Le 29 septembre 2026, une fiche publiée sur RappelConso signale le rappel volontaire de banderilles aux anchois en barquette d’un kilogramme, de la marque LA BARRE : selon la fiche, quatre lots contiendraient un additif non autorisé par le règlement européen sur les additifs alimentaires, le E 224 métabisulfite de potassium, et les distributeurs cités iraient de deux enseignes de la grande distribution, Carrefour et Match, à des poissonniers détaillants et à des industriels, sur toute la France. Pour les professionnels, la question dépasse le simple retour en magasin : les magasins qui ont vendu ces barquettes, les poissonniers qui les ont proposées à leur étal et les industriels qui les auraient intégrées à leurs propres fabrications doivent décider, dans le même mouvement, comment retirer les lots, quelles preuves figer et contre qui se retourner. Cet article propose la carte de ces décisions, maillon par maillon.
D’emblée, les réserves qui encadrent toute la lecture : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intoxication ou d’un dommage causé par ces barquettes, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de qui que ce soit. Le rappel est présenté par la fiche comme volontaire, sans arrêté préfectoral, et les informations qu’elle contient sont, selon la mention qu’elle porte elle-même, transmises par le professionnel. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et seul le juge, saisi des faits et des pièces du dossier, pourrait trancher les responsabilités. Ce qui suit est une méthode de décision, pas un verdict.
I. Ce que la fiche du 29 septembre 2026 établit et ce qu’elle laisse en suspens
A. Quatre lots, un additif non autorisé et quatre familles de distributeurs
La fiche porte la référence 2026-09-0257, en version 1, et indique comme origine la société DEMARNE, désignée comme la structure à l’origine de la fiche selon RappelConso. Le produit visé est une barquette d’un kilogramme de banderilles aux anchois, avec le code GTIN 3246990037887 et quatre lots identifiés par leurs dates limites de consommation : le lot 86X avec une DLC au 23 septembre 2026, le lot 113X avec une DLC au 20 octobre 2026, le lot 136X avec une DLC au 12 novembre 2026 et le lot 171X avec une DLC au 17 décembre 2026. La période de commercialisation courrait du 2 juin au 11 août 2026, le produit serait à conserver au réfrigérateur et la zone de vente couverte serait la France entière. La fiche officielle du rappel est consultable sur le site RappelConso.
Le motif du rappel, tel qu’il ressort de la fiche officielle, serait la présence d’un additif non autorisé au règlement européen sur les additifs, à savoir le E 224 métabisulfite de potassium.. Le risque encouru est classé en « additifs et arômes non autorisés » et la conduite à tenir consiste à ne plus consommer ni utiliser le produit et à le rapporter au point de vente, contre remboursement. La nature juridique du rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral.
Le point qui intéresse directement les entreprises figure à la rubrique des distributeurs : la fiche mentionne « Carrefour + Match + poissonnier + industriels » et renvoie à une liste des points de vente jointe en pièce jointe. Autrement dit, la chaîne de distribution documentée comporterait au moins quatre maillons professionnels distincts : le metteur sur le marché à l’origine de la fiche, deux enseignes nationales de la grande distribution, des poissonniers détaillants et des clients industriels qui auraient reçu ces barquettes, peut-être pour les revendre en l’état, peut-être pour les intégrer à des plateaux ou des préparations. Pour un poissonnière comme pour un responsable qualité d’une usine, cette liste jointe est la première pièce à télécharger et à conserver : elle dirait où les lots auraient été livrés et permettrait à chacun de vérifier s’il serait concerné, à quelle date et pour quel lot.
