Votre bailleur a trouvé un acquéreur pour les terres que vous exploitez en fermage et le notaire vous adresse un courrier recommandé. Le prix annoncé vous paraît surévalué, les conditions de paiement vous semblent calibrées pour vous décourager, ou bien vous apprenez après coup que la vente a déjà été signée sans que personne ne vous ait consulté. Dans ces trois situations, le réflexe décisif consiste à vérifier si votre droit de préemption de preneur en place peut jouer, puis à l’exercer dans les formes et les délais que la loi impose. Ce droit ne se présume pas et ne se négocie pas de gré à gré : il obéit à une procédure écrite, à un délai de deux mois qui court seulement à compter d’une notification complète et exacte, et à un contentieux porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le principe est posé sans détour par le Code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » (article L412-1). Tout l’article qui suit explique comment transformer cette priorité légale en acquisition effective : à quelles conditions vous en bénéficiez, comment répondre à l’offre du notaire sans vous faire forclore, comment faire fixer le juste prix par le juge lorsque le prix demandé est excessif, et comment faire annuler une vente conclue dans votre dos pour vous faire déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. Pour situer ce dossier dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez aussi consulter notre analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption, qui présente les lignes directrices récentes de la Cour de cassation.
I. Pouvez-vous préempter les terres mises en vente par votre bailleur ?
Avant tout débat sur le prix ou sur la procédure, il faut établir que votre situation ouvre droit à la préemption. La loi subordonne ce droit à des conditions tenant à votre qualité d’exploitant, à la nature de l’opération projetée et à l’absence d’exclusion légale. Cette vérification préalable conditionne tout le reste : une acceptation envoyée par un preneur qui ne remplit pas les conditions reste sans effet, tandis qu’un preneur qui remplit les conditions mais laisse passer le délai de réponse perd son droit par forclusion.
A. Remplissez-vous les conditions tenant au preneur, au bail et à l’opération ?
La première condition tient à votre qualité. La loi dispose que « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » (article L412-5). Trois éléments cumulatifs se dégagent de cette phrase : une ancienneté professionnelle d’au moins trois ans dans l’agriculture, une exploitation personnelle ou familiale du fonds vendu, et la qualité de preneur en place sur ce fonds au jour de la vente. L’ancienneté s’apprécie au jour où le droit s’exerce, et l’exploitation par la famille couvre l’hypothèse courante où le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants participent aux travaux. Lorsque vous exercez le droit pour vous-même, vous pouvez le faire soit pour exploiter directement, soit pour faire assurer l’exploitation par votre conjoint, votre partenaire ou un descendant qui remplit lui-même la condition des trois ans ou détient un diplôme d’enseignement agricole. Vous pouvez également subroger dans l’exercice du droit votre conjoint, votre partenaire ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplit ces mêmes conditions. Cette faculté de subrogation mérite une attention particulière dans les familles où le chef d’exploitation approche de la retraite : elle permet de flécher l’acquisition vers le repreneur désigné, à condition que celui-ci satisfasse personnellement aux exigences de compétence et s’engage à exploiter.
La deuxième condition tient à la nature de l’opération. Le droit de préemption joue pour « toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », y compris la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit, sauf lorsque l’acquéreur est déjà, selon le cas, nu-propriétaire ou usufruitier du bien (article L412-2). En pratique, cela signifie que la préemption s’applique aussi bien à la vente amiable négociée par le bailleur avec un voisin ou un investisseur qu’à la vente aux enchères, et qu’elle suit le démembrement de propriété. En revanche, elle ne s’applique pas à l’expropriation pour cause d’utilité publique, expressément réservée par l’article L412-1, ni aux transmissions à titre gratuit comme la donation ou la succession, qui ne constituent pas des aliénations à titre onéreux. Elle ne s’applique pas non plus à l’échange de parcelles réalisé en vue d’opérations assimilables à l’aménagement foncier agricole et forestier, ni aux fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L411-3 (article L412-3). Cette dernière exclusion vise les petites parcelles et les conventions de très courte durée qui échappent au statut du fermage : si votre occupation relève d’une simple convention précaire ou d’une mise à disposition saisonnière et non d’un bail rural, vous ne pouvez pas revendiquer la préemption du preneur.
