Créer une société aux Bahamas, le plus souvent une International Business Company domiciliée à Nassau, tout en continuant à vivre et à travailler en France fait rêver de nombreux entrepreneurs du numérique, du conseil et du commerce en ligne. Les agences qui vendent ces immatriculations promettent une société exonérée d’impôt local, un anonymat relatif et une gestion à distance. Ce qu’elles taisent, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur ces montages : dès lors que le dirigeant décide depuis son domicile parisien, lyonnais ou bordelais, que les clients sont démarchés depuis la France et que les bénéfices restent pilotés depuis l’Hexagone, la société de Nassau risque d’être traitée comme une société française pour l’impôt. À la date de rédaction, la France n’est liée aux Bahamas par aucune convention fiscale relative aux doubles impositions, ce qui prive l’entrepreneur du filet de protection qu’offre normalement une convention : aucun départage du siège de direction effective, aucune définition partagée de l’établissement stable, aucune procédure amiable. Restent le droit interne français, sec et redoutable, et une jurisprudence récente qui valide des redressements lourds contre des sociétés étrangères dirigées depuis la France. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, où l’administration place le siège de direction effective, comment elle caractérise un établissement stable sans bureau déclaré, quels articles du code général des impôts atteignent l’associé resté en France, et comment contester pas à pas un redressement devant les juridictions parisiennes.
I. Créer une société aux Bahamas en restant en France : où se trouve vraiment son siège de direction effective ?
A. Quand l’administration fiscale replace-t-elle en France le siège de direction effective d’une IBC de Nassau ?
Le point de départ du raisonnement fiscal français tient en une règle simple : une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Faute de convention avec les Bahamas, seule compte la première branche : l’entreprise est-elle exploitée en France ? Et pour répondre, le juge cherche où se trouve le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les instructions données aux opérationnels.
La cour administrative d’appel de Paris a appliqué cette grille avec une rigueur saisissante à une société de droit anglais dans un arrêt du 11 décembre 2024, société Anotech Energy Global Solutions Ltd, n° 23PA01641, consultable sur Legifrance. Certes, le Royaume-Uni est lié à la France par une convention, et les Bahamas ne le sont pas, mais la méthode du juge intéresse directement le créateur d’une IBC de Nassau : la cour rappelle d’abord la règle de départage conventionnelle selon laquelle « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé », puis elle examine les pièces saisies lors d’une visite domiciliaire, l’assistance administrative internationale et la vérification de comptabilité pour localiser ce siège. Contrats, factures, documents comptables et juridiques, courriers, lettres de mission : l’administration avait saisi dans des locaux français des sociétés du groupe de nombreux documents relatifs à la société étrangère, et la cour en a déduit que la direction effective s’exerçait depuis la France. La requête de la société a été rejetée et les impositions des années 2009 à 2015, impôt sur les sociétés, contribution sociale, cotisation minimale de taxe professionnelle, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe additionnelle, ont été maintenues.
Transposée à une IBC des Bahamas dirigée depuis la France, la leçon est brutale. Le gérant qui signe les contrats depuis son appartement parisien, qui pilote les équipes par messagerie, qui conserve sur son ordinateur personnel la comptabilité de la société de Nassau, qui encaisse les recettes sur un compte dont il est le seul signataire et qui décide seul des dépenses fournit exactement les indices que les vérificateurs recherchent. L’agent local de Nassau, le registered agent, ne protège de rien : s’il se borne à domicilier la société et à classer des documents, sans pouvoir de décision réel, le juge retiendra que le siège de direction effective est là où le dirigeant vit et travaille, c’est-à-dire en France. Le fait que l’IBC soit valablement constituée selon le droit bahamien, qu’elle dispose d’un numéro local et qu’elle paie sa licence annuelle ne change rien à cette analyse, car le droit fiscal français regarde la réalité de la direction et non l’habillage juridique étranger.
