Créer une société au Koweït tout en restant vivre et travailler en France : l’idée séduit de plus en plus d’entrepreneurs, de consultants et de freelances. Les agences d’expatriation vantent la société à responsabilité limitée de Koweït City, l’absence d’impôt sur le revenu des personnes physiques dans l’émirat et la réputation de place financière du Golfe. Le discours commercial tient en une promesse : facturer depuis le Koweït, payer peu ou pas d’impôt, garder son appartement à Paris. Le droit fiscal français tient un discours inverse, et c’est celui que l’administration applique lors d’un contrôle. Tant que le dirigeant habite en France, pilote l’activité depuis la France et sert des clients situés en France, la société koweïtienne reste exposée à l’impôt français sur la quasi-totalité de ses bénéfices. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, à quelles conditions une Limited Liability Company immatriculée à Koweït City échappe ou n’échappe pas à l’impôt français, ce que la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982 change vraiment, comment les articles 209, 209 B, 123 bis et 155 A du code général des impôts se combinent contre le montage piloté depuis Paris, combien coûte la sortie avec l’exit tax et la TVA, et comment contester un redressement point par point.
I. Créer une LLC à Koweït City en restant en France : quand Paris impose les bénéfices de votre société koweïtienne
A. Convention du 7 février 1982 et siège de direction effective : votre LLC de Koweït City est-elle vraiment koweïtienne ?
Le premier réflexe de l’entrepreneur qui s’installe au Koweït sur le papier consiste à brandir la convention fiscale. Elle existe bel et bien. Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle qu’une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions a été signée le 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État de Koweït, assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention. (BOI-INT-CVB-KWT, convention fiscale entre la France et le Koweït). La loi française qui a autorisé son approbation, puis le décret n° 83-820 du 1er septembre 1983 portant publication de la convention, cité par le BOFiP, lui donnent plein effet en droit interne. La convention a ensuite été modifiée par un avenant signé à Paris le 27 septembre 1989, puis par un second avenant signé à Paris le 27 janvier 1994, autorisé par la la loi n° 94-880 du 14 octobre 1994, citée par le BOFiP (convention France-Koweït). Autrement dit, la relation fiscale franco-koweïtienne repose sur un instrument ancien, dense et toujours en vigueur, que l’administration connaît par cœur.
Or c’est précisément là que le raisonnement des agences s’effondre : une convention de double imposition ne crée pas d’exonération générale, elle répartit le droit d’imposer entre les deux États. Quand la France est fondée à imposer en vertu de son droit interne et que la convention le lui permet, l’impôt français s’applique, et la convention sert au mieux à éviter une double charge par l’imputation ou l’exemption du côté koweïtien. Pour une LLC de Koweït City dirigée depuis Paris, le droit interne français revendique l’imposition sur deux fondements cumulatifs : le siège de direction effective situé en France et l’existence d’un établissement stable en France. La convention, elle, ne fait que confirmer dans la plupart des cas le droit d’imposer de l’État où se trouvent la direction et l’activité réelles.
Le fondement numéro un, le plus redouté des monteurs de sociétés offshore, figure à l’article 209 du code général des impôts : «les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.» (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence complète ce texte par la théorie du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France, dont le dirigeant signe les contrats depuis son bureau parisien, dont les comptes sont pilotés par un expert-comptable français, est regardée comme exploitant une entreprise en France. Le lieu d’immatriculation ne pèse alors plus rien face au lieu où bat le cœur de l’entreprise.
