Vous recevez chaque semaine des SMS promotionnels que vous n’avez jamais sollicités, des courriels publicitaires qui reviennent malgré vos désinscriptions et des appels commerciaux qui interrompent vos journées. Cette pression n’est pas une fatalité et elle n’est pas traitée de la même manière selon le canal utilisé. Le courrier électronique, le SMS et l’automate d’appel obéissent à une règle d’accord préalable ancien, tandis que le démarchage par téléphone a changé de régime pendant l’été 2026 : depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut plus vous appeler à des fins commerciales sans votre consentement préalable, et la liste d’opposition Bloctel a cessé d’exister pour ce nouveau système.
Beaucoup de destinataires confondent ces deux régimes, se désinscrivent au mauvais endroit ou conservent mal leurs preuves, puis voient leur plainte classée. Cet article distingue les SMS et courriels non sollicités des appels téléphoniques non consentis, expose les conditions exactes que le professionnel doit démontrer, puis décrit la méthode complète pour exiger l’arrêt, constituer un dossier solide, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et obtenir l’annulation du contrat éventuellement signé puis la réparation du préjudice. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de rédaction, vérifiés sur Legifrance et EUR-Lex, et les décisions citées ont été lues dans leur texte.
I. Ce que le professionnel doit prouver avant de vous envoyer un message commercial
A. SMS, courriels et messages automatisés : aucun envoi sans votre accord préalable
La règle des SMS, des courriels et des automates d’appel figure à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Le texte ajoute que constitue une prospection directe « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services », y compris les messages qui incitent à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message surtaxé. Concrètement, un SMS qui vante des travaux, un courriel qui propose une assurance ou un message vocal automatisé qui annonce une offre relèvent tous de cette interdiction dès lors que vous n’avez rien accepté au préalable.
Ce consentement n’est pas une simple absence de refus. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques précise que, pour son application, « on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ». Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données retient, à son article 4, paragraphe 11, une définition voisine et complète qui exige une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque, exprimée par une déclaration ou un acte positif clair. Une case pré-cochée, un silence conservé ou une mention noyée dans des conditions générales ne constituent donc pas un acte positif clair. La CNIL rappelle que le consentement préalable doit être recueilli au moyen d’une case à cocher décochée par défaut et que la case pré-cochée est interdite pour ce recueil.
Deux exceptions seulement permettent l’envoi sans accord préalable exprès, et le professionnel doit établir chacune de leurs conditions. La première concerne la relation client existante : la prospection par courrier électronique reste autorisée lorsque les coordonnées ont été recueillies directement auprès de vous à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, qu’elle porte sur des produits ou services analogues fournis par la même personne, et que vous avez été mis en mesure de vous opposer simplement, sans frais, au moment de la collecte puis à chaque envoi. Un achat de chaussures n’autorise donc pas l’envoi d’offres de crédit par un partenaire distinct, et un courriel qui ne contient aucun lien de désinscription fonctionnel sort de l’exception. La seconde exception concerne la prospection entre professionnels, pour laquelle la CNIL admet un régime d’opposition plutôt que de consentement préalable, à condition que le message soit en rapport avec la fonction du destinataire, qu’une information claire sur le traitement soit délivrée et qu’un moyen simple de refus soit proposé dès le premier message. En dehors de ces deux hypothèses strictement comprises, l’envoi sans accord préalable caractérise le manquement.
La question des fichiers achetés à des courtiers mérite une attention particulière car elle alimente une grande partie du spam actuel. Le Conseil d’État a été saisi du cas d’une société qui avait fait prospecter environ 3,9 millions de personnes à partir de listes acquises auprès de deux fournisseurs d’accès, sur le fondement d’une case mentionnant de simples « partenaires » sans les nommer. Par sa décision du 5 mai 2025, n° 490202, le Conseil d’État a jugé que la société, qui avait déterminé la finalité et les moyens de la prospection, devait démontrer un consentement éclairé des personnes et a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si un accord donné à un primo-collectant pour une catégorie de « partenaires » non identifiés peut valoir consentement éclairé permettant à tout membre de cette catégorie de prospecter sans recueillir un nouveau consentement. En pratique, tant que cette question reste pendante, un professionnel qui vous prospecte à partir d’un fichier acheté doit être en mesure de produire le formulaire exact par lequel vous auriez accepté de recevoir ses propres messages, avec l’identité du destinataire de vos données. S’il se contente d’invoquer un accord générique donné à un tiers non identifié, le dossier de défense reste fragile et votre contestation gagne en force.
