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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Reconstruire en zone inondable après l’épisode cévenol : copropriété inondée dans le Gard et l’Hérault, qui paie les parties communes et peut-on rebâtir ?

Le premier épisode cévenol de l’automne touche le sud de la France à partir de ce mardi 29 septembre à 17 heures et doit durer jusqu’au jeudi 1er octobre à 18 heures, selon La Chaîne Météo qui a mis à jour son bulletin le 29 septembre à 12 h 22. Les Cévennes attendent 100 à 150 millimètres de pluie, localement 200 à 250 millimètres et près de 300 millimètres sur les Cévennes gardoises, tandis que le risque principal vise les plaines et le littoral, avec des orages très pluvieux capables de provoquer des ruissellements et des inondations rapides vers Montpellier, Nîmes, puis possiblement Avignon et Marseille. Deux départements sont placés en vigilance orange ce mardi et quatre le seront mercredi, d’après Orange Actualités, et Notre Temps fait état de quatre départements du Sud en vigilance orange mercredi. Les internautes interrogent déjà Google sur la vigilance forte inondations dans l’Hérault, le Gard, le Var, à Toulon, Nice et Perpignan. Pour les copropriétés de ces territoires, la question n’est pas météorologique mais juridique : quand l’eau envahit les caves, les parkings souterrains, les halls et les ascenseurs, qui doit déclarer le sinistre, qui paie les réparations des parties communes et, si le bâtiment est gravement endommagé, peut-on reconstruire en zone inondable malgré le plan de prévention des risques ? Cet article répond à ces trois questions avec les textes applicables et la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.

I. Vigilance forte inondations dans l’Hérault et le Gard : qui déclare le sinistre et qui paie les parties communes ?

A. Épisode cévenol : que doit faire le syndic dès les premières pluies ?

Le syndic d’une copropriété située dans le Gard, l’Hérault ou l’un des départements placés en vigilance orange n’a pas le droit d’attendre que l’eau se retire pour agir. La loi du 10 juillet 1965 lui impose une mission générale d’administration qui prend un relief particulier en période d’alerte météorologique. L’article 18 de cette loi charge le syndic « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Concrètement, dès l’annonce de la vigilance orange, le syndic doit vérifier les points bas de l’immeuble, faire poser ou contrôler les batardeaux et les pompes de relevage des parkings, sécuriser les locaux techniques et électriques en sous-sol, couper si nécessaire les ascenseurs desservant les niveaux inondables et informer les occupants des consignes de la préfecture et de la mairie. Ces mesures relèvent de son initiative propre en cas d’urgence, sans attendre une assemblée générale que les délais ne permettraient pas de réunir.

La deuxième obligation du syndic est assurantielle. Le même article 18 lui impose « de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre » (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). En pratique, toute copropriété doit donc être couverte par une assurance de l’immeuble qui garantit à la fois la responsabilité civile du syndicat et les dommages aux parties communes. À la veille d’un épisode cévenol annoncé, le syndic vérifie que ces contrats sont en vigueur, identifie les numéros de déclaration de sinistre et prépare les pièces qui seront réclamées : plans des sous-sols, factures des équipements techniques, procès-verbaux des dernières assemblées générales ayant voté des travaux d’étanchéité. Cette anticipation conditionne la rapidité de l’indemnisation, car les expertises se succèdent chez les assureurs après chaque événement climatique majeur.

La troisième obligation est la déclaration du sinistre dans les délais. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Pour une copropriété inondée dans la nuit du mardi au mercredi, le syndic déclare donc le sinistre à l’assureur de l’immeuble au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent la connaissance du dommage, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec photographies, relevés de hauteur d’eau, constats d’huissier si les désordres sont importants et liste des équipements détruits. Le texte protège l’assuré contre une sanction automatique : « la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (article L. 113-2 du code des assurances). Un syndic qui déclare avec quelques jours de retard, parce que les accès étaient coupés ou parce que l’ampleur des dégâts n’est apparue qu’après le pompage, conserve donc ses droits dès lors que l’assureur ne démontre aucun préjudice lié à ce retard. Chaque copropriétaire déclare parallèlement le sinistre à sa propre assurance habitation pour ses parties privatives, dans le même délai de cinq jours ouvrés.

La quatrième diligence consiste à constituer le dossier de catastrophe naturelle. La garantie contre les effets des catastrophes naturelles ne joue que si un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période considérées. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » (article L. 125-1 du code des assurances). Le syndic invite donc la commune à déposer une demande de reconnaissance, transmet au maire un dossier circonstancié avec l’inventaire des dommages aux parties communes et suit la publication de l’arrêté au Journal officiel. Sans arrêté, l’assureur peut refuser la garantie catastrophe naturelle, et le syndicat devra se contenter des garanties classiques d’inondation ou de dégâts des eaux de son contrat, souvent moins favorables. Avec l’arrêté, la clause joue de plein droit, car « Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article » (article L. 125-2 du code des assurances) et « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause » (article L. 125-3 du code des assurances). Autrement dit, même si le contrat de l’immeuble ne mentionne pas expressément les catastrophes naturelles, la garantie est réputée écrite.