Concrètement, le contrôleur qui examine votre LLC de Koweït City reconstitue votre vie réelle de dirigeant : billets d’avion et tampons de passeport montrant que vous passez dix mois par an en France, bail d’habitation parisien, enfants scolarisés en Île-de-France, adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des devis et des contrats, localisation du serveur et du standard téléphonique, lieu de stockage des archives. Chaque indice qui pointe vers Paris renforce la qualification de siège de direction effective en France. Les factures émises avec un en-tête de Koweït City, le tampon de la zone franche ou le contrat de domiciliation ne constituent que des indices contraires, et des indices faibles : l’administration et le juge de l’impôt privilégient systématiquement les faits sur les papiers. Une société qui n’a au Koweït qu’une boîte aux lettres, un agent local rémunéré au forfait et aucun salarié opérationnel, pendant que son unique dirigeant prospecte, négocie, facture et encaisse depuis la France, réunit le portrait-robot de la société dont le siège effectif est français.
Le dirigeant lui-même reste, dans ce schéma, domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire» (article 4 B du code général des impôts). Rester habiter en France, y garder son foyer et y exercer son activité de direction cumule donc deux critères de domiciliation sur trois. Ce domicile fiscal français déclenche à son tour l’application des dispositifs anti-délocalisation des articles 123 bis et 155 A, détaillés dans la seconde partie, et conditionne l’exit tax en cas de départ ultérieur. Voilà pourquoi la question de savoir si la société est vraiment koweïtienne reçoit presque toujours la même réponse quand le dirigeant vit à Paris : non, elle est fiscalement française, et ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés en France.
B. Établissement stable en France : le bureau parisien qui transforme la LLC en contribuable français
Même si la société koweïtienne parvenait à démontrer que sa direction effective se trouve réellement à Koweït City, un second filet attend ses profits réalisés en France : l’établissement stable. Le mécanisme est double. En droit interne, l’article 209 précité vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. En droit conventionnel, la convention franco-koweïtienne, comme toutes les conventions rédigées sur le modèle de l’OCDE, réserve à la France le droit d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. Le Conseil d’État applique cette grille avec une constance qui ne laisse guère de place à l’improvisation.
La définition de référence figure dans les conventions elles-mêmes, et le juge français la cite inlassablement. Dans un arrêt de Section du 16 février 2018, le Conseil d’État rappelle les stipulations de la convention alors en cause : «1. Au sens de la présente convention, l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.» (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). La même décision cite le principe de répartition : «1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable». Transposée à la convention franco-koweïtienne, la leçon est limpide : tout bureau, atelier, chantier durable, stock de marchandises ou représentant dépendant qui travaille pour la LLC en France constitue un établissement stable, et les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France.
Le même arrêt rappelle le texte interne qui fonde l’imposition, aux termes de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions» (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). La combinaison est redoutable pour le montage : le droit interne désigne les bénéfices français, la convention confirme que la France peut les imposer dès lors qu’un établissement stable existe. Pour échapper à l’impôt français, la LLC devrait donc prouver cumulativement qu’elle n’a ni direction effective ni établissement stable en France, alors même que son dirigeant y vit et que ses clients s’y trouvent.
Un arrêt du 9 mai 2019 illustre la méthode du Conseil d’État face aux contestations sur la notion d’établissement stable. La Haute juridiction y énonce sa règle d’interprétation : «Les stipulations de la convention fiscale franco-tchécoslovaque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but.» Puis elle tranche : «Il résulte des termes mêmes des stipulations du f) du 3 de l’article 5 de cette convention, qui ont pour objet de définir la notion d’établissement stable afin de répartir le droit d’imposer les bénéfices des entreprises dans le but d’éviter les doubles impositions, que les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage.» Et elle sanctionne la cour qui avait déduit l’existence d’un établissement stable du seul nombre de chantiers : «en jugeant que ces stipulations devaient être interprétées comme subordonnant l’absence d’établissement stable à la condition que l’activité de l’entreprise se limite à un unique chantier de construction ou de montage, pour en déduire que la société Chemkostav HSV, au seul motif qu’elle exerçait son activité de construction dans le cadre de divers chantiers, disposait d’un établissement stable en France, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit.» (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV). La portée pour votre LLC est double : d’un côté, le juge contrôle strictement la qualification et censure les raccourcis de l’administration, ce qui ouvre une voie de contestation réelle quand le redressement repose sur une lecture extensive du texte conventionnel ; de l’autre, dès lors que l’activité française dépasse les exceptions étroites prévues par la convention, la qualification d’établissement stable est solidement assise.