Chaque message de prospection électronique doit en outre comporter des coordonnées valables permettant de demander l’arrêt sans frais autres que ceux de transmission, sans dissimuler l’identité de l’annonceur et sans objet trompeur sans rapport avec l’offre. Un SMS signé d’un simple prénom sans nom de société, un courriel dont l’adresse de réponse n’aboutit pas ou un objet qui annonce un colis alors qu’il s’agit d’un crédit violent ces exigences propres à l’article L. 34-5. Ces manquements se prouvent par la conservation intégrale des messages, avec leurs en-têtes, leurs numéros expéditeurs et leurs liens, car ils démontrent que le professionnel ne vous a jamais mis en mesure d’exercer vos droits. Si votre situation mêle un compte client conservé après sa fermeture et une prospection qui se poursuit, les règles d’effacement applicables à ce cas de figure sont détaillées dans notre analyse des comptes clients conservés avec prospection persistante, qui complète utilement le présent article centré sur le spam sans relation préalable et sur le démarchage téléphonique.
Sur le fondement du traitement, le règlement (UE) 2016/679 impose au professionnel de disposer d’une base légale pour utiliser vos coordonnées : son article 6 exige que tout traitement repose sur l’un des cas qu’il énumère, dont le consentement, et son article 7 impose que le responsable soit en mesure de démontrer que ce consentement a été donné, qu’il a été aussi facile de le retirer que de le donner et qu’il a été donné librement. Un professionnel qui affirme que vous avez accepté sans produire la trace horodatée du formulaire, la version du texte soumis et l’identité de la société mentionnée ne satisfait pas cette charge de la preuve. Vos propres pièces prennent alors tout leur sens : date de collecte alléguée, absence de relation contractuelle, captures du formulaire si vous l’avez retrouvé, premiers messages reçus.
B. Appels téléphoniques : interdits sans votre accord depuis le 11 août 2026
Le démarchage par téléphone relevait jusqu’à l’été 2026 d’un système d’opposition : vous deviez inscrire votre numéro sur Bloctel pour être protégé, et les professionnels devaient consulter cette liste avant d’appeler. Ce système est remplacé par un principe inverse. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 11 août 2026, dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement y est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa » (article L. 223-1 du code de la consommation). Le service public confirme que, le démarchage étant interdit par défaut, le service Bloctel a cessé d’exister le 11 août 2026.
Les modalités pratiques de cet accord sont précisées par la DGCCRF et par l’article L. 223-2 du code de la consommation : le silence et la case pré-cochée ne valent pas consentement, l’accord doit être actif, éclairé sur l’identité du professionnel et l’objet précis des appels ainsi que sur la durée de validité, limitée à un an au maximum, et il doit être révocable à tout moment, y compris oralement pendant l’appel. Le professionnel doit cesser immédiatement l’appel en cas d’opposition exprimée et ne peut pas vous appeler pour obtenir votre consentement au démarchage : l’accord doit avoir été recueilli par un autre canal, par exemple une case cochée en magasin, un formulaire en ligne signé ou un accord enregistré lors d’une visite à domicile avec date et objet précis. Lorsqu’il recueille vos coordonnées téléphoniques, il doit vous informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose votre accord préalable, et le contrat conclu à cette occasion doit le mentionner de manière claire et compréhensible.
