaire de chasseurs tiers, la mise en demeure gagne à être adressée par le bailleur lui-même ou à viser expressément la concession écrite dont ces tiers se prévalent.

La preuve matérielle se prépare en parallèle. Un constat par commissaire de justice, dressé pendant la saison de chasse, qui photographie les clôtures électriques, décrit leur tracé, constate l’absence de passage et relève les dates, vaut mieux qu’une série d’attestations rédigées après coup. Les échanges avec la fédération des chasseurs sur le plan de chasse, les déclarations de dégâts de gibier sur les mêmes parcelles et les factures d’équipements complètent utilement le dossier. À l’inverse, le preneur qui a clôturé pour des motifs d’exploitation doit conserver les justificatifs de ces motifs : dégâts constatés, prescriptions d’un cahier des charges, impératifs sanitaires du troupeau. Le juge apprécie la proportionnalité des installations et la bonne foi de chacun, et un dossier documenté des deux côtés conduit à des solutions d’aménagement plutôt qu’à des sanctions.

Sur le terrain parisien comme en Île-de-France, où les parcelles sont souvent petites, enclavées et soumises à une pression cynégétique forte sur le sanglier, l’aménagement négocié mérite toujours d’être tenté : passages maintenus pendant la saison, jours et horaires d’accès définis, signalisation des clôtures sous tension, information réciproque avant les battues. Quand cet aménagement échoue, le tribunal tranche, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. Porter le litige devant le tribunal avec un dossier qui tient

A. Le tribunal paritaire statue, l’action oblique suppose un titre et le juge exige la preuve

Le premier réflexe consiste à saisir la bonne juridiction. En matière de baux ruraux, l’article L491-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux « est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Dans l’affaire de Seine-et-Marne, le tribunal paritaire de Meaux s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, estimant sans doute que le litige relevait du droit de la chasse plutôt que du bail rural. La cour d’appel a infirmé ce jugement : le litige opposait bien, par le mécanisme de l’action oblique, le droit du bailleur au droit du preneur, et les règles de compétence applicables étaient celles des baux ruraux, peu important que le fermier n’ait pas renoncé à son droit de chasser. Pour les propriétaires de Paris et d’Île-de-France, l’enseignement est direct : un litige qui oppose le bailleur, ou ceux qui invoquent sa concession, au fermier au sujet de l’accès aux parcelles louées pendant la saison relève du tribunal paritaire du lieu de situation des terres, avec appel devant la cour d’appel. Saisir d’emblée le tribunal judiciaire expose à une exception d’incompétence, à des mois perdus et à des frais irrépétibles.

Le deuxième enseignement concerne l’action oblique. L’article 1341-1 du Code civil permet au créancier d’exercer les droits de son débiteur défaillant : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur ». La cour a jugé ce mécanisme possible pour un droit de chasse concédé que le bailleur, débiteur de ses chasseurs, n’exercerait pas lui-même contre son fermier. La porte est donc ouverte aux tiers concessionnaires, mais elle est étroite. Il faut démontrer la créance, c’est-à-dire la concession elle-même, puis la carence du bailleur, et enfin l’atteinte portée par le preneur à l’exercice du droit. Dans l’espèce parisienne, la première marche manquait : les demandeurs prouvaient qu’ils avaient chassé avec le gérant du groupement pendant des années, ils ne prouvaient pas qu’ils avaient reçu un droit indépendant de lui, opposable au fermier. La cour les a déboutés et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour éviter cet écueil, le dossier du bailleur ou de ses chasseurs doit contenir quatre séries de pièces. D’abord, le titre : bail de chasse écrit ou convention de concession signée par le représentant légal du bailleur, avec désignation cadastrale des parcelles, durée, période annuelle d’exercice et conditions financières ou gratuité organisée. Ensuite, la preuve de la carence ou, mieux, l’association du bailleur à la procédure : une mise en demeure adressée par le bailleur au fermier avant l’assignation montre que le propriétaire a agi et donne du poids à l’intervention des tiers. Puis la preuve de l’entrave : constat de commissaire de justice, photographies datées, échanges sur le refus d’accès. Enfin, la cohérence cynégétique : attribution du plan de chasse, adhésion à la fédération, assurance en responsabilité civile chasse. Chaque pièce doit être inventoriée, communiquée en temps utile et visée dans les conclusions. Un plan de chasse seul, une lettre amicale seule ou des attestations de compagnons de chasse seuls ne suffisent pas.

Le fermier dispose de moyens de défense symétriques. Il peut contester la qualité des demandeurs en exigeant la production du titre de concession, et il peut démontrer que ses installations répondent aux besoins de l’exploitation sans supprimer tout accès. Il peut aussi rappeler que son propre droit de chasser n’est pas contesté et qu’il participe à la régulation du gibier, ce qui rejoint l’obligation de prendre en compte, dans l’indemnisation des dégâts, le droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce contentieux dans l’ensemble du contentieux contemporain des baux ruraux peuvent consulter utilement la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption en bail rural, qui rappelle les lignes directrices des juridictions sur le statut, le fermage et les droits de reprise.