Voilà pour ce que la fiche dit. Ce qu’elle ne dit pas est tout aussi important pour les professionnels. Elle ne précise pas la teneur en E 224 qui aurait été mesurée, ni par quel laboratoire, ni à quel stade de la chaîne l’additif aurait été introduit : lors de la fabrication des banderilles, lors du conditionnement, ou par un ingrédient intermédiaire déjà traité. Elle ne dit pas si des contrôles auraient été menés par lots ni si un seul des quatre lots serait en cause ou si les quatre le seraient : à ce stade, le conditionnel s’impose et aucune contamination homogène des quatre lots ne peut être présentée comme établie. Elle ne fait état d’aucun signalement sanitaire, d’aucune plainte de consommateur et d’aucun contrôle administratif : ce silence ne prouverait ni l’innocuité ni la dangerosité, il commanderait seulement de ne rien affirmer au-delà de la fiche. Enfin, un détail de calendrier mérite l’attention des magasins : le premier lot affiche une DLC au 23 septembre 2026, soit avant la publication du rappel le 29 septembre. Des barquettes de ce lot auraient donc pu être consommées avant même l’alerte, ce qui compliquerait le retrait physique mais ne dispenserait aucun maillon de ses obligations de traçabilité et d’information.
B. Pourquoi un additif non autorisé n’est ni une simple erreur d’étiquette ni une intoxication avérée
Un additif non autorisé occupe une place particulière dans l’échelle des non-conformités alimentaires : il ne s’agit ni d’une bactérie qui rendrait le produit dangereux par nature, ni d’une coquille d’étiquetage sans effet sur la composition. Le métabisulfite de potassium, connu sous le code E 224, est un sulfite utilisé comme conservateur et antioxydant dans certaines denrées, notamment viticoles, mais son emploi serait encadré denrée par denrée par le règlement européen sur les additifs. Dire qu’il serait « non autorisé » dans ces banderilles signifierait, si les analyses le confirmaient, que sa présence ne résulterait d’aucune autorisation applicable à ce produit, et non qu’un seuil autorisé aurait été dépassé. La distinction compterait pour la suite : un dépassement de dose se discuterait en termes de risque sanitaire mesuré, tandis qu’une présence non autorisée poserait d’abord une question de conformité réglementaire, quel que soit le niveau mesuré.
Pour les sulfites, la question sanitaire ne serait pas théorique : ces substances compteraient parmi les allergènes à déclaration obligatoire et pourraient déclencher des réactions chez les personnes sensibles, ce qui expliquerait que leur usage soit strictement listé. Mais là encore, la fiche ne fait état d’aucune réaction allergique et d’aucune mesure de dose : aucun effet sur la santé ne peut être présenté comme établi, et l’article ne qualifiera pas ces barquettes de dangereuses au-delà de ce que la fiche énonce. Ce que la fiche établirait en revanche, ce serait une non-conformité réglementaire alléguée, imputée par le professionnel lui-même à ses propres produits, et c’est sur ce terrain de la conformité que les décisions des entreprises devraient se prendre : retirer parce que la conformité ne serait plus garantie, tracer parce que la chaîne devrait pouvoir démontrer où chaque lot serait passé, et conserver les preuves parce que chaque maillon pourrait avoir à répondre de sa propre diligence.
Cette prudence dans les qualifications ne serait pas un luxe de langage. Dans les contentieux entre distributeurs et fournisseurs, les juges sanctionneraient les affirmations non prouvées et les refacturations unilatérales assises sur de simples soupçons. Un distributeur qui annoncerait à ses clients que son fournisseur aurait « empoisonné » des barquettes, ou qui imputerait publiquement une faute à une enseigne citée, s’exposerait à voir sa propre responsabilité discutée, alors même que le rappel lui donnerait raison sur l’essentiel. La règle de langage vaudrait pour tous les maillons : à l’indicatif ce que la fiche dit, au conditionnel tout le reste, et jamais de qualification juridique définitive sans décision de justice.