Le dirigeant resté en France doit aussi mesurer sa propre situation personnelle. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que le créateur de l’IBC garde son foyer en France, il reste fiscalement domicilié en France et imposable sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par Nassau. Conserver son appartement, scolariser ses enfants en France, y passer plus de six mois par an tout en affirmant diriger une société bahamienne depuis l’étranger place l’entrepreneur dans une contradiction que le vérificateur exploitera des deux côtés : domicile fiscal français de la personne physique d’un côté, siège de direction effective français de la société de l’autre. Seule une substance réelle à Nassau, bureaux, salariés qualifiés, dirigeants locaux dotés d’un pouvoir de décision effectif et documenté, permet d’opposer une résistance sérieuse, et cette substance coûte cher, bien plus cher que le forfait vendu par les agences.
B. Ma société des Bahamas a-t-elle un établissement stable en France sans bureau ni salarié déclaré ?
Même lorsque l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective est en France, elle dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Une société étrangère qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant y est imposable à raison des bénéfices imputables à cette présence. La formule jurisprudentielle classique, reprise par la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt Anotech (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), veut que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». En l’absence de convention avec les Bahamas, le raisonnement est plus direct encore : dès qu’une entreprise est exploitée en France, même partiellement, les bénéfices correspondants entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés français en application de l’article 209 précité.
L’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Eurotole FZC, n° 21PA01891, disponible sur Legifrance, illustre avec un luxe de détails comment une société enregistrée dans une zone franche, en l’espèce aux Émirats arabes unis, a été regardée comme exploitant une entreprise en France. La société soutenait qu’elle était résidente émiratie, qu’elle exerçait son activité aux Émirats et qu’elle ne disposait d’aucun établissement stable en France. Lors d’une visite des locaux français du groupe, l’administration a découvert que le directeur opérationnel de la société étrangère occupait de manière habituelle un bureau en France, que la trame originelle des factures émises par la société étrangère s’y trouvait, que des originaux de factures de sous-traitants, des ordres de virement, des contrats originaux avec les sous-traitants et le contrat de travail du directeur opérationnel y étaient conservés, et que le suivi opérationnel et comptable des sous-traitants était effectué par une salariée de la filiale française. La cour a jugé que ces constatations établissaient l’exercice d’une activité en France, et « La requête de la société Eurotole FZC est rejetée ».
Chaque entrepreneur qui crée une IBC à Nassau en restant en France devrait relire cet inventaire comme un miroir. Le dirigeant qui travaille depuis un bureau à son domicile parisien, qui y conserve les factures émises au nom de la société bahamienne, qui y négocie avec les sous-traitants français, qui fait assurer le suivi des clients par un assistant basé en France ou qui utilise les moyens matériels d’une société française du groupe reconstitue exactement le faisceau d’indices de l’affaire Eurotole. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un bail commercial au nom de l’IBC ni d’un salarié déclaré par elle : des locaux mis à disposition dans les faits, une présence humaine habituelle, des documents originaux et des outils informatiques suffisent. Les visites domiciliaires autorisées par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dont les deux arrêts cités montrent l’usage intensif, permettent aux vérificateurs de saisir ordinateurs, messageries et documents comptables au domicile du dirigeant comme dans les locaux de ses sociétés françaises.
La parade la plus souvent proposée par les agences, facturer depuis Nassau des clients français en affirmant que la prestation est réalisée aux Bahamas, ne résiste pas à l’examen dès lors que le travail est matériellement accompli en France. Un consultant qui rédige ses rapports à Bordeaux, un développeur qui code à Nantes, un commerçant en ligne qui prépare ses expéditions depuis un entrepôt francilien exercent leur activité en France, quel que soit le pavillon de la société qui facture. Le juge recherche le lieu d’exercice effectif de l’activité, pas l’adresse portée sur le papier à en-tête. Et lorsque l’IBC ne dispose à Nassau d’aucun moyen matériel ni humain, l’administration en déduit sans peine que l’activité ne peut être exercée que là où se trouvent les hommes et les outils, c’est-à-dire en France. La conséquence dépasse l’impôt sur les sociétés : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, retenues à la source et rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivent le même chemin, comme le montrent les deux arrêts commentés, où les redressements cumulaient impôt sur les sociétés, contributions et TVA.
