Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gourde Petit Jour rappelée le 29 septembre 2026 : ce que doivent décider magasins, distributeurs et établissements accueillant des enfants

Selon la fiche RappelConso publiée le 29 septembre 2026 sous la référence 2026-09-0262, la gourde enfant dite « le Zoo », code GTIN 3585190479005, de la marque Petit Jour, fait l’objet d’un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, à l’initiative signalée par l’origine de fiche PETIT JOUR. Le motif indiqué est l’absence d’indication de l’âge minimum d’utilisation. Le risque encouru est l’étouffement, précisé par la mention d’un étouffement par petits éléments, avec la recommandation de ne donner le produit qu’à des enfants de plus de quatre ans. La fiche situe la commercialisation entre le 9 mai 2019 et le 12 mars 2026, sur la France entière, auprès de distributeurs détaillants, avec pour conduite à tenir de ne plus utiliser le produit et pour modalité de compensation le remboursement. Sept années de ventes, un produit qui dort encore dans des vitrines, des réserves de magasins, des placards de crèches et des dotations de centres de loisirs : la question n’est pas seulement celle des familles, elle est aussi celle des entreprises qui ont acheté, revendu ou mis à disposition cette gourde.

La réponse tient en quatre décisions. Vérifier sans attendre si l’entreprise détient encore la référence, en rayon, en réserve ou en dotation, en rapprochant le code-barres, les factures d’achat et les bons de livraison de la fiche officielle. Retirer et isoler les exemplaires concernés, afficher l’information prévue par la procédure de rappel et prévenir par écrit les clients professionnels déjà livrés comme les familles identifiables, en conservant la preuve de chaque envoi. Tracer les quantités dans un état chiffré des produits retirés ou rappelés, tenu à la disposition des agents habilités, et déclarer le rappel de façon dématérialisée sur le site dédié lorsque l’entreprise y est tenue. Chiffrer les pertes poste par poste avant de se retourner vers l’amont, contrat de fourniture en main, sans compenser d’office une facture sur une créance qui ne serait pas établie.

Ces décisions se lisent avec les réserves qui ouvrent et fermeront cet article. À la date de rédaction, la fiche officielle ne fait état d’aucun accident, d’aucune blessure ni d’aucun dommage constaté en lien avec cette gourde : elle décrit un risque d’étouffement lié à un défaut d’indication de l’âge, pas un drame survenu. Aucune responsabilité n’est établie contre le fabricant, contre les magasins qui ont vendu la référence, ni contre les établissements qui l’auraient mise à disposition d’enfants. Les faits rapportés ci-dessous sont écrits à l’indicatif d’après la fiche officielle ; ce que la fiche ne dit pas est écrit au conditionnel ou n’est pas écrit. Les qualifications juridiques sont formulées au conditionnel : un manquement serait susceptible d’être retenu, jamais établi ici. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces et des expertises, tranchera qui doit répondre de quoi. Ce qui joue en faveur des entreprises concernées doit être dit d’emblée : le rappel est volontaire, il a été déclaré sur le site officiel avec une fiche transmise par le professionnel, et une modalité de remboursement est proposée. Cet article est une carte des conséquences et des décisions, pas un verdict.

I. Une gourde, trois étages d’entreprises : comprendre ce qui se propage

A. Ce que la fiche du 29 septembre 2026 établit, et ce qu’elle ne dit pas

Les faits d’abord, tels que la fiche les établit. La référence 2026-09-0262, version 1, mentionne une origine de fiche « PETIT JOUR Petit Jour » et une nature juridique de rappel « volontaire (sans arrêté préfectoral) », avec des informations transmises par le professionnel. La catégorie est « Autres », sous-catégorie « Divers ». Le nom de la marque du produit est Petit Jour, le modèle « Gourde le Zoo », le code GTIN 3585190479005, sans numéro de lot distinct : tous les exemplaires de la référence sont concernés. La période de commercialisation court du 9 mai 2019 au 12 mars 2026, la zone géographique de vente est la France entière, et les distributeurs sont désignés comme « détaillants ». Le motif du rappel est formulé ainsi : âge minimum d’utilisation non indiquée. Le risque encouru est l’étouffement, avec une description complémentaire qui évoque un étouffement par petits éléments et la recommandation de ne donner le produit qu’à des enfants de plus de quatre ans. La conduite à tenir pour le consommateur est de ne plus utiliser le produit, et la modalité de compensation est le remboursement.

