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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Arabie saoudite (LLC à Riyad) en restant en France : convention de 1982, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Riyad promet la croissance la plus rapide du Golfe, une licence d’investissement ouverte aux étrangers et une image de place neuve pour les entrepreneurs : beaucoup de fondateurs restés en France se demandent s’ils peuvent créer une société en Arabie saoudite, encaisser leurs marges à Riyad et ne payer l’impôt qu’au Royaume. La réponse du droit français tient en une phrase : tout dépend de l’endroit où la société est réellement dirigée, de l’endroit où l’activité est exercée et de la manière dont l’argent revient en France. Une Limited Liability Company immatriculée à Riyad, détenue et pilotée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, reste exposée à l’impôt sur les sociétés en France, à l’article 155 A du code général des impôts sur les prestations facturées, aux dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 209 B, à la TVA française sur les services rendus en France et, en cas de départ ultérieur, à l’exit tax de l’article 167 bis. La convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, entrée en vigueur le 1er mars 1983, évite les doubles impositions mais ne protège ni les sièges fictifs ni les établissements stables occultes. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.

I. Créer une LLC à Riyad en restant vivre en France : pourquoi le fisc français regarde d’abord Paris et pas Riyad

Créer la société à Riyad est la partie simple du projet. Selon les guides pratiques des prestataires locaux, la séquence pour une société à responsabilité limitée détenue par des étrangers commence par la licence d’investissement du ministère de l’Investissement (MISA), se poursuit par l’immatriculation au registre du commerce (CR) du ministère du Commerce, puis par l’enregistrement fiscal auprès de l’autorité fiscale et douanière (ZATCA), l’affiliation sociale (GOSI) avant le premier recrutement, la plateforme Qiwa et l’ouverture du compte bancaire, pour un délai total habituel de six à dix semaines. Les mêmes guides précisent que les entités étrangères relèvent de l’impôt sur les sociétés du Royaume tandis que les entités saoudiennes relèvent de la zakat, et que l’immatriculation à la TVA saoudienne devient obligatoire au-delà de 375 000 riyals saoudiens de chiffre d’affaires annuel, avec une immatriculation volontaire possible dès 187 500 riyals. Tout cela décrit le coût et le formalisme côté saoudien. Le risque français commence le jour où, la LLC créée, vous continuez à la diriger depuis votre bureau français et à servir vos clients français.

A. Votre LLC de Riyad est-elle vraiment saoudienne ? Le siège de direction effective décide de tout

En droit fiscal français, l’immatriculation étrangère ne suffit jamais à faire d’une société une société étrangère pour l’impôt. L’article 209 du code général des impôts retient comme passibles de l’impôt sur les sociétés « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » : article 209 du code général des impôts. Une société immatriculée à Riyad mais exploitée depuis la France entre dans la première branche, celle des entreprises exploitées en France. Le critère qui départage les dossiers est le siège de direction effective : le lieu depuis lequel les décisions stratégiques sont prises, les contrats signés et la conduite des affaires déterminée. Si ce lieu est en France, l’administration considère que la LLC a son domicile fiscal en France et lui réclame l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices, avec intérêts et majorations.

La jurisprudence applique ce critère avec une sévérité constante, y compris quand la société étrangère accumule les apparences de régularité locale. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé le cas d’une holding qui, je cite, « a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », alors que « à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » : Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Les juges ont validé l’analyse de l’administration parce que, toujours selon l’arrêt, « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine » et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Transposez à Riyad : un bureau de domiciliation, un agent local à temps partiel et des assemblées générales tenues en Arabie saoudite ne pèsent rien face à des contrats négociés et signés depuis la France par un dirigeant domicilié en France.

Le même enseignement ressort d’une décision très récente de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026, qui oppose une société se prétendant dirigée depuis le Luxembourg à l’administration française, sur l’impôt sur les sociétés des exercices 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017 : cour administrative d’appel de Versailles, 3e chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, SA Arman Innovations. La cour rappelle la définition que le juge donne du siège de direction : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Elle ajoute une phrase que tout fondateur resté en France devrait relire avant de payer un prestataire de domiciliation : « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Autrement dit, des procès-verbaux de conseil signés à Riyad ne sauvent pas un dossier où la réalité du pouvoir est à Paris : agendas, courriels, signatures bancaires, localisation des associés et des salariés, lieux de négociation des contrats et traçabilité des décisions forment le faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue.

La convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 ne change pas ce raisonnement, elle le confirme. Cette convention, dont la version consolidée figure sur le site de l’administration fiscale française, a été signée le 18 février 1982, mise en vigueur le 1er mars 1983 puis prorogée, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Comme la plupart des conventions françaises, elle répartit le droit d’imposer entre les deux États en fonction du domicile fiscal et de l’existence d’un établissement stable, mais elle ne crée aucun droit d’imposer à elle seule : le juge français se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour dire si l’imposition est établie, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Une LLC de Riyad dirigée depuis la France est donc imposée en France par l’effet de la loi interne, et la convention n’y fait obstacle que si la société démontre un domicile fiscal véritablement saoudien et l’absence d’établissement stable en France. Pour les personnes physiques, le raisonnement est symétrique : l’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur séjour principal et celles qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal : article 4 B du code général des impôts. Rester vivre en France tout en pilotant la LLC de Riyad cumule donc deux ancrages français : votre domicile fiscal personnel et le siège de direction effective de la société.

B. Vendre et facturer la France depuis Riyad : établissement stable, article 155 A et TVA française, comment le redressement arrive ?

Même si la LLC de Riyad parvenait à démontrer une direction effective au Royaume, ses ventes en France restent imposables en France dès qu’elles passent par un établissement stable. L’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, et les sièges de direction figurent expressément parmi les exemples cités par les conventions. Concrètement, un bureau à Paris, un atelier, un stock, un salarié commercial qui négocie et conclut des contrats en France, ou un dirigeant qui depuis son domicile français dirige l’activité française de la LLC, caractérisent un établissement stable dont les bénéfices relèvent de l’impôt français. Le Conseil d’État a eu à trancher ce débat pour une société de droit canadien redressée au titre des exercices 2012 à 2014 : la société soutenait que c’était au Canada, pays de son siège de direction effective, « qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion », contestait que ses locaux français constituent « une installation fixe d’affaires » et faisait valoir que sa présence sur les marchés de Noël était « par nature saisonnière » : Conseil d’État, 8e chambre, 22 décembre 2023, n° 474427. L’arrêt illustre la méthode du juge : recrutement des salariés, tenue de la comptabilité, lieu de conclusion des contrats, lieu des décisions de gestion, comptes bancaires, consistance des locaux et caractère saisonnier ou permanent de la présence forment le faisceau examiné, et la saisonnalité n’efface pas une implantation réelle. Pour une LLC de Riyad qui vend en France, chaque collaborateur basé en France, chaque stock et chaque contrat signé en France rapproche le dossier de l’établissement stable.

Quand il n’y a ni bureau ni salarié en France, l’administration dispose d’une deuxième arme, redoutable pour les prestations de services : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » : article 155 A du code général des impôts. Le mécanisme est simple : le consultant, le développeur ou le dirigeant qui travaille depuis la France fait facturer ses prestations par sa LLC de Riyad, et le fisc impose les sommes au nom de la personne établie en France. La première branche suffit quand vous contrôlez la LLC. La deuxième vous impose de démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une autre activité réelle que celle qui génère les sommes. La troisième joue en tout état de cause si le régime saoudien applicable est regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A, comparaison que l’administration opère avec le régime français. Les agences qui vendent la création de société à Riyad ne parlent jamais de ce texte, alors qu’il est le fondement le plus fréquent des redressements de prestations facturées depuis l’étranger par des résidents français. Nous avons décrit ce mécanisme dans notre analyse de la facturation depuis l’étranger : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.

La TVA complète le tableau et frappe même les montages les mieux documentés. L’article 259 du code général des impôts localise en France les prestations de services lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique, un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle : article 259 du code général des impôts. Une LLC de Riyad qui fournit des prestations à des clients français assujettis fournit donc des services localisés en France, soumis à la TVA française par le jeu de l’autoliquidation du preneur, et elle devient elle-même redevable en France dès qu’elle y dispose d’un établissement stable au sens de la TVA. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026 cité plus haut l’illustre : la société y contestait les rappels de TVA au motif qu’elle ne disposait pas en France d’un établissement stable au sens de la TVA, et l’administration lui a notifié des rappels de TVA pour 2014 à 2017 assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte, après taxation d’office dans le cadre du délai spécial de reprise de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Une activité exercée en France sans immatriculation ni déclaration y est qualifiée d’occulte, ce qui ouvre un délai de reprise allongé et la majoration de 80 %, en plus de l’impôt. Enfin, pour établir la preuve de l’activité occulte en France d’une société étrangère, l’administration demande au juge des libertés et de la détention l’autorisation de visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Le 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société de droit luxembourgeois qui contestait les visites et saisies opérées en juin 2019 dans ses locaux français présumés (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00134, société Orefa), et, le même jour, elle a statué par cassation dans le dossier visant une société de droit belge du même type (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00132, société LVMH finance Belgique). Ces deux arrêts montrent que le contrôle d’une société étrangère soupçonnée d’activité en France commence souvent par une descente dans les locaux, avant même la proposition de rectification.