II. Créer une IBC à Nassau et vivre en France : quels impôts vais-je payer et comment contester le redressement ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : comment le dirigeant ou l’associé resté en France devient-il imposable ?
Quand bien même la société de Nassau échapperait à la qualification d’entreprise exploitée en France, l’associé ou le dirigeant resté dans l’Hexagone n’est pas à l’abri, car trois dispositifs du code général des impôts visent précisément les montages avec des entités établies dans des États à fiscalité privilégiée. Le premier, l’article 155 A du code général des impôts, vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France. Lorsque le consultant parisien fait facturer ses prestations par son IBC de Nassau, l’administration peut imposer ces sommes au nom du consultant lui-même, « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou lorsque le prestataire n’établit pas que la société étrangère exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou encore lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. L’IBC bahamienne qui se contente de refacturer le travail de son associé français, sans équipe ni moyens propres à Nassau, remplit ces conditions presque par construction. Le dirigeant se trouve alors imposé en France sur des sommes qu’il n’a jamais perçues directement, avec l’intérêt de retard et, souvent, la majoration pour manquement délibéré.
Le deuxième dispositif, l’article 123 bis du code général des impôts, atteint l’associé personne physique qui conserve ses parts de l’IBC tout en vivant en France. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé français, à proportion de sa participation. Concrètement, l’entrepreneur qui détient 100 % de son IBC de Nassau et réside à Paris est imposé chaque année sur 100 % des bénéfices de la société, même s’il ne s’est versé aucun dividende et même si les fonds sont restés sur un compte bahamien. Le seuil de 10 % rend le dispositif redoutable pour les petites structures unipersonnelles, qui sont précisément le cœur de clientèle des vendeurs d’IBC. Seule une activité économique réelle à Nassau, démontrée par l’associé, permet d’échapper à la présomption, et la charge de cette preuve pèse sur le contribuable.
Le troisième dispositif, l’article 209 B du code général des impôts, joue le même rôle lorsque l’associé de l’entité bahamienne est une société française, par exemple une SAS parisienne qui détient une filiale à Nassau. Le Conseil d’État vient d’en préciser la portée dans une décision publiée au recueil Lebon, société Rubis, 13 mars 2025, n° 488080, consultable sur Legifrance. La Haute juridiction rappelle que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et que, réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France ». Dans cette affaire, une société française s’était vu réintégrer les revenus de sa filiale mauricienne, et le pourvoi a été rejeté : « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté ». L’enseignement vaut pour une filiale bahamienne : dès lors que l’entité étrangère est soumise outre-mer à un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire, selon l’article 238 A du code général des impôts, que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies », la société mère française est imposée sur les bénéfices de sa filiale, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place.
Les trois dispositifs se cumulent avec les règles de prix de transfert. Si une société française du groupe verse à l’IBC de Nassau des redevances, des management fees ou des intérêts, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors que les prix pratiqués s’écartent de ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes. Et l’article 212 du code général des impôts plafonne la déduction des intérêts versés à une société liée : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée » ne sont déductibles que dans certaines limites. Une IBC de Nassau qui prête à la société française du groupe ou qui facture des prestations de gestion sans substance locale expose donc la société française à des réintégrations sèches, documentées par le vérificateur à partir des contrats et des flux bancaires.
B. Exit tax, dividendes, TVA et transfert de siège : que verrouiller avant de créer la société et comment contester pas à pas à Paris ?
L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa société depuis Nassau doit intégrer l’exit tax dans son calcul. L’article 167 bis du code général des impôts impose, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur les participations substantielles : sont visés « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». Le dirigeant qui a créé son IBC, qui en détient les parts et qui s’expatrie aux Bahamas sans purger cette imposition risque donc une taxation immédiate de la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement soumis à conditions, garanties à constituer et suivi déclaratif annuel. Partir sans avoir traité l’exit tax, c’est remplacer un risque de redressement par une imposition certaine, et les dispenses partielles prévues en cas de départ vers certains États ne jouent pas de la même façon hors de l’Union européenne.
