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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une holding au Luxembourg (SOPARFI à Luxembourg-Ville) en restant en France : convention du 20 mars 2018, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une holding au Luxembourg tout en restant vivre et travailler en France : le montage est vendu partout sur internet comme la solution simple pour détenir des participations, remonter des dividendes et préparer une cession. La réalité fiscale française est plus rude. Dès lors que le dirigeant demeure domicilié en France, qu’il y prend les décisions et qu’il y anime les filiales, l’administration fiscale dispose de plusieurs armes pour replacer les bénéfices sous l’impôt français : siège de direction effective situé en France, établissement stable français de la société luxembourgeoise, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, exit tax de l’article 167 bis, prix de transfert de l’article 57 et TVA des prestations rendues en France. La convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018, publiée par le décret du 2 décembre 2019, ne protège que les montages dont la substance luxembourgeoise est réelle. Cet article expose d’abord à quelles conditions une SOPARFI à Luxembourg-Ville dirigée depuis la France tient la route, puis quels redressements l’administration prononce et comment les contester utilement.

I. Créer une holding SOPARFI au Luxembourg en restant en France : à quelles conditions le montage tient-il ?

A. Où se trouve le siège de direction effective quand le dirigeant de la holding vit en France ?

En droit fiscal français, une société étrangère devient passible de l’impôt sur les sociétés en France lorsque son siège de direction effective se trouve en France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence comme la doctrine administrative appliquent ce critère à toute société constituée à l’étranger mais dirigée depuis le territoire français. Autrement dit, l’immatriculation luxembourgeoise, les statuts de SOPARFI et le compte bancaire à Luxembourg-Ville ne suffisent pas : si les décisions stratégiques sont prises à Paris, la société peut être regardée comme exploitée en France.

Le point de départ du raisonnement tient au domicile fiscal du dirigeant. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle, et, sous conditions de chiffre d’affaires, les dirigeants d’entreprises dont le siège est situé en France. Un entrepreneur qui conserve son appartement à Paris, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés en Île-de-France et qui gère ses affaires depuis son bureau parisien demeure donc, dans l’immense majorité des cas, domicilié fiscal français. Ce domicile personnel ne rend pas à lui seul la holding luxembourgeoise résidente de France, mais il constitue le premier indice du faisceau que l’administration reconstitue.

La convention fiscale entre la France et le Luxembourg, signée le 20 mars 2018 et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019, règle les conflits de résidence selon le modèle de l’OCDE : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente des deux États, la convention la répute résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Le Conseil d’État a rappelé ce mécanisme dans une espèce franco-suisse transposable aux montages luxembourgeois : « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). La référence au siège de direction effective n’est donc pas une clause de style : c’est la clé de départage qui fait basculer la holding d’un côté ou de l’autre de la frontière fiscale.

Dans cette même décision du 27 mars 2020, le Conseil d’État a validé l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait localisé en France le siège de direction effectif d’une société de droit suisse, au motif que son dirigeant de fait « effectuait les actes de gestion et de direction de la société au titre notamment des années 2007 et 2009 et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente ». Transposée à une SOPARFI luxembourgeoise, la leçon est directe : signer les contrats depuis Paris, convoquer les conseils d’administration par visioconférence depuis son salon parisien, donner les instructions aux filiales par courriels envoyés de France et conserver les archives de gestion à Paris suffisent à attirer le siège de direction effective en France, même si un administrateur luxembourgeois figure sur le papier.

À l’inverse, une holding luxembourgeoise peut défendre sa résidence luxembourgeoise lorsqu’elle démontre une substance réelle à Luxembourg-Ville : un bureau propre et non une simple domiciliation, au moins un salarié qualifié à temps plein qui prépare les dossiers, des réunions du conseil d’administration tenues physiquement au Luxembourg avec des procès-verbaux circonstanciés, des comptes bancaires mouvementés depuis le Luxembourg, une comptabilité tenue sur place et des administrateurs locaux qui disposent d’un pouvoir de décision effectif et documenté. Chacun de ces éléments pris isolément ne suffit pas, mais leur réunion forme un faisceau cohérent. Les montages qui se limitent à une boîte aux lettres, à un administrateur dit nominee qui signe sans examiner les dossiers et à des assemblées générales tenues en quinze minutes une fois par an ne résistent pas à une vérification de comptabilité : le vérificateur demande les billets d’avion, les relevés de badge, les journaux d’appels, les métadonnées des courriels et les agendas, puis il reconstitue le lieu réel des décisions.

