Manama attire les entrepreneurs français : immatriculation rapide, coût de création contenu, imposition locale faible sur beaucoup d’activités, compte bancaire dans le Golfe et forme sociale souple, la With Limited Liability Company (WLL), l’équivalent local de la SARL. Les agences d’expatriation vendent un montage simple : créer la WLL à Bahreïn, facturer depuis Manama, rester vivre en France et ne payer l’impôt qu’à Bahreïn. Ce discours tait l’essentiel. Dès lors que le dirigeant et l’activité restent en France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour imposer en France les bénéfices de la société bahreïnie, taxer l’associé français sur des revenus qu’il n’a pas perçus, remettre en cause les charges versées à Manama et appliquer des pénalités lourdes. La France et Bahreïn sont liées par une convention en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993 et publiée par le décret n° 94-669 du 1er août 1994, et cette convention ne protège que les situations réelles : elle contient ses propres règles de départage de la résidence et n’empêche ni la requalification du siège de direction effective, ni la constatation d’un établissement stable, ni l’application des dispositifs anti-évasion du code général des impôts. Cet article décrit le risque français, pièce par pièce, jurisprudence du Conseil d’État et textes en vigueur à l’appui, puis la méthode de contestation d’un redressement, y compris pour les résidents de Paris et d’Île-de-France.
I. Créer une société à Bahreïn en restant en France : la WLL de Manama reste-t-elle imposable en France ?
La réponse tient en une phrase : une société immatriculée à Manama mais dirigée depuis la France est, dans la plupart des cas, imposable en France comme une société française, et son activité exercée depuis le territoire français y constitue un établissement stable taxable. Deux mécanismes distincts produisent ce résultat, et l’administration n’a besoin que de l’un des deux pour redresser.
A. Quand le siège de direction effective de la WLL bascule-t-il en France ?
Le droit fiscal français ne s’arrête pas au lieu d’immatriculation. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, et la territorialité de cet impôt s’apprécie au regard du siège réel de la société, comme le prévoit l’article 206 du code général des impôts. La jurisprudence et la doctrine administrative retiennent trois critères alternatifs pour situer le siège en France : le siège statutaire, le lieu de direction effective et, à titre subsidiaire, le lieu de l’activité principale. Pour une WLL bahreïnie dont les statuts désignent Manama, le combat se joue donc sur la direction effective : où sont prises les décisions stratégiques, où se réunit la gérance de fait, d’où partent les instructions données aux salariés, aux prestataires et à la banque ?
Les indices examinés par le vérificateur sont concrets et désormais documentés par des décennies de contentieux. Le dirigeant de droit ou de fait réside en France et y prend ses décisions : signature des contrats depuis son domicile parisien, pilotage quotidien par messagerie et visioconférence, comptes bancaires de la société gérés depuis la France, absence de bureau propre, de salariés et de dirigeants autonomes à Manama, domiciliation de pure forme auprès d’un agent local. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pas toujours ; leur faisceau emporte la requalification. Le dirigeant qui reste domicilié en France aggrave sa position, car sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou qui y ont « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques », aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, et les personnes domiciliées en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus en application de l’article 4 A du même code. Un associé unique qui vit à Paris, y scolarise ses enfants et y gère sa WLL depuis son appartement cumule ainsi deux fragilités : son propre domicile fiscal français et la direction effective française de sa société.
La convention fiscale franco-bahreïnie du 10 mai 1993 ne sauve pas le montage artificiel. Cette convention, dont le texte a été publié au Journal officiel par le décret n° 94-669 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Bahreïn en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993, répartit le droit d’imposer entre les deux États et comporte une clause de départage de la résidence des sociétés : en cas de double résidence, c’est l’État du siège de direction effective qui l’emporte. Autrement dit, si la direction effective est en France, la convention elle-même désigne la France comme État de résidence fiscale de la société, et Bahreïn ne peut pas s’y opposer. Les agences qui présentent la convention comme un bouclier inversent son sens : elle protège contre la double imposition les entreprises réellement établies à Manama, elle ne blanchit pas une société française habillée en WLL.