II. La carte des décisions, maillon par maillon
A. Magasins et poissonniers : retirer, compter, informer et figer les preuves
Pour un magasin ou un poissonnier qui aurait détenu ces barquettes, la première décision serait la plus simple à énoncer et la plus exigeante à exécuter : retirer immédiatement de la vente tous les lots visés, y compris ceux dont la DLC serait déjà dépassée, et isoler le stock existant dans une zone identifiée, à température conforme, en attendant les instructions du fournisseur. Le retrait concernerait les barquettes encore en rayon, celles qui dormiraient en réserve et, pour les enseignes organisées en entrepôts, celles qui n’auraient pas encore été expédiées vers les points de vente. L’administration distingue le retrait du rappel par un critère simple, rappelé sur la page officielle consacrée aux retraits et rappels : le retrait concernerait les produits encore présents en magasin et non vendus, que les professionnels retireraient des rayons ou des entrepôts.. Le rappel prendrait le relais pour les barquettes déjà vendues, avec l’affichage en magasin, l’information des clients porteurs de carte de fidélité quand l’enseigne en disposerait, et le remboursement des produits rapportés. Un poissonnier qui aurait vendu ces barquettes à la coupe ou en plateau devrait reconstituer, à partir de ses bons de livraison et de son livre de caisse, les jours de vente concernés : l’absence de ticket nominatif ne dispenserait pas d’informer, elle imposerait un affichage visible et daté sur l’étal.
La deuxième décision serait documentaire : établir et tenir à jour l’état chiffré des lots retirés et rappelés. L’article L. 423-3 du code de la consommation dispose : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Concrètement, le magasin compterait les barquettes par lot, rapprocherait ces quantités des bons de livraison et des sorties de caisse, et conserverait cet état avec les factures d’achat, la liste des points de vente téléchargée depuis la fiche et les échanges écrits avec le fournisseur. Ce dossier chiffré servirait trois fois : en cas de contrôle des agents habilités, pour démontrer la diligence ; en cas de litige avec le fournisseur, pour chiffrer le préjudice ; et en cas de question d’un client, pour prouver que le bon lot aurait été retiré au bon moment. Un commerçant qui se contenterait de jeter les barquettes sans les compter se priverait de la pièce maîtresse de sa propre défense.
La troisième décision concernerait la preuve de la conformité ou de la non-conformité, et c’est là que l’expérience des tribunaux devrait tempérer les impatiences. Le 12 février 2026, la cour d’appel de Douai a jugé un litige opposant un distributeur, exploitant d’une centaine de magasins, à son fournisseur grossiste, à propos d’un stock de gel pour les mains que le distributeur qualifiait de non conforme après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. la cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 12 février 2026 (RG 23/05147), a relevé que le rapport administratif soulevait des interrogations sans conclure à la non-conformité, dès lors que le produit n’aurait pas été contrôlé physiquement en magasin et que le rapport ne pouvait donc se prononcer sur son étiquetage : le distributeur, qui avait refacturé unilatéralement son stock au fournisseur, a été débouté de sa demande de remboursement. La leçon vaudrait pour les barquettes : une fiche de rappel, fût-elle officielle, resterait un document déclaratif dont la fiche elle-même indiquerait qu’il contient des informations transmises par le professionnel. Le magasin qui voudrait se retourner contre son fournisseur devrait donc constituer sa propre preuve, rattachée à ses propres lots : photographies des barquettes avec le GTIN et le lot lisibles, conservation d’échantillons intacts au froid, analyses éventuelles réalisées sur les lots qu’il aurait lui-même reçus et non sur un autre produit, échanges écrits avec le fournisseur conservés dans leur intégralité. Celui qui affirmerait la non-conformité sans analyse rattachée à ses lots ni traçabilité documentaire s’exposerait au même sort que ce distributeur débouté.
Symétriquement, le fournisseur qui recevrait une réclamation aurait intérêt à répondre vite et par écrit : transmettre ses propres analyses, ses fiches de fabrication, ses enregistrements de traçabilité et, le cas échéant, démontrer que les lots livrés à tel magasin différeraient de ceux qui seraient en cause. Dans l’affaire jugée à Douai, le fournisseur avait produit une fiche de sécurité à jour et des attestations de conformité qui ont emporté la conviction de la cour. Pour le metteur sur le marché des banderilles, la liste des points de vente jointe à la fiche, les bordereaux d’expédition par lot et les résultats d’autocontrôles constitueraient le socle de sa défense ou, si la non-conformité se confirmait, le périmètre exact de sa prise en charge. Dans les deux cas, l’écrit primerait : aucun accord téléphonique sur un avoir ou un échange de marchandises ne devrait rester sans confirmation écrite, datée et chiffrée.