Le dirigeant parisien doit donc choisir son camp avant de créer la SOPARFI. S’il entend rester le décideur unique depuis Paris, il doit assumer que la holding sera probablement regardée comme résidente fiscale de France et en tirer les conséquences déclaratives. S’il veut une résidence luxembourgeoise défendable, il doit accepter un transfert effectif du pouvoir : nommer un directeur luxembourgeois doté d’une délégation réelle, tenir les conseils sur place, documenter chaque décision et limiter son propre rôle à celui d’actionnaire qui approuve les comptes. Entre ces deux pôles, la zone grise est celle où naissent les redressements.

B. La SOPARFI exerce-t-elle une activité en France par un établissement stable ?

Même lorsque la holding demeure résidente du Luxembourg au sens de la convention du 20 mars 2018, la France peut imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. La règle conventionnelle, rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 27 mars 2020, s’énonce ainsi : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Pour une SOPARFI, la question se pose dès qu’une personne en France accomplit pour son compte des actes qui dépassent la simple détention passive de titres.

La notion d’établissement stable recouvre, selon les stipulations conventionnelles usuelles citées par le Conseil d’État, toute « installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et la convention précise que l’expression établissement stable comprend notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Un bureau parisien où un salarié de la holding prépare les acquisitions, négocie avec les banques et suit les filiales constitue l’exemple type. Mais l’établissement stable peut aussi être immatériel : un dirigeant qui, depuis son domicile parisien, négocie habituellement et conclut des contrats au nom de la SOPARFI caractérise un agent dépendant qui engage la société en France. La jurisprudence admet en outre que l’exercice en France d’un cycle commercial complet, même sans locaux affichés, suffit à localiser une exploitation française imposable sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts.

En pratique, trois configurations attirent l’attention du vérificateur. Premièrement, la holding qui facture à ses filiales françaises des management fees, des redevances de marque ou des intérêts d’avances d’associés, alors que les prestations correspondantes sont rendues depuis Paris par le dirigeant lui-même : l’administration soutient que ces sommes rémunèrent une activité exercée en France et les rattache à un établissement stable français. Deuxièmement, la holding qui anime effectivement un groupe dont les filiales opérationnelles sont toutes françaises, prend les décisions d’investissement et de cession depuis Paris et centralise la trésorerie sur un compte piloté depuis la France : le faisceau d’indices rejoint celui du siège de direction effective. Troisièmement, la holding qui acquiert et revend des participations françaises en réalisant en France les négociations, les audits et les closings : les plus-values correspondantes peuvent être rattachées à l’établissement stable français.

Les conséquences d’un établissement stable français sont doubles. Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices imputables à l’établissement stable, déterminés comme s’il s’agissait d’une entreprise distincte, sont imposés en France au taux de droit commun, avec les obligations déclaratives correspondantes. Sur le terrain de la TVA, les prestations que la SOPARFI rend à ses filiales françaises ou qu’elle reçoit de prestataires français s’analysent au regard des règles de territorialité : une holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des services à titre onéreux peut être considérée comme assujettie et devoir collecter ou autoliquider la TVA française sur les management fees, tandis que l’absence d’immatriculation et de déclaration expose à des rappels assortis de pénalités. Les dirigeants qui raisonnent uniquement en impôt sur les sociétés et négligent la TVA découvrent souvent le second redressement au moment où ils croyaient avoir réglé le premier.

Pour réduire ce risque, la discipline est la même que pour le siège de direction effective : localiser au Luxembourg les actes qui engagent la holding, y faire négocier et signer les contrats d’acquisition et de cession, y réunir les organes sociaux, et, lorsque des prestations sont effectivement rendues aux filiales françaises, les documenter par des conventions écrites à prix de marché, des feuilles de temps et une facturation conforme aux règles françaises de TVA. Les lecteurs qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère retrouveront une analyse détaillée de ces mécanismes dans notre étude sur le fait de facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, dont les enseignements sur l’article 155 A et l’établissement stable s’appliquent point par point aux management fees d’une SOPARFI.

II. Holding luxembourgeoise dirigée depuis Paris : quels redressements l’administration prononce-t-elle et comment les contester ?

A. Quels fondements l’administration mobilise-t-elle : article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax, prix de transfert et TVA ?

Lorsque la substance luxembourgeoise fait défaut, l’administration ne se limite pas au siège de direction effective et à l’établissement stable : elle dispose d’un arsenal de dispositifs anti-évitement qui peuvent se cumuler sur un même dossier. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de services rendus en France mais perçues par une personne établie hors de France. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette dernière « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit lorsque l’activité prépondérante fait défaut, soit lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une SOPARFI qui perçoit des management fees ou des commissions d’apporteur au titre de services que le dirigeant parisien rend en France, l’article 155 A permet d’imposer ces sommes directement entre les mains du dirigeant, avec la solidarité de la société étrangère pour le paiement. Le dirigeant qui pensait interposer un écran luxembourgeois entre ses clients français et lui-même se retrouve imposé comme s’il avait facturé en direct.