Les distributions méritent la même vigilance. Les dividendes versés par l’IBC à un associé résident français constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables en France, et l’article 120 du code général des impôts range parmi les revenus imposables « Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ». Faute de convention avec les Bahamas, aucune réduction de retenue à la source bahamienne ni aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient adoucir la facture, et les prélèvements sociaux s’ajoutent à l’impôt sur le revenu. Quant à la TVA, les prestations que l’IBC rend à des clients français, conseil, développement, marketing, formation en ligne, sont regardées comme utilisées en France dès lors que les clients y sont établis et que le travail y est matériellement accompli ou consommé : l’arrêt Eurotole montre que le redressement pour établissement stable s’accompagne systématiquement de rappels de TVA, et l’administration exige alors l’immatriculation à la TVA en France, la facturation de la taxe et le dépôt de déclarations, avec pénalités. Le transfert du siège social de la société vers Nassau, parfois présenté comme une solution miracle, n’efface ni les exercices antérieurs ni les dispositifs anti-abus : seule une réorganisation réelle, avec déplacement effectif des dirigeants, des salariés et des moyens d’exploitation, produit des effets fiscaux.
En pratique parisienne et francilienne, la contestation d’un redressement visant une IBC des Bahamas suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. Pendant le contrôle, le contribuable répond point par point à la proposition de rectification dans le délai légal, en produisant les preuves de substance à Nassau, baux, contrats de travail locaux, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux de conseils d’administration tenus sur place, et en démontrant, pièce par pièce, où chaque prestation a été matériellement exécutée. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse préalable auprès du service des impôts est obligatoire avant tout recours au juge, et elle suspend rarement le recouvrement, de sorte qu’il faut solliciter le sursis de paiement. Le tribunal compétent pour un contribuable parisien ou francilien est le plus souvent le tribunal administratif de Montreuil ou celui de Paris, et l’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rendu les arrêts Anotech et Eurotole : le mémoire d’appel doit donc affronter frontalement ces précédents, en distinguant la situation de l’IBC, plutôt qu’en les ignorant. Devant le juge, chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce : un dirigeant qui affirme se rendre chaque mois à Nassau produit ses billets d’avion et ses tampons de passeport, une société qui prétend décider sur place produit les convocations, les ordres du jour et les feuilles de présence signées.
Avant de créer la société, l’entrepreneur avisé fait vérifier cinq points par un conseil : son propre domicile fiscal au sens de l’article 4 B, car un départ fictif ruine tout le montage ; la réalité du pouvoir de décision à Nassau, avec des dirigeants locaux rémunérés et joignables ; le lieu d’exécution matérielle de chaque prestation, documenté contrat par contrat ; le traitement des flux entre la France et Nassau au regard des articles 57 et 212, avec une documentation de prix de transfert dès le premier euro ; et le sort des titres détenus au regard de l’exit tax et de l’article 123 bis. Ces vérifications coûtent une fraction du redressement moyen constaté dans les affaires jugées à Paris, où les rappels portent sur plusieurs exercices, majorés des intérêts et des pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. L’IBC des Bahamas n’est pas illégale en soi, mais pilotée depuis la France sans substance locale, elle devient une machine à redressements.
Conclusion
Créer une société aux Bahamas en restant en France expose l’entrepreneur à un empilement de risques que l’absence de convention fiscale entre les deux États aggrave : imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français par le siège de direction effective ou l’établissement stable, imposition personnelle du dirigeant par l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués par l’article 123 bis ou par l’article 209 B, réintégration des flux intragroupe par les articles 57 et 212, exit tax en cas de départ et rappels de TVA. La jurisprudence parisienne récente, arrêts Anotech et Eurotole de la cour administrative d’appel de Paris et décision Rubis du Conseil d’État, montre une administration qui gagne ses procès quand la société étrangère est dirigée depuis la France sans substance locale, et des juges qui rejettent les requêtes des sociétés dépourvues de preuves matérielles. L’alternative n’est pas de renoncer à tout projet international, mais de le construire à l’endroit : substance réelle là où la société est immatriculée, documentation complète du lieu de décision et d’exécution, traitement anticipé de l’exit tax et des distributions, et contestation méthodique, pièce par pièce, devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris en cas de désaccord persistant.