La conséquence d’une requalification est massive. La société est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec intérêts de retard et, lorsque l’administration démontre l’absence de dépôt des déclarations en France, pénalités pour manquement délibéré voire manœuvres frauduleuses, qui peuvent atteindre 40 % puis 80 % des droits. Les distributions présumées au dirigeant associé sont imposées entre ses mains, avec prélèvements sociaux. Et la charge de la preuve, en pratique, pèse sur le contribuable : c’est à lui de démontrer, pièces à l’appui, que les décisions se prennent réellement à Manama, par des dirigeants locaux autonomes, dans des locaux propres, avec une activité économique locale vérifiable. Un contrat de domiciliation, un tampon et un compte bancaire ouvert à distance ne constituent pas cette preuve. Les entrepreneurs installés à Paris ou en Île-de-France font l’objet d’une attention particulière des brigades de vérification, car le faisceau d’indices y est simple à réunir : messageries, agendas, relevés de déplacements, signatures électroniques et journaux de connexion dessinent vite le lieu réel du pouvoir.
B. Comment l’établissement stable rattrape-t-il l’activité exercée depuis la France ?
Quand bien même la société parviendrait à défendre son siège à Manama, un second filet l’attend : l’établissement stable. Une société étrangère qui exerce en France une activité par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, d’un chantier de longue durée ou d’un agent dépendant y est imposable sur les bénéfices rattachables à cette présence. Pour l’entrepreneur qui a créé sa WLL à Bahreïn mais continue de travailler depuis la France, les cas sont innombrables : bureau ou espace de coworking utilisé habituellement à Paris, salarié ou prestataire exclusif qui démarchent et concluent pour la société, dirigeant qui négocie et signe en France les contrats de la WLL, serveurs et moyens d’exploitation localisés en France alors que Manama n’héberge qu’une boîte aux lettres. L’administration n’a pas besoin de démontrer que toute la société est française ; il lui suffit d’établir qu’une partie de l’activité s’exerce habituellement depuis la France pour y rattacher la fraction correspondante des bénéfices, et cette fraction est souvent proche de la totalité quand la substance bahreïnie est vide.
Les moyens d’investigation dont dispose le fisc sur ce terrain sont puissants, et la Cour de cassation les valide régulièrement. Dans un arrêt du 15 février 2023 rendu sur le pourvoi n° 21-13.288, la chambre commerciale a rappelé qu’« un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies » dans des locaux susceptibles d’être occupés par une société de droit luxembourgeois soupçonnée de fraude fiscale, et elle a rejeté le pourvoi de la société. La leçon vaut pour une WLL de Manama : en cas de soupçon de domiciliation fictive ou d’activité occulte en France, l’administration peut faire autoriser des visites domiciliaires, saisir messageries et comptabilités, puis exploiter ces pièces pour démontrer la direction effective ou l’établissement stable. Le dirigeant qui pense protéger ses échanges par un serveur étranger ou une messagerie chiffrée sous-estime la portée de ces procédures, menées avec l’aval d’un juge.
Sur le terrain de la taxe sur la valeur ajoutée, l’établissement stable produit des effets immédiats. Le lieu des prestations de services est situé en France « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », selon l’article 259 du code général des impôts. Concrètement, les prestations facturées par la WLL à des clients professionnels établis en France relèvent de la TVA française par autoliquidation du preneur, et les prestations rendues à des particuliers français sont en principe taxables en France lorsque le prestataire y est établi ou y dispose d’un établissement stable. La WLL qui facture hors TVA des clients français depuis Manama expose donc ses clients à un rappel de TVA, et s’expose elle-même à l’obligation de s’immatriculer à la TVA en France, de déposer des déclarations et de subir des pénalités pour défaut de facturation conforme. Les contrôles croisés entre les déclarations de TVA des clients français et l’absence d’immatriculation du prestataire constituent l’un des déclencheurs les plus fréquents des vérifications de ce type de montage, car les données sont déjà dans les systèmes de l’administration. Les lecteurs qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère trouveront l’analyse complète de ce mécanisme dans l’étude consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et TVA.
II. Quels redressements risque l’associé français de la WLL et comment les contester ?
Même lorsque la société échappe, un temps, à la requalification de son siège, l’associé résident de France reste exposé à titre personnel. Le législateur a empilé des dispositifs qui imposent en France les revenus logés dans une société étrangère à fiscalité faible, et Bahreïn, dont l’imposition des bénéfices est très inférieure à l’impôt français sur les sociétés, entre dans le champ de chacun d’eux dès que les seuils de détention sont franchis. L’entrepreneur qui détient sa WLL depuis Paris doit donc raisonner sur deux tableaux : la société et sa propre imposition.