B. Caves, parkings et halls inondés : qui paie entre le syndicat et chaque copropriétaire ?

Une fois l’eau évacuée, la copropriété découvre l’étendue des dégâts : caves transformées en bassins, boxes et parkings souterrains envahis, halls et cages d’escalier souillés, ascenseurs hors service, chaufferies et tableaux électriques détruits, enduits et peintures des parties communes à refaire. La répartition du coût obéit à une distinction fondamentale du droit de la copropriété : les parties communes relèvent du syndicat, les parties privatives de chaque copropriétaire. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndicat pour objet « la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Les réparations des halls, des escaliers, des toitures, des réseaux collectifs, des ascenseurs et des parkings collectifs sont donc votées et payées par le syndicat au moyen des charges générales, puis remboursées par l’assurance de l’immeuble à hauteur des garanties souscrites. Les embellissements des appartements, les parquets, les cuisines équipées et les meubles relèvent de l’assurance habitation de chaque occupant.

Cette répartition ne peut pas être inversée par le règlement de copropriété au détriment des copropriétaires. La Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté particulière dans un arrêt du 17 septembre 2026 qui concerne précisément l’entretien des parties communes. Visant l’article 14, alinéa 5, de la loi dans sa rédaction applicable, la troisième chambre civile énonce que « Selon ce texte, d’ordre public en application de l’article 43 de cette même loi, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » et qu’« Il en résulte que, si une clause du règlement de copropriété peut mettre à la charge du copropriétaire bénéficiaire de la jouissance exclusive d’une partie commune une obligation d’entretien de celle-ci, elle ne peut avoir pour effet d’exonérer le syndicat des copropriétaires de cette responsabilité de plein droit, sans préjudice de ses actions récursoires » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, ECLI:FR:CCASS:2026:C300498). Appliquée à une copropriété inondée, cette solution signifie qu’un copropriétaire dont le lot a été endommagé par l’eau passée par des parties communes mal entretenues, par exemple des évacuations collectives obstruées, des étanchéités de toiture-terrasse négligées ou des pompes de relevage du parking en panne faute de maintenance, peut engager la responsabilité de plein droit du syndicat. Le syndicat ne peut pas se retrancher derrière une clause du règlement qui mettrait l’entretien de ces ouvrages à la charge d’un copropriétaire pour échapper à sa responsabilité, même s’il dispose ensuite d’un recours contre l’entreprise chargée de la maintenance ou contre le copropriétaire fautif.

Le même article 14 fonde la responsabilité du syndicat pour les dommages qui ont leur origine dans les parties communes : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Après un épisode cévenol, ce texte joue dans les deux sens. Le copropriétaire dont l’appartement du rez-de-chaussée a été inondé par le refoulement des colonnes communes d’évacuation peut se retourner contre le syndicat. Inversement, le syndicat dont les parties communes ont été dégradées par des aménagements privatifs irréguliers, comme une terrasse à jouissance exclusive dont le copropriétaire a percé l’étanchéité ou un box transformé en atelier avec stockage de produits qui ont pollué le parking, peut agir contre ce copropriétaire. Chaque situation appelle une expertise qui détermine le cheminement exact de l’eau, et les procès-verbaux de constat dressés dans les jours qui suivent l’inondation ont une valeur probatoire décisive.

L’indemnisation versée par les assureurs obéit ensuite au principe indemnitaire. L’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L. 121-1 du code des assurances). Le syndicat ne peut donc pas profiter du sinistre pour faire financer par l’assureur une rénovation complète de son immeuble : l’indemnité répare la perte subie au jour du sinistre, vétusté déduite selon les clauses du contrat, et les améliorations restent à la charge de la collectivité des copropriétaires. En pratique, l’assemblée générale vote les travaux de remise en état sur la base des devis, l’assurance de l’immeuble verse l’indemnité prévue, les assurances habitation des copropriétaires prennent en charge les parties privatives et le solde éventuel se répartit en charges. Lorsque l’arrêté de catastrophe naturelle est publié, la garantie catastrophe naturelle s’ajoute avec sa franchise légale et ses délais de versement encadrés, ce qui améliore le plus souvent le sort du syndicat par rapport à une simple garantie dégâts des eaux. Le syndic qui néglige de demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou qui tarde à transmettre les pièces à l’expert engage sa responsabilité professionnelle à l’égard du syndicat.