La troisième vérification porte sur les exclusions familiales et sur le périmètre de la vente. Lorsque l’aliénation profite, par partage amiable entre cohéritiers, partage d’ascendant ou mutation, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, le droit de préemption ne s’applique pas, sauf si vous êtes vous-même parent ou allié du bailleur au même degré (article L412-1). Concrètement, si votre bailleur vend à son fils ou partage ses terres entre ses héritiers, vous ne pouvez pas vous interposer, sauf lien de parenté équivalent. Par ailleurs, lorsque le bailleur aliène en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite (article L412-6). Cette règle de division par exploitation protège le fermier contre les ventes globales qui noieraient ses parcelles dans un ensemble inaccessible. Elle trouve un prolongement direct dans la jurisprudence la plus récente : par un arrêt du 16 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la vente unique d’un fonds affermé et de biens non compris dans l’assiette du bail n’est admise qu’à titre d’exception strictement appréciée, lorsque ces biens forment un tout indivisible, et que seuls des biens appartenant à un seul et même propriétaire peuvent constituer un tel tout (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 25-11.587, arrêt n° 258 FS-B). Dans cette affaire, des parcelles de vignes louées à un fermier avaient été regroupées avec une parcelle donnée à la fille de la bailleresse, appartenant donc à une autre personne, et la notification imposait une vente indissociable des deux ensembles : la Cour a censuré ce montage. La leçon opérationnelle est claire. Si la notification que vous recevez englobe des terres que vous n’exploitez pas, des bâtiments exclus de votre bail ou des parcelles appartenant à un tiers, contestez par écrit le périmètre de l’offre et exigez la division par exploitation avant de laisser courir le délai.
Enfin, le caractère d’ordre public du droit mérite d’être souligné. « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » et « Il ne peut en aucun cas être cédé. » (article L412-4). Une clause de votre bail qui vous ferait renoncer par avance à préempter est sans effet, et vous ne pouvez pas vendre votre droit à un voisin ou à un marchand de biens. En contrepartie, vous ne pouvez pas non plus exercer le droit pour le compte d’un tiers qui ne remplirait pas les conditions : la subrogation n’est ouverte qu’au conjoint, au partenaire ou au descendant dans les conditions de l’article L412-5. Toute offre de rachat de votre droit par l’acquéreur pressenti doit donc être refusée, car elle vous exposerait à perdre le bénéfice de la préemption sans acquérir le fonds.
B. Comment répondre à l’offre du notaire sans encourir la forclusion de deux mois ?
Lorsque les conditions de fond sont réunies, tout se joue sur la procédure de notification et sur votre réponse. Le schéma légal est le suivant : informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans certains cas, les nom et domicile du candidat acquéreur. La loi précise que « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » (article L412-8). Vous disposez ensuite d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, votre refus ou votre acceptation aux prix, charges et conditions communiqués, avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. Votre réponse doit parvenir au bailleur dans ce délai de deux mois, « à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Chaque mot de ce dispositif a une portée contentieuse.
D’abord, l’offre doit être complète et exacte, faute de quoi le délai ne court pas. La Cour de cassation l’a jugé en des termes qui servent aujourd’hui de référence : « une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu’il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d’exercice ne court que du jour d’une notification complète et exacte » (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.925). Dans cette espèce, le notaire avait notifié au fermier les conditions de la promesse initiale alors qu’un avenant ultérieur en avait modifié le prix, et la vente avait été conclue sur ces bases différentes : la Cour a cassé l’arrêt qui déclarait le preneur forclos. En pratique, contrôlez systématiquement la notification que vous recevez : désignation cadastrale exacte des parcelles, surface, prix, modalités de paiement, charges et servitudes, conditions suspensives, identité de l’acquéreur pressenti lorsque la loi l’exige. Si un élément manque ou si le prix notifié diffère de celui de l’acte projeté, adressez immédiatement au notaire et au bailleur une lettre recommandée relevant l’irrégularité et demandant une notification rectificative, tout en conservant la preuve de votre envoi. Ne vous contentez pas d’un appel téléphonique : seul l’écrit recommandé ou l’acte de commissaire de justice fait foi.