Enfin, les magasins devraient anticiper le contrôle : les agents habilités pourraient vérifier l’effectivité du retrait, la tenue de l’état chiffré et la déclaration dématérialisée du rappel sur le site dédié. Un contrôle qui constaterait des barquettes visées encore en rayon après l’alerte exposerait l’enseigne à des suites administratives, indépendamment du litige commercial avec le fournisseur. Le retrait ne serait donc pas seulement un geste commercial envers les clients, ce serait une obligation dont la méconnaissance se paierait séparément.
B. Industriels et fournisseurs : bloquer les lots, choisir sa voie de recours et respecter les délais
Pour un industriel qui aurait reçu ces barquettes, qu’il les revende en l’état ou qu’il les intègre à ses propres préparations, la décision d’urgence serait le blocage : identifier les lots réceptionnés à partir des bons de livraison, les consigner séparément, suspendre leur utilisation et vérifier si des produits finis les contenant auraient déjà été expédiés à ses propres clients. Si tel serait le cas, l’industriel deviendrait à son tour l’initiateur d’un retrait en aval, avec les mêmes obligations d’état chiffré et d’information. La traçabilité, souvent perçue comme une contrainte administrative, deviendrait l’instrument de survie de l’entreprise : sans rapprochement entre les lots entrants et les lots sortants, aucun périmètre de blocage ne serait fiable et aucune réclamation chiffrée ne serait crédible. Les entreprises qui tiendraient une traçabilité par lot, avec les DLC et les dates de réception, traverseraient cette séquence avec un dossier ; les autres devraient la reconstituer dans l’urgence, au prix d’un périmètre de précaution plus large et plus coûteux.
Vient ensuite le choix de la voie de recours contre le fournisseur, et ce choix ne serait pas indifférent car chaque fondement aurait ses conditions, ses preuves et ses délais. La première voie serait contractuelle : le vendeur aurait, selon l’article 1603 du code civil, « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », et la livraison d’un produit contenant un additif non autorisé pourrait être regardée comme un manquement à l’obligation de délivrance conforme, si le contrat ou le cahier des charges imposait le respect de la réglementation sur les additifs. La deuxième voie serait la garantie des vices cachés : l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un additif non autorisé, indécelable sans analyse de laboratoire, présenterait les traits d’un défaut caché, et l’acheteur professionnel pourrait solliciter la résolution de la vente ou une réduction du prix. Le vendeur professionnel serait en outre tenu même s’il affirmerait ne pas avoir connu le vice : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Mais cette action serait enfermée dans un délai bref : l’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La découverte coïnciderait ici avec la publication de la fiche ou avec la réception d’analyses propres, et laisser passer ce délai sans agir en justice ou sans obtenir une reconnaissance écrite du fournisseur éteindrait l’action, quand bien même le vice serait avéré.
La troisième voie serait la responsabilité du fait des produits défectueux : l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », et l’article 1245-3 du même code précise qu’« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Un industriel dont la production aurait été bloquée, ou un distributeur dont l’image aurait souffert, pourraient être tentés par ce fondement extra-contractuel, qui présenterait l’avantage de viser directement le producteur sans passer par la chaîne des contrats. Mais il supposerait de caractériser un défaut au sens de la sécurité légitimement attendue, et non une simple non-conformité réglementaire, ainsi qu’un dommage réparable distinct du seul coût du retrait : la démonstration serait plus exigeante qu’il n’y paraîtrait, et les contrats de la chaîne, avec leurs clauses de garantie et de limitation, resteraient le premier terrain de discussion. En pratique, les entreprises avisées articuleraient les voies plutôt qu’elles n’en choisiraient une seule : mise en demeure contractuelle immédiate pour figer les délais, expertise amiable ou judiciaire pour établir la présence de l’additif lot par lot, puis assignation sur le fondement le mieux documenté.