B. Dégâts de gibier, indemnisation fédérale et baux de chasse autonomes : articuler les régimes sans les confondre

Le contentieux de l’accès ne doit pas faire oublier celui des dégâts. L’article D415-3 du Code rural et de la pêche maritime pose que « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » Le fermier qui chasse conserve donc son recours contre le détenteur du droit de chasse lorsque les sangliers ou le grand gibier ravagent ses cultures. Le même texte ajoute qu’il doit être tenu compte, pour fixer l’indemnité, du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. Autrement dit, le preneur qui néglige durablement de réguler, alors qu’il en avait la faculté, peut voir son indemnité discutée. Cette articulation éclaire les litiges où le fermier clôt ses parcelles en invoquant les dégâts : la clôture ne remplace ni la demande d’indemnisation ni la participation à la régulation, et le bailleur peut retourner l’argument en démontrant que l’accès des chasseurs aurait limité le préjudice.

L’indemnisation des dégâts obéit pour sa part au Code de l’environnement. L’article L426-1 prévoit que l’exploitant victime peut « réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » lorsque les sangliers ou les espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ont causé des dégâts aux cultures ou aux récoltes. La procédure est départementale, barémée et confiée aux fédérations, avec estimation sur place et contradictoire. L’article L426-3 ajoute un filtre : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Il prévoit en outre un abattement proportionnel et une possible réduction lorsque la victime a une part de responsabilité dans les dégâts. Le preneur doit donc déclarer vite, laisser constater avant de remettre en état, conserver les photographies et les relevés de surfaces, et accepter l’estimation contradictoire. Le bailleur, de son côté, a intérêt à ce que ses chasseurs participent effectivement à la régulation, car une parcelle chassée régulièrement produit moins de dégâts et moins de demandes d’indemnisation.

Il faut enfin distinguer le bail rural du bail de chasse autonome, qui obéit à sa propre logique. Le tribunal judiciaire de Poitiers, le 4 mars 2025, a prononcé la résiliation d’un bail de chasse aux torts du locataire qui n’exécutait pas ses obligations, en application du droit commun des contrats. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 7 juillet 2026, a eu à connaître d’un bail de chasse consenti par l’Office national des forêts, résilié pour loyers impayés avec indemnité de résiliation réclamée au preneur. Ces décisions, rendues hors statut du fermage, montrent que le bail de chasse se résilie comme un contrat de droit commun en cas d’inexécution, avec mise en demeure, décompte des loyers et débat sur l’indemnité. Elles ne doivent pas être transposées telles quelles au bail rural, où la résiliation suppose l’un des motifs légaux de l’article L411-31 et où le juge paritaire contrôle strictement la gravité des manquements. La confusion des deux régimes fait perdre des procès : on ne demande pas la résiliation d’un bail rural pour loyer de chasse impayé, et on ne demande pas au tribunal paritaire de résilier un bail de chasse de l’Office national des forêts.

En Île-de-France, cette articulation prend un relief particulier. Les dégâts de sangliers progressent en lisière des massifs, les plans de chasse grand gibier exigent des regroupements de territoires, et les fédérations interdépartementales appliquent des barèmes qu’il faut connaître avant de chiffrer une demande. Le propriétaire parisien qui loue des terres en Seine-et-Marne doit donc combiner trois réflexes : sécuriser la concession de chasse par écrit, maintenir un accès effectif pendant la saison en négociant l’aménagement des clôtures, et orienter son fermier vers la déclaration fédérale en cas de dégâts plutôt que vers la rétention de l’accès. Cette discipline évite que le litige de la chasse ne dégénère en demande de résiliation du bail rural, contentieux plus lourd, plus long et plus aléatoire pour les deux parties.

Conclusion

Le fermier n’est pas propriétaire de la chasse parce qu’il exploite, et le bailleur ne perd pas sa chasse parce qu’il loue. Le droit de chasse demeure au propriétaire, le preneur exerce un droit personnel de chasser, et les tiers ne peuvent exiger le retrait de clôtures électriques ou l’ouverture des parcelles que sur la foi d’une concession écrite, précise et signée par le représentant du bailleur. À défaut de ce titre, le juge, même saisi du tribunal paritaire compétent et même ouvert à l’action oblique, rejette la demande, comme la cour d’appel de Paris le 8 avril 2025. Le bailleur avisé met en demeure avant d’assigner, fait constater les entraves par commissaire de justice pendant la saison, produit son titre et associe ses chasseurs à un plan de régulation crédible. Le fermier avisé informe avant de clôturer, aménage l’accès pendant la saison, déclare ses dégâts de gibier à la fédération au lieu de fermer les parcelles, et conserve les justificatifs de ses choix d’exploitation. Cette rigueur partagée préserve l’exploitation, la chasse et le bail lui-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».