II. Reconstruire en zone inondable après l’épisode cévenol : ce que le plan de prévention permet et ce qu’il interdit

A. Reconstruction à l’identique dans les dix ans : le principe et l’exception du plan de prévention

Lorsque l’inondation a emporté un bâtiment entier, effondré un mur porteur ou rendu une cage d’escalier irrécupérable, la copropriété ne délibère plus seulement sur des réparations mais sur une reconstruction. Le droit de l’urbanisme pose un principe libéral assorti d’une exception redoutable en zone inondable. L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement » (article L. 111-15 du code de l’urbanisme). Deux conditions ouvrent donc le droit de reconstruire : le bâtiment détruit avait été régulièrement édifié, c’est-à-dire construit avec les autorisations requises à son époque, et la reconstruction intervient dans les dix ans de la destruction, à l’identique de ce qui existait. Mais ce droit s’efface dès lors que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, le PPRI pour les inondations, interdit ou encadre la reconstruction dans la zone considérée.

Le PPRI est l’instrument par lequel l’État cartographie le risque et réglemente l’occupation des sols. L’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones » (article L. 562-1 du code de l’environnement). Dans les communes du Gard et de l’Hérault exposées aux épisodes cévenols, le PPRI délimite des zones où toute construction nouvelle est interdite et des zones où elle est autorisée sous conditions, comme la surélévation du premier plancher habitable, l’interdiction des sous-sols ou l’emploi de matériaux résistants à l’eau. Avant tout projet de reconstruction, le syndic et l’architecte de la copropriété doivent donc consulter le zonage applicable à la parcelle et le règlement qui l’accompagne en préfecture ou en mairie. Une reconstruction à l’identique d’un immeuble dont le rez-de-chaussée inondé comportait des logements peut se heurter à un règlement qui n’autorise dans cette zone que des stationnements ou des locaux non habitables au niveau du sol. La copropriété doit alors adapter son projet, par exemple en remontant les logements d’un niveau et en affectant le rez-de-chaussée à des usages compatibles avec le risque, ce qui modifie la consistance des lots et appelle une modification de l’état descriptif de division votée en assemblée générale.

La décision de reconstruire appartient à la collectivité des copropriétaires dans des conditions que la loi de 1965 organise avec précision. L’article 38 de cette loi dispose qu’« En cas de destruction totale ou partielle, l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée » (article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Seuls les copropriétaires des lots qui composent le bâtiment sinistré votent, et non l’ensemble de la copropriété si celle-ci comprend plusieurs bâtiments. Le texte ajoute une protection pour les sinistres limités : « Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande » (article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Après un épisode cévenol qui a ravagé un seul des trois plots d’une résidence, ce sont donc les copropriétaires de ce plot qui décident, et si moins de la moitié du bâtiment est détruite, la minorité des sinistrés qui souhaite la remise en état peut l’imposer dès lors qu’elle réunit la majorité des voix des sinistrés. Les copropriétaires qui ne veulent pas participer à la reconstruction peuvent être contraints de céder leurs droits, et ceux qui participent aux dépenses le font dans les proportions de leur participation à l’entretien des bâtiments endommagés.

La reconstruction suppose enfin une autorisation d’urbanisme. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme rappelle que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire » (article L. 421-1 du code de l’urbanisme). Le dossier déposé en mairie après l’inondation doit démontrer la conformité du projet au PPRI, et le maire comme le préfet examinent avec une attention redoublée les projets situés dans les zones que l’épisode cévenol vient de submerger. Un refus de permis fondé sur le PPRI n’est pas une simple formalité : il traduit l’appréciation administrative selon laquelle la reconstruction exposerait à nouveau des occupants au risque qui vient de se réaliser. La copropriété qui conteste ce refus dispose des recours classiques contre les autorisations d’urbanisme, recours gracieux puis recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois, mais elle doit démontrer que son projet respecte le règlement du PPRI ou que le zonage appliqué repose sur une erreur d’appréciation, ce qui suppose des études hydrauliques et topographiques sérieuses.

B. Construire ou réparer malgré le plan de prévention : sanctions et recours du copropriétaire

La tentation existe parfois, pour une copropriété meurtrie, de reconstruire vite sans attendre toutes les autorisations ou en s’écartant du règlement du PPRI, par exemple en réaménageant des logements là où le plan n’autorise que des garages. Cette voie expose le syndicat et chaque copropriétaire à des sanctions lourdes. L’article L. 562-5 du code de l’environnement dispose que « Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme » (article L. 562-5 du code de l’environnement). Les travaux exécutés en violation du PPRI constituent donc une infraction pénale qui vise les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, ce qui inclut le syndicat des copropriétaires maître d’ouvrage, ainsi que les professionnels qui exécutent les travaux. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en conformité des lieux ou la remise en état antérieure, c’est-à-dire la démolition de ce qui a été reconstruit en violation du plan.