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax et prix de transfert : quel dispositif s’applique à l’associé français ?
Le premier danger pour le prestataire de services est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque la personne française contrôle la société étrangère, soit lorsqu’elle ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le consultant, le développeur, le formateur ou l’apporteur d’affaires qui fait facturer ses prestations par sa WLL de Manama alors qu’il les exécute lui-même depuis la France entre de plain-pied dans ce texte : les honoraires encaissés à Bahreïn sont imposés à son nom en France, et la société bahreïnie en est solidairement responsable. Le contentieux illustre la sévérité de l’administration : devant la cour administrative d’appel de Nancy, le 1er juillet 2021, dans l’affaire n° 20NC00687, un contribuable redressé sur le fondement de l’article 155 A soutenait que les prestations en cause avaient été réellement exécutées depuis le Royaume-Uni par une société britannique disposant de ses propres moyens, moyen classique de la substance étrangère que le juge administratif examine avec une exigence constante de preuves matérielles. La parade efficace suppose de démontrer une activité propre de la société étrangère, avec moyens humains et matériels locaux, et non de simples affirmations.
Le deuxième danger est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un tel régime, les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, à proportion de sa participation. L’associé parisien qui détient 100 % de sa WLL et laisse les bénéfices s’accumuler à Manama est donc imposable chaque année en France sur ces bénéfices, même sans distribution, dès lors que Bahreïn est regardé comme un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire, selon l’article 238 A du code général des impôts, un État où la société « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La faible imposition des bénéfices à Bahreïn rend ce seuil aisément franchi pour une société opérationnelle, et la seule échappatoire légale, l’exercice par la WLL d’une activité industrielle ou commerciale effective à Manama avec substance réelle, suppose des locaux, du personnel et une clientèle locale démontrables.
Le troisième danger, pour l’entrepreneur qui opère via une société française détenant la WLL, est l’article 209 B du code général des impôts. Lorsqu’une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France », selon la formulation reprise par le Conseil d’État dans sa décision du 25 avril 2022, n° 439859, rendue dans l’affaire opposant la société Rubis à l’administration. Dans cette affaire, « elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise » avant de loger la cible bulgare dans une holding mauricienne, et « l’administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts ». Le Conseil d’État a précisé les conditions de la clause de sauvegarde tenant à l’activité réelle et celles de la caractérisation d’un montage artificiel, et il a prolongé cette jurisprudence le 13 mars 2025 dans une seconde décision Rubis, n° 488080, publiée au recueil Lebon et consultable sous la référence Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080. La leçon pour une holding française coiffant une WLL bahreïnie est directe : les bénéfices de Manama sont imposables à Paris sauf démonstration d’une activité effective locale ou d’un effet autre que la localisation des bénéfices dans un État à fiscalité faible, et les schémas multi-étages inspirés des fiscalistes du Golfe n’impressionnent pas le juge de l’impôt.
Deux risques complémentaires pèsent sur l’entrepreneur mobile. Celui qui transfère son domicile fiscal hors de France après avoir créé sa société doit composer avec l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » lorsque les seuils de participation ou de valeur sont franchis. Le départ à Manama avec les titres de la WLL, ou avec des titres français d’une valeur significative, déclenche une imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives dont la méconnaissance rend l’impôt exigible. Celui qui conserve une société en France et fait travailler sa WLL avec elle affronte l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees, redevances de marque et refacturations de prestations entre la société française et la WLL doivent donc être justifiés par une documentation de prix de pleine concurrence, faute de quoi l’administration réintègre les marges en France avec pénalités. Les versements eux-mêmes, intérêts, redevances et rémunérations de services payés depuis la France à une société soumise à un régime fiscal privilégié, ne sont déductibles que si le débiteur prouve des opérations réelles et non anormales, comme l’exige l’article 238 A du code général des impôts.