La Cour de cassation complète le tableau du côté des obligations qui pèsent sur la société étrangère en activité en France. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale juge : «Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France» (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). Dans cette affaire, la société luxembourgeoise, qui ne disposait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains suffisants pour son objet social mais détenait en France sa détention capitalistique et sa direction effective, a vu les visites et saisies autorisées sur présomption d’activité occulte validées. L’enseignement vaut pour la LLC de Koweït City : l’absence de comptabilité française, de déclarations et d’immatriculation alors que l’activité est exercée depuis Paris transforme un dossier fiscal en dossier pénal pour omission d’écritures, avec visites domiciliaires sur autorisation judiciaire à la clé.
En pratique, l’établissement stable de la LLC koweïtienne pilotée depuis la France prend des formes que les agences ne décrivent jamais dans leurs brochures : le bureau à domicile parisien d’où partent les devis, l’ordinateur du dirigeant sur lequel sont rédigées les offres, le commercial en France qui négocie et fait signer les contrats au nom de la société, le stock hébergé chez un logisticien francilien, le service après-vente assuré depuis l’Hexagone. Chacun de ces points d’ancrage suffit à caractériser, seul ou combiné, une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant. Dès lors, même les bénéfices que la LLC présente comme «réalisés au Koweït» sont rattachés à la France dès qu’ils rémunèrent une activité déployée ici. La facturation depuis Koweït City ne déplace pas le lieu d’imposition : seule la réalité de l’exploitation compte. Pour une analyse détaillée du raisonnement que l’administration oppose aux sociétés étrangères qui facturent des clients français, la lecture de notre étude sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère complète utilement ce premier volet.
II. Bénéfices, dividendes et sortie de la LLC koweïtienne : combien coûte vraiment le montage piloté depuis la France ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : l’associé et la société française taxés sur les profits de Koweït City
Quand la société elle-même échappe temporairement au filet de l’article 209, l’administration reporte la charge sur les personnes : l’associé résident français et, le cas échéant, la société française associée ou bénéficiaire. Trois dispositifs se partagent ce rôle, et ils visent précisément le consultant parisien qui fait facturer ses prestations par sa LLC de Koweït City.
L’article 155 A frappe en premier. Le texte actuel dispose : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières» (article 155 A du code général des impôts). La Cour de cassation a donné à ce texte une portée que les monteurs sous-estiment gravement. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle juge : «Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.» (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le consultant parisien associé unique de sa LLC remplit la première condition par construction : il contrôle la personne qui perçoit. La seconde condition pèse sur lui : démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de ses prestations personnelles, avec du personnel, des locaux et une clientèle autonomes au Koweït. Une coquille qui ne fait que refacturer ses journées d’intervention ne satisfait jamais ce test.
Le même arrêt verrouille la fausse échappatoire du travail prétendument réalisé à l’étranger : «la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.» Autrement dit, même les missions physiquement exécutées à Koweït City ou chez un client du Golfe retombent dans l’assiette française dès lors que le prestataire est domicilié en France et que la rémunération transite par la LLC. L’arrêt précise la finalité du texte : il «tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables» (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le montage consistant à faire facturer par sa société koweïtienne correspond trait pour trait au schéma que le législateur a voulu neutraliser. Et parce que l’affaire jugée était pénale, pour fraude fiscale, le dirigeant sait que l’article 155 A ne se limite pas à un rappel d’impôt : il fonde des poursuites correctionnelles quand l’omission déclarative est intentionnelle.