Ce que la fiche ne dit pas compte autant. Elle n’identifie aucun accident, elle ne chiffre aucun stock résiduel, elle ne désigne nommément aucun magasin, et elle ne vise qu’une référence précise : les autres gourdes de la même marque, les autres coloris ou les autres modèles ne sont pas concernés sauf s’ils partagent le même code GTIN. Une entreprise qui vend ou utilise des gourdes pour enfants ne peut donc pas se contenter d’une vérification à l’enseigne : c’est le code-barres 3585190479005, rapproché des factures et des bons de livraison conservés, qui dira si elle est dans le périmètre. Pour un magasin, la recherche porte sur les achats auprès des centrales, des grossistes et du fabricant depuis 2019, ce qui suppose des archives d’achat complètes. Pour une crèche, une école, un centre de loisirs ou une collectivité, la recherche porte sur les dotations, les commandes de fournitures et les dons en nature reçus sur la même période. L’ancienneté de la commercialisation, près de sept ans, rend cette vérification fastidieuse, mais c’est précisément cette ancienneté qui fait le danger du dossier : des exemplaires achetés il y a cinq ou six ans peuvent encore être en service dans une salle de sieste ou un réfectoire, hors de tout circuit de rappel spontanément consulté.

Le caractère volontaire du rappel mérite d’être compris sans naïveté ni dramatisation. Un rappel volontaire signifie que l’opérateur a pris l’initiative de la mesure sans qu’un arrêté préfectoral ne l’y contraigne, et la fiche indique que les informations ont été transmises par le professionnel lui-même. Cela joue en faveur de l’entreprise à l’origine de la fiche, dont la coopération avec le dispositif officiel est établie par la publication elle-même. Mais le volontariat ne retire rien aux obligations de la chaîne : une fois la fiche publiée, chaque distributeur et chaque détenteur professionnel est présumé informé et doit agir en conséquence. En droit français, dès la première mise sur le marché, « Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. » (article L. 411-1 du code de la consommation). Et la notion d’opérateur économique couvre, pour l’application du titre de la sécurité des produits, « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché » (article L. 421-1 du code de la consommation), au sens du règlement européen 2023/988 sur la sécurité générale des produits. Autrement dit, le magasin qui a revendu la gourde et l’établissement qui l’a mise à disposition d’enfants appartiennent à la chaîne des opérateurs, avec des obligations propres, même si le défaut d’étiquetage remonte à la fabrication.

Sur le fond du défaut, la prudence de formulation s’impose. L’absence d’indication de l’âge minimum sur un article destiné aux enfants pourrait être regardée comme un défaut de présentation du produit, au sens où l’appréciation de la sécurité attendue tient compte notamment « de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » (article 1245-3 du code civil). Le conditionnel n’est pas une coquetterie : à ce stade, aucune juridiction ne s’est prononcée sur cette gourde, et la qualification définitive appartiendrait au juge saisi d’un litige précis, au vu d’une expertise du produit et de son étiquetage réel. De même, les produits qui ne satisfont pas aux exigences du règlement européen sur la sécurité générale des produits « sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 » (article L. 422-1 du code de la consommation), et les décrets pris sur le fondement de l’article L. 412-1 déterminent notamment les règles d’étiquetage, de conditionnement et de mode d’utilisation des marchandises (article L. 412-1 du code de la consommation). C’est dans ce cadre que l’indication de l’âge minimum prend son sens : elle conditionne l’usage sûr du produit par des enfants de plus de quatre ans, selon la fiche.

B. Magasins, grossistes et établissements : qui détient quelle preuve

Le premier étage professionnel est celui des distributeurs détaillants désignés par la fiche : magasins de puériculture, grandes surfaces, commerces de jouets, libraires-papetiers et, en amont d’eux, les grossistes et centrales qui les ont livrés. Leur obligation est double : cesser de vendre et informer. Cesser de vendre paraît évident, mais il faut l’entendre largement : retirer le produit des rayons physiques et des sites de vente en ligne, bloquer le réassort automatique qui commanderait à nouveau la référence, et purger les stocks de la réserve. Informer suppose d’afficher l’affichette de rappel prévue par la procédure, de façon visible et durable, et de prévenir les clients professionnels déjà livrés. Chaque étape doit laisser une trace : photographie datée de l’affichage, listing des retraits par date, bons de retour vers le fournisseur, échanges écrits avec la centrale ou le grossiste.