B. TVA des prestations et contestation du redressement : quels délais et quelles preuves apporter, notamment à Paris ?
Le volet TVA du montage mérite une attention propre, car il frappe vite et fort. Les prestations de la WLL à des clients professionnels français suivent la règle de l’article 259 du code général des impôts : taxe du preneur par autoliquidation, avec sanction du client en cas d’omission. Les prestations aux particuliers, notamment le conseil, la formation en ligne, les services numériques et l’intermédiation, sont taxables en France dans de nombreux cas, ce qui impose au prestataire étranger, dès lors qu’il y est réputé établi par son activité, de s’immatriculer, de facturer la TVA française et de la reverser. La WLL qui a facturé hors taxes pendant des années s’expose à un rappel calculé sur le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français, majoré des intérêts et des pénalités pour défaut de déclaration, et ses factures non conformes constituent une infraction distincte. La régularisation spontanée avant tout contrôle, avec dépôt des demandes d’immatriculation et des déclarations manquantes, réduit les pénalités et doit être envisagée dès que l’analyse révèle une présence taxable en France.
La contestation d’un redressement suit une procédure strictement encadrée, et chaque étape a ses délais couperets. À réception de la proposition de rectification, le contribuable dispose en principe de trente jours pour présenter ses observations, délai qu’il peut faire proroger une fois ; une réponse argumentée, pièces à l’appui, appuyée sur les textes et la jurisprudence cités dans cet article, obtient parfois l’abandon partiel des chefs les moins fondés. En cas de maintien, la réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et l’administration dispose en principe de six mois pour répondre, le silence valant rejet implicite ouvrant la voie au juge. Le recours juridictionnel relève du tribunal administratif du lieu d’imposition : pour les résidents de Paris, le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ; pour les résidents des autres départements d’Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent, avec la même cour d’appel. Les délais de recours, deux mois à compter de la décision de rejet, sont impératifs, et la requête doit soulever chaque moyen de droit et de fait, car les moyens nouveaux sont strictement encadrés en appel.
Sur le fond, la défense gagnante est celle de la substance, et elle se prépare avant le contrôle. Pour écarter la requalification du siège, il faut des procès-verbaux de décisions prises à Manama, des dirigeants locaux identifiés et rémunérés, des contrats de travail bahreïnis, un bail commercial, des relevés prouvant la présence physique des décideurs dans le royaume, une comptabilité tenue sur place et une activité commerciale locale réelle avec clients et fournisseurs du Golfe. Pour écarter l’établissement stable, il faut démontrer que personne n’agit habituellement en France pour la société : ni bureau, ni salarié, ni agent, ni pouvoir de conclure, ni intervention du dirigeant français dans la négociation des contrats. Pour écarter l’article 155 A, il faut prouver l’activité industrielle ou commerciale propre et prépondérante de la WLL, distincte des prestations du résident français. Pour écarter les articles 123 bis et 209 B, il faut la même démonstration d’activité effective, complétée par la preuve que les opérations ont principalement un objet autre que fiscal. Chaque affirmation doit être étayée par une pièce datée et vérifiable : le juge de l’impôt écarte les attestations de complaisance et les contrats dont l’exécution n’est pas démontrée. Les résidents parisiens ont intérêt à centraliser très tôt cette documentation chez leur conseil, car les vérificateurs des directions franciliennes, rompus à ces montages, demandent systématiquement les journaux de connexion, les agendas, les relevés bancaires et les contrats de domiciliation dès l’ouverture des opérations de contrôle.
Conclusion
Créer une WLL à Manama en restant vivre et travailler en France n’efface pas l’impôt français : la direction effective exercée depuis la France rend la société imposable à l’impôt sur les sociétés en France, l’activité déployée depuis le territoire y fait naître un établissement stable taxable, la TVA française s’applique aux prestations rendues aux clients français, et les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts permettent d’imposer l’associé ou la société mère en France sur les bénéfices logés à Bahreïn, sans préjudice de l’exit tax en cas de départ et des réintégrations de prix de transfert entre entités liées. La convention du 10 mai 1993 protège les implantations réelles, elle ne couvre pas les coquilles pilotées depuis Paris. L’entrepreneur qui envisage Bahreïn doit donc choisir entre deux voies loyales : installer à Manama une substance véritable, avec dirigeants, salariés, locaux et activité locale, ou assumer une imposition française et structurer sa présence en conséquence. Dans les deux cas, une documentation contemporaine rigoureuse et une contestation méthodique, dans les délais, des redressements éventuels devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris pour les résidents franciliens, offrent les meilleures chances de limiter la casse. Le montage vendu comme une dispense d’impôt devient, sans ces précautions, l’assurance d’un redressement majoré.