II. Dividendes de Riyad, exit tax et management fees : combien le montage coûte quand il est mal calibré, et comment contester ?

Supposons la LLC de Riyad créée, active et profitable. L’argent doit revenir en France, soit en dividendes, soit en rémunération, soit en remboursement de prêts, soit en prestations intragroupe. Chaque canal a son régime et son piège, et c’est à ce stade que les montages vendus comme optimisés révèlent leur coût réel : imposition des dividendes sans le bénéfice du régime mère-fille, imposition des bénéfices de la filiale entre vos mains par les dispositifs anti-évitement, exit tax en cas de départ ultérieur, réintégration des management fees et procédure d’abus de droit.

A. Rapatrier l’argent de Riyad : dividendes sans régime mère-fille, articles 123 bis et 209 B, et exit tax du départ

Premier point, souvent passé sous silence par les vendeurs de montages : les dividendes versés par la LLC de Riyad à son associé resté en France sont imposables en France entre les mains de cet associé, sous déduction éventuelle d’un crédit d’impôt conventionnel pour l’impôt saoudien effectivement supporté. Surtout, le régime français d’exonération des dividendes de filiales ne s’applique pas : l’article 119 ter du code général des impôts, qui exonère de retenue à la source les dividendes versés par une société française à sa société mère, exige que la mère justifie notamment « Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » et d’être passible de l’impôt sur les sociétés dans cet État sans option ni exonération : article 119 ter du code général des impôts. L’Arabie saoudite n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen : une LLC de Riyad qui détiendrait une société française ne bénéficie pas de l’exonération, et la retenue de droit commun s’applique aux dividendes versés vers Riyad. Dans l’autre sens, les dividendes de la LLC vers son associé français n’ouvrent droit ni à l’exonération ni au régime de faveur, et l’associé supporte l’impôt français sur ces distributions.

Deuxième point : même sans distribution, les bénéfices de la LLC peuvent être imposés en France. Si l’associé est une personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins de la LLC et que celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » : article 123 bis du code général des impôts. Le texte vise typiquement la holding de trésorerie Dormante à Riyad : une LLC qui conserve des liquidités, des créances intragroupe et des placements, sans activité opérationnelle substantielle, expose son associé français à une imposition annuelle sur des bénéfices non distribués. Si l’associé est une société française qui détient plus de 50 % de la LLC soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 209 B produit le même effet à l’impôt sur les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » : article 209 B du code général des impôts. Dans les deux cas, la question du caractère privilégié du régime saoudien applicable s’apprécie par comparaison avec le régime français selon l’article 238 A, et l’administration comme le juge examinent la substance réelle de la LLC : effectifs, locaux, dépenses, décisions et activité. Une LLC opérationnelle à Riyad, avec des salariés, des contrats locaux et une direction sur place, se défend ; une coquille de facturation ne se défend pas.

Troisième point : l’exit tax ne frappe pas le fondateur qui reste en France, mais elle attend celui qui part. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » : article 167 bis du code général des impôts. Le scénario classique est celui de l’entrepreneur qui crée sa LLC à Riyad en restant en France, valorise son groupe, puis s’installe au Royaume : le transfert du domicile déclenche l’imposition des plus-values latentes sur ses titres, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement selon la durée de conservation et le lieu d’installation. Anticiper l’exit tax avant de créer la LLC, et non après l’avoir valorisée, fait partie du calibrage initial du projet.