La leçon d’un arrêt récent mérite ici toute l’attention des distributeurs. Le 12 février 2026, la cour d’appel de Douai a tranché un litige entre un distributeur exploitant une centaine de magasins et son fournisseur grossiste, à propos d’un stock de gel pour les mains dont la conformité avait été mise en doute par un contrôle de la direction départementale de la protection des populations (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, 12 février 2026, RG 23/05147). Le distributeur avait refacturé le stock à son fournisseur et compensé d’office avec une facture ultérieure. La cour a écarté cette construction en jugeant que le rapport administratif se bornait à formuler des interrogations sans établir la non-conformité du produit en l’état, et elle a relevé que le distributeur ne justifiait pas avoir communiqué à l’administration les éléments transmis par le fournisseur. En l’absence de non-conformité établie au sens du contrat de référencement, la refacturation n’était pas justifiée et la compensation ne pouvait jouer. Trois enseignements pour la gourde : un signal administratif ou une fiche de rappel ne dispense pas de prouver la non-conformité lot par lot quand on veut faire payer l’amont ; les documents transmis par le fournisseur doivent être relayés à l’autorité qui contrôle, pas conservés dans un tiroir ; et l’on ne compense pas d’office une facture exigible avec une créance contestée. Le distributeur qui, dans notre dossier, voudrait refacturer ses invendus au fabricant devra donc établir précisément que les exemplaires retournés portent le code GTIN visé, qu’ils proviennent de ses achats documentés, et que le contrat de fourniture met à la charge du fournisseur les conséquences financières du rappel.

Le deuxième étage professionnel est celui des établissements qui accueillent des enfants et qui ont pu doter leurs locaux de cette gourde : crèches, écoles maternelles, accueils de loisirs, associations sportives et culturelles, collectivités gestionnaires. Leur situation est différente de celle des magasins : ils n’ont rien vendu, mais ils ont mis un produit à disposition d’enfants de moins de quatre ans potentiellement, dans le cadre d’une prestation d’accueil. Les prestations de services « doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » (article L. 421-3 du code de la consommation). La Cour de cassation a déjà fait application de cette exigence à un vendeur de matériaux dont le préposé avait aidé un client profane à charger des planches sans l’informer du poids total, retenant un manquement à l’obligation de sécurité et d’information (Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2024, n° 21-19.972). La transposition doit rester prudente, car l’espèce concernait une aide au chargement et un défaut d’information sur le poids, non un article de puériculture. Mais le principe intéresse les établissements : informer les familles, retirer les exemplaires, et tracer les décisions dans le registre de sécurité ou le document unique, voilà ce qu’un gestionnaire diligent pourrait se voir reprocher de ne pas avoir fait si un incident survenait après la publication de la fiche.

Concrètement, qui détient quoi ? Le magasin détient les factures d’achat, les bons de livraison, les relevés de caisse et de stocks, les échanges avec le fournisseur et la preuve de l’affichage. Le grossiste et la centrale détiennent les listings de livraisons par point de vente, qui permettront d’alerter chaque magasin. L’établissement d’accueil détient les bons de commande de fournitures, les inventaires de dotation, le registre des incidents et la preuve de l’information adressée aux familles. Le fabricant détient les dossiers de conception, les essais, les étiquetages successifs et les volumes livrés par client. Aucun de ces acteurs ne doit détruire ni « ranger » ces pièces une fois la fiche connue : en cas de contrôle ou de litige, c’est la qualité de cette comptabilité qui départagera ceux qui ont agi vite de ceux qui ont attendu. Les avocats en droit des affaires à Paris accompagnent les entreprises dans l’organisation de cette traçabilité contractuelle et contentieuse entre professionnels, depuis la mise en demeure documentée jusqu’au recours contre le fournisseur.