Ensuite, votre réponse doit respecter les formes et parvenir à temps. La loi exige les mêmes formes que la notification, c’est-à-dire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’acte de commissaire de justice, et elle impose que la réponse parvienne au bailleur dans le délai de deux mois. Un courrier posté le dernier jour mais reçu après l’expiration du délai vous expose à la forclusion. Pour sécuriser votre position, faites établir votre acceptation par votre avocat ou votre notaire, envoyez-la en recommandé avec accusé de réception au moins une semaine avant l’échéance, et doublez l’envoi par un acte de commissaire de justice lorsque l’enjeu financier est élevé. Indiquez précisément les nom et domicile de la personne qui exerce le droit : vous-même, ou le conjoint, partenaire ou descendant subrogé avec les justificatifs de sa qualité et de son expérience ou de son diplôme. Si vous acceptez sous réserve de précisions ou si vous souhaitez discuter le prix, ne laissez pas le délai s’épuiser : l’acceptation pure et simple conserve votre rang, tandis que la contestation du prix suit une voie propre devant le tribunal paritaire qui sera exposée plus loin. En cas de doute sur la régularité de l’offre, la formule la plus sûre consiste à accepter dans le délai tout en émettant par écrit les réserves sur les points litigieux et en saisissant parallèlement le tribunal pour la fixation du prix.
Enfin, sachez que le silence vaut renonciation. L’absence de réponse dans les deux mois éteint votre droit sur cette vente, et le bailleur peut alors vendre au tiers aux conditions notifiées. Cette forclusion ne vous prive pas de contester ultérieurement une vente conclue à des conditions différentes de celles qui vous ont été offertes, comme on le verra, mais elle vous ferme la voie de l’acquisition directe au prix notifié. D’où l’importance d’un calendrier rigoureux : dès réception du recommandé, notez la date de première présentation, calculez l’échéance des deux mois, et programmez une marge de sécurité d’au moins huit jours. Si vous êtes absent ou hospitalisé, organisez la relève du courrier et mandatez par écrit un proche ou votre conseil pour réagir. Les tribunaux appliquent la forclusion avec rigueur, et l’argument tiré de la bonne foi ou de l’ignorance du délai ne prospère pas face à un texte qui attache expressément la sanction au dépassement.
II. Prix excessif ou vente conclue sans vous : imposer le juste prix et vous faire déclarer acquéreur
Obtenir la reconnaissance de votre qualité de préempteur ne suffit pas toujours : le prix demandé peut excéder la valeur vénale des terres, ou la vente peut avoir été conclue en méconnaissance de vos droits. La loi organise deux recours complémentaires devant le tribunal paritaire des baux ruraux : la fixation judiciaire du prix avant la vente, et l’annulation-substitution après une vente irrégulière. Ces deux voies obéissent à des délais et à des logiques probatoires distincts qu’il faut manier sans les confondre.
A. Faire fixer la valeur vénale par le tribunal paritaire lorsque le prix demandé est exagéré
Le mécanisme de révision du prix constitue l’originalité du droit de préemption rural par rapport au simple droit de préférence. La loi dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » (article L412-7). Le texte ajoute que les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur en cas de vente, que le propriétaire qui n’accepte pas la décision du tribunal peut renoncer à la vente, et que les frais d’expertise restent alors à la charge de la partie qui refuse la décision. Chaque segment de ce dispositif appelle des précisions pratiques.
La saisine du tribunal n’exige pas que vous refusiez l’offre : elle s’articule avec l’exercice du droit. Lorsque le prix notifié vous paraît surévalué au regard des références de marché, des fermages pratiqués dans le secteur, de la qualité agronomique des sols, de l’état des bâtiments et des servitudes qui grèvent le fonds, saisissez le tribunal paritaire dans le délai utile, en demandant la fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente. Votre requête doit exposer les motifs pour lesquels le prix est excessif, produire la notification reçue, le bail et ses avenants, les relevés cadastraux, et tous éléments de comparaison dont vous disposez : actes de vente récents de terres comparables, barèmes indicatifs publiés par les observatoires fonciers, attestations de la chambre d’agriculture ou de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les prix couramment pratiqués. Le tribunal ordonnera une enquête et une expertise judiciaire : l’expert se rendra sur place, analysera les sols, les bâtiments, les droits à produire attachés à l’exploitation, l’occupation des lieux et les contraintes d’urbanisme, puis remettra un rapport sur lequel le tribunal fixera la valeur vénale et les conditions.