B. Management fees, prix de transfert et abus de droit : l’article 57, l’article 212 et la contestation pas à pas, y compris à Paris et en Île-de-France

Quand la LLC de Riyad et une société française coexistent dans le même groupe, les flux entre elles sont scrutés au titre des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » et qu’« A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement » : article 57 du code général des impôts. Les management fees versés par la société française à la LLC de Riyad, les redevances de marque, les refacturations de personnel et les marges commerciales intragroupe doivent donc être justifiés par des comparables et des contreparties réelles. Le Conseil d’État l’a rappelé dans un dossier de holding : après comparaison des marges, l’administration avait constaté un taux de marge nette de -10,46 % en 2009 et de -21,87 % en 2010 pour la société vérifiée, contre 2,33 % puis 2,62 % pour la moyenne du panel de sociétés comparables, et la cour a pu en déduire une présomption de transfert de bénéfices à hauteur de l’écart : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 4 octobre 2021, n° 443133, société SKF Holding France. Une LLC de Riyad qui facture des prestations sans équipe, sans coût et sans risque identifiables, avec une marge résiduelle qui vide le résultat français, reproduit exactement ce schéma. Symétriquement, les financements intragroupe sont encadrés par l’article 212 du code général des impôts, qui limite la déduction des intérêts versés à une société liée à ceux « calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues » : article 212 du code général des impôts. Un prêt de la LLC à la société française à un taux hors marché est donc partiellement non déductible, en plus du risque de requalification.

Au-delà des prix, l’administration peut remettre en cause le montage lui-même par la procédure de l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » : article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État a confirmé ce fondement dans un dossier où l’administration avait, après contrôle des sociétés du groupe, « mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour remettre en cause l’imposition, comme dividendes, des sommes qu’il avait indirectement perçues […] par l’interposition de la société […] Holding, et imposer ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de ses fonctions de président directeur général » : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 487707. Une holding interposée à Riyad, sans substance, dont l’unique fonction serait de transformer des salaires ou des bénéfices français en dividendes faiblement imposés, s’expose à la même requalification, avec les majorations pour abus de droit.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans attendre. L’administration adresse une proposition de rectification motivée, à laquelle vous répondez dans le délai légal de trente jours, prorogeable de trente jours sur votre demande avant son expiration : article L. 57 du livre des procédures fiscales. Cette réponse est le moment décisif : c’est là que se jouent la démonstration de la direction effective à Riyad (baux, bulletins de paie des salariés locaux, preuves de présence des dirigeants, comptes rendus de décisions, relevés bancaires, contrats conclus sur place), la preuve de l’activité prépondérante propre de la LLC pour échapper à l’article 155 A, les comparables de prix de transfert et la réfutation de l’activité occulte. Après la réponse aux observations et la mise en recouvrement, la réclamation préalable puis le recours devant le tribunal administratif du domicile ouvrent le débat juridictionnel. À Paris et en Île-de-France, les dossiers des résidents relèvent, selon le département du domicile, des tribunaux administratifs de Paris, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Versailles, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles : préparez dès la vérification les pièces que ces juridictions examinent en priorité, car les arrêts cités dans cet article montrent qu’elles tranchent sur le faisceau d’indices matériel et non sur les attestations. Les points à vérifier avant tout recours sont les vices de procédure (motivation de la proposition, respect des délais, régularité des visites autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B, prescription et délai spécial de reprise), la qualification des faits (direction effective, établissement stable, activité prépondérante, comparables) et l’application de la convention de 1982 (domicile fiscal, élimination de la double imposition). Chaque moyen non soulevé à temps est un moyen perdu : la contestation d’un redressement lié à une LLC de Riyad se prépare pendant le contrôle, pas après la mise en recouvrement.

Conclusion

Créer une société en Arabie saoudite en restant vivre en France est juridiquement possible, et la licence MISA comme l’immatriculation au registre du commerce de Riyad sont accessibles aux investisseurs étrangers. Mais la LLC de Riyad ne met ni votre activité française ni vos revenus à l’abri du fisc français : si la direction effective reste en France, la société est imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices ; si elle vend en France, l’établissement stable attire l’impôt français ; si elle facture vos prestations, l’article 155 A les réimpose à votre nom ; si elle conserve des liquidités, les articles 123 bis et 209 B anticipent l’imposition ; si elle échange avec votre société française, les articles 57 et 212 corrigent les prix ; et si le montage n’a aucune substance, l’abus de droit l’écarte. La convention du 18 février 1982 évite les doubles impositions, elle n’autorise ni les sièges fictifs ni les activités occultes, et la TVA française comme la majoration de 80 % pour activité occulte s’appliquent indépendamment du droit saoudien. Avant de signer avec une agence, faites vérifier trois éléments : où se situera réellement votre direction effective et avec quelles preuves, quelle activité substantielle la LLC exercera à Riyad avec quels salariés et quels locaux, et par quel canal l’argent reviendra en France avec quel coût fiscal. Un projet calibré sur ces trois réponses est défendable en cas de contrôle ; un projet construit sur la seule immatriculation ne l’est pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».