Deux séries d’exceptions demeurent et doivent être comprises strictement. D’une part, la sollicitation reste possible dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours lorsqu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer ses performances. Votre assureur peut ainsi vous appeler au sujet de votre contrat en cours, mais il ne peut pas étendre l’appel à des offres sans lien sans votre accord. Les appels pour proposer un abonnement à un journal ou à un magazine restent autorisés dans les conditions prévues par les textes. D’autre part, un décret détermine les jours, horaires et fréquences des appels autorisés, et le professionnel ne peut appeler en dehors de ces plages que si vous avez explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés dont il peut attester. Surtout, toute prospection ayant pour objet l’offre de prestations, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours au sens précité. Les appels pour panneaux solaires, pompes à chaleur ou travaux de rénovation énergétique adressés à des personnes sans contrat en cours avec l’appelant entrent dans cette interdiction spéciale, qui s’ajoute à l’exigence générale de consentement.
La sanction civile de ces appels illicites est lourde et directement utile aux consommateurs démarchés pour des travaux ou des équipements. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Le tribunal judiciaire de Périgueux, le 28 avril 2026 (RG 25/00160), a prononcé la nullité d’un bon de commande de panneaux solaires et de pompe à chaleur d’un montant de 33 800 euros signé à la suite d’une prospection téléphonique portant sur des équipements de production d’énergies renouvelables, en retenant la violation de l’article L. 223-1. La nullité efface rétroactivement le contrat : l’installation ne peut pas être imposée, les sommes versées doivent être restituées et le professionnel ne peut pas réclamer le prix convenu. Un second jugement rendu trois mois plus tôt va dans le même sens : le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, le 27 avril 2026 (RG 24/00812) a prononcé la nullité d’un contrat d’installation photovoltaïque conclu après un démarchage téléphonique portant sur la production d’énergies renouvelables, en application de l’interdiction spéciale alors prévue à l’article L. 223-1, et a fixé la créance de restitution du consommateur en précisant le sort du matériel posé. Cette décision illustre que, face à un contrat signé après un appel non consenti, la première demande à formuler n’est pas la résiliation pour inexécution mais la nullité pour démarchage illicite, avec restitution.
Le professionnel qui tire profit d’appels réalisés en violation de ces règles est présumé responsable sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation, ce qui vise les donneurs d’ordre qui font appeler par des centres d’appels tiers. Les manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont « le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et publiée à ses frais sauf motif légitime de report ou d’anonymisation. La DGCCRF annonce en outre la publication systématique des sanctions sur son site. Pour la prospection électronique, l’article L. 34-5 prévoit des plafonds identiques de 75 000 et 375 000 euros, prononcés par l’autorité de concurrence et de consommation ou par l’autorité de régulation des communications électroniques sous contrôle du cumul des sanctions. Ces montants concernent chaque procédure de sanction et s’ajoutent aux amendes que la CNIL peut prononcer sur le fondement du règlement européen pour les manquements relatifs aux données personnelles.
II. Exiger l’arrêt, prouver les faits et obtenir sanction puis réparation
A. Faire cesser les envois et constituer un dossier qui tient devant la CNIL et le juge
La première étape consiste à exercer vos droits auprès de chaque expéditeur, par des demandes distinctes et conservées. Pour la prospection électronique, le règlement (UE) 2016/679 vous donne deux leviers cumulables. L’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 prévoit que la personne concernée peut s’opposer à tout moment, sans avoir à motiver sa demande, au traitement de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection, et qu’une fois l’opposition exprimée les données ne sont plus traitées à ces fins. Ici, l’opposition n’a pas à être motivée et elle produit un effet absolu : dès réception, le professionnel doit cesser toute prospection, sans pouvoir invoquer un intérêt légitime qui prévaudrait. L’article 17 du même règlement vous permet en outre d’obtenir l’effacement de vos données dans les meilleurs délais lorsque, notamment, les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités, que vous retirez le consentement sur lequel le traitement était fondé sans autre fondement, ou que vous vous opposez au traitement sans motif impérieux prévalant. Une demande d’effacement adressée après une opposition systématise l’arrêt : le professionnel doit supprimer vos coordonnées de ses bases actives et les inscrire sur une liste interne d’opposition, dite liste repoussoir, qui ne sert qu’à garantir qu’il ne vous recontactera plus.
