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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison inondée après l’épisode cévenol : assurance habitation ou dommages-ouvrage, qui paie et comment agir (2026)

Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre 2026, la Lozère, le Gard et l’Hérault sont placés en vigilance orange pour pluies, inondations et orages à partir de minuit, sur annonce de Météo-France relayée par franceinfo le 29 septembre 2026. Le Parisien évoque le même jour un épisode méditerranéen remarquable, et La Chaîne Météo y voit le premier épisode cévenol de l’automne. Selon Météo-France, les averses se renforcent significativement dans la seconde partie de la nuit et dans la journée du mercredi 30 septembre, avec des orages intenses et des cumuls de 50 à 80 millimètres en vingt-quatre heures en plaine, localement 100 millimètres. Des milliers de foyers du sud de la France découvrent alors de l’eau dans leur logement : rez-de-chaussée inondé, garage sous l’eau, murs qui ruissellent, plafonds tachés. Quand la maison a moins de dix ans, deux questions se télescopent : l’assurance habitation doit-elle payer, et le constructeur reste-t-il tenu par ses garanties légales ? La réponse exige de distinguer la règle légale de la clause du contrat, car ce qui couvre une multirisque habitation dépend d’abord du contrat souscrit, tandis que les garanties de la construction relèvent de la loi. La première partie expose la voie de l’assurance habitation, de la déclaration au paiement de l’indemnité. La seconde expose la voie du constructeur, de l’assurance dommages-ouvrage à la garantie décennale.

I. Inondation et assurance habitation : déclarer, prouver et se faire indemniser

A. Inondation et assurance habitation : déclarer le sinistre, prouver les dégâts et demander une expertise

Le premier réflexe consiste à mettre en sécurité les personnes et les biens, à couper l’électricité dans les pièces touchées et à photographier chaque pièce avant tout nettoyage : hauteur de l’eau sur les murs avec un mètre apparent, mobilier endommagé, appareils électroménagers, chaudière, tableau électrique, sols et plinthes. Ces images datées constituent le socle de la preuve, complété par les factures d’achat du mobilier, les constats de voisins, le bulletin de vigilance de Météo-France du jour et, si le préjudice est important, le constat d’un commissaire de justice. Rien ne doit être jeté avant le passage de l’expert de l’assureur, sauf les denrées périssables et ce qui présente un danger sanitaire, chaque objet évacué restant photographié et listé.

La déclaration à l’assureur obéit ensuite à un délai contractuel encadré par la loi. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Ce texte ajoute aussitôt que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». La plupart des contrats retiennent cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux ou une inondation, et la déclaration s’effectue par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou via l’espace assuré en ligne, en joignant les premières photos et la liste des biens endommagés. Un retard n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie : le même article précise que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Concrètement, un foyer isolé par la crue ou privé de communications pendant l’épisode cévenol dispose d’un argument solide contre toute déchéance.

Lorsque l’assureur tarde à mandater son expert ou que les désordres risquent de s’aggraver, le foyer peut saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les tribunaux ordonnent couramment de telles mesures après des sinistres liés à l’eau : le tribunal judiciaire de Tarascon a ainsi rendu le 27 février 2026 une ordonnance de référé organisant une expertise entre une assurée et sa mutuelle (RG n° 25/00790), et dans une affaire jugée à Toulouse, le juge des référés avait ordonné dès le 19 avril 2018 une expertise judiciaire confiée à un technicien, dont le rapport déposé en février suivant a servi de base à tout le contentieux. Le référé-expertise fige les désordres, identifie leurs causes et chiffre les reprises, ce qui s’avère décisif quand l’assureur conteste l’origine de l’eau ou l’ampleur des dommages.

La déclaration elle-même mérite autant de soin que les photos. Elle décrit pièce par pièce les dommages, leur date d’apparition et leur lien avec l’épisode : cote d’eau atteinte, durée de stagnation, provenance observée de l’eau quand elle est identifiable sans expertise, biens mobiliers et immobiliers touchés, mesures de sauvegarde prises. Elle récapitule les pièces jointes et demande par écrit la désignation d’un expert ainsi que le versement d’une provision si le logement est inhabitable. Chaque envoi ultérieur, devis, relance ou réponse de l’assureur rejoint le dossier, car la prescription biennale et la discussion sur l’offre se jouent sur des écrits datés. Le foyer qui a souscrit une protection juridique, souvent incluse dans la multirisque ou le contrat bancaire, la mobilise dès le premier désaccord : elle finance la contre-expertise et oriente vers la médiation avant tout procès.

Enfin, le temps joue contre l’assuré sur un autre plan : l’article L. 114-1 du code des assurances énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». En cas de sinistre, ce délai ne court toutefois que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Des infiltrations qui n’apparaissent que plusieurs semaines après l’épisode, une fois les murs gorgés d’eau, reportent donc le point de départ, mais il reste prudent d’agir vite et de conserver chaque courrier échangé avec l’assureur.