L’article 123 bis prend le relais pour les profits mis en réserve dans la LLC et non distribués. Le texte prévoit : «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique» (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est dérisoire pour l’associé unique ou majoritaire d’une LLC. La notion de régime fiscal privilégié s’apprécie en comparant la charge fiscale étrangère à celle que la société aurait supportée en France : dès lors que la LLC koweïtienne supporte au Koweït une imposition sensiblement inférieure à l’impôt sur les sociétés français, la condition est remplie. Conséquence : les bénéfices conservés à Koweït City sont imposés chaque année entre les mains de l’associé parisien comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre la distribution d’un dividende. La stratégie consistant à laisser l’argent au Koweït sans rien se verser n’évite donc rien ; elle ajoute des intérêts de retard à un impôt qui courait déjà.
Quand l’associé de la LLC est une société française, ou quand une société française détient la LLC avec un partenaire, l’article 209 B entre en scène. Le texte dispose : «Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A» (article 209 B du code général des impôts). Les résultats bénéficiaires de l’entité koweïtienne sont alors réintégrés dans le résultat imposable de la société française, sauf démonstration d’une activité économique réelle au Koweït. Cette preuve repose sur des éléments tangibles : bureaux propres, salariés qualifiés sur place, décisions locales documentées, clientèle locale, substance opérationnelle. Un simple agent de domiciliation et un compte bancaire ne constituent pas une substance. Les groupes qui logent leur filiale koweïtienne dans une société holding parisienne découvrent ainsi que le régime mère-fille ne protège pas les remontées du Golfe quand la filiale n’a pas de vie propre.
L’articulation des trois textes dessine un piège à trois détentes : si la LLC a une substance réelle au Koweït mais est pilotée depuis Paris, l’article 209 impose la société elle-même ; si elle n’a pas de substance, l’article 155 A impose le dirigeant prestataire sur les sommes qui transitent, et l’article 123 bis ou 209 B impose l’associé sur les profits conservés. Dans tous les cas, l’impôt français rattrape l’économie réalisée au Koweït, majoré des intérêts et des pénalités. Seule une implantation authentique, avec une direction et une exploitation effectives à Koweït City, des dirigeants qui y résident et des décisions qui s’y prennent, permet d’inverser la présomption. Tout le reste relève du vœu pieux que le contrôle fiscal dissipe en quelques demandes de renseignements.
B. Exit tax, TVA, prix de transfert et redressement : que faire quand le contrôle tombe et comment contester ?
Le coût du montage ne se limite pas à l’impôt sur les bénéfices. Quatre postes alourdissent systématiquement l’addition, et chacun obéit à des règles propres qu’il faut connaître avant de signer le moindre contrat de domiciliation à Koweït City.
D’abord l’exit tax, pour l’entrepreneur qui finit par quitter la France afin de «régulariser» sa situation en s’installant au Koweït. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert» (article 167 bis du code général des impôts). Les parts de la LLC koweïtienne, valorisées au jour du départ, entrent dans cette assiette dès que le foyer détient au moins 800 000 euros de valeurs mobilières ou 50 % des droits d’une société. Le départ physique vers Koweït City déclenche donc une imposition immédiate sur une plus-value qui n’est pas encore réalisée, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. L’expatriation censée solder le passé fiscal crée une dette nouvelle, exigible alors même que l’entrepreneur n’a vendu aucun titre. Seule une anticipation, avec valorisation documentée et demande de sursis déposée dans les délais, évite que l’exit tax ne s’ajoute aux rappels des années où le dirigeant vivait encore en France.
Ensuite la TVA, angle mort favori des montages. Le principe interne est simple : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.» (article 256 du code général des impôts). Pour les prestations fournies à des clients français assujettis, la règle de territorialité dispose : «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique» (article 259 du code général des impôts). La LLC koweïtienne qui facture sans TVA des prestations utilisées en France par des entreprises françaises expose ses clients à un redressement par autoliquidation manquante, et s’expose elle-même à l’obligation de s’identifier à la TVA en France ou de désigner un représentant fiscal. Les factures établies hors TVA au motif que la société serait étrangère, que les agences fournissent en modèle sont fausses dans la plupart des configurations : la TVA ne dépend pas du drapeau de l’émetteur mais du lieu de la prestation et de la qualité du preneur. Un contrôle qui requalifie l’établissement stable requalifie du même mouvement les flux de TVA, avec pénalités pour facturation irrégulière.