L’issue de cette fixation engage les deux parties. Si la valeur fixée vous convient et convient au bailleur, la vente se forme à ce prix entre vous et le bailleur, et l’acquéreur initialement pressenti est évincé. Si le bailleur n’accepte pas la décision du tribunal, il peut renoncer à la vente, ce qui met fin au projet mais vous laisse en place comme fermier aux conditions du bail en cours. Si c’est vous qui estimez encore le prix fixé trop élevé, vous pouvez renoncer à préempter, et la vente initialement projetée entre le bailleur et son acquéreur peut alors se dérouler. Dans les deux cas de renonciation, les frais d’expertise restent à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal. Cette répartition a une fonction dissuasive : elle invite chacune des parties à ne saisir le tribunal ou à ne refuser la valeur fixée qu’après une appréciation sérieuse des références de marché. Avant d’engager cette procédure, faites établir par votre conseil une estimation documentée de la valeur vénale, en croisant les ventes récentes de terres libres et occupées dans le canton, les décotes liées à l’occupation par un fermier en place, et les surcotes éventuelles liées à un potentiel de changement de destination. Une contestation manifestement infondée vous exposerait à supporter seul les frais d’expertise tout en retardant l’acquisition.
Deux pièges doivent être évités à ce stade. Le premier consiste à laisser passer le délai de deux mois pour répondre à l’offre pendant que vous préparez la contestation du prix. La contestation ne suspend pas par elle-même la forclusion : acceptez l’offre dans le délai tout en saisissant le tribunal pour la fixation du prix, et mentionnez expressément dans votre acceptation que le prix est contesté devant le tribunal paritaire. Le second piège consiste à contester le prix sans produire d’éléments de comparaison. Le tribunal statue après expertise, mais votre dossier initial oriente la mission de l’expert et crédibilise votre position : un preneur qui produit des références chiffrées obtient plus facilement une mesure d’instruction complète qu’un preneur qui se borne à affirmer que le prix est excessif. Enfin, anticipez la question du financement : la fixation judiciaire peut intervenir plusieurs mois après votre acceptation, et vous devrez payer le prix fixé ou renoncer. Faites établir en parallèle votre plan de financement bancaire, les aides à l’installation ou à l’agrandissement mobilisables, et les garanties exigées, afin de pouvoir conclure rapidement lorsque le jugement sera rendu.
B. Faire annuler la vente conclue dans votre dos et primer la société d’aménagement foncier
Lorsque la vente a été conclue sans notification régulière, avant l’expiration de vos délais, ou à des conditions différentes de celles qui vous ont été offertes, la loi vous ouvre une action en nullité avec substitution. Le texte dispose que, si le bailleur vend à un tiers avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous ont été demandés, ou en exigeant de vous des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir, « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. » (article L412-10). Cette substitution légale constitue l’arme la plus puissante du preneur évincé : elle ne se limite pas à indemniser, elle transfère la propriété.
Le champ de cette action couvre trois hypothèses concrètes. La première est l’absence pure et simple de notification : vous découvrez par le voisinage, par la publicité foncière ou par l’arrivée du nouvel exploitant que vos terres ont changé de mains. La deuxième est la vente précipitée, conclue avant l’expiration de votre délai de deux mois alors que vous aviez encore le droit de répondre. La troisième est la vente déloyale, conclue à un prix inférieur à celui qui vous avait été notifié pour vous dissuader, ou à des conditions de paiement différentes, ou après qu’on vous a imposé des exigences destinées à faire échec à votre acquisition, comme un paiement comptant immédiat là où le tiers bénéficie de délais. Dans chacune de ces hypothèses, rassemblez sans attendre les preuves de l’irrégularité : copie de la notification reçue ou attestation de l’absence de notification, acte de vente publié avec son prix et ses conditions, échanges avec le notaire, témoignages sur la date de votre information. Puis saisissez le tribunal paritaire en demandant l’annulation de la vente et votre substitution aux conditions communiquées, ou au prix inférieur si la vente au tiers a été conclue en dessous du prix notifié.