II. Retirer, tracer, puis se retourner : les décisions dans l’ordre

A. Retirer, informer et déclarer : les soixante-douze premières heures

La première décision est le retrait physique immédiat. Dès la découverte de la fiche, le magasin bloque la référence en caisse par son code GTIN, retire les exemplaires du rayon et de la réserve, et isole le stock retourné dans une zone identifiée, avec un comptage contradictoire si possible. L’établissement d’accueil fait de même : les gourdes de la référence sont retirées des salles, du réfectoire et des sacs de sortie, remplacées par des contenants dont la conformité est vérifiable, et les familles sont invitées à vérifier les gourdes apportées de la maison. La fiche demande aux consommateurs de ne plus utiliser le produit ; pour un professionnel qui encadre des enfants, laisser sciemment la référence en service après la publication exposerait à des reproches graves en cas d’incident, sans qu’il soit besoin d’affirmer davantage.

La deuxième décision est l’information documentée, vers l’aval et vers l’amont. Vers l’aval, le magasin affiche l’affichette récapitulative prévue par la procédure et, pour les ventes à distance ou les cartes de fidélité identifiables, adresse un message écrit aux acheteurs connus. L’établissement informe les familles par écrit, avec la référence exacte, le code GTIN et la conduite à tenir, et conserve les accusés de réception. Vers l’amont, le magasin notifie par écrit à son fournisseur la découverte de la fiche, le nombre d’exemplaires détenus et les mesures prises, en demandant les instructions de retour et de remboursement. Cette notification n’est pas une simple courtoisie : elle conditionne tout recours ultérieur, car le fournisseur ne pourra ni prétendre avoir tout ignoré ni reprocher au distributeur d’avoir agi sans l’avertir.

La troisième décision est la déclaration et l’état chiffré. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » et « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L. 423-3 du code de la consommation). En pratique, le magasin tient un tableau daté : quantités en stock au jour de la fiche, quantités retirées, quantités retournées au fournisseur, quantités détruites avec preuve de destruction, remboursements versés aux clients. L’établissement tient un registre équivalent : exemplaires retirés des locaux, information des familles, suites données. Ces documents ne sont pas du formalisme : en cas de contrôle de la direction de la protection des populations, ils démontrent la diligence ; en cas de litige avec le fournisseur, ils chiffrent la créance.

La fermeté pénale en cas de maintien sur le marché d’un produit dangereux mérite d’être rappelée sans exagération. Le 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un dirigeant condamné notamment pour blessures involontaires et infractions au code de la consommation après la mise sur le marché de viandes hachées contaminées, dans une affaire où un distributeur s’était constitué partie civile (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mars 2020, n° 19-82.171). La Cour y juge que les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement européen de 2002 sur la sécurité des denrées valent obligations particulières de prudence et de sécurité, ces textes imposant notamment le retrait des denrées dangereuses. L’espèce concernait des denrées alimentaires et des contaminations avérées, très éloignées d’une gourde dont aucun accident n’est signalé : aucune équivalence ne peut être affirmée. Mais le signal adressé aux dirigeants est lisible : mettre sciemment sur le marché, ou y maintenir, un produit dont la dangerosité est connue expose à des poursuites dont les peines peuvent aller jusqu’à l’interdiction professionnelle. Pour la gourde, la traduction raisonnable est simple : ne pas attendre, ne pas solder le stock à vil prix pour l’écouler, ne pas transférer les exemplaires vers un autre circuit.

B. Chiffrer les pertes puis se retourner vers l’amont, contrat en main

Une fois le retrait et l’information accomplis, vient le temps du chiffrage. Les postes de préjudice d’un distributeur se comptent sans lyrisme : valeur d’achat des invendus retournés ou détruits, frais logistiques de retrait et de retour, coût de l’affichage et des communications clients, remboursements versés aux acheteurs, marge perdue sur la référence pendant la période de retrait, temps de personnel consacré au traitement du rappel, et, le cas échéant, frais d’analyse ou d’expertise du produit. Pour l’établissement d’accueil, les postes sont le coût de remplacement des contenants, le temps d’inventaire et d’information, et les éventuelles demandes de familles. Chaque poste doit être adossé à une pièce : facture, bon, relevé, photographie, attestation. Un tableur ne prouve rien sans les pièces qui le nourrissent ; un dossier de pièces sans synthèse chiffrée ne permet pas de réclamer.