Troisième poste, les prix de transfert, dès que la LLC koweïtienne travaille avec une société française du même groupe : management fees versés à Paris, redevances de marque, refacturations de coûts, prêts intragroupes. L’article 57 du code général des impôts énonce la règle : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.» (article 57 du code général des impôts). Les honoraires de gestion versés par la société française à la LLC de Koweït City, les marges laissées à l’entité du Golfe sur des contrats exécutés en France, les avances sans intérêts : chaque flux doit être justifié au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui. À défaut, l’administration réintègre les sommes dans le résultat français et applique la retenue à la source sur les flux réputés distribués. Le montage qui accumule les profits à Koweït City par des factures intragroupes gonflées cumule ainsi un redressement au titre de l’article 57 avec les rappels fondés sur les articles 209, 155 A ou 123 bis.
Quand le contrôle tombe, la contestation suit un chemin procédural strict, identique à Paris et dans toute l’Île-de-France. La proposition de rectification doit être répondue dans les trente jours, avec des observations écrites qui fixent le litige : c’est le moment de démontrer la substance koweïtienne réelle, pièces à l’appui, ou de soulever l’erreur de droit, par exemple une mauvaise lecture de la convention ou une qualification d’établissement stable non étayée par les faits. L’arrêt Chemkostav précité montre que le Conseil d’État censure les qualifications hâtives : chaque fait retenu par le vérificateur doit être discuté un par un. En cas de maintien des rectifications, la réclamation contentieuse auprès du service des impôts des entreprises de Paris ou du département francilien concerné ouvre un délai de réponse de six mois, puis le tribunal administratif de Paris statue en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les demandes de sursis de paiement suspendent le recouvrement pendant le litige, sous réserve de constituer les garanties exigées. Les pièces qui emportent la conviction du juge sont toujours les mêmes : organigrammes et contrats de travail des salariés de Koweït City, baux commerciaux, procès-verbaux de réunions de direction tenues sur place, relevés de présence des dirigeants, comptabilité locale auditée, correspondance commerciale montrant où se prennent les décisions. À l’inverse, les attestations de complaisance de l’agent domiciliaire et les factures pro forma ne pèsent rien. Le redressement fondé sur une coquille vide se conteste utilement ; celui qui décrit une activité parisienne facturée depuis le Golfe se négocie, en limitant les pénalités par la bonne foi démontrée et en sollicitant remises et délais.
Conclusion
Créer une LLC à Koweït City en restant vivre en France n’est ni une martingale ni une infraction en soi : c’est une opération dont le coût fiscal français doit être mesuré avant toute immatriculation. La convention du 7 février 1982 répartit le droit d’imposer mais ne l’efface pas ; le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent à la France les bénéfices pilotés depuis Paris ; les articles 155 A, 123 bis et 209 B imposent le dirigeant et les associés sur les sommes qui transitent ou stagnent au Koweït ; l’exit tax frappe le départ, la TVA rattrape les factures et l’article 57 redresse les flux intragroupes. Seule une implantation authentique à Koweït City, avec des dirigeants résidents, des salariés et des décisions prises sur place, donne au montage une chance de résister au contrôle. Dans tous les autres cas, l’économie promise par les agences se transforme en rappels, intérêts et pénalités, puis en contentieux devant le juge parisien. L’entrepreneur avisé fait donc vérifier la substance de son projet avant de créer la société, conserve chaque preuve de la réalité koweïtienne et, si le redressement est déjà notifié, le conteste pied à pied, fait par fait, texte contre texte.