Rédigez des demandes courtes, datées et adressées au bon destinataire. Identifiez dans chaque message l’expéditeur réel : raison sociale, adresse, numéro d’immatriculation si disponible, numéro expéditeur du SMS, adresse exacte de l’expéditeur du courriel avec ses en-têtes. Écrivez par un canal qui laisse une preuve de dépôt et de contenu : courriel avec accusé, formulaire avec copie d’écran horodatée, lettre recommandée avec accusé de réception pour les cas importants. Exigez trois choses dans le même envoi : la cessation immédiate de toute prospection par courrier électronique, SMS et téléphone ; l’effacement de vos données de prospection et la confirmation écrite de l’inscription sur la liste d’opposition interne ; la communication de la source de vos coordonnées et de la copie du consentement que le professionnel prétend détenir, avec la date, le support et le texte exact accepté. Fixez un délai de réponse d’un mois, qui correspond au délai de droit commun de réponse aux demandes d’exercice des droits, et conservez l’ensemble des échanges. Si le lien de désinscription du message fonctionne, utilisez-le, mais photographiez chaque étape et ne vous contentez pas d’un clic non confirmé : de nombreux dossiers échouent parce que le destinataire affirme s’être désinscrit sans pouvoir le démontrer.
Parallèlement, signalez les SMS indésirables au 33700, la plateforme de lutte contre les SMS et appels indésirables reconnue par les pouvoirs publics et relayée par la CNIL. Transférez le SMS reçu au 33700 ou déposez un signalement avec une capture d’écran complète faisant apparaître le numéro expéditeur, la date, l’heure et le contenu. Utilisez également Signal Spam pour les courriels, en transférant le message avec ses en-têtes complets afin de permettre l’identification technique de l’expéditeur réel derrière d’éventuels noms de domaine écrans. Pour les appels, conservez les relevés détaillés de votre opérateur avec les numéros appelants, les dates, les heures et les durées, enregistrez si possible le nom allégué de l’appelant et l’objet de l’appel dans un tableau tenu au jour le jour, et ne rappelez jamais un numéro surtaxé suggéré par le message : ce rappel peut être facturé et il ne constitue pas une preuve utile. Ces signalements ne remplacent pas votre demande directe au professionnel ni votre plainte, mais ils enrichissent les contrôles des autorités par des données techniques exploitables et ils datent la persistance des envois après votre opposition.
La persistance des messages après votre demande constitue le cœur du dossier. Le Conseil d’État, par sa décision du 25 juillet 2025, n° 497392, a censuré la clôture prématurée par la CNIL de la plainte d’un destinataire qui avait demandé à ne plus recevoir de prospection électronique, puis avait reçu un nouveau message que l’expéditeur attribuait à une erreur technique tout en affirmant avoir enregistré l’opposition. Le Conseil d’État a rappelé que la CNIL, chargée par le 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 de traiter les réclamations et d’informer leur auteur, doit examiner l’objet de la réclamation dans la mesure nécessaire et ne peut pas clôturer sans vérification suffisante. Concrètement, si vous recevez un nouveau message après votre opposition, conservez-le avec son horodatage, rapprochez-le de votre demande initiale et de l’accusé du professionnel, et soulignez dans votre plainte que l’erreur technique alléguée ne fait pas disparaître le manquement mais confirme au contraire que le dispositif d’opposition est défaillant. Les juges et la CNIL accordent un poids particulier à cette chronologie : opposition enregistrée, promesse de prise en compte, nouvel envoi, absence de lien de désinscription dans le message.
Vérifiez enfin que le professionnel respecte ses obligations d’information. Les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 exigent que vous soyez informé de l’identité du responsable, de ses coordonnées, des finalités, de la base juridique, des destinataires et de vos droits, au moment de la collecte si les données ont été recueillies auprès de vous, ou dans un délai raisonnable et au plus tard lors de la première communication dans le cas contraire. Un prospect qui reçoit un message d’une société dont il n’a jamais entendu parler, sans mention de la source du fichier ni des droits d’opposition et d’effacement, cumule les manquements : défaut de consentement, défaut d’information et poursuite après opposition. Relevez systématiquement ces mentions dans vos captures, car elles transforment un litige perçu comme un simple désagrément en un dossier structuré de non-conformité.