Le deuxième fondement est l’article 123 bis du code général des impôts, qui concerne les personnes physiques. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Un entrepreneur parisien qui détient 100 % de sa SOPARFI entre pleinement dans ce champ dès lors que la société luxembourgeoise est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’appréciation du régime privilégié se fait État par État et peut évoluer avec les réformes luxembourgeoises : ce n’est pas parce que le Luxembourg est un État membre de l’Union européenne que l’examen est écarté d’office. L’article 123 bis s’applique alors chaque année, même en l’absence de distribution, et seuls la démonstration d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante réelle au Luxembourg ou le jeu d’une clause de sauvegarde permettent d’y échapper.

Le troisième fondement, symétrique du précédent pour les sociétés, est l’article 209 B du même code. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont pris en compte dans le résultat de la société française. Ce texte intéresse l’entrepreneur qui détient sa SOPARFI par l’intermédiaire d’une SAS française : les bénéfices non distribués de la holding luxembourgeoise peuvent être réintégrés chaque année dans le résultat de la SAS, avec une imposition immédiate qui anéantit l’effet de différé recherché. L’articulation avec le droit de l’Union européenne, le régime mère-fille et la convention du 20 mars 2018 doit être examinée dossier par dossier, mais l’administration applique le texte avec constance dès que le seuil de détention est franchi et que le régime privilégié est caractérisé.

Le quatrième risque pèse sur l’entrepreneur qui, lassé des redressements, décide de quitter la France pour s’installer au Luxembourg : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte assujettit « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Les titres de la SOPARFI, y compris lorsqu’ils sont détenus par l’intermédiaire d’une société interposée, entrent dans l’assiette de cette imposition immédiate des plus-values latentes, sous réserve des sursis et reports prévus par le texte en cas de transfert dans l’Union européenne. Un départ au Luxembourg sans anticipation de l’exit tax transforme une économie d’impôt future et incertaine en une dette fiscale immédiate et certaine.

Le cinquième fondement est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Entre une SAS française et sa holding luxembourgeoise, chaque flux intragroupe est suspect par nature : management fees sans contrepartie réelle, redevances de marque disproportionnées, intérêts d’avances à des taux hors marché, abandons de créances au profit de la holding. L’administration compare les prix pratiqués à ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes et réintègre la différence dans le résultat français. La documentation de la politique de prix de transfert, les comparables et les feuilles de temps ne sont pas des formalités : ce sont les pièces qui permettent de démontrer que la filiale française n’a pas appauvri sa base imposable au profit de Luxembourg-Ville.

À ces fondements s’ajoutent le régime mère-fille et la TVA. Côté français, « Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative » ou être déposés dans les conditions de l’article 145 du code général des impôts pour ouvrir droit au régime des sociétés mères, qui n’est acquis qu’au prix d’une détention d’au moins 5 % conservée deux ans et d’une comptabilisation stricte : les dividendes remontés du Luxembourg sans satisfaire à ces conditions sont imposés sans exonération. Côté TVA, les management fees facturés par la SOPARFI à ses filiales françaises et les prestations que le dirigeant rend depuis Paris doivent être localisés et déclarés selon les règles françaises, faute de quoi les rappels de TVA s’ajoutent aux rappels d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu. Un dossier SOPARFI mal géré cumule ainsi quatre couches de redressement : impôt sur les sociétés sur l’établissement stable, impôt sur le revenu sur le fondement des articles 155 A ou 123 bis, réintégrations de prix de transfert et rappels de TVA, avant même d’évoquer les pénalités pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration de compte étranger.

B. Comment contester le redressement : proposition, réclamation, juge parisien et preuves de substance ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, délai qu’il peut faire proroger, et cette réponse écrite conditionne toute la suite : c’est là qu’il faut contester pied à pied la localisation du siège de direction effective, l’existence d’un établissement stable, l’application de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’article 209 B, et le montant des rehaussements. Une réponse qui se borne à des affirmations générales sans pièces est inexploitable devant le juge. La bonne méthode consiste à reprendre chaque grief de l’administration, à indiquer le fait précis qui le contredit et à viser la pièce qui le prouve. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et l’entretien avec l’interlocuteur départemental ou régional permettent ensuite de faire réexaminer les points les plus fragiles avant la mise en recouvrement.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse adressée au service des impôts suspend le contentieux sans suspendre le recouvrement, sauf demande de sursis de paiement assortie de garanties. Le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, et son non-respect ferme définitivement la voie du tribunal. Pour un dirigeant établi à Paris, la réclamation s’adresse au service des impôts des entreprises du lieu d’exercice de l’activité en France retenu par l’administration, et le recours juridictionnel se porte devant le tribunal administratif de Paris ; les dossiers des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relèvent des tribunaux territorialement compétents, ce qui impose de vérifier la désignation exacte de la juridiction dans la décision de rejet. La requête doit reprendre l’ensemble des moyens, car les moyens nouveaux sont enfermés dans des délais stricts et la procédure fiscale ne pardonne pas les oublis.