B. Assurance inondation maison : dégât des eaux, catastrophe naturelle, franchise et indemnisation

L’assurance relative aux biens obéit d’abord à un principe indemnitaire : l’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’assureur ne paie ni plus ni moins que ce que le contrat promet, d’où l’importance de relire les conditions générales et surtout les conditions particulières avant toute discussion. Le tribunal judiciaire de Nice l’a rappelé le 5 février 2026 dans un litige né de la tempête Alex des 2 et 3 octobre 2020 (RG n° 24/00016) : visant l’article 1103 du code civil et l’article L. 113-5 du code des assurances, selon lequel « l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà », il a débouté un assuré de sa demande de 20 250 euros et l’a condamné à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assuré avait pourtant déclaré son sinistre dès le 12 octobre 2020 et invoquait des conditions particulières mentionnant le jardin sans franchise ; le tribunal a appliqué le contrat tel qu’il définissait les biens garantis et ses exclusions. La leçon vaut pour l’épisode cévenol : sols, plantations, murs de soutènement détachés du bâtiment, voiries et réseaux extérieurs sont fréquemment exclus ou plafonnés, et seuls les biens mentionnés au contrat ouvrent droit à indemnité.

Deux régimes peuvent ensuite se combiner. Le dégât des eaux contractuel couvre les infiltrations et débordements selon les clauses souscrites, avec les plafonds, vétustés et franchises du contrat. La garantie catastrophes naturelles, elle, est légale et d’ordre public : l’article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Sont visés « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », ce qui correspond aux inondations et coulées de boue d’un épisode cévenol d’une violence inhabituelle. Mais cette garantie ne joue qu’après la reconnaissance officielle : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Aucun arrêté ne peut être affirmé avant sa publication au Journal officiel : la commune doit le demander, les ministres tranchent commune par commune par une décision motivée mentionnant les voies et délais de recours, et le préfet notifie ensuite chaque décision. Le foyer doit donc suivre la demande de sa mairie, déclarer son sinistre à son assureur sans attendre l’arrêté, puis compléter son dossier une fois l’arrêté publié si sa commune figure dans la zone reconnue.

Sur le montant, l’article L. 125-2 du code des assurances interdit à l’assureur de rogner la garantie légale : « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3 ». Seule la franchise légale prévue par ces clauses types reste opposable, et elle s’applique même aux contrats qui ne la mentionneraient pas. L’expertise de l’assureur évalue alors les dommages, et son offre peut être discutée : contre-expertise amiable par un expert d’assuré, médiation de l’assurance en cas de désaccord persistant, puis saisine du tribunal judiciaire. Chaque étape suppose un dossier chiffré avec devis de reprise, et le foyer qui conteste une offre ou un refus gagne à faire constater les désordres par écrit avant tous travaux, sous peine de voir l’assureur soutenir que l’ampleur des dommages n’est plus vérifiable.

II. Maison récente inondée après l’épisode cévenol : dommages-ouvrage et garantie décennale

A. Assurance inondation et catastrophe naturelle : activer l’assurance dommages-ouvrage en 60 et 90 jours

Quand la maison a moins de dix ans, l’épisode cévenol révèle parfois un défaut de construction : étanchéité de toiture-terrasse défaillante, enduit extérieur fissuré laissant passer l’eau, drainage périphérique absent ou sous-dimensionné, menuiseries mal calfeutrées. Dans ce cas, l’assurance multirisque habitation n’est pas la seule débitrice, et elle n’est pas toujours la meilleure voie. Le maître d’ouvrage qui a fait construire devait souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance dommages-ouvrage, transmise aux propriétaires successifs avec l’immeuble. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que cette assurance garantit « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. Le mécanisme est un préfinancement : l’assureur dommages-ouvrage paie vite les réparations, puis se retourne contre les constructeurs et leurs assureurs.

Les délais légaux qu’impose l’article L. 242-1 du code des assurances sont stricts et favorables à l’assuré. Le même article prévoit que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Lorsqu’il accepte la mise en jeu, « l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité », et « En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours ». Si l’assureur laisse passer ces délais ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager lui-même les dépenses nécessaires à la réparation, et « L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ». Ces sanctions donnent un levier réel face à un assureur qui temporise après l’épisode.

Les tribunaux appliquent ce dispositif sans hésiter quand les désordres relèvent de la construction. Le tribunal judiciaire de Toulouse a ainsi, le 3 septembre 2026 (RG n° 24/01265), condamné in solidum la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, avec le syndicat des copropriétaires et une entreprise d’étanchéité, à verser aux propriétaires 6 342,37 euros TTC au titre des travaux de reprise, après une expertise judiciaire ordonnée en référé dès 2018. La procédure illustre la méthode : déclaration du sinistre à l’assureur dommages-ouvrage parallèlement à la déclaration à l’assureur habitation, expertise contradictoire, puis paiement des reprises.

La déclaration à l’assureur dommages-ouvrage suit le même formalisme que celle adressée à l’assureur habitation : courrier recommandé décrivant les désordres du bâti, photos des infiltrations et de leur cheminement, rapport de l’expert d’assuré ou de l’expert judiciaire quand il existe, devis de reprise. L’assuré adresse les deux déclarations en parallèle et informe chaque assureur de l’existence de l’autre garantie, ce qui évite les renvois réciproques. Si l’assureur dommages-ouvrage conteste le caractère décennal des désordres, par exemple en soutenant que l’eau provient d’un simple événement climatique sans défaut de construction, l’expertise judiciaire tranche : recherches de fuite, tests d’arrosage, sondages d’étanchéité et examen des documents d’exécution établissent si l’ouvrage était hors d’air et hors d’eau comme l’exige sa destination.