B. Saisir la CNIL et la DGCCRF, faire annuler le contrat signé et obtenir réparation
Lorsque le professionnel ne répond pas dans un délai d’un mois, répond de manière évasive ou poursuit les envois, saisissez les autorités. La plainte devant la CNIL se dépose en ligne après une demande préalable restée sans réponse satisfaisante auprès de l’organisme : joignez vos demandes, les preuves de dépôt, les messages complets avec en-têtes et captures, la chronologie des oppositions et des nouveaux envois, et l’absence de preuve de consentement produite par le professionnel. Exposez séparément chaque fondement : prospection électronique sans consentement préalable sur le fondement de l’article L. 34-5 et des articles 6 et 7 du règlement européen ; poursuite après opposition en violation de l’article 21 ; défaut d’effacement en violation de l’article 17 ; défaut d’information sur le fondement des articles 13 et 14 ; absence de coordonnées valables de désinscription. La CNIL peut contrôler, mettre en demeure, prononcer des injonctions avec astreinte et infliger des amendes administratives dont les plafonds européens atteignent des montants très élevés pour les manquements les plus graves, en tenant compte de la nature, de la durée, du nombre de personnes concernées et de la coopération. La fermeté de la CNIL face au démarchage malgré opposition est confirmée au plus haut niveau : par sa décision du 1er mars 2021, n° 437808, le Conseil d’État a rejeté le recours d’une société de démarchage téléphonique et maintenu une sanction de 500 000 euros, jugée non disproportionnée au regard de la nature, de la gravité et de la persistance des manquements, dont le non-respect du droit d’opposition et le défaut d’information, assortie d’une publication pendant deux ans pour son effet dissuasif. Citez précisément les manquements et quantifiez les envois : une plainte qui compte douze SMS après opposition avec captures pèse davantage qu’une plainte qui dénonce un démarchage vague.
Pour les appels téléphoniques non consentis et pour les SMS relevant aussi du code de la consommation, saisissez parallèlement la DGCCRF via SignalConso, en joignant vos relevés d’appels, votre tableau des sollicitations, vos demandes de retrait du consentement et l’absence de preuve d’accord produite par le professionnel. La DGCCRF recherche et constate les manquements aux articles L. 223-1 et suivants ainsi qu’à l’article L. 34-5, et l’autorité administrative peut prononcer les amendes prévues aux articles précités, jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec publication de la décision. Signalez chaque appel avec sa date, son heure, le numéro appelant, le nom annoncé et l’objet proposé, en particulier s’il portait sur des travaux de rénovation énergétique ou des équipements de production d’énergie, qui relèvent de l’interdiction spéciale. Si un contrat a été signé à la suite d’un appel non consenti, indiquez-le expressément et demandez que l’enquête porte aussi sur les conditions du démarchage, car la nullité judiciaire du contrat et la sanction administrative se complètent sans se confondre.
Devant le juge, trois demandes se cumulent utilement. En premier lieu, l’injonction de cesser tout traitement à des fins de prospection et de justifier de l’effacement, sous astreinte, sur le fondement des articles 17 et 21 du règlement européen et, pour les appels, de l’article L. 223-1. En deuxième lieu, la nullité du contrat signé à la suite d’un démarchage téléphonique illicite, avec restitution des sommes versées et enlèvement du matériel éventuellement posé, sur le fondement exprès de l’article L. 223-1, en prenant soin de rapporter la preuve de l’appel initial non consenti par vos relevés et l’absence de consentement produit par le professionnel. En troisième lieu, la réparation de vos préjudices sur le fondement de l’article 82 du règlement (UE) 2016/679, qui ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir réparation du responsable ou du sous-traitant, ainsi que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Le préjudice moral résultant d’un harcèlement téléphonique répété, d’une anxiété liée à l’exposition des données ou d’une perte de temps et d’une atteinte à la tranquillité est indemnisable dès lors qu’il est établi par des pièces : nombre et fréquence des messages, appels nocturnes ou pendant les heures de travail, démarches répétées de désinscription restées vaines, attestation de votre entourage professionnel si les appels ont perturbé votre activité.