Sur le fond, la contestation d’un redressement fondé sur le siège de direction effective se gagne par la preuve positive de la substance luxembourgeoise. Les pièces utiles sont connues : bail commercial à Luxembourg-Ville au nom de la SOPARFI, contrats de travail et bulletins de paie des salariés luxembourgeois, procès-verbaux détaillés des conseils d’administration tenus physiquement au Luxembourg avec l’ordre du jour, les annexes et la liste des présents, justificatifs de déplacement du dirigeant, relevés bancaires montrant que les paiements sont ordonnés depuis le Luxembourg, comptabilité tenue sur place et correspondances montrant que les administrateurs luxembourgeois instruisent réellement les dossiers. À l’inverse, les pièces qui accablent sont elles aussi connues : courriels de gestion envoyés depuis Paris à toute heure, contrats signés à Paris au nom de la holding, absence de tout salarié au Luxembourg, administrateur local rémunéré au forfait qui signe des procès-verbaux pré-rédigés, assemblées générales expédiées en quelques minutes. Le juge administratif statue sur faisceau d’indices et accorde un poids déterminant aux documents contemporains des opérations, non aux attestations rédigées après l’ouverture du contrôle.

La contestation des fondements anti-évitement obéit à des logiques propres. Contre l’article 155 A, il faut démontrer que les sommes perçues par la SOPARFI ne rémunèrent pas des services rendus en France par le dirigeant, ou que la société luxembourgeoise exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de ces services, ou encore que le contrôle du dirigeant sur la société ne caractérise pas l’interposition visée par le texte. Contre l’article 123 bis, la défense passe par la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante au Luxembourg, par la démonstration que l’entité n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou par l’application des clauses de sauvegarde du texte. Contre l’article 209 B, la société française associée doit établir les mêmes éléments au niveau de l’entité luxembourgeoise et discuter, le cas échéant, la compatibilité du redressement avec le droit de l’Union européenne et la convention du 20 mars 2018. Contre les rehaussements de prix de transfert, la production d’une documentation complète, de comparables sérieux et de la preuve des services effectivement rendus constitue la seule défense audible. Contre les rappels de TVA, la régularisation spontanée avant le contrôle et la démonstration de la bonne foi permettent souvent de limiter les pénalités.

Enfin, un redressement doit être l’occasion d’une mise en conformité durable plutôt que d’un simple combat d’arrière-garde. Trois voies s’offrent au dirigeant parisien : transférer réellement la direction effective au Luxembourg en y installant le pouvoir de décision et en l’acceptant dans sa vie quotidienne ; rapatrier l’activité en France en transformant la SOPARFI en coquille gérée en toute transparence ou en créant une holding française éligible au régime mère-fille ; ou cesser les flux intragroupe artificiels en supprimant les management fees sans contrepartie et en alignant les prix sur le marché. Le rescrit fiscal permet de sécuriser la nouvelle organisation avant de l’appliquer, et une demande de régularisation des comptes étrangers détenus éteint une partie du risque pénal. Dans tous les cas, la documentation contemporaine des décisions, des déplacements et des prestations reste l’investissement le plus rentable : c’est elle qui, trois ans plus tard devant le vérificateur ou le tribunal, départage le montage réel du montage de papier.

Conclusion

Créer une holding au Luxembourg en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. La SOPARFI immatriculée à Luxembourg-Ville ne fait écran ni au siège de direction effective, ni à l’établissement stable, ni aux articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, ni à l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ, ni aux réintégrations de prix de transfert de l’article 57, ni aux rappels de TVA. La convention du 20 mars 2018 départage les résidences au profit de l’État du siège de direction effective et ne réserve l’imposition exclusive au Luxembourg qu’aux bénéfices qui n’y sont pas rattachables à un établissement stable français. Le dirigeant parisien qui conserve à Paris le pouvoir, les archives, les négociations et la trésorerie s’expose à voir sa holding imposée en France comme une société française, avec des pénalités qui effacent durablement l’économie recherchée. Celui qui dote sa holding d’une substance luxembourgeoise vérifiable, qui documente chaque décision et chaque flux, et qui accepte la transparence déclarative des deux côtés de la frontière se donne au contraire les moyens de défendre son organisation devant l’administration puis devant le juge. Entre l’écran de papier et la holding réelle, le droit fiscal français a choisi depuis longtemps : il impose les faits, non les immatriculations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».