Le premier fondement du recours est le contrat. Les conditions générales de vente, le contrat de référencement ou l’accord-cadre de fourniture déterminent qui supporte les conséquences financières d’un retrait ou d’un rappel, dans quelles conditions le retour s’opère, et quels délais de notification s’appliquent. L’arrêt de Douai cité plus haut illustre l’importance de ces clauses : le contrat de référencement y prévoyait que le fournisseur garantissait la conformité des produits et supportait seul les conséquences financières des retraits ou rappels, avec une obligation d’indemnisation du distributeur. Le distributeur a pourtant perdu, faute d’avoir établi la non-conformité au sens du contrat et faute d’avoir relayé à l’administration les éléments du fournisseur. La morale n’est pas que les clauses ne servent à rien, c’est qu’elles ne dispensent pas de la preuve : relire le contrat, identifier la clause de conformité, la clause de rappel et la clause d’indemnisation, notifier dans les formes et délais prévus, et constituer la preuve de la non-conformité des exemplaires précis dont on demande le remboursement.

À défaut ou en complément du contrat, deux régimes légaux encadrent le recours. D’abord, la responsabilité du fait des produits défectueux : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » (article 1245 du code civil). Un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article 1245-3 du code civil), en tenant compte de sa présentation, de l’usage raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Pour la gourde, l’argument serait que la présentation sans indication d’âge ne permet pas l’usage sûr par de jeunes enfants ; mais il appartiendrait au demandeur de le démontrer, produit et étiquetage à l’appui, et au juge d’en décider. Ensuite, la garantie des vices cachés entre professionnels : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). L’action « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil). Pour un distributeur qui découvre la fiche le 29 septembre 2026, le point de départ du délai mérite une analyse précise au cas par cas, d’autant que la jurisprudence restreint la garantie entre professionnels de même spécialité : un vendeur professionnel de puériculture pourrait se voir opposer qu’il devait déceler le défaut d’étiquetage, tandis qu’une crèche ou une collectivité, profanes en matière de marquage des articles de puériculture, n’encourraient pas le même reproche. Là encore, seul le juge tranchera, au vu des compétences respectives et des pièces.

Deux erreurs doivent être évitées dans cette phase. La première est la compensation sauvage : comme l’a jugé la cour de Douai, on ne règle pas unilatéralement sa créance contestée en retenant le paiement d’une facture exigible d’une commande ultérieure, sauf si le contrat ou la loi l’y autorise et si la créance est certaine, liquide et exigible. La seconde est la négociation sans écrit : tout accord avec le fournisseur sur les retours, les avoirs et les délais doit être confirmé par écrit, faute de quoi le distributeur paiera deux fois, une fois en remboursant ses clients, une fois en restant seul face à son stock. Enfin, les établissements qui auraient confié la restauration ou l’accueil à un délégataire vérifieront leur contrat de délégation : qui assume le renouvellement du petit matériel, qui répond des dotations, qui informe les familles ? La crise d’un fabricant ne doit pas devenir le litige de deux exploitants qui avaient oublié de lire leur propre convention.

En conclusion, la fiche du 29 septembre 2026 ne raconte pas un accident : elle signale un risque d’étouffement lié à l’absence d’indication d’âge sur une gourde pour enfants vendue pendant près de sept ans sur tout le territoire. Pour les magasins et les grossistes, la décision juste consiste à bloquer la référence, à retirer et compter, à afficher et prévenir par écrit, puis à demander au fournisseur le remboursement des exemplaires documentés. Pour les crèches, les écoles, les centres de loisirs et les collectivités, elle consiste à vérifier les dotations depuis 2019, à retirer les exemplaires de la référence, à informer les familles et à consigner chaque mesure. Pour tous, elle consiste à conserver les pièces qui feront la preuve : factures, bons de livraison, relevés de stocks, photographies, échanges écrits, état chiffré des retraits. Et les réserves rappelées en ouverture valent pour la fin : aucun accident ni dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie contre le fabricant, les distributeurs ou les établissements, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces et des expertises, décidera qui doit répondre de quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».