La charge de la preuve mérite d’être rappelée avec précision car elle commande l’issue de la plupart des dossiers. En matière de démarchage téléphonique, le texte met expressément la preuve du consentement à la charge du professionnel. En matière de prospection électronique, l’article 7 du règlement européen impose au responsable de démontrer le consentement, et la directive 2002/58/CE vie privée et communications électroniques, dont l’article 13 fonde l’exigence de consentement préalable transposée à l’article L. 34-5, est interprétée strictement par les autorités. Vous n’avez donc pas à prouver que vous n’avez jamais consenti, preuve négative impossible, mais à établir les faits positifs qui rendent le consentement invraisemblable ou insuffisant : absence de toute relation avec l’expéditeur, premier message reçu sans information préalable, formulaire introuvable, accord allégué donné à un tiers non identifié, poursuite après opposition. Le professionnel doit répondre par des pièces de même niveau : formulaire horodaté, texte exact, identité mentionnée, journal de recueil et de retrait. Lorsqu’il ne produit qu’une attestation interne ou un extrait de base de données sans le support du consentement, demandez au juge de tirer les conséquences de cette carence.
Pour les litiges transfrontaliers, fréquents lorsque l’expéditeur se présente comme établi dans un autre État membre ou hors de l’Union, conservez le même schéma en ajoutant la question du responsable et du destinataire. Vérifiez les mentions légales du site de l’expéditeur, l’adresse de réponse, le nom du routeur éventuel et les conditions de transfert de vos données. Si vos données ont été transmises à des partenaires sans information sur leur identité, invoquez les articles 13 et 14 du règlement européen et l’enseignement de l’affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel du 5 mai 2025 : un accord générique pour des « partenaires » non nommés ne constitue pas une information sur les destinataires ni un consentement éclairé à leurs envois. Si le professionnel est établi hors de l’Union et cible des personnes situées en France, rappelez le champ d’application territorial du règlement européen, qui s’applique notamment lorsque des biens ou services sont proposés à des personnes sur le territoire de l’Union. Ces éléments permettent à la CNIL, le cas échéant en coopération avec ses homologues européens, et au juge français saisi du trouble subi en France, de retenir leur compétence sans que le professionnel puisse se retrancher derrière son implantation.
En pratique parisienne comme ailleurs sur le territoire national, le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile peut connaître de la demande en réparation et en injonction, et les signalements SignalConso sont orientés vers les services territorialement compétents de la DGCCRF, y compris en Île-de-France où les volumes de prospection constatés sont élevés. Joignez à toute saisine un bordereau de pièces numérotées, une chronologie d’une page et un tableau des messages et appels avec dates, canaux, expéditeurs et réponses apportées, car la clarté du dossier accélère l’instruction et augmente les chances d’une mise en demeure rapide puis d’une sanction. Conservez les originaux numériques sans les modifier, exportez les messages au format complet plutôt que par simple photographie recadrée, et n’effacez aucune pièce avant l’issue définitive, y compris après un changement de téléphone : la sauvegarde intégrale conditionne la recevabilité de vos captures en cas de contestation.
Les SMS que vous n’avez jamais sollicités, les courriels qui survivent à vos désinscriptions et les appels passés sans votre accord préalable relèvent de régimes distincts mais convergent vers la même exigence : le professionnel doit détenir et produire un accord valable, spécifique et démontrable, cesser immédiatement tout envoi dès votre opposition et effacer vos données lorsque les conditions sont réunies. Depuis le 11 août 2026, l’appel commercial sans consentement est interdit par principe et Bloctel appartient au passé, tandis que la prospection électronique reste subordonnée à l’accord préalable hors les exceptions étroites de la relation client analogue et de la prospection entre professionnels en rapport avec la fonction. Exercez vos droits par écrit, signalez les SMS au 33700 et les courriels sur Signal Spam, saisissez la CNIL puis la DGCCRF en cas de persistance avec un dossier chiffré et complet, et demandez au juge la cessation sous astreinte, la nullité du contrat signé après un appel illicite et la réparation de vos préjudices matériel et moral. La fermeté de la chronologie et la conservation des preuves font, dans cette matière, la différence entre un désagrément subi et un droit effectivement exercé.