Cette action obéit à un délai de forclusion strict qu’une décision récente de la Cour de cassation a précisé dans un sens protecteur. La loi prévoit que, lorsque le droit n’a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations du bailleur, « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » (article L412-12). Par un arrêt du 30 mai 2024, la troisième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait fait courir ce délai du jour où le preneur avait eu connaissance de l’existence de la vente, en jugeant que la cour avait fixé le point de départ « au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 21-21.366). Le point de départ légal est donc la connaissance de la date exacte de la vente, et non la simple rumeur de son existence. En pratique, dès que vous soupçonnez une vente occulte, demandez par écrit au notaire et au bailleur la date exacte de l’acte, faites établir un état hypothécaire auprès du service de la publicité foncière, et conservez les courriels et courriers qui établissent quand cette date vous a été révélée. C’est cette date de connaissance exacte qui fait courir vos six mois, et toute assignation délivrée après leur expiration sera déclarée forclose.
L’articulation avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural mérite un développement distinct, car les fermiers craignent souvent d’être pris entre deux préempteurs. La règle est en réalité favorable au preneur en place : « Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place » (article L143-6), ni contre son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions de l’article L412-5, dès lors que ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire du droit de préemption et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Autrement dit, la société d’aménagement foncier s’efface devant le fermier qui exploite depuis plus de trois ans, détient la préemption et respecte le contrôle des structures, cette régularité s’appréciant sur les seules parcelles vendues. Vérifiez donc votre autorisation d’exploiter et votre position au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles avant d’exercer : une irrégularité sur les parcelles en vente rouvrirait la voie à la société d’aménagement foncier. À l’inverse, un fermier en règle n’a pas à redouter cette concurrence institutionnelle, et le notaire doit purger en priorité sa préemption.
Devenir acquéreur par préemption emporte enfin des engagements durables qu’il faut mesurer avant de se lancer. « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 » (article L412-12). Ces obligations se résument à l’essentiel : exploiter personnellement le fonds préempté pendant au moins neuf ans dans les conditions du statut du fermage, c’est-à-dire se consacrer effectivement à l’exploitation, participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, détenir le cheptel et le matériel nécessaires, et occuper les bâtiments d’habitation ou une habitation proche (article L411-59). Le manquement expose à des dommages-intérêts au profit de l’acquéreur évincé, prononcés par le tribunal paritaire. L’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole reste possible à condition de vous consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Intégrez donc dans votre décision l’horizon des neuf ans : âge et santé, transmission familiale envisagée, capacité d’investissement, cohérence avec le surplus de votre exploitation. La préemption n’est pas une opération spéculative permettant d’acheter pour revendre à court terme avec une plus-value : c’est l’accession à la propriété de votre outil de travail, avec les devoirs qui l’accompagnent.
En définitive, la stratégie gagnante du fermier confronté à la vente de ses terres louées tient en quatre réflexes. Vérifiez d’abord que vous remplissez les conditions des trois ans, de l’exploitation personnelle ou familiale et de l’absence d’exclusion, et que le périmètre notifié correspond exactement à votre bail. Répondez ensuite dans les deux mois par recommandé ou acte de commissaire de justice, en acceptant tout en réservant par écrit les points litigieux lorsque le prix ou le périmètre est contesté. Saisissez le tribunal paritaire pour faire fixer la valeur vénale si le prix est excessif, en produisant des références comparables et en préparant votre financement. Agissez enfin dans les six mois de la connaissance de la date exacte de toute vente conclue sans vous pour en obtenir l’annulation et votre substitution. Menée avec cette rigueur, la préemption du preneur remplit sa fonction historique : permettre à celui qui cultive la terre depuis des années d’en devenir le propriétaire au juste prix, sous le contrôle du juge rural.
Conclusion
Votre bailleur peut choisir son acquéreur, mais il ne peut pas vous ignorer : tant que vous exploitez les terres louées depuis plus de trois ans dans les conditions du statut du fermage, votre préemption prime, la société d’aménagement foncier s’efface, et toute vente conclue sans notification régulière ou à des conditions différentes s’expose à l’annulation avec substitution à votre profit. La contrepartie de cette protection réside dans votre discipline : exiger une notification complète et exacte, répondre dans les deux mois dans les formes requises, faire fixer le prix excessif par le tribunal paritaire après expertise, et agir dans les six mois de la connaissance de la date exacte d’une vente occulte. Respectez ces délais, documentez chaque étape par écrit, et faites vérifier le périmètre de l’offre dès qu’elle englobe des biens hors de votre bail. C’est à ce prix que la terre que vous cultivez deviendra, au juste prix fixé ou contrôlé par le juge, votre propriété pour les neuf années d’exploitation personnelle qui suivront.