La Cour de cassation valide sans hésiter les démolitions ordonnées pour protéger les occupants contre le risque d’inondation, y compris lorsque l’occupant invoque sa situation personnelle. Dans un arrêt du 16 janvier 2020 relatif à un pavillon reconstruit sans permis après un incendie dans une zone exposée, la troisième chambre civile a approuvé la cour d’appel qui avait retenu « qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 19-13.645, ECLI:FR:CCASS:2020:C300068). La Cour ajoute que les juges du fond n’étaient pas tenus de rechercher si la démolition était disproportionnée au regard de la situation familiale et financière de l’occupant, dès lors que leurs constatations sur le risque rendaient cette recherche inopérante. Pour une copropriété du Gard ou de l’Hérault, l’enseignement est direct : un bâtiment reconstruit sans permis ou en méconnaissance du PPRI dans une zone d’aléa fort peut être démoli sur décision de justice sans que la situation des copropriétaires, même modestes ou âgés, fasse obstacle à la mesure. La sécurité des personnes prime le droit de propriété dans les zones inondables les plus exposées.

Cette sévérité ne laisse pas pour autant les copropriétaires sans recours. Contre un refus de permis de reconstruire, le syndicat peut contester la légalité du PPRI lui-même ou de son application à la parcelle, démontrer que l’aléa retenu repose sur des données obsolètes, que des ouvrages de protection réalisés depuis l’approbation du plan ont réduit le risque ou que le projet respecte les prescriptions du règlement, par exemple grâce à une conception sur pilotis avec rez-de-chaussée non habitable. Contre l’assureur qui refuse d’indemniser au motif que la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle, le syndicat peut agir en exécution des garanties contractuelles classiques et suivre l’instruction du dossier de reconnaissance auprès des services de l’État, car un refus initial peut être réexaminé lorsque de nouvelles communes sont ajoutées par arrêté complémentaire. Contre le vendeur ou le promoteur qui a cédé des lots dans un immeuble neuf sans informer les acquéreurs du risque d’inondation, les acquéreurs disposent des actions de droit commun de la vente et de la construction, dont l’examen dépasse le cadre de cet article mais que l’épisode cévenol du 29 septembre rendra d’une actualité brûlante dans les mois qui viennent. Enfin, les copropriétaires qui estiment que le syndic a mal géré la crise, en omettant de déclarer le sinistre, de convoquer l’assemblée générale ou de préserver les preuves, peuvent engager sa responsabilité civile professionnelle et demander sa révocation en assemblée générale.

Les copropriétés franciliennes ne sont pas étrangères à ces questions, même si l’épisode en cours vise le Sud. Les bords de Seine et de Marne sont couverts par leurs propres plans de prévention des risques d’inondation, et un propriétaire parisien qui détient un appartement à Montpellier ou à Nîmes suit la même procédure que les résidents permanents, par l’intermédiaire de son syndic. La vigilance forte inondations qui monte ce 29 septembre sur Google rappelle ainsi une règle générale du droit français des risques : l’eau ne connaît pas les frontières des régions, et le PPRI s’applique avec la même rigueur sur les rives du Gardon, de l’Hérault et de la Seine.

Conclusion

L’épisode cévenol qui place le Gard, l’Hérault et leurs voisins en vigilance orange du 29 septembre au 1er octobre avec des cumuls annoncés de 100 à 300 millimètres met les copropriétés face à deux chantiers juridiques distincts. Le premier est immédiat : le syndic fait jouer son pouvoir d’urgence pour sauvegarder l’immeuble, déclare le sinistre à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, constitue le dossier de catastrophe naturelle et fait voter les réparations des parties communes, dont le coût se répartit entre l’assurance de l’immeuble, les assurances habitation et les charges, sous le contrôle de la responsabilité de plein droit du syndicat rappelée par la Cour de cassation le 17 septembre 2026. Le second est structurel : si le bâtiment est détruit, l’assemblée des sinistrés décide de la reconstruction à la majorité des voix, dans la limite de dix ans et à l’identique, sauf si le plan de prévention des risques l’interdit ou l’encadre, et toute reconstruction en violation du PPRI expose le syndicat à des poursuites pénales et à la démolition, comme la Cour de cassation l’a jugé le 16 janvier 2020 au nom du besoin impérieux de préserver la sécurité des personnes. Déclarer vite, prouver le cheminement de l’eau, lire le PPRI avant de signer le moindre devis de reconstruction : ces trois réflexes protègent le patrimoine des copropriétaires du Gard et de l’Hérault pendant que les orages de l’épisode cévenol s’abattent sur leurs toitures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».