Deux décisions de justice récentes éclaireraient ces choix. D’abord, le 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a jugé une affaire de chaîne d’approvisionnement à quatre maillons, d’une ressemblance frappante avec celle des banderilles : un élevage avait acquis un complément alimentaire auprès d’un distributeur, qui s’était lui-même fourni auprès d’un intermédiaire, lui-même approvisionné par l’importatrice exclusive d’un produit fabriqué en Allemagne. Le tribunal a rejeté la résolution pour vice caché mais a condamné solidairement le distributeur et l’importatrice à payer à l’élevage plus de trente mille euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel, et a jugé qu’il serait justifié de retenir que l’intermédiaire devrait garantir le distributeur de la condamnation principale à son encontre, à hauteur d’un tiers. La leçon pour les industriels des barquettes serait double : dans une chaîne longue, le juge répartirait les charges entre les maillons plutôt qu’il n’en exonérerait tous sauf un, et l’intermédiaire qui aurait payé aurait intérêt à appeler son propre fournisseur en garantie dans la même procédure, au lieu de payer puis de se retourner seul dans un second procès. Ensuite, le 10 juin 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet des demandes d’un exploitant de supermarché qui réclamait un million d’euros à son fournisseur et à son prestataire de gestion pour rupture brutale et manquements contractuels : la cour a rappelé que la brutalité résulterait de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, et que ce préavis s’entendrait du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser. Pour un distributeur qui serait tenté, à l’occasion du rappel, de rompre sur-le-champ avec son fournisseur de produits de la mer, l’avertissement serait clair : le rappel ne dispenserait pas du préavis écrit, et une rupture sans préavis suffisant pourrait coûter plus cher que le litige sur les barquettes. Le droit en vigueur le dirait sans détour : engagerait sa responsabilité « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels », selon l’article L. 442-1 du code de commerce.
Resterait la question de l’organisation interne de l’entreprise face à la crise : désigner un pilote unique du dossier, centraliser les pièces dans un classeur dédié, tracer chaque décision avec sa date, et ne laisser aucun engagement oral sans confirmation écrite. Les entreprises qui gèrent les rappels fournisseurs comme des incidents qualité ordinaires, avec un pilote, un dossier et un calendrier, obtiendraient leurs avoirs et leurs indemnisations plus vite que celles qui les géreraient comme des litiges commerciaux différés. Et lorsque les montants ou la complexité de la chaîne le justifieraient, elles se feraient accompagner : la sécurisation des retraits, des preuves et des recours entre professionnels relèverait du droit des affaires et des relations de distribution à Paris, où chaque maillon aurait intérêt à faire vérifier ses mises en demeure, ses constats et ses assignations avant de les envoyer.
Conclusion : une fiche, quatre maillons et des décisions à tracer
La fiche du 29 septembre 2026 dirait l’essentiel en quelques lignes : quatre lots de barquettes aux anchois, un additif qui n’y aurait pas sa place selon le professionnel lui-même, des enseignes nationales, des poissonniers et des industriels livrés dans toute la France, et un remboursement pour les consommateurs qui rapporteraient le produit. Pour les entreprises, l’essentiel resterait à faire : retirer sans attendre, compter sans tricher, informer sans affoler, analyser sur les bons lots, écrire à son fournisseur sans l’injurier, et agir en justice dans les délais si l’amiable échouait. Les décisions de justice rendues entre distributeurs et fournisseurs le confirmeraient : celui qui prouverait sur ses propres lots et dans les formes l’emporterait, celui qui affirmerait sans preuve ou qui romprait sans préavis perdrait, même avec un rappel officiel à la main.
Et les réserves finales, symétriques à celles de l’ouverture : à la date de rédaction, aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage ne serait constaté par une source officielle à propos de ces barquettes, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait. Les faits seraient à prendre à l’indicatif d’après la fiche, et uniquement d’après elle ; tout le reste appartiendrait au conditionnel jusqu’à preuve contraire. Dans une crise qui se propagerait d’un metteur sur le marché vers des enseignes, des étals et des usines, la meilleure protection de chaque maillon resterait la même : un dossier complet, des dates certaines et des écrits précis.