Les deux assurances peuvent d’ailleurs se cumuler : la multirisque couvre le mobilier et les embellissements selon ses clauses, tandis que la dommages-ouvrage prend en charge les travaux de réparation du bâti, chacun dans son champ. Le foyer qui omet la piste dommages-ouvrage risque de laisser l’assureur habitation lui opposer une exclusion pour défaut de construction, alors même qu’un autre assureur devait préfinancer les réparations.

B. Garantie décennale et parfait achèvement : infiltrations, étanchéité et impropriété à destination

Derrière l’assureur dommages-ouvrage se trouvent les constructeurs, tenus par des garanties légales que l’épisode cévenol met à l’épreuve. L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La responsabilité est donc automatique une fois le désordre grave établi, sans faute à démontrer, et elle pèse sur l’architecte, l’entrepreneur et toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que sur le vendeur d’un ouvrage construit ou fait construire. Seule porte de sortie pour le constructeur : « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». C’est à lui, et à lui seul, d’établir cette cause, par exemple un événement d’une violence telle qu’aucune construction conforme aux règles de l’art n’y aurait résisté ; un épisode pluvieux intense mais ordinaire pour la saison et le lieu suffit rarement à l’exonérer, surtout si l’expertise révèle un défaut d’étanchéité.

Les infiltrations d’eau constituent l’exemple type du désordre décennal. La cour d’appel d’Orléans l’a jugé le 6 mai 2025 (RG n° 22/01602) à propos d’une terrasse dont l’enduit d’étanchéité inadapté laissait l’eau ruisseler dans le garage et le cellier situés en dessous : retenant qu’qu’un ouvrage qui n’est pas hors d’air et hors d’eau est impropre à sa destination, elle a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Tours qui avait écarté la garantie décennale, condamné l’entreprise à payer 36 601,80 euros de travaux de reprise et 2 000 euros de préjudice de jouissance, et condamné l’assureur décennal à garantir l’entreprise, sous réserve des franchises contractuelles. La cour d’appel de Rennes a confirmé la même logique le 3 septembre 2026 (RG n° 24/06770) pour des infiltrations persistantes depuis plus de deux ans dans des appartements acquis en vente en l’état futur d’achèvement : rappelant que la garantie décennale suppose une réception des travaux et un dommage révélé après celle-ci, elle a retenu la gravité exigée par l’article 1792, engagé la responsabilité du vendeur-constructeur et acquis la garantie des assureurs tant au titre de la dommages-ouvrage que de la responsabilité du constructeur non réalisateur, en ajoutant 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’acquéreur d’une maison récente, le fondement est conforté par l’article 1646-1 du code civil, selon lequel « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus », et que « Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».

Trois durées organisent ces recours. La garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6 du code civil, oblige l’entrepreneur pendant un an à compter de la réception : elle « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Les infiltrations découvertes lors du premier épisode cévenol suivant la livraison relèvent donc en priorité de cette mise en demeure écrite à l’entrepreneur. La garantie biennale couvre pendant deux ans minimum les éléments d’équipement dissociables. La garantie décennale court dix ans à compter de la réception, l’article 1792-4-1 du code civil disposant que le constructeur « est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle » après dix ans à compter de la réception des travaux, en application des articles 1792 à 1792-2. Passé ce délai, seule l’assurance habitation et, le cas échéant, la garantie catastrophe naturelle subsistent. L’articulation entre ces voies mérite la même rigueur que celle exposée pour les fissures de sécheresse d’une maison récente entre assurance dommages-ouvrage et catastrophe naturelle, présentée dans notre analyse des fissures de sécheresse et de l’assurance dommages-ouvrage : chaque désordre doit être rattaché à sa cause prouvée, et chaque garantie actionnée dans son délai propre.

Conclusion

Le foyer dont la maison récente a pris l’eau pendant l’épisode cévenol du 29 au 30 septembre 2026 avance sur deux fronts à la fois. Devant l’assureur habitation, il déclare le sinistre dans le délai du contrat, avec un minimum légal de cinq jours ouvrés, il photographie et conserve tout avant expertise, il surveille la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle déposée par sa commune sans jamais tenir l’arrêté pour acquis, et il conteste toute offre insuffisante par une contre-expertise chiffrée avant l’expiration du délai biennal de prescription. Devant le constructeur, il notifie par écrit les désordres dans l’année de la réception au titre du parfait achèvement, il déclare le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui doit répondre sur le principe sous soixante jours et offrir sous quatre-vingt-dix jours, et il conserve l’action décennale pendant dix ans pour les infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la preuve de la cause étrangère incombant au seul constructeur. Menées ensemble et dans les délais, ces deux voies couvrent le mobilier comme le bâti, l’indemnité contractuelle comme le préfinancement légal des réparations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».